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Décret du 29 novembre 2012
publié le 11 mars 2013

Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
numac
2013029148
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11/03/2013
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29/11/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 NOVEMBRE 2012. - Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Un titre préliminaire rédigé comme suit est inséré dans le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse : « Titre Préliminaire : cadre général dans lequel s'inscrit le Décret de l'aide à la jeunesse.

Le décret repose sur les principes suivants : 1° L'aide spécialisée à la jeunesse est complémentaire et supplétive aux autres formes d'aide sociale générale.2° La priorité est donnée à la prévention générale.3° L'aide à la jeunesse s'inscrit dans une optique de déjudiciarisation et de subsidiarité de l'aide contrainte par rapport à l'aide volontaire.4° Toute mesure d'aide imposée, en ce compris celle de pourvoir au placement d'un enfant, en cas de nécessité urgente et à défaut d'accord des bénéficiaires de l'aide, est mise en oeuvre par la Communauté française dans le cadre d'une décision judiciaire.Il en est de même pour ce qui concerne le placement en institution publique, la mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé ou la mesure impliquant une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire. Toute contestation relative à l'octroi, au refus d'octroi et aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle prise dans le cadre du décret est portée devant le Tribunal de la jeunesse. 5° L'aide doit prioritairement se dérouler dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci devant être l'exception.6° Les jeunes et les familles ont droit à l'aide spécialisée et au respect de leurs droits et libertés au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et dans la Convention internationale des droits de l'enfant, en ce compris, le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que le droit à la participation.7° Au travers de la participation des bénéficiaires, des pratiques d'innovation et d'évaluation, les services agréés et publics ainsi que l'administration compétente oeuvrent à l'amélioration constante de la qualité de l'aide apportée aux jeunes et aux familles.8° Les prises en charge des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrivent dans une démarche éducative et restauratrice.9° La coordination et la concertation entre les différents secteurs et instances qui concourent à l'application du présent décret sont recherchées.10° La Communauté française garantit l'information et la formation à l'entrée en fonction et la formation continuée du personnel des services agréés et des services publics du secteur de l'aide à la jeunesse qui concourent à l'application du présent décret.11° La Communauté française garantit l'information de l'ensemble des citoyens en matière d'aide et de protection de la jeunesse.

Art. 2.A l'article 1er du même décret, modifié par les Décrets des 6 avril 1998, 19 mai 2004 et 7 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 5° est remplacé par le point suivant : « 5° parent d'accueil : la personne qui assume volontairement, dans le cadre d'une mesure d'aide spécialisée, l'hébergement d'un enfant pour lequel elle ne dispose pas de l'autorité parentale ».2° Le point 12° est remplacé par le point suivant : « 12° délégué général : le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant chargé de veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts de tous les enfants et de tous les jeunes, notamment dans le cadre de l'aide à la jeunesse ».3° Le point 14° est remplacé par le point suivant : « 14° services agréés : les services agréés par l'aide à la jeunesse qui collaborent à l'application du décret ou qui contribuent à l'encadrement de mesures de protection de la jeunesse ».4° Le point 17° est remplacé par le point suivant : « 17° accompagnement post institutionnel : accompagnement éducatif dans le milieu de vie du jeune effectué au terme de la mesure de placement de celui-ci en institution publique et dont les modalités sont définies dans les projets pédagogiques des institutions publiques ».5° Au point 18°, les mots « l'administration qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions » sont remplacés par les mots « l'administration qui a l'aide et la protection de la jeunesse dans ses attributions ».6° Le point 20° est remplacé par le point suivant : « 20° section éducative : section d'accompagnement et de mobilisation intensifs et d'observation ».7° L'article 1er du même Décret est complété par les points suivants : « 21° prévention générale : l'ensemble des actions menées dans le domaine socioéducatif tant au plan local que régional ou communautaire visant à réduire la quantité globale de violences - institutionnelles, symboliques, familiales ou encore relationnelles - subies par les enfants et les jeunes et visant à éviter que les réactions des enfants et des jeunes n'appellent en retour de nouvelles violences;22° : plan d'actions : plan comprenant l'ensemble des actions de prévention générale menées par le conseil d'arrondissement en collaboration avec les autres secteurs et visant à répondre aux phénomènes sociaux identifiés par le secteur de l'aide à la jeunesse en concertation avec les autres secteurs comme des facteurs de risque ou d'exclusion des jeunes et de leur famille;23° loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineures ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;24° ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer : ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse en Région de Bruxelles-Capitale.25° démarche restauratrice : démarche prioritairement orientée vers la réparation des dommages matériels et relationnels causés par un fait qualifié infraction ainsi que des dommages subis par la collectivité.26° conseil pédagogique : conseil mis en place au sein de chaque service agréé, composé de la direction et du personnel et le cas échéant des jeunes.»

Art. 3.A l'article 4 du même décret, modifié par le Décret du 1er juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 2, les mots « , agréés ou non par l'aide à la jeunesse, » sont insérés entre les mots « les services » et les mots « chargés d'apporter leur concours ».2° L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Tous les services, agréés ou non par l'aide à la jeunesse, prévus par le décret, y compris les institutions publiques, sont en outre tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le gouvernement sur la proposition du conseil communautaire.» 3° L'article 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le jeune, sa famille et ses familiers ont le droit de saisir l'administration compétente pour non respect de leurs droits, par courrier adressé au fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente.»

Art. 4.A l'article 4bis du même décret, inséré par le Décret du 19 mai 2004 et modifié par le Décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « dénommée commission de déontologie » sont abrogés b) à l'alinéa 2, les mots « de l'aide à la jeunesse » sont insérés entre les mots « la commission de déontologie » et « a pour mission ».c) à l'alinéa 2, les mots « à la demande du ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions » sont remplacés par « à la demande du ministre ».2° Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2.La commission de déontologie de l'aide à la jeunesse comprend dix membres avec voix délibérative, nommés pour un mandat de six ans par le gouvernement.

