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Décret du 29 mars 2002
publié le 14 juin 2002

Décret sur la politique flamande de la jeunesse

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035675
pub.
14/06/2002
prom.
29/03/2002
ELI
eli/decret/2002/03/29/2002035675/moniteur
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29 MARS 2002. - Décret sur la politique flamande de la jeunesse (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret sur la politique flamande de la jeunesse CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° jeunesse : enfants et jeunes de 3 à 30 ans;2° animation des jeunes : initiatives socioculturelles sur la base d'objectifs non commerciaux pour ou par la jeunesse, pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et favorisant le développement général et intégral de la jeunesse qui participe sur une base volontaire;3° association communautaire de jeunesse : une organisation de droit privé qui, d'après ses objectifs et ses activités, est active dans l'animation des jeunes dans au moins quatre provinces de la région linguistique néerlandophone ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.Dans le présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province; 4° association locale de jeunesse : une organisation de droit privé ou de fait qui, d'après ses objectifs et ses activités, est active dans l'animation des jeunes et dont la plupart des participants viennent d'une commune ou d'un nombre restreint de communes limitrophes;5° administration : l'entité administrative au sein de l'administration flamande qui est responsable de la politique de la jeunesse;6° animateur des jeunes : toute personne responsable d'une forme d'animation des jeunes qui justifie d'une expérience et se dévoue sur le plan de l'instruction ou de la formation dans le cadre de l'animation des jeunes;7° indice de santé : l'indice qui est calculé et nommé pour l'application conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;8° commission consultative : une commission constituée par le Gouvernement flamand en vue de la consultation en matière de demandes individuelles de subventions.

Art. 3.§ 1er. Pour être subventionnées dans le cadre du présent décret, les associations sans but lucratif doit remplir les conditions suivantes : 1° s'agissant de ses activités et de ses statuts, accepter et diffuser les principes et les règles démocratiques et souscrire à la Convention européenne des Droits de l'Homme et le Convention internationale des Droits de l'Enfant;2° être établies dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles au siège en néerlandais et les mettre à la disposition, aux fins de vérification, du service compétent du Gouvernement flamand.4° ne pas céder les compétences appartenant légalement à l'assemblée générale ou au conseil d'administration, à un autre organe de l'association ou à un tiers;5° gérer les finances et déterminer la gestion de manière autonome. Cela présuppose que l'association : a) dispose d'un propre secrétariat qui se distingue clairement de toute autre association;le secrétariat est établi ai siège de l'association; b) est l'employeur et le donneur d'ordre de son personnel;c) détermine et exécute la programmation de l'association;d) dispose d'un propre compte postal ou bancaire;e) organise des activités délivre des services au nom de l'association elle-même;6° contracter une assurance pour couvrir la responsabilité civile de l'association, de ses administrateurs, de ses membres, des participants aux activités organisées par elle et de ses collaborateurs, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil;7° respecter les conventions collectives du travail, conclues entre les syndicats et les fédérations des employeurs et enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail. § 2. Dès qu'elle est agréée ou subventionnée, toute association est tenue : 1° de collaborer à des études effectuées à l'initiative du Gouvernement flamand et visant à évaluer le fonctionnement général ou les activités de l'animation de la jeunesse;2° de mentionner sur tous les périodiques et dépliants, près du nom de l'organisation : « agréée par la Communauté flamande »;3° de tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un contrôle financier;4° de permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement et de la comptabilité par l'Administration et la Cour des Comptes. § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes individuelles ou associations de fait subventionnées dans le cadre du présent décret. CHAPITRE II. - Le plan de politique de la jeunesse

Art. 4.§ 1er. Au plus tard un an et demi du début de chaque législature, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un plan de politique de la jeunesse. Ce plan fixe la politique de la jeunesse intégrée du Gouvernement flamand et prête une attention particulière à la politique de l'animation des jeunes. Dans le cadre d'une vision globale de la jeunesse et de la politique de la jeunesse, ce plan fixe les objectifs du Gouvernement flamand dans tous les domaines de compétence et détermine les indicateurs des résultats. § 2. En vue de l'élaboration du plan de politique de la jeunesse, l'Administration coordonne la participation des jeunes et de tous les acteurs pertinents à la préparation du plan. § 3. Le plan de politique de la jeunesse est établi en collaboration avec le point d'appui de la politique de la jeunesse, le conseil de la jeunesse et les jeunes. CHAPITRE III. - Le Conseil de la Jeunesse de la Communauté flamande

Art. 5.§ 1er. En vue de la participation de tous les acteurs pertinents de la politique flamande de la jeunesse, la Communauté flamande agréé et subventionne une association créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public, dénommée ci-après le conseil de la jeunesse, à condition que celui-ci réponde aux conditions prévues par le présent décret. § 2. Le Conseil de la Jeunesse a pour mission, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, d'émettre son avis sur toutes les matières qui concernent la jeunesse.

Le Gouvernement flamand demande l'avis du conseil de la jeunesse sur les projets de décret et les projets d'arrêté du Gouvernement flamand.

Le conseil de la jeunesse est tenu à cet effet de suivre et d'interpréter les développements sociaux et de contribuer à la réalisation d'une vision de politique. Le conseil de la jeunesse peut représenter aussi bien la jeunesse que l'animation des jeunes sur les forums nationaux et internationaux. § 3. L'assemblée générale se compose d'au moins 16 et au maximum 24 membres, dont au moins un tiers de moins de 25 ans au début de leur mandat, et deux tiers au maximum du même sexe. § 4. Les mandats des membres de l'assemblée générale sont renouvelés tous les trois ans. Le conseil de la jeunesse organise à cet effet un appel public aux candidats. Au moins la moitié et au maximum 60 % des membres sont choisis parmi les candidats proposés par les associations communautaires de jeunesse. Le conseil de la jeunesse peut en outre coopter des membres.

L'assemblée générale du conseil de la jeunesse fixe le mode de renouvellement des mandats. Elle soumet cette procédure à l'approbation du Gouvernement flamand. § 5. Le conseil de la jeunesse fixe son programme d'activité en concertation avec le Gouvernement flamand. § 6. Le conseil de la jeunesse se concerte avec les conseils de la jeunesse provinciaux et communaux, et avec le conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande. Il peut se concerter également avec les conseils de la jeunesse des autres communautés en Belgique. § 7. Au moins tous les deux ans, le conseil de la jeunesse organise un congrès qui est propagé auprès de la jeunesse, et où les activités des années écoulées sont commentées et les lignes de force pour la période d'activité à venir sont exposées. § 8. Le conseil de la jeunesse soumet chaque année un budget, un rapport financier et un rapport d'activité, ainsi qu'un rapport d'un réviseur d'entreprise inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, soit par un expert-comptable extérieur. Le Gouvernement flamand fixe les modalités.

Art. 6.§ 1er. Les membres du Gouvernement flamand consultent le conseil de la jeunesse sur toutes les matières de politique de la jeunesse traitées par le Gouvernement flamand.

