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Décret du 29 mars 2019
publié le 17 avril 2019

Décret modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

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29 MARS 2019. - Décret modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2.A l'article 10.3.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le développement d'outils et de mesures permettant d'aboutir à une politique de désamiantage, notamment par le biais de projets pilotes, d'analyses politiques, d'inventaires de matériaux contenant de l'amiante, jusqu'à une transition volontaire vers l'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante.» ; 2° dans le paragraphe 2, 1°, a), les mots « les déchets et les cycles de matériaux » sont remplacés par le membre de phrase « les déchets, les matériaux et les cycles de matériaux » ;3° dans le paragraphe 2, 9°, les mots « et l'octroi des subventions » sont insérés entre les mots « demandes de subvention » et le membre de phrase « , visé » ;4° le paragraphe 2 est complété par les points 14° à 19°, rédigés comme suit : « 14° la remise des certificats d'inventaires d'amiante, visée à l'article 33/11 du Décret sur les matériaux ;15° la gestion de la base de données des certificats d'inventaires d'amiante visée à l'article 33/10 du Décret sur les matériaux ;16° le démantèlement, la collecte, le transport ou le traitement des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que son allègement, son préfinancement ou financement, visés à l'article 33/8 du Décret sur les matériaux ;17° la création d'un inventaire d'amiante conformément à l'article 33/12 du Décret sur les matériaux, et son allègement, son préfinancement ou financement, visés à l'article 33/8 du Décret sur les matériaux ;18° le traitement des demandes et l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément visé à l'article 33/16 du Décret sur les matériaux ;19° la perception des rétributions visées à l'article 66, § 1er, du Décret sur les matériaux.». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 3.A l'article 3 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 matériaux contenant de l'amiante: les matériaux qui, sur la base de connaissances préalables et d'une observation à l'oeil nu, ou sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse valides, contiennent de l'amiante ;» ; 2° il est ajouté un paragraphe 2, dont le texte actuel formera le § 1er, rédigé comme suit : « § 2.« Pour l'application de la section 6 du chapitre 3, on entend par : 1° amiante : les silicates fibreux suivants: amosite, actinolite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite et trémolite ;2° ° construction d'année à risque: la construction, y compris tout ce qui est devenu immeuble par destination ou par incorporation, construite jusqu'en l'an 2000 inclus, à l'exclusion des infrastructures souterraines publiques destinées au transit, au transport, à la transmission ou à la distribution de matériaux solides, liquides ou gazeux, d'énergie ou d'informations.Une construction est un bâtiment, un ouvrage, un établissement fixe, un revêtement à l'exception de gravillons, constitué ou non de matériaux durables, construit dans le sol, fixé au sol ou reposant sur le sol par souci de stabilité, et destiné à rester en place, même s'il est susceptible d'être démantelé ou déplacé, ou situé entièrement sous terre ; 3° matériaux contenant de l'amiante et facilement accessibles : les matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'être observés et enlevés sans que cela n'affecte l'intégrité architecturale d'une construction ou les caractéristiques patrimoniales d'un patrimoine immobilier protégé dans les cycles normaux de gestion et de maintenance, ou dans un arrêt semblable dans le cas d'installations industrielles.Les matériaux contenant de l'amiante recouverts par une autre substance, à l'exception d'une couche de peinture, d'enduit, de papier peint, de plastique ou de textile, ne sont pas considérés comme facilement accessibles, à moins que le matériau de recouvrement ne puisse être enlevé sans être endommagé ; 4° propriétaire : le plein propriétaire ou le nu-propriétaire.Lorsque le droit de propriété est en indivision, chacun des titulaires indivis de ce droit est solidairement et indivisiblement considéré comme propriétaire ; 5° matériaux contenant de l'amiante non friable : amiante-ciment, carrelages et revêtements de sol contenant de l'amiante, bitume et produits de toiture contenant de l'amiante, joints et colmatages contenant de l'amiante et dont le liant est constitué de ciment, bitume, plastique ou colle ;6° matériaux contenant de l'amiante friable : tous les matériaux contenant de l'amiante qui sont friables ;7° construction publique technique accessible d'année à risque : une construction d'année à risque accessible aux personnes et d'utilité publique, avec une fonction essentiellement technique, contenue dans des ouvrages et des infrastructures de transport et leur dépendances ;8° transfert : le transfert entre vifs d'un droit de propriété, l'établissement ou le transfert entre vifs d'un droit d'usufruit, d'un bail emphytéotique, d'un droit de superficie ou d'un droit réel d'utilisation.Une expropriation et un héritage ne sont pas considérés comme un transfert ; 9° construction accessible d'année à risque : toute construction d'année à risque dans laquelle il est possible d'entrer.Il est possible d'entrer dans une construction à partir du moment où celle-ci est constituée d'au moins un toit porté par des éléments de construction, et/ou une personne peut normalement se tenir ou marcher à l'intérieur ; 10° construction publique d'année à risque : toute construction d'année à risque abritant un organisme public qui offre des services publics à un grand nombre de personnes.Un organisme public est une autorité, une parastatale, ou un organisme qui offre des services publics qui sont fournis, sous-traités ou subventionnés par une autorité. ».

