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Décret du 30 avril 2004
publié le 16 juillet 2004

Décret encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation des seniors à la politique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036148
pub.
16/07/2004
prom.
30/04/2004
ELI
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30 AVRIL 2004. - Décret encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation des seniors à la politique (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des seniors. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° administration locale : une commune de la région de langue néerlandaise, la Commission communautaire flamande ou une structure de coopération entre ces communes ou entre ces communes et la Commission communautaire flamande;2° senior : la personne ayant atteint l'âge de 60 ans;3° habitant : la personne qui est inscrite aux registres de la population le 1er janvier de l'année précédente dans une commune située dans la circonscription territoriale de l'administration locale;4° participation : la participation à la vie sociale en vue du bien-être individuel et collectif ce qui permet de renforcer le contrôle personnel de sa propre situation de vie et des facteurs externes déterminant celle-ci;5° politique des seniors : les mesures législatives ou administratives dans la mesure où celles-ci sont déterminantes pour la position des seniors dans la société;6° politique inclusive des seniors : une politique qui répond par tous ses aspects et sa cohérence aux besoins généraux et spécifiques des seniors et fait appel aux capacités des seniors;7° acteurs : toutes les autorités, organisations privées et associations de parents associées à la politique des seniors;8° groupe cible : les seniors;9° acteurs sur le terrain : les associations, services et structures dont les activités s'adressent exclusivement ou principalement au groupe cible;10° plan d'orientation pour seniors : le volet du plan d'orientation social local qui formule la vision, les objectifs généraux et concrets, les actions projetées et les résultats à atteindre par la politique des seniors, ainsi que les ressources affectées à cette fin;11° coordinateur de la politique des seniors : un consultant ou membre du personnel qualifié et formé en la matière qui est désigné par l'administration locale pour soutenir le développement d'une politique qualitative des seniors. CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Une politique flamande des seniors doit créer les conditions à : 1° garantir l'accès de chaque senior aux droits économiques, sociaux et culturels prévus à l'article 23 de la Constitution;2° diminuer et résoudre la discrimination et l'exclusion sociale pour cause d'âge;3° permettre et renforcer la participation des seniors à la définition, l'élaboration et l'évaluation de cette politique.

Art. 4.§ 1er. La politique des seniors est une politique inclusive.

Dans les divers domaines et niveaux politiques, il importe d'entreprendre des actions à partir d'un partenariat entre tous les acteurs concernés. § 2. La politique des seniors est une politique coordonnée et cohérente. Pour l'exécution de cette politique, le Gouvernement flamand entend : 1° prendre des mesures dans les divers domaines politiques;2° coordonner les domaines politiques;3° mettre sur pied une concertation et une coordination entre les acteurs concernés;4° soutenir la participation du groupe cible. CHAPITRE III. - Coordination et organisation

Art. 5.§ 1er. Pour la coordination de la politique flamande des seniors, le Gouvernement flamand désigne un ministre coordonnateur. § 2. Dans les douze mois après son entrée en fonctions, le Gouvernement flamand établit un plan d'orientation des seniors. Ce plan d'orientation est établi avec la participation du groupe cible et du Conseil flamand des Seniors, définit le planning des mesures politiques à court et à long terme et prévoit les modalités de l'évaluation de la politique menée. § 3. Le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand à l'occasion d'une actualisation du plan d'orientation et donne mission d'entreprendre, à l'appui de la politique des seniors, des études scientifiques concernant la participation sociale liée à l'âge.