Elle se compose de : 1° un magistrat de la jeunesse 2° un membre de la Ligue des droits de l'Homme choisi sur une liste de deux candidats proposée par le Conseil d'administration de celle-ci.3° trois personnes issues du secteur de la recherche scientifique choisies sur une liste de trois candidats proposés par chacune des universités francophones installées sur le territoire de la Communauté française.4° un membre du conseil communautaire choisi sur une liste de deux candidats proposée par le conseil.5° un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les conseillers.6° un représentant des directeurs de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les directeurs.7° un licencié ou un titulaire d'un master en psychologie clinique ou en sociologie ou en philosophie ou un docteur en médecine spécialisé en psychiatrie pouvant attester d'une expérience professionnelle en matière d'aide et de protection de la jeunesse choisi sur base des résultats d'un appel à candidature public.8° un représentant des services agréés choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les représentants des services agréés. Tous les membres sont désignés parmi les personnes reconnues pour leurs compétences et/ou leurs expériences en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. Ils s'engagent à inscrire leur participation aux travaux de la commission de déontologie dans le respect des principes du présent décret.

Sont également nommés par le gouvernement pour assister aux réunions avec voix consultative un membre du personnel de l'administration compétente et un directeur d'une institution publique.

Lorsqu'une plainte est introduite par un membre du personnel de la Communauté française contre un autre membre du personnel de la Communauté française, conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article, les deux membres visé à l'alinéa 4 du § 2 assistent aux réunions avec voix délibérative. » 3° Au § 3 sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La commission de déontologie a son siège à l'administration compétente.Elle se réunit sur convocation du Président. Le secrétariat et la conservation des archives sont assurés par l'administration compétente ». b) A l'alinéa 3, les mots « de chaque réunion est dressé » sont remplacés par les mots « est établi pour chaque réunion.» c) A l'alinéa 3, les mots « Copie de ce procès-verbal est communiquée au ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions » sont abrogés.4° Le § 4 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 4.Les demandes d'avis relatifs aux litiges ou aux questions de déontologie visés au § 1er, alinéa 2 du présent article sont adressées par lettre recommandée au Président de la commission de déontologie.

La commission de déontologie rend son avis dans les six mois qui suivent la demande. Ce délai peut être prolongé pour une période de trois mois, renouvelable, sur décision motivée de ladite commission.

Les avis relatifs à un litige ou à une question de déontologie sont communiqués, par la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, au Ministre, ainsi qu'aux personnes et services agréés ou non par l'aide à la jeunesse concernés. » 5° Le § 5 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 5.La commission de déontologie est tenue de publier tous les ans les avis qu'elle a rendus au cours de l'année. Ceux-ci sont communiqués au gouvernement qui les transmet au Parlement. » 6° Le § 6 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 6.Le gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la commission de déontologie, les jetons de présence ainsi que les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre ses membres. »

Art. 5.A l'article 5 du même décret, modifié par le Décret du 5 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° Aux alinéas 1 et 2, les mots « à l'article 1er, 1° à 5° » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, 1° à 4° ».2° A l'alinéa 3, les mots « , dans un délai maximum de 30 jours à dater du jour où l'aide est effective et transmis, le cas échéant, à l'avocat du jeune » sont insérés après les mots « la garde du jeune ».

Art. 6.A l'article 8, alinéa 1er, les mots « et, le cas échéant, de son avocat » sont insérés après les mots « la personne majeure de son choix ».

Art. 7.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les mots « des articles 36, §§ 2, 6, 7 et 38 du décret » sont remplacés par les mots suivants « des articles 36 et 38 du décret » 2° Au § 2 sont apportées les modifications suivants : a) alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une des mesures prises en vertu du Titre II chapitre III section II de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prescrit un placement ou implique une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire, ou prescrit une mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé, le service de protection judiciaire visé à l'article 33bis présente au tribunal de la jeunesse un rapport sur la situation du jeune faisant l'objet de la mesure.» b) A l'alinéa 2, les mots « à partir de la date du jugement ou, à défaut, de l'ordonnance » sont remplacés par les mots « à partir de la date de la décision judiciaire.»

Art. 8.A l'article 11 du même décret, modifié par le Décret du 6 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « à l'article 1er, 1° à 5° » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, 1° à 4° » 2° A l'alinéa 2, les mots « A tout moment » sont insérés devant les mots « les intéressés » et les mots « selon les modalités fixées par le gouvernement, » sont insérés entre les mots « des pièces qui les concernent, » et les mots « à l'exclusion des rapports médico-psychologiques ».3° L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des alinéas 1er et 2, une copie des pièces dont la consultation est demandée, peut être délivrée gratuitement à la demande des intéressés ou de leur avocat, selon les modalités fixées par le gouvernement.»

Art. 9.A l'article 12 du même décret, modifié par le Décret du 19 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 2, les mots « Sauf décision contraire motivée du juge compétent, » sont remplacés par les mots « Sauf décision contraire confirmée par écrit du tribunal de la jeunesse, » 2° Au § 2, alinéa 1er, le mot « agréé » est inséré entre les mots « un service » et « résidentiel » 3° Au § 2, alinéa 1er, les mots « relative à la protection de la jeunesse » sont abrogés.4° Le § 2 est complété par l'alinéa rédigé comme suit : « A cet effet, le responsable du service agréé résidentiel ou de l'institution publique invite le jeune à signer, dès son entrée, un document par lequel il déclare avoir été informé de ce droit;il lui en délivre copie; il favorise l'exercice de ce droit. »

Art. 10.A l'article 15, alinéa 1er du même décret, le mot « agréé » est inséré entre les mots « service » et « résidentiel » et les mots « par l'autorité administrative ou judiciaire qui a procédé au placement » sont remplacés par les mots « par le conseiller, le directeur ou le tribunal de la jeunesse qui a procédé au placement ».