Art. 4.L'article 12 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. La personne physique ou morale qui gère des matériaux contenant de l'amiante est dans l'obligation de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être prises afin d'éviter ou de limiter le plus possible tout risque pour la santé humaine et l'environnement, plus précisément tout risque pour l'eau, l'air et le sol.

Un matériau susceptible de contenir de l'amiante est considéré comme contenant effectivement de l'amiante sauf si l'absence d'amiante peut être démontrée avec certitude sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse valides. Par matériau susceptible de contenir de l'amiante, on entend : un matériau dont il est permis d'affirmer qu'il peut contenir de l'amiante sur la base de connaissances préalables et d'une observation à l'oeil nu.

Le Gouvernement flamand peut préciser les mesures visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 5.L'article 15, alinéa 1er, du même décret, est complété par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° personnes physiques, personnes morales et autorités pour l'inventaire, le démantèlement, la collecte, le transport ou le traitement des matériaux contenant de l'amiante, visés au chapitre 3, section 6 ; 6° autorités locales pour l'organisation de la surveillance et du maintien de la politique de désamiantage.».

Art. 6.Dans le chapitre 3 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 30 juin 2017, il est inséré une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. Matériaux contenant de l'amiante ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré dans la section 6, insérée par l'article 6, une sous-section 1re, rédigée comme suit : « Sous-section 6.1. Dispositions générales ».

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 1re, insérée par l'article 7, un article 33/1, rédigé comme suit : «

Art. 33/1.Il est interdit de fixer des constructions comme des panneaux solaires, des toitures superposées et des panneaux publicitaires contre ou sur un revêtement de toiture ou de façade contenant de l'amiante. Il est également interdit d'encapsuler les revêtements de toiture et de façade contenant de l'amiante ou de les recouvrir d'autres matériaux. ».

Art. 9.Dans le même décret, dans la même sous-section 1re, insérée par l'article 7, il est inséré un article 33/2, rédigé comme suit : «

Art. 33/2.Il est interdit d'enlever la mousse d'un revêtement de toiture et de façade en amiante-ciment ou de le nettoyer. ».

Art. 10.Dans le même décret, dans la même sous-section 1re, insérée par l'article 7, il est inséré un article 33/3, rédigé comme suit : «

Art. 33/3.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la gestion des eaux pluviales d'écoulement provenant des revêtements de toiture ou de façade en amiante-ciment, afin de minimiser l'impact sur l'homme et l'environnement. ».

Art. 11.Dans le même décret, dans la même sous-section 1re, insérée par l'article 7, il est inséré un article 33/4, rédigé comme suit : «

Art. 33/4.Le Gouvernement flamand peut rendre obligatoire la remise d'un récépissé en cas de délivrance de déchets ménagers contenant de l'amiante à une personne physique ou morale qui, conformément à l'article 11, est titulaire d'une autorisation d'élimination des déchets ou à un commerçant ou agent de déchets enregistré, tel que visé à l'article 13.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la remise du récépissé, visés à l'alinéa 1er.

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré dans la section 6, insérée par l'article 6, une sous-section 2, rédigée comme suit : « Sous-section 6.2. Obligation d'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante ».