Le conseil de la jeunesse émet son avis motivé dans le mois de l'introduction de la demande. Le délai peut être prorogé en concertation. Si le délai expire sans que l'avis ne soit émis, le demandeur d'avis n'est plus tenu d'attendre. § 2. Le conseil de la jeunesse approuve les avis à la majorité des deux tiers des membres présents. Au moins la moitié des membres doivent être présents lors du vote sur les avis. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale décide sur les questions en suspens au cours de la séance suivante et quel que soit le nombre de membres présents. § 3. Des notes de minorité peuvent être jointes aux avis. § 4. Les avis ne sont pas contraignants. Le Gouvernement flamand formule une réponse motivée dans les 60 jours de la réception de l'avis. § 5. Le Gouvernement flamand fournit au conseil de la jeunesse, sur demande, toute information nécessaire à l'accomplissement de sa tâche.

Art. 7.En vue de sa mission consultative, le conseil de la jeunesse peut notamment : 1° réaliser des études;2° recueillir des informations, prendre des initiatives et mettre sur pied des structures de coopération avec des partenaires internationaux;3° fournir d'amples informations sur ses activités;4° lancer les processus de participation requis en concertation avec l'administration et le point d'appui de la politique de la jeunesse.

Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté flamande prévus à cet effet, le Gouvernement flamand octroie au conseil de la jeunesse une subvention annuelle pour les frais de base, de fonctionnement et de personnel, lui permettant de mener à bien les missions définies à l'article 5. Cette subvention représente au moins 1 pour cent et au maximum 2,5 pour cent de la totalité des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour le subventionnement prévu par le présent décret. § 2. Lorsque le conseil de la jeunesse réunit toutes les conditions, une avance représentant 22,5 du montant prévu pour cette année est payée chaque trimestre. Le solde est liquidé pour le 1er juillet de l'année suivante. § 3. Si l'administration constate que les conditions de subventionnement ne sont pas complètement remplies, elle en informe par écrit le conseil de la jeunesse dans un rapport contenant des recommandations. Elle invite le conseil de la jeunesse à communiquer ses éventuelles objections. Après en avoir pris connaissance, l'administration décide de sa position et en informe le conseil de la jeunesse. Si le conseil de la jeunesse n'est pas d'accord, il peut faire opposition au point de vue de l'administration auprès du Gouvernement flamand. § 4. En cas de constats négatifs, le conseil de la jeunesse est tenu, après réception du rapport de l'administration, de transmettre à celle-ci un rapport démontrant que, dans l'exécution de sa politique, il tient compte des objections formulées par l'administration. § 5. En cas d'évaluation négative, par l'administration, du rapport visé au § 4, le Gouvernement flamand peut arrêter ou réduire les subventions de la période en cours. CHAPITRE IV. - Le point d'appui de la politique de la jeunesse

Art. 9.§ 1er. En vue de l'appui pratique et de l'information de et sur le secteur, le Gouvernement flamand agrée et subventionne une association sans but lucratif en tant que point d'appui de la politique de la jeunesse. § 2. Le point d'appui de la politique de la jeunesse a pour but de contribuer au fonctionnement optimal de l'animation des jeunes à tous les niveaux et dans tous ses aspects. Il favorisera la connaissance et l'opinion sur la politique de la jeunesse et l'animation des jeunes, tant au niveau national qu'à l'échelle internationale, ainsi que la diversité culturelle, notamment par l'information et la documentation, la promotion et la diffusion, l'étude et la recherche. Le point d'appui assume les fonctions suivantes : 1° fonction de collecteur et de multiplicateur;2° développement de méthodologies, formation et appui sur le plan de la participation;3° communication;4° prestation de services;5° recherche;6° plate-forme.

Art. 10.Le point d'appui de la politique de la jeunesse doit remplir les conditions suivantes : 1° être créé conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public;2° reprendre dans les organes de gestion de l'organisation, de manière équilibrée, des partenaires et spécialistes représentatifs, susceptibles de contribuer de manière essentielle au fonctionnement du point d'appui de la politique de la jeunesse;3° présenter et mettre en oeuvre une note d'orientation.

Art. 11.§ 1er. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand fixe le montant qui peut être affecté au subventionnement du point d'appui de la politique de la jeunesse. § 2. Les subventions visées au § 1er sont octroyées sous forme d'un budget de financement triennal pour la totalité des activités. Ce budget comporte les moyens nécessaires pour le subventionnement des frais de base, de fonctionnement et de personnel de l'organisation. § 3. Lorsque le point d'appui de la politique de la jeunesse réunit toutes les conditions, une avance représentant 22,5 du montant prévu pour cette année est payée chaque trimestre. Le solde est liquidé pour le 1er juillet de l'année suivante. § 4. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables qui ont été conclues entre-temps entres les fédérations des employeurs et les syndicats reconnus et enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail, ou réduire lorsque le respect des limites budgétaires visées au § 1er s'impose.

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide du montant du budget de financement visé à l'article 11 au plus tard six mois avant le début de la période triennale. § 2. Faute de décision du Gouvernement flamand dans le délai prévu au § 1er, il est octroyé au point d'appui de la politique de la jeunesse un montant de subventions au moins identique à celui de l'année précédant la période triennale.

Art. 13.Le Gouvernement flamand conclut avec le point d'appui de la politique de la jeunesse une convention pour trois ans, qui porte sur la coopération entre la Communauté flamande et le point d'appui de la politique de la jeunesse, et sur le contrôle de l'affectation des moyens mis à disposition. Après l'approbation du Gouvernement flamand, cette convention est communiquée immédiatement au Parlement flamand.

La première convention visée au présent article est conclue en 2002 et porte sur la période 2003-2005.

Art. 14.§ 1er. L'administration examine chaque année si le point d'appui de la politique de la jeunesse remplit les conditions de subventionnement et les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande. Cet examen s'effectue notamment sur la base des constatations de l'administration et d'un rapport d'avancement et d'un rapport financier, soumis par le point d'appui de la politique de la jeunesse à l'administration et, au plus tard trois mois de la fin de chaque année, contrôlés par l'administration, conformément aux conditions formulées par l'administration. Le point d'appui de la politique de la jeunesse soumet à l'administration, outre un rapport financier, un rapport d'un réviseur d'entreprise inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, ou d'un expert-comptable extérieur. § 2. Si l'administration constate que les conditions de subventionnement ou les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande ne sont pas complètement remplies, elle en informe par écrit le point d'appui de la politique de la jeunesse dans un rapport contenant des recommandations. Elle invite le point d'appui de la politique de la jeunesse à communiquer ses éventuelles objections.

Après en avoir pris connaissance, l'administration décide de sa position et en informe le point d'appui de la politique de la jeunesse. Si le point d'appui de la politique de la jeunesse n'est pas d'accord, il peut faire opposition au point de vue de l'administration auprès du Gouvernement flamand. § 3. En cas de constats négatifs, le point d'appui de la politique de la jeunesse est tenu, après réception du rapport de l'administration, de transmettre à celle-ci un rapport démontrant que, dans l'exécution de sa politique, il respecte le plan de politique approuvé et tient compte des objections formulées par l'administration. § 4. En cas d'évaluation négative, par l'administration, du rapport visé au § 3, le Gouvernement flamand peut arrêter ou réduire les subventions de la période en cours. CHAPITRE V. - Participation et communication

Art. 15.Aux fins de stimuler la participation des jeunes à la politique et l'image positive de la jeunesse, le Gouvernement flamand octroie des subventions à des associations et projets qui ont pour but de promouvoir la participation des jeunes à la préparation et la mise en oeuvre du plan flamand de politique de la jeunesse, et d'améliorer l'information et la communication sur les jeunes.

