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Décret du 29 mars 2019
publié le 23 avril 2019

Décret relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

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autorite flamande
numac
2019011877
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23/04/2019
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29/03/2019
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29 MARS 2019. - Décret relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° prestataire de services : la personne physique ayant un numéro d'entreprise ou la personne morale ayant la prestation de services comme but ;2° prestation de services : la prestation de services dans le secteur de la formation, de l'accompagnement, du placement professionnel, du développement des compétences et du conseil aux citoyens, aux entreprises et aux organisations-tiers ;3° commission consultative : la commission consultative visée au chapitre 5. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 3.Le présent décret s'applique aux prestataires de services qui effectuent une prestation de services dans le cadre de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle et l'économie sociale et qui reçoivent à cet effet un financement, un subside ou une autre forme de soutien du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Le Gouvernement flamand approuve une liste de mesures qui entrent dans le champ d'application. CHAPITRE 3. - Enregistrement des prestataires de services

Art. 4.Pour effectuer la prestation de services visée à l'article 3, le prestataire de services doit être enregistré.

Un prestataire de services est enregistré s'il démontre qu'il répond aux conditions de qualité minimale en termes d'orientation client, de gestion du personnel et de gestion financière.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions de qualité minimale.

Art. 5.Dans le présent article, on entend par : 1° certificat de qualité : un certificat délivré par un organisme indépendant attestant que le prestataire de services remplit les conditions de qualité minimale visées à l'article 4, alinéa 2, en termes d'orientation client, de gestion du personnel et de gestion financière ;2° certificat d'approbation : le certificat délivré par un service désigné par le Gouvernement flamand attestant que le prestataire de services satisfait aux conditions de qualité minimale visées à l'article 4, alinéa 2. Le prestataire de services remplit les conditions de qualité minimale visées à l'article 4, alinéa 2, s'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Il dispose du certificat de qualité visé à l'alinéa 1er, 1° ;2° il remplit les conditions de qualité d'un système légal de qualité mis en place par des pouvoirs publics, qui respecte les conditions de qualité minimale visées à l'article 4, alinéa 2 ;3° Il dispose du certificat d'approbation, visé à l'alinéa 1er, 2°. Le Gouvernement flamand établit les certificats de qualité et la procédure d'acceptation des certificats de qualité.

Le Gouvernement flamand détermine quels systèmes légaux de qualité de pouvoirs publics, visés à l'alinéa 2, 2°, remplissent les conditions de qualité minimale.

Le Gouvernement flamand détermine en ce qui concerne le certificat d'approbation : 1° la durée de validité ;2° la procédure de demande ;3° la période d'application de l'article 5, alinéa 2, 3°.

Art. 6.Un prestataire de services souhaitant effectuer une prestation de services conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, introduit une demande d'enregistrement auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'enregistrement. Pour les prestataires de services comptant moins de cinq salariés, le Gouvernement flamand peut prévoir une procédure adaptée.

Art. 7.Le Gouvernement flamand refuse d'enregistrer le prestataire de services dans l'un des cas suivants : 1° le prestataire de services ne répond pas au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution ;2° un enregistrement préalable du prestataire de services a été suspendu ou retiré ;3° le prestataire de services fait l'objet de poursuites judiciaires en raison d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude ;4° le prestataire de services a été condamné irrévocablement en raison d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude ;5° une personne membre de l'organe de gestion, de direction ou de contrôle du prestataire de services ou investie d'une compétence de représentation, de décision ou de contrôle dans celui-ci a été condamné irrévocablement en raison d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude et le prestataire de services n'a pas clarifié les faits et circonstances s'y rapportant, et n'a pris aucune mesure concrète et adéquate au niveau technique, organisationnel ou du personnel afin de prévenir d'autres infractions ou erreurs pénales. Le prestataire de services est notifié par écrit de la décision de refus d'enregistrement. Le Gouvernement flamand peut en déterminer les modalités.

Art. 8.Un prestataire de services qui conteste le refus d'enregistrement visé à l'article 7 peut introduire une demande motivée de réexamen de la décision de refus au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe le délai pour l'introduction de la demande et la procédure de réexamen.

