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Décret du 29 avril 2019
publié le 12 juin 2019

Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière d'énergie

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2019202326
pub.
12/06/2019
prom.
29/04/2019
ELI
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29 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière d'énergie


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La Communauté germanophone exerce, sur le territoire de la région de langue allemande, les compétences suivantes de la Région wallonne dans la matière de la politique de l'énergie : 1° au titre de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, f), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée la loi spéciale : a) les subventions octroyées aux ménages en vue de la promotion de la chaleur produite à partir de sources renouvelables;b) les subventions octroyées aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux en vue de la promotion de la chaleur produite à partir de sources renouvelables;2° au titre de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, h), de la loi spéciale : a) les subventions octroyées aux ménages à revenu modeste, en vue de réaliser des économies d'énergie;b) les subventions octroyées aux ménages, en vue d'améliorer la performance énergétique de leur logement;c) les subventions octroyées aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux en vue de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des énergies renouvelables;d) les subventions relatives à l'audit énergétique des logements. Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à la matière visée à l'alinéa 1er.

Art. 2.Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de biens et sans transfert de personnel.

Art. 3.§ 1er - Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation annuelle, inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2020, est octroyée à la Communauté germanophone. § 2 - Le montant de base de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er correspond à 915 815 euros. § 3 - A partir de l'année budgétaire 2021, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 55 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. § 4 - La dotation est versée, au plus tard, le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée. § 5 - En cas de dépassement du délai fixé au paragraphe 4 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone est autorisée à contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit. Cet organisme est désigné avec l'accord de la Région wallonne.

Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédit concerné.

Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne.

Art. 4.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs à la matière visée à l'article 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

Art. 5.La Communauté germanophone participe à l'atteinte des objectifs européens actuels et à venir, en matière d'énergie et de climat, et respecte les obligations de transposition, de planification, de monitoring, de vérification d'impact et de rapportage qui en découlent.

La Région wallonne et la Communauté germanophone définissent en application de l'alinéa premier un accord de coopération qui fixe au minimum les modalités suivantes : 1° de définir les contributions et les engagements respectifs des deux entités;2° de garantir la cohérence des stratégies, politiques et mesures qui incombent aux deux entités;3° d'organiser la rédaction des plans et rapportages à destination de l'Union européenne ou de l'Organisation des Nations unies;4° de définir les pénalités applicables en cas de non-respect des contributions et engagements respectifs.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Région wallonne entre également en vigueur à cette date.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 29 avril 2019.

O. PAASCH, Le Ministre-Président I. WEYKMANS, La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS, Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique Session 2018-2019 Documents parlementaires : 291 (2018-2019) n° 1 Projet de décret 291 (2018-2019) n° 2 Rapport Compte rendu intégral : 29 avril 2019 - n° 64 Discussion et vote

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