Art. 11.L'intitulé de la section 2 du Chapitre II du Titre II du même décret, modifié par le Décret du 19 mai 2004, est remplacé par l'intitulé suivant : « Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés à une institution publique, à régime ouvert et fermé ou organisant un accompagnement post institutionnel. »

Art. 12.L'article 16 du même décret, modifié par le Décret du 19 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. Les institutions publiques sont chargées, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de l'accueil des jeunes en régime ouvert ou fermé ainsi que de l'accompagnement post-institutionnel de ceux-ci au terme de la mesure de placement.

L'accès aux institutions publiques est limité aux jeunes qui, poursuivis pour des faits qualifiés infraction, font l'objet d'une mesure de placement prise en exécution des articles 37, § 2, 8°, 49 ou 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 2. L'accueil en régime fermé sur base de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne peut être confié qu'à une institution publique de protection de la jeunesse. Cet accueil est réservé au jeune poursuivi et placé en exécution d'une décision judiciaire prescrivant expressément un tel placement. § 3. Les institutions publiques ne peuvent refuser un jeune placé en application du § 1er pour un motif autre que l'absence de place. La décision judiciaire prend en considération le projet pédagogique de l'institution publique. § 4. Le gouvernement détermine les moyens à attribuer aux institutions publiques leur permettant d'assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives. »

Art. 13.L'article 17 du même décret, modifié par le Décret du 19 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.§ 1er. Tout jeune confié pour une période excédant quarante-cinq jours à une institution publique fait l'objet d'un rapport médico-psychologique établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille.

Ce rapport est communiqué au tribunal de la jeunesse dans les septante-cinq jours à partir de la date du début de la prise en charge. Des rapports trimestriels le complètent. § 2. Tout jeune confié pour une période excédant quarante-cinq jours à une institution publique, fait l'objet d'une étude sociale effectuée par la section sociale du service de protection judiciaire. Le gouvernement détermine les rubriques que doit comprendre l'étude sociale.

Cette étude est communiquée dans les septante-cinq jours après la date de prise en charge au tribunal de la jeunesse et à l'institution publique. Des études trimestrielles la complètent. § 3. L'avocat du jeune reçoit dans le même délai, copie du rapport médico-psychologique et de l'étude sociale sur la base desquelles il peut solliciter une révision de la mesure. § 4. Tout jeune confié pour une période inférieure ou égale à 45 jours fait l'objet d'un rapport d'observation ou d'orientation établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille. »

Art. 14.L'article 18 du même décret, modifié par le Décret du 19 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.L'action pédagogique des institutions publiques vise la réinsertion sociale du jeune. Elle favorise une démarche restauratrice envers la victime et la société. »

Art. 15.L'article 19 du même décret, modifié par le Décret du 19 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Une mesure d'isolement dans des locaux spécifiques ne peut être prise par la direction d'une institution publique à l'égard d'un jeune que dans le cadre d'une mesure de placement en régime ouvert ou fermé au sein d'une institution publique et uniquement lorsque le jeune compromet sa sécurité physique ou celle des autres jeunes, du personnel ou des visiteurs.

La direction ne peut ordonner une mesure d'isolement à titre de sanction.

Un accompagnement pédagogique doit être garanti pendant toute la durée de la mesure d'isolement.

La mesure d'isolement ne prive pas le jeune des droits visés au présent chapitre.

La direction informe sur-le-champ le juge en charge du dossier du placement du jeune en isolement. Elle en informe également son avocat.

La direction confirme la mesure par un rapport écrit adressé au tribunal de la jeunesse et à l'avocat du jeune. Un rapport écrit est transmis à l'administration compétente.

La direction ne peut prolonger la mesure d'isolement au-delà d'une durée de vingt-quatre heures sans l'accord du juge en charge de la situation du jeune. Cette mesure ne peut dépasser un délai de trois jours.

Exceptionnellement, lorsqu'aucune autre forme de prise en charge n'est possible et pour des raisons dûment motivées, la direction peut prolonger la mesure pour une durée supplémentaire, moyennant l'accord écrit du juge en charge de la situation du jeune. A cet effet, la direction lui transmet la demande incluant l'accord d'un médecin après que celui-ci ait examiné le jeune. La durée totale de la mesure d'isolement ne pourra en aucun cas excéder 8 jours.

La mesure est levée dès que cesse la situation qui la motive. Le directeur en informe par écrit le juge en charge de la situation du jeune, ainsi que l'administration compétente et l'avocat du jeune. »

Art. 16.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 19 et avant le Chapitre III du Titre II du même décret : «

Art. 19bis.§ 1er. Les institutions publiques sont tenues de respecter le code des institutions publiques arrêté par le gouvernement.

Le code règle : 1° les principes généraux;2° le contenu et les modalités d'approbation du règlement des institutions publiques;3° les éléments relatifs aux projets pédagogiques;4° la composition de l'équipe pluridisciplinaire;5° les modalités de la prise en charge des jeunes parmi lesquelles l'accueil, les effets personnels dont le jeune peut disposer dans le cadre de la mesure de placement, la pratique religieuse et philosophique, l'enseignement, la santé et l'hygiène, et l'argent de poche;6° le contenu des rapports visés à l'article 17, § 1er et la fréquence, le contenu et les délais de transmission des rapports visés à l'article 17, § 4;7° Les modalités des contacts des jeunes avec l'extérieur;8° Les modalités des sorties;9° les fouilles;10° la procédure entourant la mesure d'isolement et son contrôle, les droits des jeunes dans ce cadre, les locaux et les conditions dans lesquelles elle se déroule;11° les principes et modalités de la sanction positive ou négative des comportements;12° les modalités de la transmission d'informations relatives aux absences non autorisées ainsi que le délai dans lequel est maintenue la place d'un jeune absent sans autorisation;13° les éléments relatifs à la collaboration des institutions publiques avec les autorités judiciaires et l'ensemble des services du secteur de l'aide à la jeunesse;14° les éléments relatifs à l'évaluation, la participation et les pratiques innovantes dans les institutions publiques;15° Les modalités d'évaluation du respect des dispositions du code des institutions publiques. Un document reprenant les éléments du code liés aux droits et aux devoirs du jeune durant son placement et au déroulement de la mesure dont il fait l'objet est rédigé dans un langage accessible. Il est remis à chaque jeune lors de son admission dans l'institution publique. § 2. Le gouvernement détermine les modalités des mesures d'accompagnement post institutionnel. »

Art. 17.L'intitulé du Chapitre III du Titre II du même décret, inséré par le Décret du 19 février 2009, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Les sorties des jeunes des institutions publiques, à régime fermé ».

