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Décret du 30 avril 2009
publié le 30 juin 2009

Décret concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion

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ministere de la communaute francaise
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30/06/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2009. - Décret concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - De l'enseignement organisé par la Communauté française Section Ire. - De la fonction de comptable

Article 1er.A l'article 17, § 1er, 1°, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, est ajouté le point f) suivant : « f) comptable ».

Art. 2.A l'article 18 du décret du 12 mai 2004 précité, le point 4. est remplacé par les mots suivants : « 4. Pour la fonction de comptable : au moins un titre du niveau supérieur du premier degré à orientation économique, commerciale, comptable ou en gestion. Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre ».

Art. 3.L'alinéa 4 de l'article 27 du même décret est supprimé.

Art. 4.Dans l'article 49, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité, sont ajoutés les alinéas suivants : « Pour la fonction de comptable, la durée du stage est de 9 mois. Le stage peut toutefois être prolongé de 3 mois maximum, sur proposition motivée du directeur de l'établissement d'enseignement où le comptable est affecté ou de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué de rang 15 au moins ».

Art. 5.A l'article 27bis, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat sont insérés les mots « et de comptable » après les mots « la fonction d'adjoint administratif ».

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 9 est remplacé par la disposition suivante : « Article 9. Le membre du personnel définitif, stagiaire ou temporaire, en activité de service, qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité peut obtenir, pour l'ensemble de sa carrière, des congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de trente jours par tranche entamée de douze mois d'ancienneté de service. Le membre du personnel qui ne compte pas trente-six mois d'ancienneté de service peut néanmoins obtenir nonante jours de congé.

Pour le membre du personnel invalide de guerre, les nombres de jours de congé visés à l'alinéa 1er sont portés respectivement à quarante-cinq et à cent trente-cinq.

Le nombre de jours visés à l'alinéa 1er est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel temporaire met fin volontairement à ses fonctions avant le terme de sa désignation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le dernier traitement d'activité du membre du personnel temporaire visé à l'alinéa précédent est diminué d'une somme égale à la différence entre la rémunération qu'il a obtenue sur la base de l'alinéa 1er et celle à laquelle il aurait pu prétendre en application de l'alinéa 3.

Les congés visés au présent article sont assimilés à des périodes d'activité de service. »; 2° Dans l'article 20, tel que modifié par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, les alinéas 2 et 3 sont supprimés;3° Dans l'article 27, tel que modifié par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

Art. 7.§ 1er. Tout remplacement définitif ou temporaire d'un correspondant-comptable ou d'un éducateur-économe s'opère en principe à titre définitif, par admission au stage ou à titre temporaire dans le cadre de la fonction de comptable au sens de l'article 17, § 1, 1°, f) du décret du 12 mai 2004 précité. § 2. Toutefois dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, avant toute désignation à titre temporaire d'un membre du personnel en qualité de comptable, l'emploi de comptable visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et à l'article 25 de l'arrêté de l'exécutif du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale doit le cas échéant être utilisé dans le cadre des opérations statutaires intervenant dans l'ordre suivant : 1° Réaffectation ou rappel à l'activité de service des éducateurs-économes en vertu de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des comptables en vertu du décret du 12 mai 2004 précité;2° Changement d'affectation des éducateurs-économes en vertu de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;3° Nomination en qualité d'éducateur-économe par application de l'article 31, § 2, du présent décret;4° Admission au stage en qualité de comptable par application de l'article 31, § 3, du présent décret;5° Changement d'affectation des comptables par application du décret du 12 mai 2004 précité;6° Admission au stage en qualité de comptable par application du 12 mai 2004 précité;7° Désignation à titre temporaire d'un comptable qui a antérieurement été désigné à titre temporaire ou admis au stage et dont l'emploi a été supprimé ou affecté en vertu des dispositions existantes à un autre membre du personnel suite aux opérations statutaires, pour autant qu'outre les conditions visées à l'article 26 du décret du 12 mai 2004 précité, il n'ait pas fait l'objet d'un licenciement ou démissionné volontairement de ses fonctions. Le Président de la Commission interzonale prévue à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité communique les informations nécessaires à l'application du présent article au Président de la Commission interzonale du personnel administratif prévue dans le décret du 12 mai 2004 précité. § 3. Toutefois dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, avant toute désignation à titre temporaire d'un membre du personnel en qualité de comptable, l'emploi de comptable visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de comptable dans les établissements d'enseignement de l'Etat et à l'article 109 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé doit le cas échéant être utilisé dans le cadre des opérations statutaires intervenant dans l'ordre suivant : 1° Réaffectation ou rappel à l'activité de service des correspondants-comptables et des comptables en vertu du décret du 12 mai 2004 précité;2° Changement d'affectation des correspondants-comptables et des comptables en vertu du décret du 12 mai 2004 précité;3° Nomination en qualité de correspondant-comptable par application de l'article 28 du présent décret;4° Admission au stage en qualité de correspondant-comptable par application de l'article 28 du présent décret;5° Admission au stage en qualité de comptable par application du décret du 12 mai 2004 précité;6° Désignation à titre temporaire d'un correspondant-comptable qui a antérieurement été désigné à titre temporaire ou admis au stage dont l'emploi a été supprimé, pour autant qu'outre les conditions visées à l'article 26 du décret du 12 mai 2004 précité, il n'ait pas fait l'objet d'un licenciement ou démissionné volontairement de ses fonctions. § 4. Les changements d'affectation visés aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être accordés dans des emplois occupés par des membres du personnel admis au stage.