Art. 16.§ 1er. Tous les associations ou projets ont pour but, de par leur envergure, leurs objectifs et leur contenu, d'acquérir de l'importance au niveau flamand. § 2. Les associations subventionnées par le Gouvernement flamand sur la base d'autres chapitres du présent décret, ne sont pas admissibles aux subventions en vertu du présent chapitre.

Art. 17.§ 1er. Toute association présente à l'administration une note d'orientation, au plus tard le 15 mars de la dernière année précédant à la période triennale qui fait l'objet de la demande de subventions.

Elle fournit en outre la preuve de ses activités pendant une année. § 2. La commission consultative formule un avis préalable qui est envoyé par l'administration aux demandeurs avant le 15 avril. Ces derniers peuvent réagir dans les 14 jours en vue de compléter leur dossier. Après examen, la commission consultative formule un avis définitif. Elle motive éventuellement pourquoi elle ne partage pas ou ne partage que partiellement le point de vue du demandeur.

L'administration remet l'avis définitif de la commission consultative, ainsi que son propre avis, au Gouvernement flamand avant le 30 mai. § 3. Les initiateurs d'un projet introduisent une demande de subventions auprès de l'administration au plus tard le 15 mars ou le 1er septembre. § 4. La commission consultative formule un avis préalable qui est envoyé par l'administration aux demandeurs avant le 15 avril ou le 1er octobre. Ces derniers peuvent réagir dans les 14 jours en vue de compléter leur dossier. Après examen, la commission consultative formule un avis définitif. Elle motive éventuellement pourquoi elle ne partage pas ou ne partage que partiellement le point de vue du demandeur. L'administration remet l'avis définitif de la commission consultative, ainsi que son propre avis, au Gouvernement flamand avant le 30 mai ou le 15 novembre. § 5. Le Gouvernement flamand communique aux associations concernées sa décision au plus tard un mois de la réception de l'avis de la commission consultative. En cas de décision positive, le montant des subventions à allouer annuellement est communiqué également. § 6. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables qui ont été conclues entre-temps entre les fédérations des employeurs et les syndicats reconnus et enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail, ou réduire lorsque le respect des limites budgétaires s'impose.

Art. 18.Avant le 1er janvier de la première année de la période triennale, le Gouvernement flamand conclut avec l'association une convention triennale. Celle-ci reprend au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs de résultat y afférents et le montant des subventions. Le Gouvernement flamand arrête les conditions particulières que la convention doit remplir.

Art. 19.§ 1er. L'administration et, si elle le souhaite, la commission consultative, examinent chaque année si les associations subventionnées remplissent les conditions de subventionnement et les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande. Cet examen s'effectue notamment sur la base d'un rapport d'avancement soumis au plus tard trois mois après la fin de chaque année, et contrôlé par l'administration, et sur la base des constatations de l'administration au cours de l'exécution de la convention triennale conclue entre le Gouvernement flamand et l'association. L'association soumet à l'administration, outre un rapport financier, un rapport d'un réviseur d'entreprise inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, ou d'un expert-comptable extérieur. § 2. Au cours de la période de validité de chaque convention, l'administration se rendra au moins une fois sur place en vue d'évaluer le fonctionnement de l'association. § 3. Si l'administration constate que les conditions de subventionnement ou les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande ne sont pas complètement remplies, elle en informe par écrit l'association dans un rapport contenant des recommandations.

Elle invite l'association à communiquer ses éventuelles objections.

Après en avoir pris connaissance, l'administration décide de sa position et en informe l'association. Si l'association n'est pas d'accord, elle peut faire opposition au point de vue de l'administration auprès du Gouvernement flamand. § 4. En cas de constats négatifs, l'association est tenue, après réception du rapport de l'administration, de transmettre à celle-ci un rapport démontrant que, dans l'exécution de sa politique, elle respecte le plan de politique approuvé et tient compte des objections formulées par l'administration. § 5. En cas d'évaluation négative, par l'administration, du rapport visé au § 4, le Gouvernement flamand peut arrêter ou réduire les subventions de la période en cours.

Art. 20.Les associations et les initiateurs de projets sont tenus de coopérer avec l'administration, le conseil de la jeunesse ou le point d'appui de la politique de la jeunesse. Les modalités de cette coopération seront fixées cas par cas, en fonction de l'initiative concrète.

Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'introduction de la demande et de la procédure à suivre.

Art. 22.La subvention octroyée aux associations s'élève à 50.000 euros au minimum et à 375.000 euros au maximum par an. CHAPITRE VI. - Niveau international

Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement flamand subventionne, par période biennale, l'association sans but lucratif Jint - organe de coordination pour l'animation des jeunes internationale, dénommée ci-après Jint, aux fins : 1° de promouvoir l'échange et la coopération internationaux des jeunes, pour les jeunes et par les jeunes;2° de promouvoir, sur la base de coopération et d'échange internationaux, la réflexion sur la jeunesse, sur l'animation des jeunes et sur la politique de la jeunesse et de l'animation des jeunes, par tous les acteurs concernés. Jint agit en étroite collaboration et en concordance avec le point d'appui de la politique de la jeunesse et avec l'administration.

Art. 24.Jint doit remplir les conditions suivantes : 1° reprendre dans les organes de gestion de l'organisation, de manière équilibrée, des partenaires et spécialistes représentatifs, susceptibles de contribuer de manière essentielle au fonctionnement de Jint;2° être créé conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public;3° présenter tous les deux ans à l'administration la note d'orientation approuvée par l'assemblée générale;4° présenter chaque année à l'administration le budget approuvé par l'assemblée générale.

Art. 25.§ 1er. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand fixe le montant qui peut être affecté au subventionnement de Jint. § 2. Les subventions visées au § 1er sont octroyées sous forme d'un budget de financement biennal pour la totalité des activités. Ce budget comporte les moyens nécessaires pour le subventionnement des frais de base, de fonctionnement et de personnel de l'organisation. § 3. Lorsque l'association réunit toutes les conditions, une avance représentant 22,5 du montant prévu pour cette année est payée chaque trimestre. Le solde est liquidé pour le 1er juillet de l'année suivante. § 4. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables qui ont été conclues entre-temps entre les fédérations des employeurs et les syndicats reconnus et enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail, ou réduire ce montant lorsque le respect des limites budgétaires visées au § 1er s'impose.

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide du montant du budget de financement visé à l'article 25 au plus tard six mois avant le début de la période biennale. § 2. Faute de décision du Gouvernement flamand dans le délai prévu au § 1er, il est octroyé à Jint un montant de subventions au moins identique à celui de l'année précédant la période biennale.

Art. 27.Le Gouvernement flamand conclut avec Jint une convention pour deux ans, qui porte sur la coopération entre la Communauté flamande et Jint, et sur le contrôle de l'affectation des moyens mis à disposition. Après l'approbation du Gouvernement flamand, cette convention est communiquée immédiatement au Parlement flamand.

