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Décret du 30 avril 2004
publié le 08 juin 2004

Décret modifiant la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035886
pub.
08/06/2004
prom.
30/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/30/2004035886/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2004. - Décret modifiant la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 6 de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique est remplacé par la disposition suivante : « Article 6 : Dans la Région flamande, les fonctionnaires désignés conformément à l'article 29, § 1er, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, veillent à l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Le contrôle est exercé conformément aux dispositions en matière de surveillance et des mesures coercitives définies par le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés d'exécution et est appliqué tant aux établissements classés conformément au présent décret qu'aux établissements qui ne sont pas classés conformément au même décret. »

Art. 3.A l'article 10, premier alinéa, de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° celui qui ne respecte pas les dispositions suivantes du règlement 2037/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozon : a) les dispositions relatives à la production de substances qui appauvrissent la couche d'ozon, visées à l'article 3, alinéas 1er, 2 et 3 du règlement;b) les dispositions relatives à l'utilisation de substances qui appauvrissent la couche d'ozon, visées à l'article 4, alinéas 1er, 2, 3 et 4 et à l'article 5, alinéas 1er, 2 et 3 du règlement;c) les dispositions relatives à la production et l'utilisation de substances qui appauvrissent la couche d'ozon, visées à l'article 22, alinéa 1er du règlement;d) les mesures préventives relatives aux fuites de substances qui appauvrissent la couche d'ozon, visées à l'article 17 du règlement.»

Art. 4.Les articles 7, 8 et 9 de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 54 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 avril 1994, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et les membres de personnel contractuel désignés par le Gouvernement flamand, surveillent l'exécution du présent décret et ses arrêtés d'exécution, du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil des Communautés européennes concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté, et du Règlement 2037/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozon. »

Art. 6.A l'article 56 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, il est ajouté un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° celui qui pratique l'exportation illégale à partir de la Communauté européenne de déchets telle que visée à l'article 11 du règlement 2037/2000/CE du Parlement européén et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozon; 9° celui qui ne traite pas les substances réglementées utilisées récupérées comme prévu à l'article 16, alinéas 1er, 2 et 3 du règlement précité.».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER _______ Note Session 2003-2004 Documents. - Projet de décret : 2194 - N° 1. - Rapport : 2194 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2194 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi du 21 avril 2004.

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