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Décret du 30 avril 2004
publié le 28 mai 2004

Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg » (1)

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035824
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28/05/2004
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30/04/2004
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30 AVRIL 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg » (Agence flamande pour la Santé mentale) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg » (Agence flamande pour la Santé mentale). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° soins de santé mentale : l'offre de soins justifiés proposée aux personnes ayant une dysfonction psychique en vue de rétablir des troubles et d'atteindre un équilibre personnel et vis-à-vis de leur entourage, en ce compris l'apprentissage ou la stimulation d'attitudes, d'aptitudes et de connaissances susceptibles de promouvoir l'intégration et la participation sociales;3° aide intégrale à la jeunesse : l'offre, suite à une demande ou un besoin, d'un ensemble cohérent d'aide au mineur ou au mineur et son entourage, en vue de garantir au mineur ses chances d'épanouissement et d'améliorer son bien-être et sa santé;4° le la législation hospitalière : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et toute autre réglementation réglant de manière générale l'organisation et le fonctionnement d'hôpitaux;5° maison de soins psychiatriques telle que définie à l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques;6° direction journalière : les actions ou opérations qui ne ont pas au-delà des besoins du fonctionnement journalier de l'agence et les besoins qui ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration en raison de leur impact moins général ou de leur caractère d'urgence. CHAPITRE II. - Création

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du décret cadre. Cette agence porte le nom « Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg ».

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement du siège de l'agence.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. CHAPITRE III. - Mission et tâches

Art. 4.§ 1. L'agence a pour mission de se développer en une organisation ouverte et intégrée, axée sur les connaissances, de soins de santé mentale, où toute personne en détresse psychique trouve un traitement et des services de qualité. § 2. L'agence cherche à offrir à chaque client les soins de santé mentale les plus adéquats en se basant, pour ce faire, sur les développements actuels en connaissance et expertise.

L'agence vise à offrir à chaque client des soins sur mesure, optimalisés dans le cadre de programmes de soins axés sur des groupes cibles, et éventuellement en collaboration avec des partenaires. § 3. Lors de l'accomplissement de sa mission, l'agence donne la priorité au client, prenant comme point de départ la spécificité, les possibilités et les aptitudes du client.

Lors de l'exercice de ses activités, l'agence se focalise sur la promotion de l'intégration et de la participation sociales. § 4. L'agence favorise la prestation de services publics et l'initiative publique dans le secteur des soins de santé mentale.

Dans son action, l'agence respecte la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elle s'adresse.

Art. 5.La tâche essentielle de l'agence comprend l'organisation du secteur public des soins de santé mentale pour enfants, jeunes, adultes et personnes âgées par la gestion de lits et de places et par le développement et la réalisation d'activités et de services.

Art. 6.La tâche visée à l'article 5 comprend : 1° la gestion de lits et de places agréés;2° la gestion et l'organisation de soins psychiatriques à domicile;3° l'organisation de la psychiatrie médico-légale au sein de structures appropriées en faisant appel à des programmes de soins spécifiques;4° l'organisation de soins de santé mentale pour des groupes cible spécifiques en tant qu'appui externe de services et de structures d'aide sociale et de santé;5° le développement de connaissances et d'expertise spécialisées dans des domaines pertinents et l'initiation et l'opérationnalisation de l'innovation dans le secteur des soins.

Art. 7.Outre les tâches visées aux articles 5 et 6, l'agence peut participer à la mise en oeuvre de la politique inclusive en matière de soins de santé mentale et d'aide intégrale à la jeunesse.

L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches mentionnées aux articles 5, 6 et 7. L'agence mettra la connaissance et l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret cadre. L'agence assure l'optimalisation et la modernisation permanentes de ses services sur la base des développements actuels en matière de connaissance et d'expertise.

Dans le cadre de la mission et des tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer en tout temps des tâches spécifiques à l'agence.