Tout comptable qui aurait été désigné dans un emploi avant que les opérations statutaires visées aux § 2, 1° à 6°, et § 3, 1° à 6°, aient été réalisées dans le cadre du calendrier qui leur est applicable en vertu des dispositions statutaires, voit sa désignation prendre fin si l'emploi est utilisé dans le cadre de ces opérations. Section II. - Dispositions modificatives

Sous-section Ire. - Modifications au décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Art. 8.L'article 10, alinéa 1er, 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est remplacé par les mots suivants : « 2° être porteur d'un titre requis du niveau supérieur ou du niveau secondaire supérieur pour l'exercice d'une fonction visée au 1°. »

Art. 9.Dans l'article 12, 1°, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « soit à la fonction de directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur » sont ajoutés entre les mots « sous-directeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur » et les mots « soit à la fonction de professeur de cours généraux »;2° Les mots « soit à la fonction de surveillant-éducateur, de surveillant-éducateur d'internat, d'éducateur-économe, de secrétaire de direction et d'administrateur » sont ajoutés.

Art. 10.Dans l'article 13 du même décret, est ajouté l'alinéa suivant : « Toutefois, les proviseurs ou sous-directeurs et les sous-directeurs de l'enseignement secondaire inférieur nommés à titre définitif qui ont eu accès à ces fonctions à partir d'une des fonctions du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent accéder à la fonction de préfet des études ou directeur. »

Art. 11.Dans l'article 14, 1°, du même décret, les mots « soit à la fonction de surveillant-éducateur, de surveillant-éducateur d'internat, d'éducateur-économe, de secrétaire de direction et d'administrateur » sont ajoutés.

Art. 12.Dans l'article 15 du même décret, est ajouté l'alinéa suivant : « Toutefois, les sous-directeurs de l'enseignement secondaire inférieur nommés à titre définitif qui ont eu accès à cette fonction à partir d'une des fonctions du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent accéder à la fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ».

Art. 13.Dans l'article 19 alinéa 1er du même décret, les termes « de proviseur ou sous-directeur » et les termes « de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur » sont supprimés.

Art. 14.Un article 19bis nouveau libellé comme suit est inséré dans le même décret : «

Article 19bis.- Les brevets de proviseur ou sous-directeur, de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, sont délivrés au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° Des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la gestion des confiits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.); 2° L'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative. ».

Art. 15.Dans l'article 21, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 précité, les termes « les brevets d'éducateur-économe et » sont remplacés par les termes « le brevet », et les termes « sont délivrés » sont remplacés par les termes « est délivré ».

Sous-section II. - Modifications à l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de l'Etat

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de l'Etat, est complété par l'alinéa suivant : « Peuvent également accéder à la fonction d'administrateur, les proviseurs ou sous-directeurs et les sous-directeurs de l'enseignement secondaire inférieur nommés à titre définitif qui ont accédé à l'une de ces fonctions à partir d'une fonction du personnel auxiliaire d'éducation. » Sous-section III. - Modifications à l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et normal de l'Etat

Art. 17.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et normal de l'Etat, les termes « éducateurs-économes » sont remplacés par les termes « comptables ».

Art. 18.A l'article 2 du même arrêté, les mots « L'éducateur-économe » sont remplacés par les mots « Le comptable » et les mots « l'éducateur-économe » sont remplacés par les mots « le comptable ».

Art. 19.Dans l'article 2 du même arrêté est inséré un nouvel alinéa libellé en ces termes : « A titre transitoire, par « comptable » il y a lieu d'entendre « éducateur-économe » tant que des membres du personnel auxiliaire d'éducation exercent encore cette fonction à titre temporaire ou à titre définitif en vertu des dispositions statutaires prévues dans le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion ».

Sous-section IV. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 20.Dans l'article 50 § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion peut, à sa demande, obtenir une nouvelle affectation dans un emploi vacant a) D'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif b) D'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif c) D'une fonction de promotion qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif ». Sous-section V. - Modifications à l'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements d'enseignement de l'Etat

Art. 21.Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements d'enseignement de l'Etat, est complété comme suit : « Ce remplacement vise les absences occasionnelles du chef d'établissement et n'emporte aucun droit statutaire à la désignation à titre temporaire, à l'admission au stage ou à la nomination à titre définitif comme chef d'établissement de l'école considérée. » Sous-section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Art. 22.A l'annexe 5 du même arrêté, le titre du point 2. est remplacé par le titre suivant : « 2. La gestion éducative ».

Art. 23.L'article 8 et l'annexe 8 du même arrêté sont abrogés au départ définitif du dernier éducateur-économe en fonction en vertu du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion.

Sous-section VII. - Modifications à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection

Art. 24.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, la rubrique « Educateur-Econome » est supprimée.

Sous-section VIII. - Modifications au décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques

Art. 25.Dans le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° La rubrique « 20.Inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation » de l'annexe est remplacée comme suit : 20. Inspecteur du personnel/Auxiliaire d'éducation : a) Surveillant-éducateur (Titre requis pour la fonction de surveillant-éducateur, de surveillant-éducateur d'internat ou de secrétaire-bibliothécaire);b) Educateur-économe, secrétaire de direction, administrateur (Titre requis visé au point a) );c) Proviseur, sous-directeur ou sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur, à condition d'avoir accédé à l'une de ces fonctions à partir d'une fonction du personnel auxiliaire d'éducation (Titre requis visé au point a) ).2° L'article 166 du même décret dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par le § 2, suivant : « § 2.Pour l'application du présent décret, est considéré comme porteur du titre requis indiqué dans le tableau repris à l'annexe au présent décret au regard de la fonction d'inspecteur de morale dans l'enseignement secondaire à conférer, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de professeur de morale dans l'enseignement secondaire du degré supérieur avant le 1er janvier 2007 sur la base du titre requis exigé pour l'exercice de cette dernière fonction avant cette même date ainsi que le membre du personnel qui a bénéficié de l'application des dispositions de l'article 8, § 7, du décret du 11 mai 2007 modifiant certaines dispositions en matière de titres requis et de titres jugés suffisants dans l'enseignement. » Sous-section IX. - Modifications au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 26.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 133, § 1er, alinéa 5, les termes « de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au » sont remplacés par les termes « au plus tard au »;2° A l'article 133, § 2, alinéa 5, les termes « de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au » sont remplacés par les termes « au plus tard au » et les termes « aux trois modules de la formation visée à l'article 17, § 1er » sont remplacés par les termes « à la formation visée à l'article 17 »;3° A l'article 133, § 2, est inséré un nouvel alinéa disposant ce qui suit : « Les membres du personnel disposant d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et désignés dans la fonction de directeur d'établissement de promotion sociale depuis au plus tard le 1er septembre 2008 sont réputés remplir la condition de l'article 97, alinéa 1er, 5°.»; 4° A l'article 140, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, un nouvel alinéa est inséré, disposant ce qui suit : « Les membres du personnel titulaires d'un titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur désignés dans une fonction de directeur dans l'enseignement de promotion sociale en vertu de l'article 13, § 1er, 4, b), 4° de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale avant le 1er septembre 2007, peuvent également bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.» Section III. - Dispositions transitoires

Art. 27.Dans le courant du mois de mai 2009, un appel aux candidats complémentaire est lancé pour la fonction de comptable conformément à l'article 28 du décret du 12 mai 2004 précité pour la rentrée scolaire 2009-2010.

Art. 28.Dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, un membre du personnel ne peut être recruté dans un emploi de la fonction de comptable visée à l'article 17, § 1er, 1°, f) du décret du 12 mai 2004 précité au sein d'un établissement qu'à partir du moment où le membre du personnel titulaire à titre temporaire, en tant que stagiaire ou à titre définitif de la fonction de correspondant-comptable au sein de cet établissement cesse définitivement l'exercice de ses fonctions.

A titre transitoire, tout membre du personnel désigné à titre temporaire, admis au stage ou nommé à titre définitif dans la fonction de correspondant-comptable à la date de l'entrée en vigueur du présent décret reste soumis à l'application du décret du 12 mai 2004 précité.

Art. 29.Par dérogation à l'article 39, 5° du décret du 12 mai 2004 précité, le membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction de correspondant-comptable, est nommé à titre définitif à la fonction de comptable à la date où il réussit l'épreuve de recrutement relative à la fonction de comptable organisée en vertu de l'article 43, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité, et reste affecté dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal ou dans les établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire.

Pour l'application du présent article, le membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction de correspondant-comptable peut s'inscrire à l'épreuve de recrutement relative à la fonction de comptable organisée en vertu de l'article 43, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité par dérogation à l'article 39, alinéa 2 du même décret.

Art. 30.§ 1er. Le correspondant-comptable nommé à titre définitif qui a le titre requis prévu à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion est nommé à la date d'entrée en vigueur de celui-ci dans la fonction de comptable organisée en vertu de l'article 43, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité, et reste affecté dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal ou dans les établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire. § 2. Le correspondant-comptable temporaire qui a le titre requis prévu à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion est réputé désigné dans la fonction de comptable organisée en vertu de l'article 43, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité. Les services prestés antérieurement en qualité de correspondant comptable sont assimilés à des services rendus dans la fonction de comptable.

Art. 31.§ 1er. Les éducateurs-économes nommés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret restent nommés à titre définitif dans cette fonction et poursuivent leur carrière en qualité de membres du personnel auxiliaire d'éducation conformément aux dispositions antérieures. § 2. Les membres du personnel désignés à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe, ou de surveillant-éducateur chargé de la comptabilité de l'internat ou du home d'accueil, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui répondent à cette date aux conditions de l'article 8 du décret du 4 janvier 1999 précité ou de l'article 83 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, continuent à bénéficier de leur désignation à titre temporaire en cette qualité : a) Soit jusqu'à la réussite du brevet d'éducateur-économe;A cette fin, le Gouvernement organise encore deux fois les sessions de formation et épreuves y relatives du brevet d'éducateur-économe organisées en vertu de l'article 21 du décret du 4 janvier 1999 précité avant sa modification par le présent décret et la ou les unités de formations et épreuves y relatives organisées en vertu de l'article 83, alinéa 1er, 7° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, et lance ensuite les appels aux candidats en vue de la nomination conformément au prescrit du décret du 4 janvier 1999 ou de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précités. Les membres du personnel nommés à titre définitif en qualité d'éducateur-économe sur cette base poursuivent leur carrière en qualité de personnel auxiliaire d'éducation conformément aux dispositions antérieures. Les membres du personnel concernés peuvent présenter deux fois les épreuves du brevet d'éducateur-économe. b) Soit s'ils ne sont toujours pas en possession du brevet après les deux sessions de formation et épreuves visées au point a., jusqu'à ce qu'un membre du personnel vienne statutairement revendiquer leur emploi. § 3. Les membres du personnel désignés à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe ou de surveillant-éducateur chargé de la comptabilité de l'internat ou du home d'accueil à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne répondent pas aux conditions de l'article 8 du décret du 4 janvier 1999 précité ou de l'article 83, alinéa 1er, 7° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont réputés désignés à titre temporaire en qualité de comptable au sens de l'article 17, § 1er, 1°, f) du décret du 12 mai 2004 précité tel que modifié par le présent décret. Ils continuent à bénéficier de leur désignation à titre temporaire en cette qualité : a) Soit jusqu'à la réussite de l'épreuve de recrutement relative à la fonction de comptable organisée en vertu de l'article 43, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité;dans ce cas, ils peuvent être admis au stage dans la fonction de comptable conformément à l'article 37 du décret du 12 mai 2004 précité, et ce par dérogation à l'article 39, 5° du même décret.