Art. 18.L'article 19bis du même décret, inséré par le Décret du 19 février 2009, devient l'article 19ter auquel sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1er, les mots « relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont abrogés;2° Au § 1er, 2°, les mots « par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites au § 2 » sont abrogés.

Art. 19.Les articles 20 à 25 du TITRE III. - Le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse du même décret, remplacés par le Décret du 29 mars 2001 et modifiés par les Décrets des 12 mai 2004, 19 mai 2004 et 1er juillet 2005, sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 20.Il est institué un conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse au chef-lieu de chaque arrondissement.

Le gouvernement peut créer, selon les modalités qu'il définit, d'autres conseils dans l'arrondissement lorsque la densité de la population ou la configuration géographique le requiert. Il précise les communes dans lesquelles les compétences du nouveau conseil peuvent s'exercer.

Art. 21.Le conseil d'arrondissement stimule et participe à la mise en oeuvre de la prévention générale, telle que définie à l'article 1er, 21° à l'échelle de l'arrondissement. Il veille à inscrire son action dans un processus permanent de participation des jeunes.

Le conseil d'arrondissement a pour missions : 1° d'élaborer un diagnostic social incluant l'ensemble des éléments pertinents à l'échelle de l'arrondissement sur la base des constats des différents services agréés et des services publics du secteur de l'aide à la jeunesse et notamment des diagnostics sociaux des services d'aide en milieu ouvert ainsi que des constats des autres secteurs;2° de concevoir et de coordonner un plan d'actions triennal tel que défini à l'article 1er, 22°, dont les actions pourront être mises en oeuvre sur une base annuelle, bisannuelle ou trisannuelle, et de proposer dans ce cadre l'affectation du budget disponible;3° de favoriser la concertation et la collaboration de l'ensemble des acteurs de l'arrondissement en matière de prévention générale;4° d'informer et le cas échéant, d'interpeller les autorités publiques de tous les niveaux de pouvoir et l'ensemble des services publics et acteurs locaux à propos de son diagnostic social et de toute condition défavorable au développement personnel des jeunes et à leur insertion sociale sur le territoire de l'arrondissement.Il en informe également le Ministre et le conseil communautaire.

Art. 22.§ 1er Le conseil d'arrondissement se compose de 16 à 20 membres effectifs. Le gouvernement nomme ceux-ci, pour une durée de six ans. § 2. Le conseil d'arrondissement se compose : 1° de deux à trois représentants des services agréés d'aide en milieu ouvert proposés par ces derniers;2° de deux à quatre représentants des services agréés, dont au moins un représentant des services de Placement Familial s'il en existe un dans l'arrondissement, assurant l'accueil des mineurs en dehors de leur milieu de vie, proposés par ces derniers.3° de deux à trois représentants des services agréés assurant l'accompagnement des mineurs dans leur milieu de vie proposés par ces derniers;4° d'un représentant d'une institution publique ou d'un service agréé qui met en oeuvre des offres et mesures restauratrices;5° d'un représentant des services d'accrochage scolaire s'il en existe dans l'arrondissement;6° d'un expert attestant d'une expérience utile en matière de formation, de recherche ou d'évaluation dans le secteur de l'aide à la jeunesse et de la protection de le Jeunesse;7° du conseiller de l'arrondissement ou son adjoint;8° du directeur de l'arrondissement ou son adjoint;9° de deux magistrats de la jeunesse, l'un du siège, désigné par le Président du Tribunal de 1ère instance de l'arrondissement et l'autre du ministère public, désigné par le Procureur du Roi auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement;10° des deux co-présidents des plates-formes visées à l'article 23 et 23bis non issus du secteur de l'aide à la jeunesse; Les membres visés au 6° et 7°, 8° et 9° participent aux travaux du conseil avec voix consultative.

A l'exception des membres visés au 7°, 8° et 9°, le gouvernement nomme, pour chaque membre effectif, un nombre équivalent de suppléants selon la même procédure que les membres effectifs. § 3. Le gouvernement nomme le président et les deux vice-présidents du conseil sur la base d'une liste double de trois candidats transmise par le conseil d'arrondissement. Ces candidats sont choisis parmi les membres des catégories décrites au § 2, 1°, 2° et 3° du présent article. § 4. Le conseil peut entendre et inviter à ses travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 21. § 5. Au moins une fois par an, le conseil réunit tous les services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et les services publics de l'arrondissement en vue d'entendre leurs constats et propositions en matière de prévention générale telle que définie à l'article 1er, 21°.

Art. 23.Au sein de chaque arrondissement, une plate-forme de concertation Aide à la jeunesse/Centres publics d'action sociale est instituée. Cette plate-forme est composée d'une part, de membres du conseil d'arrondissement ou de personnes déléguées par lui et, d'autre part, des présidents des Centres publics d'action sociale ou des personnes qu'ils délèguent. Cette plate-forme est coprésidée par un représentant du secteur de l'aide à la jeunesse et un représentant des Centres publics d'action sociale, elle se réunit au moins quatre fois par an.

Art. 23bis.Pour autant qu'elle ne soit pas instituée dans un décret intersectoriel, une plateforme de concertation rassemblant les acteurs pertinents en matière d'accrochage scolaire à l'échelle de l'arrondissement est créée.

Cette plate-forme est co-présidée par un représentant du secteur de l'aide à la jeunesse et un représentant du secteur de l'enseignement.

Elle se réunit au moins quatre fois par an.

Art. 23ter.Chaque conseil a la faculté de créer une ou plusieurs plate-forme de concertation au regard du diagnostic social visé à l'article 21, 1° ou par le plan d'actions visé à l'article 21, 2°.