La première convention visée au présent article est conclue en 2002 et porte sur la période 2003-2004.

Art. 28.§ 1er. L'administration examine chaque année si Jint remplit les conditions de subventionnement et les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande. Cet examen s'effectue notamment sur la base des constatations de l'administration et d'un rapport d'avancement et d'un rapport financier, soumis par Jint à l'administration et, au plus tard trois mois de la fin de chaque année, contrôlés par l'administration, conformément aux conditions formulées par l'administration. L'association soumet à l'administration, outre un rapport financier, un rapport d'un réviseur d'entreprise inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, ou d'un expert-comptable extérieur. § 2. Au cours de la période de validité de chaque convention, l'administration se rendra au moins une fois sur place en vue d'évaluer le fonctionnement de l'association. § 3. Si l'administration constate que les conditions de subventionnement ou les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande ne sont pas complètement remplies, elle en informe par écrit l'association dans un rapport contenant des recommandations.

Elle invite l'association à communiquer ses éventuelles objections.

Après en avoir pris connaissance, l'administration décide de sa position et en informe l'association. Si l'association n'est pas d'accord, elle peut faire opposition au point de vue de l'administration auprès du Gouvernement flamand. § 4. En cas de constats négatifs, l'association est tenue, après réception du rapport de l'administration, de transmettre à celle-ci un rapport démontrant que, dans l'exécution de sa politique, elle respecte le plan de politique approuvé et tient compte des objections formulées par l'administration. § 5. En cas d'évaluation négative, par l'administration, du rapport visé au § 4, le Gouvernement flamand peut arrêter ou réduire les subventions de la période en cours.

Art. 29.§ 1er. Aux fins d'élargir la prise de conscience internationale, de stimuler la participation des jeunes au niveau international, et d'améliorer les chances de rencontres interculturelles, les initiatives internationales suivantes sont subventionnées par le Gouvernement flamand : 1° des projets humanitaires visant à stimuler la solidarité avec les jeunes de régions sinistrées;2° des initiatives visant à améliorer les opportunités de participation individuelle des jeunes à des initiatives internationales;3° des projets internationaux lancés par des jeunes;4° des projets qui concordent avec les priorités telles que définies dans le plan de politique de la jeunesse. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions particulières que doivent remplir les initiatives, ainsi que la procédure d'introduction et de traitement des demandes. § 3. La décision de l'octroi de subventions doit faire l'objet d'un avis motivé de la commission consultative. CHAPITRE VII. - Culture des jeunes

Art. 30.Le Gouvernement flamand octroie des subventions à des initiatives visant à réaliser un produit ou projet artistique avec des jeunes. Les initiatives d'associations subventionnées par le Gouvernement flamand ne sont pas admissibles aux subventions sur base du présent article.

Art. 31.La commission consultative et l'administration formulent trois fois par an leurs avis sur les demandes de subventions de projets ou de produits introduites les mois précédents, quant au contenu du dossier et du montant de la subvention.

Les dates d'introduction ultimes sont les 15 janvier, 15 mai et 1er août.

Art. 32.§ 1er. La commission consultative formule un avis préalable qui est envoyé par l'administration aux demandeurs avant le 30 mars, 30 juillet ou 15 octobre. Ces derniers peuvent réagir dans les 14 jours en vue de compléter leur dossier. Après examen, la commission consultative formule un avis définitif. Elle motive éventuellement pourquoi elle ne partage pas ou ne partage que partiellement le point de vue du demandeur. L'administration remet l'avis définitif de la commission consultative, ainsi que son propre avis, au Gouvernement flamand avant le 15 mai, 15 septembre ou 1er décembre. Si la subvention demandée est inférieure à 12.300 euros, la commission consultative formule d'emblée un avis définitif avant le 30 mars, 30 juillet ou 15 octobre et le transmet au Gouvernement flamand avant le 15 mai, 15 septembre ou 1er décembre. § 2. Le Gouvernement flamand communique aux demandeurs concernés sa décision au plus tard six semaines de la réception de l'avis de la commission consultative. § 3. Au plus tard deux mois de la fin de la période de subvention, un rapport financier et un rapport d'activité doivent être remis à l'administration selon les modalités formulées par elle.

Art. 33.§ 1er. En vue du soutien et de l'encadrement d'initiatives visant à réaliser un produit ou projet artistique avec des jeunes, le Gouvernement flamand octroie des subventions à une seule association. § 2. Cette association réalise les missions suivantes : 1° l'appui et l'encadrement des demandeurs de subventions de projet et de produit pendant la phase préparatoire et pendant le moment public;2° fournir des informations sur la culture des jeunes à des associations culturelles, éducatives et de jeunesse;3° l'organisation d'une action de démonstration annuelle s'adressant à toutes les associations éventuellement intéressés du secteur culturel, éducatif ou d'animation des jeunes. Elle est prête à collaborer activement avec les points d'appui agréés du secteur culturel et avec le point d'appui de la politique de la jeunesse, et met son expertise acquise à la disposition de la Communauté flamande. § 3. Les associations qui veulent être subventionnées pour la fonction de soutien et d'encadrement, introduisent une demande à cet effet auprès de l'administration. Elles y joignent une note d'orientation pour les trois années à venir. La date ultime de la demande et de la note d'orientation est le 1er août. La première période triennale va du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2005. § 4. La commission consultative et l'administration conseillent le Gouvernement flamand en vue de la sélection de cette association et du montant de subvention à octroyer. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables qui ont été conclues entre-temps entre les fédérations des employeurs et les syndicats reconnus et enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail, ou réduire ce montant lorsque le respect des limites budgétaires s'impose. § 5. La commission consultative formule un avis préalable qui est envoyé aux demandeurs avant le 15 avril. Ces derniers peuvent réagir dans les 14 jours en vue de compléter leur dossier. Après examen, la commission consultative formule un avis définitif, qui est transmis par l'administration au Gouvernement flamand avant le 1er décembre.

Dans son avis, la commission consultative motive éventuellement pourquoi elle ne partage pas ou ne partage que partiellement le point de vue du demandeur. § 6. Le Gouvernement flamand communique aux demandeurs de subventions concernés sa décision au plus tard six semaines de la réception de l'avis de la commission consultative. § 7. Avant le 1er mars de la première année de la période triennale, le Gouvernement flamand conclut avec l'association une convention triennale. Celle-ci reprend au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs de résultat y afférents et le montant des subventions. Le Gouvernement flamand arrête les conditions particulières que la convention doit remplir. § 8. L'administration et, si elle le souhaite, la commission consultative, examinent après chaque année d'activité si l'association subventionnée remplit les conditions de subventionnement et les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande. Cet examen s'effectue notamment sur la base d'un rapport d'avancement soumis au plus tard trois mois après la fin de chaque année, et contrôlé par l'administration, et sur la base des constatations de l'administration au cours de l'exécution de la convention triennale conclue entre le Gouvernement flamand et l'association. L'association soumet à l'administration, outre un rapport financier, un rapport d'un réviseur d'entreprise inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, ou d'un expert-comptable extérieur. § 9. Au cours de la période de validité de chaque convention, l'administration se rendra au moins une fois sur place en vue d'évaluer le fonctionnement de l'association. § 10. Si l'administration constate que les conditions de subventionnement ou les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande ne sont pas complètement remplies, elle en informe par écrit l'association dans un rapport contenant des recommandations.