Art. 8.Pour l'application de l'article 12 du décret cadre, on entend par tâches de mise en oeuvre de la politique, les tâches dont la mise en oeuvre est soumise à l'agrément par le Gouvernement flamand ou les tâches attribuées à l'agence conformément à l'article 7, alinéa 3, du décret. CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement

Art. 9.L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de douze membres au maximum, y compris un président, un vice-président et sous réserve de l'application de l'article 18, § 2, du décret cadre.

Les personnes suivantes font partie du conseil d'administration : 1° des personnes ayant acquis une expertise dans le domaine de la santé mentale : 2° des personnes ayant acquis une expertise dans le domaine juridique;3° des personnes ayant acquis une expertise dans le domaine du management. Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, des personnes qui sont membres du personnel de l'agence ou d'organisations (co-) administrées par l'agence, ou qui, de par leurs activités professionnelles ou autres, ont des intérêts contraires à ceux de l'agence.

La démission volontaire d'un membre du conseil d'administration doit être acceptée par le Gouvernement flamand avant d'entrer en vigueur.

En application de l'article 18, § 1er, alinéa 2, du décret cadre, le Gouvernement flamand procède au remplacement, dans les trois mois, de tout membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration avant le terme normal de son mandat.

Art. 10.Le conseil d'administration représente l'établissement en justice et ailleurs.

Sans préjudice des compétences attribuées au chef de l'agence et compte tenu des compétences des conseils médicaux, le conseil d'administration est compétent pour la gestion de l'agence au sens le plus large, sauf dispositions contraires dans le présent décret.

Le conseil d'administration fixe, dans un règlement d'ordre intérieur, les compétences déléguées au chef de l'agence et les modalités de cette délégation. Seules les compétences suivantes ne peuvent être déléguées de manière générale par le conseil d'administration : 1° fixer les objectifs stratégiques de l'agence;2° conclure le contrat de gestion;3° établir le budget;4° établir les comptes généraux;5° les compétences attribuées à l'administrateur d'un hôpital par la législation sur les hôpitaux;6° les compétences attribuées au conseil d'administration par le statut du personnel;7° redistribuer les crédits d'investissement;8° faire rapport sur l'exécution du budget et sur la comptabilité. Le conseil d'administration règle son fonctionnement dans le règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration est approuvé ou modifié par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des votes exprimés. Le règlement approuvé ou modifié est soumis à la validation du Gouvernement flamand. Le règlement entre en vigueur après validation par le Gouvernement flamand. Faute de validation ou de rejet du règlement par le Gouvernement flamand dans les trois mois de son envoi, le règlement entre en vigueur automatiquement.

Art. 11.Le conseil d'administration désigne le chef de l'agence, qui est chargé de la gestion journalière.

Le chef de l'agence et un médecin désigné par le chef de l'agence pour la politique médicale de l'agence, assistent aux réunions du conseil d'administration ayant voix consultative. CHAPITRE V. - Moyens financiers

Art. 12.L'agence peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotation(s);2° des prêts;3° les recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;4° des dons et legs en espèces;5° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;6° des profits de la vente de propres participations;7° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;8° les recouvrements de dépenses indues;9° rémunérations pour des prestations à des tiers, telles les recettes découlant de prestations médicales, paramédicales et techniques, de soins infirmiers et de séjours de patients, et de toute autre activité organisée par l'agence en exécution de ses tâches, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;10° des recettes de sponsoring. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Art. 13.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

Art. 14.L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de l'agence.

L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches suivantes : 1° pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7;2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7. L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même.

Art. 15.L'agence tient une comptabilité économique et analytique conformément aux dispositions imposées dans la législation sur les hôpitaux. Le Gouvernement flamand arrête les articles des décrets réglant, pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, le budget, la comptabilité, l'organisation du contrôle et le contrôle des subventions, qui ne sont pas applicables à l'agence. CHAPITRE VI. - Coordination

Art. 16.§ 1. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à l'Agence flamande pour la Santé mentale, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 17.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie B.

Art. 18.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances A. BYTTEBIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2102 - N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 2102 - N° 2. - Amendements : 2102 - N° 3. - Rapport : 2102 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2102 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 21 avril 2004.

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