Les membres du personnel concernés peuvent présenter deux fois l'épreuve de recrutement relative à la fonction de comptable. b) Soit s'ils n'ont toujours pas réussi après les deux épreuves visées au point a., jusqu'à ce qu'un membre du personnel vienne statutairement revendiquer leur emploi.

Art. 32.Dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, le recrutement d'un comptable au sens de l'article 17, § 1er, 1°, f) du décret du 12 mai 2004 précité tel que modifié par le présent décret au sein d'un établissement, n'intervient qu'au départ définitif de l'éducateur-économe du même établissement nommé sur la base des anciennes dispositions et après les opérations de réaffectation ou de changement d'affectation d'un éducateur-économe nommé à titre définitif.

Art. 33.Les éducateurs-économes en fonction à titre temporaire ou à titre définitif dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française après l'entrée en vigueur du présent décret continuent à assurer les missions de gestion matérielle et comptable visées à l'article 2 alinéa 1er et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, comptables et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et normal de l'Etat, et ce conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précité. CHAPITRE II. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française Section Ire. - De l'enseignement officiel subventionné

Art. 34.A l'article 4, 2°, premier alinéa du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, est ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit : « Par dérogation au 1er alinéa, la fonction d'éducateur-économe est classée en fonction de sélection de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. »

Art. 35.Dans l'article 29bis du décret du 6 juin 1994 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant : a) D'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;b) D'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;c) D'une fonction de promotion qu'il a auparavant exercée à titre définitif à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination à titre définitif.2° Au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant : a) D'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;b) D'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;c) D'une fonction de promotion qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif par un pouvoir organisateur autre que ceux visés au § 1er, si aucun des membres de ce dernier n'est prioritaire.»

Art. 36.Dans l'article 40 du décret du 6 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, le 1° est complété des mots suivants « Toutefois, en ce qui concerne l'accès aux fonctions de proviseur, de sous-directeur et de sous-directeur au degré inférieur, l'ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur peut être acquise tant dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant que dans une fonction de personnel auxiliaire d'éducation »;2° Il est inséré deux nouveaux alinéas libellés comme suit : « Pour les fonctions de sélection du personnel auxiliaire d'éducation, un membre du personnel recruté par le pouvoir organisateur en vertu de l'article 44, § 5, peut également être nommé à titre définitif dans ladite fonction s'il répond aux conditions suivantes : 1° Etre belge ou ressortissant d'un pays membre des Communautés européennes, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Jouir des droits civils et politiques;3° Etre porteur d'un titre de capacité visé à l'article 44, § 5;4° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;5° Etre de conduite irréprochable;6° Satisfaire aux lois sur la milice;7° Compter, au sein du pouvoir organisateur, 600 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 jours dans la fonction auprès du pouvoir organisateur répartis sur deux années scolaires au moins. Peuvent être pris en considération dans les 600 jours d'ancienneté de service les services prestés dans la catégorie du personnel administratif. 8° Occuper l'emploi en fonction principale;9° Avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 39bis;10° Avoir suivi une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation;11° Ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable définitif établi avant le 1er mai par le pouvoir organisateur ou son délégué, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 3, du présent décret. Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation en vertu des articles 43 ou 44, §§ 1er à 4, détenteur d'un titre de capacité visé à l'article 44, § 5, pour la fonction considérée peut bénéficier de l'alinéa 4 du présent article si celui-ci lui permet d'accéder plus rapidement à la nomination à titre définitif.

Art. 37.Dans l'article 42 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, les termes « alinéa 1er ou alinéa 4 » sont ajoutés après les termes « article 40 »;et les termes « sauf application de l'article 44, § 4, » sont insérés entre le terme « reste » et le terme « titulaire »; b) Au § 2, les termes « les conditions visées à l'article 40, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « les conditions visées à l'article 40, alinéa 1er, 5° et 6°, et à l'article 40, alinéa 4, 9° et 10°.

Art. 38.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même décret, les termes « de l'article 40 » sont remplacés par les termes « de l'article 40, alinéa 1er ».

Art. 39.Dans l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Aux § 1er, alinéa 1er et alinéa 3;§ 2, alinéa 2; § 3, alinéa 4 et § 4, alinéa 2 les termes « article 40 » sont remplacés par les termes « article 40, alinéa 1er »; 2° Il est inséré un nouveau § 5 libellé comme suit : « § 5.Pour la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, le pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction à un membre du personnel conformément aux dispositions qui précèdent peut recruter une personne répondant aux conditions suivantes : 1° Etre belge, ou ressortissant d'un pays membre des Communautés européennes sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Jouir des droits civils et politiques;3° Etre porteur d'un des titres de capacité suivants : a) Pour la fonction d'éducateur-économe : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation économique, commerciale, comptable ou en gestion;b) Pour la fonction de secrétaire de direction : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation secrétariat, en droit ou en administration.Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre. 4° Remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° Etre de conduite irréprochable;7° Satisfaire aux lois sur la milice;8° Avoir répondu à l'appel aux candidats. La personne recrutée en vertu de l'alinéa 1er est désignée à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction respectivement auprès du pouvoir organisateur, jusqu'à ce qu'elle remplisse les conditions de l'article 40, alinéa 4 ou le cas échéant de l'article 40, alinéa 1er et si entre-temps, le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction. » Section II. - De l'enseignement libre subventionné