Elle invite l'association à communiquer ses éventuelles objections.

Après en avoir pris connaissance, l'administration décide de sa position et en informe l'association. Si l'association n'est pas d'accord, elle peut faire opposition au point de vue de l'administration auprès du Gouvernement flamand. § 11. En cas de constats négatifs, l'association est tenue, après réception du rapport de l'administration, de transmettre à celle-ci un rapport démontrant que, dans l'exécution de sa politique, elle respecte le plan de politique approuvé et tient compte des objections formulées par l'administration. § 12. En cas d'évaluation négative, par l'administration, du rapport visé au § 11, le Gouvernement flamand peut arrêter ou réduire les subventions de la période en cours.

Art. 34.§ 1er. Lorsque l'association subventionnée pour l'appui et l'encadrement des demandeurs de subventions de projet et de produit remplit toutes les conditions, une avance représentant 22,5 du montant prévu pour cette année est payée chaque trimestre. Le solde est liquidé pour le 1er juillet de l'année suivante. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi des subventions. CHAPITRE VIII. - Animation des jeunes expérimentale

Art. 35.§ 1er. Le Gouvernement flamand octroie aux associations de jeunesse des subventions pour des initiatives expérimentales. Les initiatives prises par des associations subventionnées par le Gouvernement flamand ne sont pas admissibles aux subventions octroyées sur base du présent chapitre. § 2. Il faut que les initiatives répondent aux nouveaux besoins et développements qui se manifestent aussi bien dans le cadre de l'animation des jeunes que chez les jeunes en général. Elles doivent être innovatrices sur le plan méthodologique ou quant au contenu. § 3. La priorité est donnée à l'animation des jeunes expérimentale qui s'inscrit dans les objectifs formulés dans le plan de politique de la jeunesse de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut définir chaque année des priorités supplémentaires, sur la proposition ou non du conseil de la jeunesse. § 5. Aucune initiative ne sera subventionnée en tant qu'animation de jeunes expérimentale au-delà de 36 mois consécutifs. Pour être subventionnée au-delà d'un an, il faut que le développement de l'initiative soit nettement positif.

Art. 36.La demande de subventions doit être introduite annuellement au moyen d'un formulaire disponible auprès de l'administration, au plus tard le 15 mars ou le 1er septembre.

Art. 37.§ 1er. La commission consultative formule un avis préalable qui est envoyé par l'administration aux demandeurs avant le 30 avril ou le 15 octobre. Ces derniers peuvent réagir dans les 14 jours en vue de compléter leur dossier. Après examen, la commission consultative formule un avis définitif. Elle motive éventuellement pourquoi elle ne partage pas ou ne partage que partiellement le point de vue du demandeur, ainsi que son propre avis, au Gouvernement flamand avant le 15 juin ou le 1er décembre. Si la subvention sollicitée est inférieure à 12.300 euros, la commission consultative formule d'emblée un avis définitif avant le 30 avril ou le 15 octobre. § 2. Le Gouvernement flamand communique aux associations concernées sa décision au plus tard un mois de la réception de l'avis de la commùission consultative.

Art. 38.Au plus tard deux mois de l'expiration de la période de subventionnement, un rapport financier et un rapport d'activité doivent être transmis à l'administration, selon les modalités formulées par l'administration.

Art. 39.La subvention s'élève à 43.400 euros au maximum par an.

Art. 40.Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi des subventions. CHAPITRE IX. - Associations de jeunes organisées au niveau communautaire

Art. 41.Pour être agréée en tant qu'association de jeunes organisée au niveau communautaire, l'association doit remplir les conditions suivantes : 1° organiser des activités avec ou en faveur de jeunes d'au moins quatre provinces flamandes;2° être créé conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public;3° selon ses statuts, avoir pour objet l'animation des jeunes.

Art. 42.Pour être agréée en tant qu'association de jeunes organisée au niveau communautaire, l'association doit réaliser au moins six fois une module.

Ces modules sont : 1° encadrement d'association locales de jeunesse;2° offre d'activités pour les jeunes;3° encadrement ou formation d'animateurs de jeunes;4° développement de produits. Les modules « encadrement d'association locales de jeunesse » et « développement de produits » sont prises en compte trois fois au maximum pour l'agrément et doivent être combinées avec la module « offre d'activités pour les jeunes » ou la module « encadrement ou formation d'animateurs de jeunes ». Les modules « encadrement d'association locales de jeunesse » et « développement de produits » ne peuvent pas être combinées entre elles.

Art. 43.§ 1er. Une association qui réalise la module « encadrement d'association locales de jeunesse » : 1° réalise, dans au moins quatre provinces, l'encadrement d'au moins deux associations de jeunesse actives, et d'au moins 10 au total;2° donne libre accès aux association locales de jeunesse à condition qu'elles paient chaque année une cotisation à l'association de jeunesse organisée au niveau communautaire;3° développe et travaille, sur la base d'un plan de formation et d'encadrement qui fait partie de la note d'orientation visée à l'article 54 du présent décret, pour les association locales de jeunesse affiliées.L'association peut démontrer que les association locales de jeunesse mentionnées pour l'agrément ont été effectivement atteintes au cours de l'exécution de la note d'orientation.

Pour être considérée comme association locale de jeunesse, l'association doit être reprise dans le plan de politique d'animation de jeunes communal ou provincial. Si elle n'est pas reprise dans le plan de politique d'animation de jeunes, l'association de jeunesse organisée au niveau communautaire doit fournir la preuve d'activités locales. § 2. Si cette module est réalisée plusieurs fois, le nombre d'association locales de jeunesse actives est augmenté au prorata. La distribution provinciale est démontrée chaque fois que la module est réalisée.

Art. 44.§ 1er. Une association qui réalise la module « offre d'activités pour les jeunes » réalise, pendant au moins 1 250 heures-participants par an, des activités de formation, de détente ou d'information pour les jeunes, la participation se faisant sur une base volontaire. Les activités durent au moins deux heures et au plus dix heures par jour. L'association réalise au moins dix activités, avec au moins quatre participants par activité. Un séjour de plusieurs jours est considéré comme une seule activité. Les activités ont des objectifs pédagogiques et se déroulent selon un processus interactif, encadré de façon compétente. Une offre d'activités ayant les mêmes participants, le même jour et dans le même lieu est considérée comme une seule activité. Les participants viennent d'au moins quatre provinces. Pour chacune de ces quatre provinces, des habitants de cette province réalisent ensemble au moins 175 heures-participants. En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants suffisent. § 2. Si cette module est réalisée plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est augmenté au prorata. La distribution provinciale est démontrée chaque fois que la module est réalisée. Le nombre minimum d'activités n'augmente pas.

Art. 45.§ 1er. Une association qui réalise la module « encadrement ou formation d'animateurs de jeunes » réalise, pendant au moins 75 heures-participants par an, des activités de formation réparties sur au moins 10 initiatives d'encadrement ou de formation sur une base annuelle. Les activités durent au moins deux heures et au plus dix heures par jour, ayant au moins quatre participants par activité. Un séjour de plusieurs jours est considéré comme une seule activité.

