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Décret du 29 avril 2019
publié le 12 juin 2019

Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Logement

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ministere de la communaute germanophone
numac
2019202386
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12/06/2019
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29/04/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


29 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Logement


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er - La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région wallonne dans la matière du Logement, visée à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à la matière visée à l'alinéa 1er.

Un suivi spécifique des politiques menées dans la matière du logement est mis en place dans le cadre d'un accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone.

Art. 2 - Les biens immeubles de la Société wallonne du Logement situés sur le territoire de la région de langue allemande, indispensables à l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, sans indemnité, à la Communauté germanophone.

Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 2.

Art. 3 - Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de personnel.

Art. 4 - § 1er - Relativement au transfert de l'exercice de la compétence visée à l'article 1er, une dotation annuelle inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2020 est octroyée à la Communauté germanophone. § 2 - Le montant de base de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er correspond à 4 389 755 euros. § 3 - A partir de l'année budgétaire 2021, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 55 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. § 4 - La dotation est versée, au plus tard, le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée, soit le premier jour calendrier du mois de mai de l'année concernée à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. § 5 - En cas de dépassement du terme fixé au paragraphe 4 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.

Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédits concerné.

Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne.

Art. 5 - § 1er - Sans préjudice de l'article 6, la Communauté germanophone supporte la part réelle des charges financières en intérêt et en principal contractées par la Société wallonne du Logement en vue du financement des opérations immobilières des sociétés de logement de service public localisées en région de langue allemande. § 2 - Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone fixent conjointement les modalités d'application du présent article préalablement au transfert effectif de la compétence.

Tout remboursement anticipé ou restructuration de tout ou partie de la dette visée au § 1er est subordonné à l'accord du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone sur leur modalité et le calcul de leur valeur actuelle.

Art. 6 - La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne et de la Société wallonne du Logement relatifs à la matière visée à l'article 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois, restent à charge de la Région wallonne les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant les transferts de propriété des biens visés à l'article 2.

En cas de litige, la Région wallonne, la Société wallonne du Logement, la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le Centre régional d'aide aux communes ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

Art. 7 - Jusqu'à une date à déterminer de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, la Société wallonne du Logement, la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Service public de Wallonie remplissent, à titre transitoire et moyennant rétribution, leurs missions sur le territoire de la région de langue allemande pour le compte de la Communauté germanophone.

Art. 8 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Région wallonne entre également en vigueur à cette date.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 29 avril 2019 O. PAASCH, Le Ministre-Président I. WEYKMANS, La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS, Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2018-2019 Documents parlementaires : 290 (2018-2019) n° 1 Projet de décret 290 (2018-2019) n° 2 Rapport Compte rendu intégral : 29 avril 2019 - n° 64 Discussion et vote

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