La composition, les modes de désignation et les modalités de fonctionnement des plates-formes visées à l'alinéa premier sont déterminées par le conseil.

Art. 24.Les plates-formes de concertation visées aux articles 23, 23bis et 23ter ont pour missions de : 1° stimuler et favoriser la mise en réseau et la collaboration des acteurs concernés;2° le cas échéant, évaluer la mise en oeuvre dans l'arrondissement de protocoles de collaboration intersectoriels conclus entre le secteur de l'aide à la jeunesse et d'autres secteurs;3° transmettre au conseil d'arrondissement ses recommandations en vue d'alimenter le diagnostic social et l'évaluation du plan d'actions de prévention générale;4° transmettre au conseil d'arrondissement ses avis dans le cadre de l'élaboration de son plan d'actions de prévention générale et le cas échéant, proposer la mise en oeuvre d'actions de prévention générale;5° transmettre au conseil d'arrondissement tout élément lui permettant d'exercer sa mission d'information ou d'interpellation telle que définie à l'article 21, 4°.

Art. 25.Chaque plate-forme de concertation peut entendre et inviter à ses travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 24.

Art. 25bis.Le conseil d'arrondissement établit un rapport d'évaluation de son plan d'action triennal visé à l'article 21, 2° et le transmet à l'administration compétente. Celle-ci établit, tous les trois ans, un rapport global relatif à la prévention générale sur la base, entre autres, des rapports d'évaluation de chaque conseil d'arrondissement.

Le rapport global est transmis au conseil communautaire.

Art. 25ter.Le gouvernement fixe : 1° le fonctionnement du conseil d'arrondissement et des plates-formes visées aux articles 23 et 23bis.2° les modalités selon lesquelles le diagnostic social et le plan d'action sont élaborés par le conseil d'arrondissement;3° le contenu et les délais des rapports rendus par le conseil d'arrondissement;4° la procédure de nomination des membres du conseil d'arrondissement;5° la composition, la procédure de nomination des membres des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis;6° les indemnités allouées aux membres du conseil d'arrondissement et des plates-formes visées aux articles 23 et 23bis;7° les conditions dans lesquelles les conseils d'arrondissement peuvent proposer d'engager des dépenses;8° La répartition des budgets pour chaque arrondissement.»

Art. 20.L'article 26 est remplacé par la disposition suivante : « Il est institué un conseil communautaire de l'aide à la jeunesse. Les membres de ce conseil sont nommés par le gouvernement pour une durée de six ans. »

Art. 21.Le § 2 de l'article 27 du même décret, modifié par le Décret du 19 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Cette compétence comporte notamment les missions suivantes : 1° donner avis sur tout avant-projet de décret, tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'aide à la jeunesse ainsi que sur les avis et propositions émanant des sections thématiques visées à l'article 29bis.2° donner avis, d'initiative ou à la demande du gouvernement : a) sur l'organisation, la coordination et le cadre du personnel des institutions publiques, du service de protection judiciaire et du service de l'aide à la jeunesse;b) sur la réglementation relative aux institutions publiques au moins tous les trois ans;c) sur les principes de programmation en matière de services agréés, institutions et autres moyens mis en oeuvre pour l'application du présent décret telles que visées à l'article 43bis;d) sur les programmes de prévention et de formation de la cellule de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitance au moins tous les trois ans;3° de formuler toutes propositions, d'initiative ou à la demande du ministre, sur l'orientation générale de l'aide à la jeunesse;4° de faire rapport tous les trois ans sur le type et le nombre de places nécessaires au sein des institutions publiques de protection de la jeunesse;5° d'interpeller, le cas échéant, en concertation avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement, les autorités publiques de tous les niveaux de pouvoir et l'ensemble des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et les services publics, à propos de toute situation défavorable au développement personnel des jeunes et à leur insertion sociale sur le territoire de la Communauté française.»

Art. 22.A l'article 28 du même décret, modifié par les Décrets des 6 avril 1998, 30 juin 1998, 12 mai 2004; complété par le Décret du 19 mai 2004 et modifié par le Décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le conseil communautaire comprend : 1) un membre de chaque conseil d'arrondissement choisi sur une liste de trois candidats présentée par chaque conseil;2) un représentant par organisation ou fédération des services agréés, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation ou fédération;3) trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;4) trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur public de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;5) un représentant de la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse choisi sur une liste de trois candidats présentés par ladite Commission et un représentant de la Commission Consultative des Maisons et Centres de Jeunes choisi sur une liste de trois candidats présentés par ladite Commission;6) un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance choisi sur une liste de trois candidats présentée par le conseil d'administration de cet Office;7) deux représentants des équipes SOS Enfants choisis sur une liste de six candidats présentée par les organisations représentatives des Equipes SOS Enfants;8) un représentant du Comité d'accompagnement de l'Enfance maltraitée choisi sur une liste de trois candidats désignés en son sein;9) un représentant des centres publics d'action sociale choisi sur une liste de trois candidats présentée par l'Union des Villes et des Communes de Wallonie;10) un représentant des centres publics d'action sociale choisi sur une liste de trois candidats présentée par l'Association de la Ville et des Communes de Bruxelles;11) un représentant de la ligue des familles choisi sur une liste de trois candidats présentée par son conseil d'administration;12) un représentant du Conseil supérieur de l'adoption choisi sur une liste de trois candidats présentés par son président;13) deux conseillers choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les conseillers;14) deux directeurs choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les directeurs;15) deux représentants de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse, dont un juge de la jeunesse et un magistrat du ministère public, choisis sur une liste double présentée par cette union;16) un membre du parquet général proposé par les procureurs généraux des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;17) un conseiller d'une chambre jeunesse d'une cour d'appel proposé collégialement par les conseillers des chambres d'appel de la jeunesse de Bruxelles, Liège et Mons;18) un représentant du Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux;19) un représentant des délégués des services de l'aide à la jeunesse et des services de protection judiciaire, choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les délégués;20) le président de chacune des sections créées au sein du conseil communautaire visées à l'article 29;21) un représentant désigné par chaque ministre membre du gouvernement;22) le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente ou son délégué;23) trois personnes du secteur de la recherche scientifique désignées sur proposition du gouvernement;24) le délégué général;25) le Ministre de la Justice ou son représentant;26) un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;27) le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, ou son délégué;28) le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral santé publique ou son délégué; 28bis) le fonctionnaire dirigeant de la direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l'action sociale et de la santé ou son délégué; 28ter) le fonctionnaire dirigeant du service santé de l'administration de la commission communautaire française ou son délégué; 29) un directeur des institutions publiques ou son représentant;30) un représentant du service bruxellois « Personne Handicapée Autonomie Recherchée »;31) un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Le président peut inviter aux travaux du conseil communautaire, d'initiative ou à leur demande, toute personne ou service agréé ou non par l'aide à la jeunesse susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 27.