L'association réalise au moins dix activités, avec au moins quatre participants par activité. Les activités d'encadrement et de formation ont des objectifs éducatifs pour les animateurs de jeunes concernés, éventuellement de futurs animateurs. Elles se déroulent selon un processus interactif, sous accompagnement pédagogique.

Une offre d'activités ayant les mêmes participants, le même jour et dans le même lieu est considérée comme une seule activité.

Les participants viennent d'au moins quatre provinces. Pour chacune de ces quatre provinces, des habitants de cette province réalisent ensemble au moins 75 heures-participants. En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 25 heures-participants suffisent. § 2. Si cette module est réalisée plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est augmenté au prorata. La distribution provinciale est démontrée chaque fois que la module est réalisée. Le nombre minimum d'initiatives et d'activités n'augmente pas.

Art. 46.§ 1er. Une association qui réalise la module « développement de produits », met au moins deux produits à la disposition sur une base annuelle, et réalise au moins un produit nouveau au cours de l'exécution de la note d'orientation.

Un produit est une réalisation concrète, qui est plus qu'un simple support d'information. Le produit est réalisé en collaboration avec les jeunes ou l'animation des jeunes, et a pour but le transfert immédiat d'information ou la réflexion, par le biais d'un processus interactif, sous accompagnement pédagogique, sur un thème spécifique.

Le produit est proposé au grand public par l'association ou par l'entremise d'associations de jeunesse non commerciales. L'association réalise au moins 160 ventes du produit sur une base annuelle, avec une distribution d'au moins 20 dans quatre provinces. En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une distribution de 7 ventes suffit. En cas de vente, on attend un engagement actif de la part de l'acheteur du produit. § 2. Si cette module est réalisée plusieurs fois, le nombre de produits propres mis à disposition et le nombre de produits nouveaux réalisé par l'association au cours de l'exécution de la note d'orientation, ainsi que le nombre de ventes du produit, sont augmentés au prorata. La distribution provinciale est démontrée chaque fois que la module est réalisée.

Art. 47.Outre les conditions énoncées aux articles 3, 41 et 42, toute association de jeunesse organisée au niveau communautaire doit remplir les conditions suivantes dès son agrément : 1° soumettre annuellement à l'administration, outre les comptes et le bilan approuvés par l'assemblée générale, un rapport d'un réviseur d'entreprise inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, ou d'un expert-comptable extérieur;2° soumettre annuellement à l'administration le budget approuvé par l'assemblée générale;3° tous les trois ans, soumettre à l'administration la note d'orientation approuvée par l'assemblée générale;4° soumettre annuellement à l'administration un rapport d'avancement approuvé par l'assemblée générale.

Art. 48.Le Gouvernement flamand arrête les conditions particulières et la forme des documents visés à l'article 47, les mentions qu'ils doivent contenir et le mode et la date de présentation ou d'introduction.

Art. 49.§ 1er. Les demandes d'agrément des associations de jeunesse organisées au niveau communautaire doivent être présentées par écrit au plus tard le 1er janvier de l'année précédant l'agrément. Le Gouvernement flamand arrête les règles de présentation de la demande d'agrément. § 2. L'administration vérifie si la demande d'agrément est introduite dans les délais et si elle est complète et recevable. Une demande incomplète peut être complétée dans un délai que le Gouvernement flamand fixe.

Une demande est irrecevable si elle n'est pas présentée dans les délais, n'a pas été complétée dans les délais ou s'il appert de la demande d'agrément, après examen par l'administration, que l'association nationale de jeunesse intéressée ne remplit pas les conditions d'agrément générales.

Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel l'administration doit notifier l'irrecevabilité à l'association.

Art. 50.§ 1er. Lorsqu'une demande d'agrément a été déclarée recevable, l'association est encadrée et contrôlée par l'administration. L'encadrement par l'administration implique la fourniture d'information et de documentation à l'association. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les délais de la notification à l'association communautaire de jeunesse qui a présenté une demande recevable, de l'intention du Gouvernement flamand d'agréer ou non cette association de jeunesse organisée au niveau communautaire. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel une association communautaire de jeunesse peut introduire une réclamation motivée contre l'intention formellement notifiée du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé par l'association. Si cette réclamation a été introduite hors des délais ou sans motivation, elle est irrecevable. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel l'association est informée de l'irrecevabilité de sa réclamation. § 4. Le Gouvernement flamand détermine le délai et les modalités de la notification, à l'association qui a introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé, de la décision du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite et l'agrément demandé. Ce délai court à partir de l'introduction de la réclamation recevable par l'association.

Art. 51.L'agrément d'une association de jeunesse organisée au niveau communautaire est accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement flamand.

Art. 52.§ 1er. Si l'administration constate qu'une association communautaire de jeunesse agréée ne satisfait plus à une ou plusieurs des conditions d'agrément ou si une association communautaire de jeunesse agréée ne concourt plus à l'exercice du contrôle, l'administration informe l'association intéressée des infractions constatées. § 2. Les associations communautaires de jeunesse agréées intéressées doivent être mises en mesure de communiquer leur point de vue sur ces infractions. Ce n'est qu'après que cette possibilité leur ait été accordée que l'administration rédigera un avis sur une sanction éventuelle.

Cet avis doit être motivé de manière explicite et concluante. § 3. Après avoir pris connaissance de l'avis susdit et, le cas échéant, du point de vue communiqué de l'association communautaire de jeunesse agréée, le Gouvernement flamand exprimera l'intention soit, de suspendre l'agrément de l'association intéressée et de lui accorder un délai pour régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. Le Gouvernement flamand tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation de l'infraction. L'intention du Gouvernement flamand est notifiée à l'association.

Si le Gouvernement flamand formule l'intention de suspendre l'agrément, le délai de régularisation accordé mentionné dans la lettre par laquelle le Gouvernement flamand a communiqué son intention de suspendre l'agrément, est notifié à l'association agréée intéressée. Ce délai de régularisation est fixé en fonction de l'infraction constatée et doit permettre à l'association intéressée de régulariser cette infraction. § 4. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel l'association communautaire de jeunesse agréée peut déposer une réclamation contre l'intention formellement notifiée par le Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée et être adressée par écrit à l'administration. § 5. Si la réclamation introduite n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans les délais, elle est irrecevable et l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en, suivant le cas, une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de vérification et de fixation du délai dans lequel la réclamation doit être introduite.

Si la réclamation présentée est irrecevable et si l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en, selon le cas, une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément, l'administration en informe le réclamant avec mention des motifs de l'irrecevabilité de sa réclamation. Le Gouvernement flamand fixe le délai de cette notification.

Si l'association communautaire de jeunesse intéressée ne présente aucune réclamation contre l'intention du Gouvernement flamand, celle-ci est, selon le cas, convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément. L'administration en informe l'association. Le Gouvernement flamand détermine le délai de cette notification. § 6. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel et les modalités suivant lesquelles l'association communautaire de jeunesse agréée qui a introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de suspendre ou de retirer son agrément, est informée de la décision du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite. Ce délai court à partir de l'introduction de la réclamation recevable par l'association. § 7. Si le Gouvernement flamand décide de suspendre l'agrément d'une association communautaire de jeunesse, l'association en est informée.