Art. 40.A l'article 3, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit : « Par dérogation au 1er alinéa, la fonction d'éducateur-économe est classée en fonction de sélection de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. »

Art. 41.Dans l'article 41ter du même décret, les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit : « Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant : a) D'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;b) D'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;c) D'une fonction de promotion qu'il a auparavant exercée à titre définitif à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion conformément aux dispositions de l'article 29quater, 1°. Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant : a) D'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;b) D'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;c) D'une fonction de promotion qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif par un pouvoir organisateur autre que ceux visés à l'alinéa 1er, conformément aux dispositions de l'article 29quater, 3°.»

Art. 42.Dans l'article 51 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, le point 1° est complété des mots suivants : « Toutefois, en ce qui concerne l'accès aux fonctions de sous-directeur et de sous-directeur au degré inférieur, l'ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné peut être acquise tant dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant que dans une fonction de personnel auxiliaire d'éducation.2° Il est inséré deux nouveaux alinéas libellés comme suit : « Pour les fonctions de sélection du personnel auxiliaire d'éducation, un membre du personnel recruté par le pouvoir organisateur en vertu de l'article 54sexies peut également être engagé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il répond aux conditions suivantes : 1° Etre Belge ou ressortissant d'un pays membre des Communautés européennes, sauf dérogation accordée par l'Exécutif;2° Jouir des droits civils et politiques;3° Etre porteur d'un titre de capacité visé à l'article 54sexies;4° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;5° Etre de conduite irréprochable;6° Satisfaire aux lois sur la milice;7° Compter, dans l'enseignement subventionné, 720 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 360 jours dans la fonction auprès du pouvoir organisateur répartis sur deux années scolaires au moins. Par dérogation à l'article 1er, § 2, 1°, du présent décret, peuvent être pris en considération dans les 720 jours d'ancienneté de service les services prestés dans la catégorie du personnel administratif; 8° Occuper l'emploi en fonction principale;9° Avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 50bis;10° Avoir suivi une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation;11° Ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable définitif établi avant le 1er mai par le pouvoir organisateur ou son délégué, conformément à l'article 42, § 3, du présent décret. Le membre du personnel engagé à titre temporaire dans une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation en vertu des articles 54 ou 54bis, détenteur d'un titre de capacité visé à l'article 54sexies pour la fonction considérée peut bénéficier de l'alinéa 2 du présent article si celui-ci lui permet d'accéder plus rapidement à l'engagement à titre définitif. »

Art. 43.Dans l'article 53 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, alinéa 1, les termes « alinéa 1er ou alinéa 2 » sont insérés entre les termes « article 51 » et les termes « au moment de l'engagement »;b) Au § 1er, alinéa 2, les termes « sauf application de l'article 54sexies, » sont insérés entre le terme « reste » et le terme « titulaire »;c) Au § 2, les termes « les conditions visées à l'article 51, 5° et 6°, sont remplacés par les termes « les conditions visées à l'article 51, alinéa 1er, 5° et 6°, et à l'article 51, alinéa 2, 9° et 10° ».

Art. 44.Dans l'article 54, alinéa 1er, du même décret, les termes « de l'article 51 » sont remplacés par les termes « de l'article 51, alinéa 1er ».

Art. 45.Dans le même décret, à l'article 54bis, § 1er, alinéa 1er et alinéa 3; § 2, alinéa 2 et alinéa 3; § 3, alinéa 3 et 4; § 4, alinéa 1er, b), alinéa 2, alinéa 5 et alinéa 6; les termes « article 51 » sont remplacés par les termes « article 51, alinéa 1er ».

Art. 46.Il est inséré un nouvel article 54sexies dans le même décret libellé comme suit : «