Le gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant selon la même procédure que pour les membres effectifs. » 2° Au § 2, les mots « au § 1er, 14°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21° du présent article » sont remplacés par les mots « au § 1er, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 28bis, 28ter, 30° et 31 du présent article.»

Art. 23.L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.Le gouvernement règle le fonctionnement du conseil communautaire et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés. »

Art. 24.Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 29 et avant l'article 30 du même décret : «

Art. 29bis.Des sections thématiques peuvent être créées au sein du conseil communautaire à l'initiative du gouvernement.

Il est créé une section thématique du conseil communautaire relative à l'accueil familial.

Les sections thématiques disposent d'une compétence pour émettre, d'initiative ou à la demande du Ministre ou du conseil communautaire, des avis et propositions sur toute matière intéressant la thématique pour laquelle elles ont été crées. Elles transmettent leurs avis et propositions simultanément au Ministre et au conseil communautaire de l'aide à la jeunesse. Le conseil communautaire, après examen des avis et propositions émanant de la section thématique, rend un avis au ministre.

Le gouvernement fixe les missions, la composition, le fonctionnement et les indemnités allouées aux membres des sections thématiques.

Des groupes de travail peuvent être créés au sein du conseil communautaire à son initiative. »

Art. 25.Le TITRE IVbis du même Décret, inséré par le Décret du 7 décembre 2007, ainsi que les articles 30bis à 30quater du même Décret, insérés par le Décret du 7 décembre 2007, sont abrogés.

Art. 26.L'article 31 du présent décret est complété par un alinéa rédigé comme suit « Une section de permanence spécialisée est organisée au sein de la section sociale selon les conditions fixées par le gouvernement. »

Art. 27.Le § 2 de l'article 32 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le conseiller : 1° examine les demandes d'aide et propose, s'il y a lieu, les mesures d'aide visées à l'article 36;2° mène, dans le cadre de la prévention générale telle que définie à l'article 1er, 21°, un programme de prévention générale qu'il établit en tenant compte du diagnostic social et du plan d'actions visés à l'article 21;3° établit, tous les 3 ans, un rapport d'évaluation de son programme de prévention générale;4° décide, dans les limites fixées par le gouvernement, des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle octroyée en application du décret et délivre à l'intention des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse les documents justificatifs;5° informe le Ministère public des situations visées aux articles 38 et 39 du Décret ou des articles 8 et 9 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer.6° reçoit les demandes d'information du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers ainsi que les demandes d'interpellation et d'investigation du délégué général et y donne suite conformément à l'article 36, § 5;7° participe à l'élaboration du diagnostic social et du plan d'actions visés à l'article 21, veille à l'exécution des décisions du conseil d'arrondissement et en assure le secrétariat. Le rapport d'évaluation visé au 3° est transmis à l'administration compétente qui établit, tous les trois ans, un rapport global relatif à la prévention générale sur la base, entre autres, des rapports d'évaluation de chaque conseiller.

Le rapport global est transmis au conseil communautaire. »

Art. 28.A l'article 33 sont apportées les modifications suivantes : 1° a alinéa 3, les mots « agréés ou non par l'aide à la jeunesse » sont ajoutés entre les mots « des services » et « les documents justificatifs »;2° a alinéa 4, les mots « à l'article 51 » sont remplacés par les mots « à l'article 33bis ».

Art. 29.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 33 et avant l'article 34 du même décret : «

Art. 33bis.Un service de protection judiciaire, dirigé par le directeur, est mis à disposition de chaque tribunal de la jeunesse.

Il comporte deux sections : 1° la section sociale;2° la section administrative; Une section éducative est organisée au sein du service de protection judiciaire selon les conditions fixées par le gouvernement.

Le tribunal de la jeunesse communique au directeur les mesures qu'il prend en vertu des articles 38 du décret ainsi que celles qu'il prend en vertu du Titre II chapitre III section II de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer lorsqu'elles prescrivent un placement ou impliquent une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire ou une mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé.

Le service de protection judiciaire met en oeuvre les mesures prises par le tribunal de la jeunesse en vertu du Titre II chapitre III section II de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer lorsqu'elles prescrivent une mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé ou lorsqu'elles impliquent une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire. »

Art. 30.A l'article 36 du même décret, modifié par le Décret du 16 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, 1° sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « , agréé ou non dans le cadre du présent décret, » sont abrogés b) les mots « aide sociale » sont remplacés par les mots « action sociale ».2° Au § 4, les mots « agréés ou non par l'aide à la jeunesse » sont insérés entre les mots « les différents services » et les mots « amenés à intervenir » 3° Au § 5, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse » sont abrogés b) les mots « dans le cadre du présent décret » sont abrogés c) les mots « service privé » sont remplacés par les mots « service agréé ou non par l'aide à la jeunesse » 4° le § 6 est remplacé par le § suivant : « Lorsque les conditions définies à l'article 7, alinéa 1er, du décret sont réunies, le conseiller peut, après avoir constaté qu'aucun autre service ou particulier n'est en mesure à ce moment d'apporter au jeune une aide appropriée, exceptionnellement et provisoirement tant que les démarches prévues au § 2 n'ont pas abouti, confier aux services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et aux particuliers qui concourent à l'application du présent décret, le soin d'apporter l'aide appropriée durant le temps nécessaire.» 5° Au § 7, les mots « relative à la protection de la jeunesse » sont abrogés.