Art. 6.Le Gouvernement flamand charge tous les services du Ministère de la Communauté flamande à : 1° préparer, exécuter et évaluer la politique des seniors dans leur secteur;2° prendre les initiatives appropriées pour faire participer le groupe cible et les acteurs sur le terrain à cette politique. CHAPITRE IV. - Le Conseil des Seniors de la Communauté flamande

Art. 7.§ 1er. Le Conseil des Seniors de la Communauté flamande, ci-après dénommé le Conseil flamand des Seniors, est une association sans but lucratif. § 2. Le Conseil flamand des Seniors a pour mission générale de rendre des avis, d'initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, sur toutes les matières intéressant les seniors. A cet effet, le conseil suit les développements dans le domaine de la politique des seniors et veille aux besoins de celles-ci. § 3. Les membres du Gouvernement flamand recueillent l'avis du Conseil flamand des Seniors sur toutes les matières de la politique des seniors relevant du Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la composition pluraliste, le fonctionnement du Conseil flamand des Seniors et la prise d'avis et peut charger ce dernier de tâches ou missions complémentaires. § 5. Des représentants des organisations parentales assistent comme membres aux réunions du Conseil flamand des Seniors.

Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand alloue au Conseil flamand des Seniors une subvention annuelle pour accomplir les tâches visées à l'article 7, § 2. Le Conseil flamand des Seniors fait parvenir chaque année avant le 1er avril un rapport financier et d'activité au Gouvernement flamand. CHAPITRE V. - Développement d'une politique locale des seniors

Art. 9.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand alloue chaque année aux administrations locales, des subventions pour l'élaboration et l'exécution d'un plan d'orientation local pour seniors et pour la prise d'initiatives en vue de réaliser la participation des seniors dans la politique. A cette fin, une subvention est allouée chaque année aux administrations locales pour soutenir le fonctionnement des conseils consultatifs locaux et entreprendre des initiatives. § 2. La subvention est basée sur le nombre de seniors qui étaient inscrits l'année calendaire précédente dans les registres de la population d'une commune située dans la circonscription territoriale de l'administration locale. Le Gouvernement flamand détermine le montant. § 3. Pour le calcul de la subvention susceptible d'être allouée à la Commission communautaire flamande, il est tenu compte de 30 % du nombre de seniors inscrits l'année précédente dans les registres de la population de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 4. Si une administration locale fait partie d'une structure de coopération, chacune des communes et/ou la Commission communautaire flamande est subventionnée séparément. § 5. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives au paiement des subventions.

Art. 10.Pour être éligible aux subventions, telles que visées à l'article 9, une administration locale doit remplir les conditions suivantes : 1° élaborer un plan d'orientation local pour seniors qui fait partie intégrante du plan d'orientation social local et qui reprend entre autres les initiatives à prendre pour réaliser la participation des seniors dans la politique.2° établir le plan cité sous 1° deux fois pendant la même législature et le faire approuver par le conseil communal;3° désigner un échevin responsable de la politique des seniors;4° avoir désigné un coordinateur de la politique des seniors;5° faire parvenir deux fois pendant la même législature au Gouvernement flamand une rapport d'avancement;6° disposer d'un ou plusieurs conseils consultatifs pour seniors dont la composition est un reflet pluraliste de la population senior locale;7° encourager la participation des seniors aux autres conseils consultatifs locaux et les conseils de gestion des structures pour seniors;8° établir des arrangements et les faire approuver par le conseil communal au moins une fois par législature, qui reprend les procédures de participation entre l'administration locale et les seniors, institutions et initiatives et les conseils consultatifs concernés;9° soutenir les associations et institutions privées, soit par le biais d'un règlement de subvention pour un montant maximum qui est au moins égal à 1 euro par habitant senior, soit par la mise à disposition gratuite de l'infrastructure communale ou d'autres instruments pour une contre-valeur d'au moins 1 euro par habitant senior. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'établissement, l'exécution et l'évaluation du plan d'orientation locale pour seniors, de l'évaluation des protocoles de coopération et du mode de vérification des conditions susmentionnées. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note (1) Session 2001-2002. Document. - Proposition de décret, n° 1147/1.

Session 2002-2003.

Documents. - Amendements, nos 1147/2 et 3.

Session 2003-2004.

Documents. - Amendements, nos 1147/4 et 5. - Rapport, nos 1147/6. - Amendements, n° 1147/7. - Texte adopté en séance plénière, n° 1147/8.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 21 avril 2004.

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