Article 54sexies.Pour les fonctions de sélection du personnel auxiliaire d'éducation, le pouvoir organisateur peut, dans le cadre de l'application des articles du présent chapitre, mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 51 alinéa 1er et 54bis avec celle de personnes répondant aux conditions suivantes : 1° Etre belge, ou ressortissant d'un pays membre des Communautés européennes sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Jouir des droits civils et politiques;3° Etre porteur d'un des titres de capacité suivants : a) Pour la fonction d'éducateur-économe : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation économique, commerciale, comptable ou en gestion;b) Pour la fonction de secrétaire de direction : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation secrétariat, en droit ou en administration Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre.4° Remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° Etre de conduite irréprochable;7° Satisfaire aux lois sur la milice;8° Avoir répondu à l'appel aux candidats. La personne recrutée en vertu de l'alinéa 1er est engagée à titre temporaire dans la fonction de sélection considérée auprès du pouvoir organisateur, jusqu'à ce qu'elle remplisse les conditions de l'article 51, alinéa 2 ou le cas échéant de l'article 51, alinéa 1er et si entre-temps, le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du Chapitre VIII. » CHAPITRE III. - Modifications au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 47.Dans le tableau I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, sont apportées les modifications suivantes : 1° A la rubrique « sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur » : a) Est insérée une nouvelle rubrique c) dans la colonne « 2.Fonction exercée » dans les termes suivants : « c) Fonction de recrutement ou de sélection, de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation »; b) Est insérée une nouvelle rubrique c) dans la colonne « 3.Titres de capacité » dans les termes suivants : « c) Un des titres requis ou un des titres jugés suffisants du groupe A pour la fonction de surveillant-éducateur, pour autant qu'il s'agisse d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins complété par un titre pédagogique »; 2° A la rubrique « proviseur ou sous-directeur » : a) Est insérée une nouvelle rubrique d) dans la colonne « 2.Fonction exercée » dans les termes suivants : « d) Fonction de recrutement ou de sélection, de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation »; b) Est insérée une nouvelle rubrique d) dans la colonne « 3.Titre(s) de capacité » dans les termes suivants : « d) Un des titres requis ou un des titres jugés suffisants du groupe A pour la fonction de surveillant-éducateur, pour autant qu'il s'agisse d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins complété par un titre pédagogique »; 3° A la rubrique « sous-directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit » : a) Est inséré un « a) » dans la colonne « 2.Fonction exercée » devant les mots « Fonction de recrutement du personnel enseignant dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit »; b) est inséré un « a) » dans la colonne « 3.Titre(s)de capacité » devant les mots « Un des titres requis pour une des fonctions visées dans la colonne 2 »; b) Est insérée une nouvelle rubrique b) dans la colonne « 2.Fonction exercée » dans les termes suivants : « b) Fonction de recrutement ou de sélection, de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation »; c) Est insérée une nouvelle rubrique b) dans la colonne « 3.Titre(s) de capacité » dans les termes suivants : « b) Un des titres requis ou un des titres jugés suffisants du groupe A pour la fonction de surveillant-éducateur, pour autant qu'il s'agisse d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins complété par un titre pédagogique ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Section Ire. - De l'enseignement libre subventionné

Art. 48.Les membres du personnel engagés à titre définitif dans une fonction de sélection de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation sur base des dispositions transitoires prévues dans les décrets du 19 juillet 2007 portant diverses mesures relatives à l'organisation de la rentrée scolaire 2007-2008 et du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs sont réputés engagés à titre définitif en vertu des dispositions prévues respectivement à l'article 51, alinéa 1er ou alinéa 2 du décret du 1er février 1993 précité tel que modifié par le présent décret.

Art. 49.Les membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de sélection de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation sur base des dispositions transitoires prévues dans les décrets du 19 juillet 2007 portant diverses mesures relatives à l'organisation de la rentrée scolaire 2007-2008 et du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ou sur base des dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2007 pourront être engagés à titre définitif dès qu'ils rempliront l'ensemble des conditions d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée prévues respectivement à l'article 51, alinéa 1er ou alinéa 2, sauf 9° du décret du 1er février 1993 précité tel que modifié par le présent décret.

En ce qui concerne l'article 51, alinéa 2, 3°, la condition est également remplie si le membre du personnel a rempli les conditions de titre exigées précédemment par l'article 140, § 3, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Section II. - De l'enseignement officiel subventionné

Art. 50.Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de sélection de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation sur base des dispositions transitoires prévues dans les décrets du 19 juillet 2007 portant diverses mesures relatives à l'organisation de la rentrée scolaire 2007-2008 et du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs sont réputés nommés à titre définitif en vertu des dispositions prévues respectivement à l'article 40, alinéa 1er ou alinéa 4 du décret du 6 juin 1994 précité tel que modifié par le présent décret.

Art. 51.Les membres du personnel désignés à titre temporaire dans une fonction de sélection de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation sur base des dispositions transitoires prévues dans les décrets du 19 juillet 2007 portant diverses mesures relatives à l'organisation de la rentrée scolaire 2007-2008 et du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ou sur base des dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2007 pourront être nommés à titre définitif dès qu'ils rempliront l'ensemble des conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée prévues respectivement à l'article 40 alinéa 1er ou 4 du décret du 6 juin 1994 précité tel que modifié par le présent décret.

En ce qui concerne l'article 40, alinéa 4, 3°, la condition est également remplie si le membre du personnel a rempli les conditions de titre exigées précédemment par l'article 140, § 3, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. CHAPITRE V. - Des dispositions communes à l'ensemble des réseaux Section Ire. - De l'accès à la formation en cours de carrière

Art. 52.Les formations organisées en vertu des décrets du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la Formation en cours de carrière à l'attention des membres du personnel exerçant les fonctions d'éducateur-économe, de correspondant-comptable et comptable doivent porter sur des matières en lien avec la comptabilité des écoles.

Art. 53.§ 1er. A l'article 1er du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la Formation en cours de carrière, les termes « des personnels administratifs, » sont remplacés par les termes « du personnel ». § 2. A l'article 1er du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, les termes « des personnels administratifs, » sont remplacés par les termes « du personnel ». Section II. - Des normes du personnel administratif et du personnel