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, un article 33/5, rédigé comme suit : «

Art. 33/5.Tout propriétaire d'une construction publique d'une année de construction à risque est obligé d'enlever de sa construction d'année à risque les matériaux suivants contenant de l'amiante avant le 1er janvier 2034 : 1° tous les matériaux contenant de l'amiante friable facilement accessibles, à l'exception du plâtre contenant de l'amiante sur des murs à faible risque, tel que visé à l'article 33/6, alinéa 3 ;2° tous les revêtements de toiture et de façade, les gouttières, les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des eaux pluviales composés d'amiante-ciment s'ils se trouvent à l'extérieur. Pour les constructions publiques d'année à risque pour lesquelles le propriétaire doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante conformément à l'article 33/9, ledit certificat atteste du fait que l'obligation visée à l'alinéa 1er a été respectée ou non. Pour les autres constructions d'année à risque, le Gouvernement flamand peut déterminer comment le respect de cette obligation peut être démontré.

Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de deux ans pour la mise en oeuvre de l'obligation visée à l'alinéa 1er, tant pour certains groupes cibles que pour certaines catégories de constructions d'année à risque.

Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un report jusqu'à 2040 peut être accordé s'il est prouvé que l'obligation visée à l'alinéa 1er ne peut être réalisée sans compromettre la santé publique ou la sécurité.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette demande. ».

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, un article 33/6, rédigé comme suit : «

Art. 33/6.Tout propriétaire d'une construction publique d'année à risque est obligé : 1° d'éliminer le risque d'amiante dans sa construction d'année à risque à l'horizon 1er janvier 2040 ;2° de maintenir l'état sans risque d'amiante après le 1er janvier 2040. L'état sans risque d'amiante est un état dans lequel, dans des conditions d'utilisation normales de la construction publique d'année à risque, il n'y a pas de risque d'exposition pour l'homme et l'environnement, car tous les matériaux contenant de l'amiante facilement accessibles avec risque non faible ont été éliminés, et les autres matériaux contenant de l'amiante sont gérés en toute sécurité.

Les matériaux contenant de l'amiante présentent un faible risque lorsque, du fait de leur nature, de leur état et de leur occurrence, il est peu vraisemblable que des fibres d'amiante s'en dégagent. Les matériaux contenant de l'amiante sont considérés comme gérés en toute sécurité à partir du moment où les matériaux à risque faible conservent ce statut, et où les matériaux à risque non faible ont fait l'objet de mesures visant à empêcher tout risque de dégagement de fibres d'amiante. Dans le protocole d'inspection visé à l'article 33/10, § 3, des modalités peuvent être arrêtées concernant l'évaluation des risques et la gestion sécurisée des matériaux contenant de l'amiante.

Pour les constructions publiques d'année à risque pour lesquelles le propriétaire doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante conformément à l'article 33/9, ledit certificat atteste du fait que l'obligation visée à l'alinéa 1er, 1°, a été respectée ou non. Pour les autres constructions d'année à risque, le Gouvernement flamand peut déterminer comment le respect de cette obligation peut être démontré. ».

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, un article 33/7, rédigé comme suit : «

Art. 33/7.Sans préjudice de l'application des articles 33/5 et 33/6, le propriétaire se débarrassera toujours par le biais des canaux adéquats de tous les matériaux contenant de l'amiante qui ont été rendus facilement accessibles par des travaux lors de ces travaux d'entretien, de réparation ou de démantèlement dans des constructions. ».

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, un article 33/8, rédigé comme suit : «

Art. 33/8.L'OVAM peut procéder au démantèlement, à la collecte, au transport ou au traitement des matériaux contenant de l'amiante. Pour l'allègement et son préfinancement ou financement par l'OVAM, le Gouvernement flamand peut promulguer un règlement ou conclure un accord. ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré dans la section 6, insérée par l'article 6, une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 6.3. Inventaire d'amiante ».

Art. 18.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 3, insérée par l'article 17, un article 33/9, rédigé comme suit : «

Art. 33/9.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 33/14, le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque disposera au plus tard le 31 décembre 2031 d'un certificat d'inventaire d'amiante valide.

Si la construction accessible d'année à risque relève du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code civil, ou relève de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le propriétaire dispose d'un certificat distinct d'inventaire d'amiante pour les parties communes ainsi que pour la partie privative.