Art. 31.A l'article 39, alinéa 2, les mots « service résidentiel agréé » sont remplacés par les mots « service résidentiel agréé ou non par l'aide à la jeunesse. »

Art. 32.A l'article 43 du même Décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « personne physique ou morale » sont remplacés par les mots « personne morale » 2° A l'alinéa 1er, les mots « , moyennant subventions, » sont abrogés 3° L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 33.Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 43 et avant l'article 44 du même décret : «

Art. 43bis.Les personnes morales visées à l'article 43 sont agréées sur la base de principes de programmation. Ceux-ci sont établis par le gouvernement après avis du conseil communautaire conformément à l'article 27, § 2, et visent à permettre à toute personne visée à l'article 1er, 1° à 4° de bénéficier d'une prise en charge adaptée par un service agréé. »

Art. 34.A l'article 44 du même Décret, un point 2° bis, rédigé comme suit, est inséré entre les points 2° et 3° : « 2° bis la mise en place d'un conseil pédagogique; »

Art. 35.Un article 45bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 45 et avant l'article 46 du même décret : «

Art. 45bis.Le gouvernement arrête les conditions générales d'agrément et fixe la procédure d'agrément des organismes qui ont pour mission d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel des différents secteurs, public et privé, de l'aide à la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale générale après avoir pris l'avis du conseil communautaire et ce, sans préjudice des formations à destination du personnel du service public organisées par l'administration compétente. Il statue sur les demandes d'agrément après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 46. » Art.36. A l'article 46 du même Décret, modifié par les Décrets des 6 avril 1998 et 5 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 2 du sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « trente-deux membres » sont remplacés par les mots « vingt-sept membres » b) Au point 1°, les mots « le président du conseil communautaire » sont remplacés par « un représentant des services agréés de pro-tutelle » c) Au point 2°, les mots « un juge d'appel de la jeunesse choisi sur une liste double proposée collégialement par les juges d'appel de la jeunesse » sont remplacés par les mots « un conseiller d'une chambre jeunesse d'une cour d'appel proposé collégialement par les conseillers des chambres d'appel de la jeunesse de Bruxelles, Liège et Mons » d) Au point 5°, les mots « deux magistrats de la jeunesse » sont remplacés par les mots « deux représentants de l'union francophone des magistrats de la jeunesse, dont l'un du siège, l'autre du ministère public » e) Au point 7°, les mots « deux représentants » sont remplacés par les mots « un représentant » f) Au point 8°, les mots « sept représentants » sont remplacés par les mots « six représentants » g) Au point 9°, les mots « un représentant des maisons familiales » sont remplacés par les mots « un représentant des organismes d'adoption » h) Au point 10°, les mots « un représentant des organismes d'adoption » sont remplacés par les mots « trois représentants des institutions offrant un hébergement aux jeunes »;i) Au point 11°, les mots « trois représentants des institutions offrant un hébergement aux jeunes » sont remplacés par les mots « trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé »;j) Au point 12°, les mots « trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé » sont remplacés par les mots « deux fonctionnaires de l'administration compétente, dont un est chargé du secrétariat de la commission, ayant voix consultative » k) Au point 13°, les mots « un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur proposition du conseil d'administration de cet Office » sont remplacés par les mots « un représentant du Ministre ayant voix consultative »;l) Les points 14° à 16° sont abrogés.2° Au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) Les mots « Les membres visés au § 1er, 1°, à 14° sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.» sont remplacés par les mots « Les membres visés au § 1er, 1° à 12° sont nommés pour un terme de six ans. » b) Les mots « Le Gouvernement nomme les membres vises au § 1er, 5° à 11°, sur une liste double de candidats présentée par les unions et fédérations représentatives.» sont remplacés par les mots « Le Gouvernement nomme les membres effectifs et leurs suppléants visés au § 1er, 1° et 3° à 11°, sur deux listes doubles de candidats présentées par les unions et fédérations représentatives. » 3° Au § 3, sont apportés les modifications suivantes : a) A l'alinéa 2, les mots « sur la base des critères de programmation élaborés par le conseil communautaire d'aide à la jeunesse.» sont remplacés par les mots « sur la base des principes de programmation fixés par le gouvernement en vertu de l'article 43bis. » b) A l'alinéa 4, les mots « le respect des normes d'agrément et de subventions.» sont remplacés par les mots « le respect des conditions générales d'agrément tel que définies par le gouvernement. »

Art. 37.Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 46 et avant l'article 47 du même décret : «

Art. 46bis.Lorsqu'il est constaté que le service agréé ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'il refuse ou omet de satisfaire aux obligations fixées à l'article 44, le gouvernement peut, après l'avoir mis en demeure, retirer l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.

En cas de remplacement de la personne physique qui gère un service agréé et en assure la direction effective, le Ministre peut, suivant les modalités fixées par le gouvernement, soit confirmer l'agrément, soit suspendre celui-ci en attendant la mise en place d'une direction qui satisfait aux dispositions fixées par le gouvernement. »

Art. 38.Un Chapitre Ierbis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 46bis nouveau et l'article 47 du même décret : « CHAPITRE Ierbis. - Les subventions des services agréés et non agréés »

Art. 39.L'article 47 du même Décret est remplacé comme suit : «

Art. 47.§ 1er. Le gouvernement fixe les conditions auxquelles les services agréés peuvent être subventionnés en vertu du présent décret pour la prise en charge des jeunes qui leur sont confiés.

Les personnes morales qui apportent de manière partielle ou occasionnelle leur concours à l'application du présent décret peuvent bénéficier de subventions selon les modalités fixées par le gouvernement sans toutefois être agréées. § 2. Les subventions comprennent, selon les cas, une part variable et une part fixe. La part variable constitue un forfait couvrant les frais ordinaires et spéciaux d'entretien et d'éducation du jeune. La part fixe couvre les frais de personnel et les frais de fonctionnement du service.