auxiliaire d'éducation

Art. 54.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.§ 1er. Dans les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, les emplois énumérés ci-après peuvent être créés ou subventionnés conformément au nombre d'élèves cité à la première colonne : 1° 1 élève : 1 comptable dans l'enseignement organisé par la Communauté française/1 éducateur-économe dans l'enseignement subventionné par la Communauté française 2° 80 élèves : 1 surveillant-éducateur 3° 160 élèves : 1 surveillant-éducateur 4° 240 élèves : 1 commis 5° 320 élèves : 1 surveillant-éducateur 6° 400 élèves : 1 secrétaire de direction ou 1 surveillant-éducateur 7° 540 élèves : 1 surveillant-éducateur ou 1 secrétaire-bibliothécaire 8° 682 élèves : 1 surveillant-éducateur 9° 836 élèves : 1 rédacteur 10° 1012 élèves : 1 surveillant-éducateur 11° 1188 élèves : 1 surveillant-éducateur 12° 1364 élèves : 1 rédacteur ou 1 surveillant-éducateur 13° 1540 élèves : 1 surveillant-éducateur 14° 1716 élèves : 1 surveillant-éducateur 15° 1892 élèves : 1 commis 16° 2068 élèves : 1 surveillant-éducateur 17° 2244 élèves : 1 surveillant-éducateur 18° 2420 élèves : 1 surveillant-éducateur Et ainsi de suite par tranche complète de 176 élèves. § 2. Lorsque l'emploi du membre du personnel exerçant à titre définitif ou à titre temporaire à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret au sein d'un établissement la fonction de commis, dont l'emploi a pu être organisé parce que l'établissement compte 240 élèves devient définitivement vacant à l'issue des opérations statutaires ou lorsqu'un établissement atteint le nombre de 240 élèves, lesdites normes de création d'emplois sont remplacées conformément à l'alinéa suivant.

Dans les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, les emplois énumérés ci-après peuvent être créés ou subventionnés conformément au nombre d'élèves cité à la première colonne : 1° 1 élève : 1 comptable dans l'enseignement organisé par la Communauté française / 1 éducateur-économe dans l'enseignement subventionné par la Communauté française 2° 80 élèves : 1 surveillant-éducateur 3° 160 élèves : 1 surveillant-éducateur 4° 240 élèves : 1 secrétaire de direction 5° 320 élèves : 1 surveillant-éducateur 6° 400 élèves : 1 surveillant-éducateur ou 1 rédacteur 7° 540 élèves : 1 surveillant-éducateur ou 1 secrétaire-bibliothécaire 8° 682 élèves : 1 surveillant-éducateur 9° 836 élèves : 1 rédacteur 10° 1012 élèves : 1 surveillant-éducateur 11° 1188 élèves : 1 surveillant-éducateur 12° 1364 élèves : 1 rédacteur ou 1 surveillant-éducateur 13° 1540 élèves : 1 surveillant-éducateur 14° 1716 élèves : 1 surveillant-éducateur 15° 1892 élèves : 1 commis 16° 2068 élèves : 1 surveillant-éducateur 17° 2244 élèves : 1 surveillant-éducateur 18° 2420 élèves : 1 surveillant-éducateur Et ainsi de suite par tranche complète de 176 élèves. Toutefois, si à la date où l'emploi visé à l'alinéa 1er devient définitivement vacant, le commis qui y exerçait à titre temporaire ses fonctions compte au moins 1 an d'ancienneté de fonction, l'intéressé poursuit sa carrière dans l'emploi considéré et les normes visées à l'alinéa qui précède ne trouvent à s'appliquer qu'au départ définitif de l'intéressé. § 3. A titre transitoire, par « comptable dans l'enseignement organisé par la Communauté française » visé aux deux paragraphes précédents, il y a lieu d'entendre « éducateur-économe dans l'enseignement organisé par la Communauté française » tant que des membres du personnel auxiliaire d'éducation exercent encore cette fonction à titre temporaire ou à titre définitif en vertu des dispositions statutaires prévues dans le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion.

Art. 55.Dans l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les termes « de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné » sont remplacés par les termes « de comptable »;2° L'article 1er est remplacé comme suit : « Article 1er.§ 1er. Dans les écoles gardiennes et les écoles primaires de l'Etat, les prestations du correspondant-comptable sont : a) Pour moins de 32 élèves : de 6 heures/semaine;b) Pour 32 à 99 élèves : de 12 heures/semaine;c) Pour 100 à 199 élèves : de 20 heures/semaine;d) Pour 200 à 299 élèves : de 28 heures/semaine;e) Pour 300 élèves et plus : de 38 heures/semaine. § 2. Lorsque l'emploi du membre du personnel exerçant à titre définitif au sein d'un établissement la fonction de correspondant-comptable devient vacant à l'issue des opérations statutaires, il est recruté un comptable au sens de l'article 17, § 1er, 1°, f) du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. ».

