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Décret du 29 mai 2015
publié le 23 juin 2015

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique

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autorite flamande
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2015035758
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23/06/2015
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29/05/2015
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29 MAI 2015. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2, alinéa premier, 4°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique sont ajoutés un point c) et un point d) ainsi rédigés : « c) un centre agréé pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé aux articles 36 à 38 inclus du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) ; d) un centre de formation professionnelle tel que visé à l'article 64 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.».

Art. 3.Dans l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase du deuxième alinéa, le membre de phrase « à 8 incluse » est remplacé par le membre de phrase « à 9 incluse » ;2° au deuxième alinéa, il est ajouté un point 5°, un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 5° des services de conseil et accompagnement sur mesure en fonction d'une prestation de services optimale pour ce qui est du néerlandais pour allophones qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps plein et qui veulent apprendre le néerlandais en vue d'une autonomie sociale, professionnelle et éducative ;6° la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais ;7° la prise de la régie d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins.» ; 3° dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, le mot « quatre » est remplacé par le mot « sept ».

Art. 4.A l'article 20, § 1er, alinéa premier, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « et lors de l'orientation des allophones vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° permettre à l'AAE d'enregistrer le dossier individuel de l'intégrant, de l'allophone, du primo-arrivant mineur et du bambin allophone, et de suivre le parcours de ces personnes et d'enregistrer le dossier individuel de l'allophone qui sollicite une preuve du niveau linguistique du néerlandais;» ; 3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° faciliter l'échange électronique des données dans le cadre des parcours d'intégration civique, des parcours de la connaissance linguistique du néerlandais et du néerlandais comme deuxième langue entre l'AAE, les centres visés à l'article 2, 4°, l'administration flamande de l'enseignement, le VDAB, Actiris et le CPAS ;» ; 4° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° permettre à l'AAE, au département du domaine politique ou à l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désignée par le Gouvernement flamand, de suivre l'intégration civique visée à la section 3, l'offre du néerlandais comme deuxième langue proposée par les centres visés à l'article 2, 4°, et la prestation de services en faveur des allophones visée à la section 9.».

Art. 5.A l'article 27, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 1°, qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 : a) l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national dans une commune belge ;b) l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 2°, qui a la nationalité belge et qui appartient à une des catégories suivantes.Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 : a) l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge ;b) l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.».

Art. 6.L'article 29, § 4, du même décret est retiré.

Art. 7.Le chapitre 6 du même décret est complété par une section 9, composée des articles 46/1 à 46/3, qui s'énoncent comme suit : « Section 9. Prestation de services pour ce qui est du néerlandais pour allophones1.

Art. 46/1.Les services de conseil et l'accompagnement sur mesure en fonction d'une prestation de services optimale pour ce qui est du néerlandais pour allophones, visés à l'article 17, deuxième alinéa, 5°, impliquent les tâches suivantes : 1° un entretien préliminaire coordonné et objectivé, éventuellement un test et l'orientation de l'allophone vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue.Cette orientation se fait de façon autorisée et neutre ; 2° recueillir et fournir des informations sur l'offre du néerlandais comme deuxième langue du centre visé à l'article 2, 4°, et d'autres dispensateurs du néerlandais comme deuxième langue.2.

Art. 46/2.La délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 6°, implique les tâches suivantes : 1° tester la connaissance du néerlandais pour allophones de façon autorisée, objective, neutre et accessible à tous ;2° délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais à l'aide des niveaux de connaissance linguistique fixés par le Cadre européen commun de référence pour les Langues.Ces niveaux de connaissance linguistique peuvent être fixés séparément pour chacune des quatre aptitudes : lire, écouter, parler et écrire.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. Le présent article ne peut entrer en vigueur qu'après que les modalités soient fixées.3.

Art. 46/3.La régie d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 7°, implique au moins les tâches suivantes : 1° acquérir un aperçu aussi complet que possible de la demande de cours de néerlandais comme deuxième langue, de l'offre, de l'abandon et de la raison de l'abandon, de la transition et des listes d'attente, ainsi qu'optimiser l'adéquation de l'offre du néerlandais comme deuxième langue entre les différents centres visés à l'article 2, 4° ;2° rédiger des critères objectifs et mesurables d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins ;3° signaler les points névralgiques dans l'offre et formuler des propositions d'amélioration ;4° l'AAE organise, sur une base structurelle, en fonction des tâches mentionnées à l'article 46/3, 1°, 2° et 3°, des concertations régionales avec les centres visés à l'article 2, 4°.A cet effet, l'AAE organise au niveau flamand une concertation avec les enseignants, la Federatie voor Basiseducatie (fédération d'éducation de base), le VDAB et Syntra Vlaanderen. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. ».

Art. 8.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° le décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais), modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 20 mai 2005 et 1er juin 2012 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais) ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005 portant l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais).

Art. 9.Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des dispositions du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mai 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Proposition de décret, 302 - N° 1. - Amendement, 302 - N° 2.- Rapport, 302 - N° 3. - Amendements après introduction du rapport, 302 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 302 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Réunion du 13 mai 2015.

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