Art. 9.Le prestataire de services est notifié par écrit de la décision de réexamen. CHAPITRE 4. - Suspension et retrait de l'enregistrement

Art. 10.Le Gouvernement flamand suspend l'enregistrement temporairement s'il existe de sérieuses présomptions que : 1° le prestataire de services ne respecte pas le présent décret ou ses arrêtés d'exécution ;2° le prestataire de services a obtenu l'enregistrement sur base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes ;3° le prestataire de services a été condamné irrévocablement en raison d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude ;4° une personne membre de l'organe de gestion, de direction ou de contrôle du prestataire de services ou investie d'une compétence de représentation, de décision ou de contrôle dans celui-ci a été condamné irrévocablement en raison d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude et le prestataire de services n'a pas clarifié les faits et circonstances s'y rapportant, et n'a pris aucune mesure concrète et adéquate au niveau technique, organisationnel ou du personnel afin de prévenir d'autres infractions ou erreurs pénales ;5° le prestataire de services agit contrairement à la législation sociale ou fiscale. Le prestataire de services peut réfuter ou annuler les motifs de la suspension de manière motivée en prenant des mesures pendant la période envisagée de suspension.

Le Gouvernement flamand détermine la période de suspension, les règles de la procédure de suspension et la manière dont le prestataire de services peut obtenir l'annulation de la suspension.

Le prestataire de services est notifié par écrit de la décision de suspension.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand retire l'enregistrement dans l'un des cas suivants : 1° le prestataire de services a été préalablement suspendu et la période de suspension a expiré sans réfutation ou sans que des mesures correctives suffisantes aient été prises pour annuler la suspension visée à l'article 10, alinéa 2 ;2° le prestataire de services ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;3° le prestataire de services a obtenu son enregistrement sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes ;4° le prestataire de services a été condamné irrévocablement en raison d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude ;5° une personne membre de l'organe de gestion, de direction ou de contrôle du prestataire de services ou investie d'une compétence de représentation, de décision ou de contrôle dans celui-ci a été condamné irrévocablement en raison d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude et le prestataire de services n'a pas clarifié les faits et circonstances s'y rapportant, et n'a pris aucune mesure concrète et adéquate au niveau technique, organisationnel ou du personnel afin de prévenir d'autres infractions ou erreurs pénales ;6° le prestataire de services agit contrairement à la législation sociale ou fiscale. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au retrait de l'enregistrement.

Le prestataire de services est notifié par écrit de la décision de retrait de l'enregistrement. Le Gouvernement flamand peut en déterminer les modalités. § 2. Le prestataire de services est entendu à sa demande par la commission consultative concernant le retrait de l'enregistrement. Le prestataire de services est informé de cette possibilité et est convoqué s'il en fait la demande.

Sur la base du dossier constitué et de la défense du prestataire de services lors de l'audition, la commission consultative conseille le Gouvernement flamand sur le retrait d'un enregistrement.

Le Gouvernement flamand définit la procédure d'audience et de convocation.

Le prestataire de services est notifié par écrit de la décision de révocation de l'enregistrement.

Art. 12.A partir du jour d'entrée en vigueur de la suspension ou du retrait de l'enregistrement, le prestataire de services ne peut plus commencer de nouvelles activités de prestation de services. Le Gouvernement flamand détermine, dans l'intérêt du citoyen, de l'entreprise ou de l'organisation tierce pour lesquels le service est fourni, les conditions auxquelles le prestataire de services est autorisé à continuer d'effectuer la prestation de services actuelle sans que la convention soit modifiée, renouvelée ou prolongée. CHAPITRE 5. - Commission consultative

Art. 13.Le Gouvernement flamand créé une commission consultative.

En application de l'article 11, § 2, la commission consultative conseille le Gouvernement flamand sur le retrait de l'enregistrement d'un prestataire de services.

Le Gouvernement flamand peut élargir les missions de la commission consultative.

Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la composition et le fonctionnement de la commission consultative. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 14.A l'article 4, § 1er, alinéa 2 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° être enregistrée en tant que prestataire de services, visé à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale ;» ; 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° faire un rapport annuel de ses performances dans le cadre du présent décret et dans le domaine de l'ancrage social et de l'entrepreneuriat socialement responsable.».

Art. 15.A l'article 19, alinéa 2, du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le respect de la condition de subventionnement, visée à l'article 4, 5° ; ».

Art. 16.A l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'organisation à laquelle appartient le département de travail adapté doit être enregistrée en tant que prestataire de services, visé à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale ;" ; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° faire un rapport annuel de ses performances dans le cadre du présent décret et dans le domaine de l'entrepreneuriat socialement responsable.».

Art. 17.A l'article 4, § 1er, alinéa 2 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° être enregistré en tant que prestataire de services, visé à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle d'enregistrement et de qualité des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale ;» ; 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° faire un rapport annuel de ses performances dans le cadre du présent décret et dans le domaine de l'ancrage social et de l'entrepreneuriat socialement responsable.». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 18.Le Gouvernement flamand détermine les mesures transitoires pour les prestataires de services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont déjà subventionnés, financés ou soutenus par le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale dans le cadre de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'économie sociale.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1839 - N° 1 - Rapport : 1839 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1839 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 mars 2019.

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