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Décret du 13 mai 2004
publié le 02 septembre 2005

Décret relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2005031283
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02/09/2005
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13/05/2004
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AVRIL 2005. - Décret relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Le présent décret est applicable aux centres de planning familial, aux centres d'action sociale globale, aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, aux services d'aide à domicile, aux services de santé mentale, aux services actifs en matière de toxicomanies, aux maisons médicales, aux services de soins palliatifs et continués, aux centres de coordination de soins et services à domicile, aux centres d'écoute téléphonique, aux organismes de coordination et aux initiatives d'habitations protégées agréés par la Commission communautaire française.

Art. 3.Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire française, le Collège octroie des subventions pour l'achat, la construction, l'extension, la rénovation, l'aménagement, les grosses réparations, l'équipement et l'ameublement d'installation des bâtiments affectés à des centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées visés à l'article 2.

Les crédits disponibles sont affectés dans l'ordre de priorité suivant : 1° sécurité et cas de force majeure;2° achèvement de chantiers subsidiés en cours;3° mise en conformité aux normes architecturales prévues par les législations régissant les agréments des centres, services, maisons, organismes et initiatives d'habitations protégées visés à l'article 2;4° travaux de rénovation;5° agrandissement des locaux nécessaire à l'amélioration de l'exercice des missions. L'achat de terrain à bâtir, de matériel médical ou informatique est exclu du bénéfice des subventions.

Art. 4.§ 1er. Le taux d'intervention est fixé à 60 % du prix d'achat du bâtiment ou du montant du marché de travaux, de fournitures ou de services, pour autant que ce montant ne dépasse pas le maximum fixé par le Collège.

Le Collège fixe la part forfaitaire supplémentaire allouée pour les frais généraux. § 2. Toutefois, le taux d'intervention est fixé : 1° à 90 % du montant des travaux, fournitures et services, dans la limite des mesures indispensables, pour que le centre, le service, la maison, l'organisme ou l'initiative d'habitations protégées puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité requises en la matière;2° à 90 % du montant des travaux, fournitures et services supplémentaires qui sont exigés au cours de la réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet a fait l'objet d'une attestation du service régional d'incendie certifiant que les exigences de sécurité requises en la matière étaient respectées et qu'il apparaît toutefois par la suite que des travaux, fournitures et prestations supplémentaires sont indispensables pour répondre à de nouvelles exigences de sécurité.

Art. 5.Le Collège détermine les montants maximaux subsidiables selon les types de centres, services, maisons, organismes et initiatives d'habitations protégées visés à l'article 2, ainsi que les montants maximaux subsidiables spécifiques pour les travaux effectués lorsque le demandeur est locataire.

Art. 6.L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° le demandeur doit fournir la preuve qu'il est à même de financer sa part du coût de l'entreprise.A cet effet, il peut être tenu compte de la valeur du terrain dont le demandeur est propriétaire; 2° le demandeur qui sollicite une subvention pour construire un bâtiment doit fournir la preuve qu'il est propriétaire du terrain à bâtir ou titulaire d'un droit emphytéose sur celui-ci;3° le demandeur qui sollicite une subvention pour effectuer des travaux doit fournir la preuve qu'il est propriétaire du bâtiment ou titulaire d'un droit d'emphytéose;4° le demandeur ne peut acheter le bâtiment et ne peut entamer les travaux qu'après accord préalable du Collège.

Art. 7.Le demandeur : 1° ne peut modifier l'affectation des bâtiments pendant la durée de la période d'amortissement visée à l'article 9 sans l'autorisation préalable du Collège;2° ne peut vendre avant l'expiration des délais d'amortissement fixés à l'article 9, un bâtiment, dont l'achat ou la construction a fait l'objet d'un subside, sans autorisation préalable du Collège, et doit rembourser en cas d'aliénation de ce bâtiment, la part non amortie de la subvention accordée et 50 % de la plus-value réalisée sur la partie du bâtiment ayant fait l'objet de la subvention; toutefois, le demandeur qui poursuit ses missions dans le cadre d'un agrément de la Commission communautaire française peut allouer la totalité de la plus-value réalisée à l'achat ou la construction d'un autre bâtiment avec autorisation préalable du Collège; 3° doit rembourser, en cas d'aliénation du bâtiment pour lequel des travaux ont été subsidiés, avant l'expiration du délai d'amortissement fixé à l'article 9, selon les modalités fixées par le Collège, la part non amortie du montant de la subvention accordée.

Art. 8.Par dérogation à l'article 6, 3°, une subvention pour l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations peut également être octroyée lorsque le demandeur est locataire du bâtiment à aménager aux conditions suivantes : 1° les travaux subsidiés sont indispensables pour répondre aux normes de sécurité ou aux normes architecturales imposées par la législation;2° le demandeur conclut avec la Commission communautaire française et le propriétaire du bâtiment une convention tripartite par laquelle : - le propriétaire autorise le locataire à effectuer les travaux subventionnés; - le propriétaire s'engage à rembourser à la Commission communautaire française en cas d'aliénation du bâtiment entraînant la rupture du bail ou en cas de rupture du bail à son initiative et sans faute du locataire, la part non amortie de la subvention; - le demandeur s'engage à rembourser à la Commission communautaire française la part non amortie de la subvention en cas de rupture du bail à son initiative ou par sa faute.

Art. 9.La durée d'amortissement des bâtiments acquis ou aménagés est fixée comme suit : - 33 ans pour la construction d'un bâtiment; - 25 ans pour l'achat d'un bâtiment; - 15 ans pour la rénovation, l'aménagement et les grosses réparations.

Art. 10.Le Collège détermine la procédure d'introduction des demandes et d'octroi de subvention.

La procédure d'octroi de subvention à l'achat de bâtiments comporte deux étapes : 1° un accord de principe;2° une décision définitive d'octroi de subvention. La procédure d'octroi de subvention à la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que l'équipement et l'ameublement comporte cinq étapes : 1° un accord de principe;2° un avant-projet;3° un projet;4° une décision définitive d'octroi de subvention;5° un compte final d'entreprise.

Art. 11.L'article 32 du décret de la Commission communautaire française du 29 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions aux services de santé mentale et l'article 35 du décret de la Commission communautaire française du 29 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions aux services actifs en matière de toxicomanie sont abrogés.

Art. 12.Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé.

E. TOMAS, Ministre-Président du Collège J. SIMONET, Membre du Collège D. GOSUIN, Membre du Collège W. DRAPS, Membre du Collège A. HUTCHINSON, Membre du Collège

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