Le gouvernement détermine, s'il échet, la nature des données provenant du cadastre de l'emploi tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française et qui sont transmises à l'administration compétente en vue de la fixation des frais de personnel. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Les subventions sont liquidées sous la forme d'avances mensuelles. »

Art. 40.L'article 48 du décret, modifié par le Décret du 6 avril 1998, est abrogé.

Art. 41.L'article 49 du décret est abrogé.

Art. 42.Un Titre VIIIbis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 50 et avant l'article 51 du Décret : « TITRE VIIIbis. - L'évaluation, la participation et les pratiques innovantes du secteur de l'aide à la jeunesse CHAPITRE Ier. - l'évaluation des services agréés, des services de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire et des institutions publiques. Section 1re. - L'évaluation à usage interne

Art. 50bis.Au moins tous les deux ans, chaque service agréé procède à une évaluation de son dispositif d'accueil et d'accompagnement lors de la séance de son conseil pédagogique et avec l'ensemble des personnes concernées.

Cette évaluation a pour but d'améliorer le fonctionnement du service et la qualité de l'aide apportée aux personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°. Les résultats de cette évaluation sont exclusivement réservés à l'usage interne du service agréé.

Les modalités de cette évaluation portent au moins sur les 6 critères suivants : 1° la prise en compte de la parole des personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°, dans l'évolution des pratiques et du projet pédagogique;2° le développement de pratiques innovantes visées à l'article 50sexies, alinéa 2 ou de nouvelles modalités de prise en charge;3° les collaborations avec les services agréés ou non par l'aide à la jeunesse ou avec d'autres secteurs concernés par l'aide à la jeunesse;4° la collaboration, selon les cas, avec le conseiller, le directeur, le tribunal de la jeunesse ou les services agréés;5° la cohérence entre le fonctionnement du service agréé et ses missions et pratiques;6° la concordance entre le public visé par le projet pédagogique et le public effectivement pris en charge.

Art. 50ter.Chaque service de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire et chaque institution publique procède à une évaluation à usage interne destinée à améliorer son fonctionnement et la qualité de l'aide apportée aux personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.

Cette évaluation est menée selon les réglementations et les dispositions administratives en vigueur dans les services du gouvernement. Section 2. - L'évaluation de la mise en oeuvre des principes du décret

Art. 50quater.Le Gouvernement initie une évaluation scientifique externe, en collaboration avec l'administration compétente, qui a pour objectif d'évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures mises en oeuvre par l'ensemble du secteur pour rencontrer les principes du décret visés au titre préliminaire. Pour ce faire, des chercheurs sont désignés à la suite d'un appel d'offre rendu public.

Dans ce cadre, un comité chargé d'accompagner cette évaluation est mis en place, selon les modalités fixées dans l'appel d'offre. Ce comité se compose à minima : 1° de représentants de l'Observatoire de l'enfance de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;2° d'un représentant du ministre;3° de représentants de l'administration compétente;4° d'un représentant des services agréés. Le rapport final est remis au Gouvernement au plus tard à la mi-législature. Dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, le Gouvernement le transmet pour information au conseil communautaire et au Parlement. CHAPITRE II. - La participation des personnes visées à l'article 1er, 1° à 4° Art.50quinquies. Les services agréés, les services de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire ainsi que les institutions publiques organisent, de manière continue, la participation des personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.

Celle-ci doit permettre à toute personne visée à l'article 1er, 1° à 4°, de donner librement son opinion et d'être écoutée quant à la manière dont elle perçoit l'intervention dont elle bénéficie et les effets qu'elle produit.

Annuellement, chaque conseil pédagogique examine les processus de participation mis en place par le service agréé avec les personnes visées à l'article 1er, 1° à 4° du présent décret, les constats auxquels ils donnent lieu et la manière dont ils ont été pris en compte pour améliorer les pratiques du service agréé. CHAPITRE III. - Les pratiques innovantes

Art. 50sexies.Le gouvernement soutient, dans les limites des crédits budgétaires, les pratiques innovantes en matière d'intervention auprès des jeunes et des familles selon les modalités qu'il détermine, prévoyant au moins un appel à projets tous les deux ans.

Ces pratiques visent à apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer les pratiques existantes. «

Art. 43.A l'article 52 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 1° est remplacé comme suit : « les services agréés dans le cadre du décret » 2° Au point 3°, les mots « de protection de la jeunesse » sont abrogés 3° Le 4° est remplacé comme suit : « les services non agréés par l'aide à la jeunesse et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'application du décret.»

Art. 44.L'article 53 du même décret, abrogé par le Décret du 6 avril 1998 et rétabli par le Décret du 19 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 53.Des protocoles de collaboration sont conclus entre le secteur de l'aide à la jeunesse et d'autres secteurs dans le but de renforcer la prévention générale telle que définie à l'article 1er, 21° ou d'améliorer la prise en charge des jeunes et des familles visés par le décret. Le gouvernement prend les mesures nécessaires visant à conclure ou à améliorer ces protocoles en particulier, avec les secteurs de la petite enfance, des personnes handicapées, de la santé mentale, des centres publics d'action sociale et de l'enseignement. »

Art. 45.L'article 54 du même décret, remplacé par le Décret du 19 mai 2004, est abrogé.

Art. 46.A l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « relative à la protection de la jeunesse » sont abrogés 2° A l'alinéa 2, les mots « conformément à l'article 48 du présent décret » sont abrogés.

Art. 47.A l'article 57 du même décret, les mots « l'article 458 du code pénal est applicable » sont remplacés par les mots « les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables »

Art. 48.A l'article 58, les mots « d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs » sont remplacés par les mots « d'une amende de vingt-six euros à cinq mille euros »

Art. 49.A l'article 59 du même décret, les mots « cinquante francs à cinq cents francs » sont remplacés par les mots « cinquante euros à cinq cents euros ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F.. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 416-1. - Amendements de commission, n° 416-2. - Rapport, n° 416-3. - Amendement de séance, n° 416-4.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 novembre 2012.

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