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Décret du 30 avril 2004
publié le 09 juin 2004

Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035884
pub.
09/06/2004
prom.
30/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/30/2004035884/moniteur
moniteur
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30 AVRIL 2004. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 4 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, il est inséré un § 2bis et un § 2ter, rédigés comme suit : « § 2bis. Toute personne visée aux §§ 1er et 2, à laquelle s'applique en vertu de son propre droit le régime de sécurité sociale d'un autre état membre de l'Union européenne ou d'un autre état qui fait partie de l'Espace économique européen sur base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 1408/71, ne tombe pas sous le champ d'application du présent décret. « § 2ter. Toute personne qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique en vertu de son propre droit et pour l'emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 1408/71, doit être affiliée à une caisse d'assurance soins agréée par le présent décret. Les dispositions du présent décret relatives aux personnes visées au § 1er s'appliquent par analogie.

Toute personne qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique de son propre droit et pour l'emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 1408/71, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins agréée par le présent décret. Les dispositions du présent décret relatives aux personnes visées au § 2, s'appliquent par analogie.

Art. 3.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa, 3°, modifié par le décret du 18 mai 2001, est rapporté;2° le deuxième alinéa, ajouté par le décret du 18 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation au premier alinéa, 5°, la condition de résidence préalable n'est pas requise pour les personnes ressortissants d'un état membre de l'Union européenne ou d'un état membre qui fait partie de l'Espace économique européen et pour les personnes ressortissants d un état qui a conclu un accord d'association avec l'Union européenne impliquant l'interdiction de discrimination en matière de sécurité sociale sur la base de nationalité, à condition que ces personnes aient payé ou paieront encore pour au moins cinq ans les cotisations visés à l'article 13, premier alinéa, 3°.»

Art. 4.Le présent décret produit ses effets le 1er octobre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances A. BYTTEBIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 1970, n° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 1970, n° 2. - Amendements, 1970, n° 3. - Rapport, 1970, n ° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1970, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 21 avril 2004.

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