En vue de la réalisation de l'objectif politique « Asbestveilig Vlaanderen 2040 », le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories de constructions accessibles d'années à risque de l'obligation visée à l'alinéa 1er, s'il n'est pas raisonnable ou proportionnel, sur la base de leurs caractéristiques techniques de la construction, de relever de l'obligation. Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de quatre ans pour l'obligation visée à l'alinéa 1er, pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque après 1980. § 2. Tout bailleur d'une construction accessible d'année à risque qui dispose d'un certificat d'inventaire d'amiante valide doit en remettre une copie au locataire au début de la location ou dans un délai d'un mois après la date indiquée sur le certificat d'inventaire d'amiante si celui-ci est délivré pendant une période de location en cours. ».

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 3, insérée par l'article 17, un article 33/10, rédigé comme suit : «

Art. 33/10.§ 1er. Un certificat d'inventaire d'amiante sera délivré après l'établissement d'un inventaire d'amiante. § 2. L'inventaire d'amiante contient au moins : 1° l'identification de la construction accessible d'année à risque ;2° une énumération des matériaux contenant de l'amiante ou susceptibles de contenir de l'amiante découverts ;3° une indication des matériaux contenant de l'amiante inventoriés et soumis à une obligation d'enlèvement conformément à l'article 33/5 ou 33/6 ;4° une évaluation des risques des matériaux contenant de l'amiante ;5° un avis sur des mesures urgentes pour remédier aux risques d'exposition aiguë constatés, si nécessaire. § 3. Un inventaire d'amiante est établi par un expert en inventaire d'amiante, tel que visé à l'article 33/16, conformément à un protocole d'inspection relatif à cet inventaire d'amiante.

Le Gouvernement flamand définit comment le protocole d'inspection d'inventaire d'amiante est établi. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu détaillé du protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante. Le protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante peut déterminer quelles constructions d'années à risque doivent faire partie de l'inventaire d'amiante et peut exclure certains matériaux ou certaines constructions d'années à risque de l'inventaire d'amiante.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles un conseiller en prévention interne ou un coordinateur environnemental interne désigné par l'employeur, peut exécuter les tâches de l'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/16, afin de réaliser un inventaire d'amiante pour la construction accessible d'année à risque où l'employeur emploie des travailleurs. § 4. L'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/16 introduit l'inventaire d'amiante dans une base de données des inventaires d'amiante. Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, l'expert en inventaire d'amiante peut traiter les catégories suivantes de données personnelles : les coordonnées personnelles, les caractéristiques de l'habitation, et le numéro du Registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale. L'expert en inventaire d'amiante conserve ces données à caractère personnel au maximum jusqu'à la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante valide conformément à l'article 33/11.

La base de données, visée à l'alinéa 1er, est gérée par l'OVAM. Dans la base de données, outre les informations visées au § 2 et à l'article 33/14, § 3, alinéa 2, l'OVAM peut également traiter, conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, les catégories suivantes de données personnelles : les coordonnées personnelles, les caractéristiques de l'habitation et le numéro du Registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale.

Toutes les données personnelles obtenues et traitées par l'OVAM dans le cadre de l'application de la présente section, ne peuvent servir que pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente sous-section et de l'article 12 et l'organisation de la surveillance et du maintien de la politique de désamiantage, visée dans la présente sous-section et l'article 12.

Les données à caractère personnel reprises dans la base de données sont conservées au maximum jusqu'au transfert conformément à l'article 33/14, § 3.

L'OVAM intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7°, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. Le Gouvernement flamand détermine quelles données à caractère personnel dans les catégories visées aux alinéas 1er et 2, sont reprises dans la base de données. Le Gouvernement flamand détermine quels acteurs auront accès à la base de données, ainsi que l'ampleur et les modalités de leurs droits d'accès.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la gestion et le traitement des données et des données à caractère personnel qui sont reprises dans la base de données. ».

Art. 20.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 3, insérée par l'article 17, un article 33/11, rédigé comme suit : «

Art. 33/11.Après l'introduction correcte d'un inventaire d'amiante tel que visé à l'article 33/10 dans la base de données, l'OVAM délivrera un certificat d'inventaire d'amiante.

Le certificat d'inventaire d'amiante contient au moins la durée de validité, la date, la conclusion récapitulative, le code unique et les données visées à l'article 33/10, § 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contenu, de la délivrance et de la durée de validité du certificat d'inventaire d'amiante. ».

Art. 21.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 3, insérée par l'article 17, un article 33/12, rédigé comme suit : «

Art. 33/12.L'OVAM peut procéder à l'établissement d'un inventaire d'amiante conformément à l'article 33/10. Pour le préfinancement et le financement de l'inventaire par l'OVAM, le Gouvernement flamand peut promulguer un règlement ou conclure un accord. ».