L'agrément de cette association est suspendu à compter de la date d'envoi de cette notification. Cette notification mentionne également le délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées.

Lorsque, à l'issue du délai impartie dans la notification, l'administration constate que l'association ne satisfait pas à nouveau à toutes les conditions d'agrément ou ne concourt pas encore à l'exercice du contrôle, le Gouvernement flamand peut prendre sans délai une décision de retrait de l'agrément.

Par dérogation aux dispositions du § 8, alinéa deux, du présent article, cette décision de retrait de l'agrément rétroagit à partir de la date de suspension de l'agrément de l'association.

Lorsque l'administration constate que l'association a régularisé dans les délais les infractions constatées, la suspension est levée.

L'association est informée de la décision du Gouvernement flamand concernant la date de la levée de la suspension. § 8. Si le Gouvernement flamand décide de retirer l'agrément d'une association de jeunesse organisée au niveau communautaire, l'association en est informée par lettre motivée.

La décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément prend effet le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle l'association a été informée de cette décision. § 9. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er à 8 du présent article, le Gouvernement flamand peut retirer sans délai un agrément si cela sert les intérêts de la Communauté flamande et est justifié par des faits graves.

Dans ce cas, l'association agréée intéressée est informée par lettre de la décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément sans délai. Cette lettre motive le retrait immédiat de l'agrément. Le retrait de l'agrément prend effet à la date d'envoi de la lettre à l'association.

Art. 53.§ 1er. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximal de subventions qui peut être alloué annuellement aux associations communautaires de jeunesse agréées. § 2. Il est alloué aux associations de jeunesse organisées au niveau communautaire des subventions pour l'ensemble de leurs activités.

Cette subvention comporte une subvention de base et une subvention variable.

La subvention de base est de 50.000 euros par an.

Le montant de la subvention variable à octroyer annuellement est fixé tous les trois ans par le Gouvernement flamand après avis de la commission consultative et de l'administration, sur la base de la note d'orientation que l'association est tenue d'établir pour les trois années à venir et sur la base des informations disponibles sur les activités de l'association pendant les trois années écoulées ou, le cas échéant, depuis l'entrée en vigueur du présent décret ou l'agrément de l'association. Toutefois, la partie variable des subventions représente au moins 80 % de la partie variable allouée sur la base de la précédente note d'orientation, à moins que l'administration ou la commission consultative n'aient constaté, lors de l'évaluation des rapports d'avancement, des défauts graves lors de la mise en oeuvre de cette note.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre et les modalités d'introduction d'une réclamation par les associations communautaires de jeunesse. § 3. Les subventions sont allouées pour les frais de base, de fonctionnement et de personnel de l'association. § 4. Lorsque l'association réunit toutes les conditions, une avance représentant 22,5 du montant prévu pour cette année est payée chaque trimestre. Le solde est liquidé pour le 1er juillet de l'année suivante. § 5. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables qui ont été conclues entre-temps entres les fédérations des employeurs et les syndicats reconnus et enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail, ou réduire lorsque le respect des limites budgétaires visées au § 1er s'impose. § 6. Les associations qui sont agréées pendant la première ou deuxième année d'une période de planning, ne sont admissibles à la subvention variable à partir de la première année d'une nouvelle période de planning. Le montant de la subvention est fixée à 50.000 euros par an pour l'année ou les années qui suivent l'agrément et qui précèdent la première année où elles sont admissibles à la subvention variable.

Art. 54.§ 1er. L'association présente à l'administration une note d'orientation, au plus tard le 1er novembre de l'avant-dernière année précédant à la période triennale qui fait l'objet de la demande de subventions. § 2. Une association qui a présenté une note d'orientation est informée avant le 1er avril du préavis émis par la commission consultative. Elle peut communiquer par écrit son point de vue avant le 30 avril. Après examen, la commission consultative formule un avis définitif et motivé. Dans cet avis, communiqué le 15 juin au plus tard, la commission motive éventuellement pourquoi elle ne partage pas ou ne partage que partiellement le point de vue de l'association. § 3. La commission consultative formule son avis en tenant compte des critères suivants : 1° la cohérence et la constance de la note d'orientation présentée telle que visée à l'article 58, § 1er;2° le processus démocratique qui a formé la base à la réalisation de la note d'orientation;3° la mesure dans laquelle l'organisation entend réaliser ses tâches essentielles;4° la mesure dans laquelle l'association oeuvre pour la participation de tous les jeunes, en particulier des « groupes à potentiel »;5° la mesure dans laquelle l'association mène une politique en matière de bénévolat et développe à cet effet une diversité d'actions et de méthodes;6° la mesure dans laquelle la gestion de la qualité est assurée;7° la communication interne et externe de l'association et de ses activités;8° le souci de la diversité culturelle;9° les efforts de l'association en matière de structures de coopération. § 4. Le Gouvernement flamand décide du montant des subventions au plus tard le 15 septembre de l'année précédant la période triennale. § 5. Faute de décision du Gouvernement flamand dans le délai prévu au § 3 du présent article, il est octroyé aux associations agréées un montant de subventions au moins identique à celui de l'année précédant la période triennale.

Art. 55.Avant le 1er avril de la première année de la période triennale, le Gouvernement flamand conclut avec l'association communautaire de jeunesse agréée une convention pour trois ans.

Celle-ci reprend au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs de résultat et d'effort y afférents et le montant des subventions. Le Gouvernement flamand arrête les conditions particulières que la convention doit remplir.

Art. 56.§ 1er. L'administration et, si elle le souhaite, la commission consultative, examinent chaque année si les associations subventionnées remplissent les conditions de subventionnement reprises dans la convention. Cet examen s'effectue notamment sur la base d'un rapport d'avancement soumis au plus tard trois mois après la fin de chaque année, et contrôlé par l'administration, et sur la base des constatations de l'administration au cours de l'exécution de la convention triennale conclue entre le Gouvernement flamand et l'association. § 2. Si l'administration constate que les conditions de subventionnement ou les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande ne sont pas complètement remplies, elle en informe par écrit l'association dans un rapport contenant des recommandations.

Elle invite l'association à communiquer ses éventuelles objections.

Après en avoir pris connaissance, l'administration décide de sa position et en informe l'association. Si l'association n'est pas d'accord, elle peut faire opposition au point de vue de l'administration auprès du Gouvernement flamand. § 3. En cas de constats négatifs, l'association est tenue, après réception du rapport de l'administration, de transmettre à celle-ci un rapport démontrant que, dans l'exécution de sa politique, elle respecte le plan de politique approuvé et tient compte des objections formulées par l'administration. § 4. En cas d'évaluation négative, par l'administration, du rapport visé au § 3, le Gouvernement flamand peut arrêter ou réduire les subventions de la période en cours.

