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Décret du 29 janvier 2015
publié le 27 février 2015

Décret visant à ajouter une augmentation intercalaire aux membres du personnel enseignant et assimilé ainsi qu'aux membres du personnel technique des Centre psycho-médico-sociaux et aux inspecteurs généraux et inspecteurs généraux coordonnateurs toujours en service à 61 ans et une deuxième augmentation aux membres du personnel toujours en service à 62 ans

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ministere de la communaute francaise
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27/02/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 JANVIER 2015. - Décret visant à ajouter une augmentation intercalaire aux membres du personnel enseignant et assimilé ainsi qu'aux membres du personnel technique des Centre psycho-médico-sociaux et aux inspecteurs généraux et inspecteurs généraux coordonnateurs toujours en service à 61 ans et une deuxième augmentation aux membres du personnel toujours en service à 62 ans (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise est complété par l'alinéa suivant : « Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans. »

Art. 2.Dans le même arrêté est inséré un article 2ter rédigé comme suit : «

Article 2ter.A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement. ».

Art. 3.L'article 2bis de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat est complété par l'alinéa suivant : « Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans. »

Art. 4.Dans le même arrêté est inséré un article 2ter rédigé comme suit : «

Article 2ter.A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement. »

Art. 5.L'article 2bis de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitements des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique est complété par l'alinéa suivant : « Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans. »

Art. 6.Dans le même arrêté est inséré un article 2ter rédigé comme suit : «

Article 2ter.A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement. »

Art. 7.L'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est complété par l'alinéa suivant : « Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans. »

Art. 8.Dans le même arrêté est inséré un article 2ter rédigé comme suit : «

Article 2ter.A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement. »

Art. 9.L'article 1erbis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par l'alinéa suivant : « Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans. »

Art. 10.Dans le même arrêté est inséré un article 1ter rédigé comme suit : «

Article 1ter.A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement. »

Art. 11.L'article 96bis du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, inséré par le décret du 11 avril 2014, est complété par l'alinéa suivant : « Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans. »

Art. 12.Dans le même décret est inséré un article 96ter rédigé comme suit : «

Article 96ter.A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 96bis, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement. »

Art. 13.La Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances sont respectivement chargés de l'exécution du présent décret.

Art. 14.Le présent décret sort ses effets le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 63-1. - Rapport, n° 63-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 janvier 2015.

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