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 3, insérée par l'article 17, un article 33/13, rédigé comme suit : «

Art. 33/13.L'obligation visée à l'article 33/9 ne s'applique pas aux constructions publiques techniques accessibles d'années à risque. ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré dans la section 6, insérée par l'article 6, une sous-section 4, rédigée comme suit : « Sous-section 6.4. Obligations en cas de transfert ».

Art. 24.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 4, insérée par l'article 23, un article 33/14, rédigé comme suit : «

Art. 33/14.§ 1er. Le propriétaire partage le contenu d'un certificat d'inventaire d'amiante valide avec le candidat acquéreur lors de la clôture d'un acte ou accord sous seing privé pour le transfert d'une construction accessible d'année à risque.

Si la construction accessible d'année à risque relève du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code civil, ou relève de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le propriétaire communique le contenu d'un certificat distinct d'inventaire d'amiante pour les parties communes ainsi que pour chaque partie privative faisant partie du transfert. § 2. L'accord ou l'acte sous seing privé fixant les modalités du transfert d'une construction accessible d'année à risque, mentionne si le contenu du certificat d'inventaire d'amiante valide a été communiqué à l'acquéreur au préalable, ainsi que la date, la conclusion récapitulative et le code unique du certificat. § 3. Dans tous les actes authentiques pour le transfert d'une construction accessible d'année à risque, le fonctionnaire instrumentant mentionne si un certificat d'inventaire d'amiante valide a été remis à l'acquéreur. Il reprend également la date, la conclusion récapitulative et le code unique de ce certificat dans l'acte.

Si l'acte authentique est passé, le fonctionnaire instrumentant enregistre le nouveau propriétaire dans la base de données visée à l'article 33/10, § 4. § 4. Le certificat d'inventaire d'amiante, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, porte uniquement sur les constructions d'année à risque qui font l'objet du transfert. § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux obligations, visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, et peut prévoir une dérogation pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque. § 6. L'acquéreur peut requérir la nullité du transfert si celui-ci a eu lieu en violation des dispositions du présent article.

La nullité ne peut plus être invoquée si l'acquéreur a précisé expressément sa renonciation à l'action en nullité dans l'acte authentique, et s'il a reçu un certificat d'inventaire d'amiante valide. ».

Art. 25.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 4, insérée par l'article 23, un article 33/15, rédigé comme suit : «

Art. 33/15.Les obligations visées à l'article 33/14 ne s'appliquent pas aux constructions publiques techniques accessibles d'années à risque. ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré dans la section 6, insérée par l'article 6, une sous-section 5, rédigée comme suit : « Sous-section 6.5. Experts en inventaire d'amiante ».

Art. 27.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 5, insérée par l'article 26, un article 33/16, rédigé comme suit : «

Art. 33/16.L'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/10 est un expert indépendant certifié par un organisme de certification.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions de certification d'un expert en inventaire d'amiante, les modalités en matière d'assurance de la qualité, les conditions d'utilisation du certificat et les conditions et la procédure de suspension et de retrait du certificat.

Les organismes de certification chargés de certifier les experts en inventaire d'amiante et l'assurance de la qualité sont titulaires d'un agrément. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'agrément, les conditions et la procédure de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les conditions d'utilisation de l'agrément. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences de qualité et peut désigner un organisme chargé de vérifier l'agrément des organismes de certification.

L'OVAM est certifié de plein droit comme expert en inventaire d'amiante. ».

Art. 28.L'article 66, § 1er, du même décret est complété par un alinéa 5, un alinéa 6 et un alinéa 7, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand peut soumettre la remise d'un certificat d'inventaire d'amiante tel que visé à l'article 33/11 au paiement d'une rétribution.

Le Gouvernement flamand peut faire payer à des tiers une rétribution pour la consultation de la base de données des certificats d'inventaires d'amiante visée à l'article 33/10, § 4.

Le Gouvernement flamand peut faire payer une rétribution pour faire évaluer une demande d'agrément comme organisme de certification tel que visé à l'article 33/16. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 29.Les articles 18 à 27 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1874 - N°.1 - Rapport : 1874 - N°. 2 - Texte adopté en séance plénière : 1874 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 mars 2019.

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