Art. 57.§ 1er. Il peut être octroyé aux associations communautaires de jeunesse subventionnées, outre les subventions visées à l'article 50, des subventions pour la réalisation d'un projet. § 2. Les projets sont axés sur les priorités telles que définies dans le plan flamand de politique de la jeunesse et appuient la coopération avec des secteurs connexes. § 3. Les demandes de subventions sont présentées par écrit avant le 1er octobre de l'année précédant celle du début du projet. § 4. L'administration vérifie si la demande d'agrément est introduite dans les délais et si elle est complète. Si la demande de subventions n'a pas été introduite dans les délais ou si elle est incomplète, la demande est irrecevable. L'administration informe l'association intéressée de l'irrecevabilité de la demande. Le Gouvernement flamand détermine le mode et le délai dans lequel l'administration doit notifier l'irrecevabilité à l'association. § 5. La commission consultative et l'administration formulent un avis motivé sur les demandes de subventions recevables. § 6. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions au plus tard le 1er février de l'année du début du projet.

L'association est informée de la décision du Gouvernement flamand avant le 1er mars. § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction des demandes de subventions, à l'octroi, au paiement et au contrôle du respect des conditions de subventionnement. § 8. 3 % des crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand pour le subventionnement des associations communautaires de jeunesse agréées sont réservés aux subventions de projet. § 9. Un projet ne peut bénéficier de subventions de projet que pour une période allant jusqu'au début de l'exécution de la prochaine note d'orientation. CHAPITRE X. - Autres dispositions

Art. 58.§ 1er. Dans sa note d'orientation visée aux articles 10, 3°; 17, § 1er; 24, 3°; 33, § 3 et 54, § 1er, l'association en question formule sa mission, ses objectifs stratégiques et opérationnels. Elle mentionne pour chaque objectif opérationnel la situation de départ, les résultats envisagés et les indicateurs de résultat et d'effort, ainsi que le coût de la réalisation de l'objectif et le montant des subventions demandées au Gouvernement flamand.

En outre, l'association indique comment elle compte assurer l'engagement de ses membres ou des participants aux activités organisées par elle, et précise la politique à mener par l'association sur le plan du personnel, du bénévolat, de la qualité, ainsi que la gestion organisationnelle et financière.

Enfin, l'association définit le groupe cible, l'ampleur et la distribution de la totalité de ses activités. § 2. La note d'orientation est le résultat d'un processus démocratique au sein de l'association et d'une enquête auprès du groupe cible. Les efforts fournis à cet effet et les résultats de ce processus seront documentés dans la note d'orientation. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions particulières que la note d'orientation doit remplir.

Art. 59.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide de la composition et du fonctionnement de la commission consultative visée dans le présent décret, après avoir invité le conseil de la jeunesse à formuler son avis sur le profil des membres de la commission. § 2. La commission consultative peut prendre toute initiative qu'elle estime nécessaire. Elle peut notamment entendre l'organisation qui a introduit la demande de subvention, entendre des experts, demander des documents et renseignements supplémentaires, se rendre sur place ou demander à l'administration de se rendre sur place. § 3. Les membres de la commission consultative visée à l'article 2, 8° reçoivent 60 euros par partie du jour. Une partie du jour dure au moins 2 heures et au maximum 4 heures. § 4. La qualité de membre d'une commission consultative est incompatible avec la qualité de membre du conseil de la jeunesse, membre du personnel du conseil de la jeunesse, membre du personnel d'une organisation telle que subventionnée en vertu du présent décret, membre du conseil d'administration d'une organisation telle que subventionnée en vertu du présent décret. Exception est faite pour les membres du conseil d'administration du point d'appui de la politique de la jeunesse et de Jint dans la mesure où ils ne sont pas membres du personnel ou membres d'un conseil d'administration d'une autre organisation telle que subventionnée en vertu du présent décret. § 5. La commission consultative est assistée par l'administration. § 6. On ne peut être membre de la commission consultative que deux fois trois ans.

Art. 60.La Communauté flamande peut mettre une infrastructure à la disposition du conseil de la jeunesse, du point d'appui de la politique de la jeunesse et de Jint. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui règle les conditions de la mise à disposition.

La convention est introduite au Parlement après approbation du Gouvernement flamand.

Art. 61.Les crédits à allouer annuellement pour le subventionnement de l'animation des jeunes organisée au niveau communautaire, du conseil de la jeunesse, du point d'appui de la politique de la jeunesse, de Jint, de l'animation de jeunes expérimentale, des projets de participation et de communication, des initiatives internationales et des projets artistiques de jeunes ou avec des jeunes, sont inscrits à des allocations de base séparées au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 62.La réserve constituée par une organisation telle que subventionnée en vertu du présent décret peut s'accroître chaque année de dix pour cent du montant des subventions, à moins que les recettes propres soient inférieures à dix pour cent du montant des subventions.

En ce cas, la réserve peut s'accroître au maximum d'un montant égal aux recettes propres. Le patrimoine, le passif social et la provision pour les fluctuations des cours de change ne sont pas considérées comme des réserves. Toutefois, ces provisions ne peuvent être libérées que moyennant l'autorisation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser une dérogation à ces dispositions.

Art. 63.Les montants mentionnés dans le présent décret sont ajustés à l'évolution de l'indice de santé. CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires

Art. 64.§ 1er. Le décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations nationales de la jeunesse, modifié par le décret du 22 décembre 2000, est abrogé à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2003. § 2. La loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant est abrogée le 1er septembre 2003. § 3. Le décret du 24 mars 1982 portant création d'un Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, tel que modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2003. CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires

Art. 65.A l'exception des associations communautaires de jeunesse agréées en vertu de l'article 13 du décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations nationales de la jeunesse, toutes les associations agréées en vertu du décret susvisé sont agréées en tant qu'associations communautaires de jeunesse sur la base du présent décret, à la date de son entrée en vigueur.

Art. 66.§ 1er. Toutes les associations subventionnées en 2001 sur la base du décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations nationales de la jeunesse, reçoivent, en 2002 et 2003, une subvention égale à au moins 102 pour cent de celle de 2001, à condition que leurs activités se poursuivent au même niveau. Si ce n'est pas le cas, la subvention sera réduite au prorata. § 2. Toutes les associations subventionnées pour la première fois en 2001 et en 2002 sur la base du décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations nationales de la jeunesse, reçoivent, en 2002 et 2003, une subvention égale à au moins 50.000 euros et au maximum 100.000 euros. § 3. Par dérogation à l'article 54, la note d'orientation 2004-2006 doit être présentée au plus tard le 31 décembre 2002. Le Gouvernement flamand arrête la procédure.

Art. 67.Par dérogation à l'article 49, le Gouvernement flamand décide de la date de l'introduction d'une demande d'agrément en 2002, ainsi que de la procédure de traitement.

Art. 68.Le présent décret entre en vigueur aux dates à préciser par le gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 29 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 973 - N° 1. - Avis du Commissariat aux Droits de l'Enfant, 973 - N° 2. - Amendements, 973 - N° 3 et 4. - Articles adoptés en première lecture, 973 - N° 5. - Amendements, 973 - N° 6. - Rapport sur l'audition, 973 - N° 7. - Rapport, 973 - N° 8. - Amendements, 973 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière, 973 - N° 10.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 20 mars 2002.

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