Art. 56.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 109, les mots « les correspondants-comptables assurent » sont remplacés par les mots « les membres du personnel administratif assurent »;2° Dans l'article 111 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1.Dans l'alinéa 1er, les termes « ou de comptable » sont ajoutés entre les mots « correspondant-comptable » et les mots « est organisée »; 2. Dans l'alinéa 2, les termes « ou de comptable » sont ajoutés entre les mots « correspondant-comptable » et les mots « qui peut être organisé »;3. Dans l'alinéa 3, les termes « ou le comptable » sont ajoutés entre les termes « correspondant-comptable » et les termes « assure »;4. Il est ajouté un cinquième alinéa libellé comme suit : « L'emploi de comptable visé au présent article ne peut être organisé au sein d'un établissement qu'à partir du moment où le membre du personnel titulaire à titre temporaire, en tant que stagiaire ou à titre définitif de la fonction de correspondant-comptable au sein de cet établissement cesse définitivement l'exercice de ses fonctions et après les opérations statutaires visées à l'article 7 du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion.» 3° A l'article 112 du même décret : 1° Le premier alinéa est remplacé par les mots suivants : « Dans la catégorie du personnel administratif, les fonctions de commis et de rédacteur peuvent être organisées.En outre dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la fonction de comptable peut être organisée dans cette catégorie conformément à l'alinéa 3 du présent article. »; 2° Un troisième alinéa nouveau libellé comme suit est inséré : « Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, lors du départ définitif de l'éducateur-économe titulaire de l'emploi à titre définitif ou à titre temporaire visé à l'alinéa 2, au sein d'un établissement et après les opérations statutaires visées à l'article 7 du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, est organisée la fonction de comptable visée à l'alinéa1er »;4° A l'article 115 du même décret, les mots « ou au comptable dans l'enseignement organisé par la Communauté française » sont insérés entre les termes « à l'éducateur-économe » et les termes « ne sont pas imputables »;5° Un nouvel article 116ter est inséré en ces termes : « Article 116ter.Lorsque l'emploi du membre du personnel exerçant à titre définitif ou à titre temporaire à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret au sein d'un établissement la fonction de commis, dont l'emploi a pu être organisé par la transformation du 3e emploi en vertu de l'article 116, § 2, devient définitivement vacant à l'issue des opérations statutaires ou lorsqu'un établissement atteint le nombre de 240 élèves, les dispositions de l'article 116 sont remplacées par les dispositions suivantes : § 1er. Les emplois de surveillant-éducateur, de secrétaire de direction et du personnel administratif, organisés ou subventionnés dans l'enseignement secondaire spécialisé, sont comptabilisés dans un capital-périodes constitué en multipliant par 38 le nombre guide atteint selon la grille de répartition suivante : 1° 80 élèves : 1 2° 160 élèves : 2 3° 240 élèves : 3 4° 320 élèves : 4 5° 400 élèves : 5 6° 500 élèves : 6 7° 600 élèves : 7 8° 760 élèves : 8 9° 920 élèves : 9 10° 1080 élèves : 10 11° 1240 élèves : 11 12° 1400 élèves : 12 13° 1560 élèves : 13 14° 1720 élèves : 14 Par tranche entière supplémentaire de 160 élèves, le nombre guide est augmenté de 1. § 2. Les emplois sont attribués dans l'ordre des nombres guides au personnel remplissant la fonction de surveillant-éducateur. Par établissement les emplois suivants, à horaire complet, doivent être attribués : 1° A la fonction de secrétaire de direction par la transformation du 3e emploi;2° A la fonction de commis par la transformation du 14e emploi;3° A la fonction de rédacteur par la transformation du 8e et/ou du 11e emploi. § 3. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, par établissement l'emploi suivant, à horaire complet, peut être attribué à la fonction de rédacteur par la transformation du 4e emploi.

Toutefois, si à la date où l'emploi visé à l'alinéa 1er devient définitivement vacant, le commis qui y exerçait à titre temporaire ses fonctions compte au moins 1 an d'ancienneté de fonction, l'intéressé poursuit sa carrière dans l'emploi considéré et les nouvelles normes visées au présent article ne trouvent à s'appliquer qu'au départ définitif de l'intéressé. »

Art. 57.Le paragraphe 2 de l'article 8 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat est remplacé comme suit : « § 2. Au sein de chaque internat autonome ou home d'accueil, la comptabilité est tenue par un comptable conformément à l'article 17, § 1er, 1° f) du décret du 12 mai 2004 ».

Art. 58.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 20 est complété comme suit : « Dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, au départ définitif de l'éducateur-économe titulaire de l'emploi à titre définitif ou à titre temporaire, l'emploi d'éducateur-économe visé aux alinéas qui précèdent est remplacé par un emploi de comptable au sens de l'article 17, § 1er, 1°, f) du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.»; 2° Dans l'article 20bis, alinéa 1er, 2° du même arrêté, les mots « ou de comptable dans l'enseignement organisé par la Communauté française conformément à l'article 20 » sont insérés entre les mots « emploi d'éducateur-économe » et les mots « : un temps plein »;3° Dans l'article 25 alinéa 1er du même arrêté, les mots « 1 éducateur-économe conformément à l'article 20 » sont remplacés par les mots « 1 éducateur-économe ou un comptable dans l'enseignement organisé par la Communauté française conformément à l'article 20 »;4° A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « ou de comptables adjoints dans l'enseignement organisé par la Communauté française » sont insérés entre les mots « d'éducateurs-économes adjoints » et les mots « correspondant au nombre d'emplois excédentaires » et les mots « ou de comptables dans l'enseignement organisé par la Communauté française conformément à l'article 20 » sont insérés entre les mots « d'éducateur-économes » et les mots « nommés ou engagés »;2° A l'alinéa 2, les mots « ou de comptable dans l'enseignement organisé par la Communauté française conformément à l'article 20 » sont insérés entre les mots « d'éducateur-économes » et les mots « de l'établissement fusionné » et les mots « ou de comptable adjoint dans l'enseignement organisé par la Communauté française » sont insérés entre les mots « d'éducateur-économe adjoint » et les mots « visés à l'alinéa 1er.»; 3° A l'alinéa 4, les mots « ou de comptable adjoint dans l'enseignement organisé par la Communauté française » sont insérés après les mots « d'éducateur-économe adjoint »;4° A l'alinéa 5 du même arrêté, les mots « ou de comptable dans l'enseignement organisé par la Communauté française conformément à l'article 20 » sont insérés entre les mots « d'éducateur-économe » et le mot « supprimé ».

Art. 59.Le présent décret entre en vigueur au 1er juillet 2009, à l'exception de l'article 26 qui sort ses effets au 1er septembre 2007, de l'article 27 qui entre en vigueur le 1er mai 2009 et des chapitres II à IV qui entrent en vigueur le 1er septembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture, et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009 : Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 703-1. - Rapport, n° 703-2. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril 2009.

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