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Décret du 30 avril 2009
publié le 12 août 2009

Décret modifiant le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, modifié par le décret du 25 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° Un point 1bis °, rédigé comme suit, est inséré après le point 1° : « 1bis ° santé : un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité;»; 2° Au point 2°, les mots « , en ce compris toute compétition ou exhibition sportive, » sont insérés entre les mots « toute initiative » et les mots « qui permet »;3° Le point 5° est remplacé par une disposition rédigée comme suit : « 5° cercle : association de membres affiliée à une fédération sportive, à une fédération sportive de loisirs ou à une association sportive telles que définies aux 6°, 6°bis et 6°ter ;»; 4° Le point 6° est remplacé par une disposition rédigée comme suit : « 6° fédération sportive : fédération sportive reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;»; 5° Un point 6bis °, rédigé comme suit, est inséré après le point 6° : « 6bis ° fédération sportive de loisirs : fédération sportive de loisirs reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française » 6° Un point 6ter °, rédigé comme suit, est inséré après le point 6bis : « 6ter ° association sportive : association sportive reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;». 7° Un point 10°, rédigé comme suit, est inséré après le point 9° : « 10° sport de combat : sport dont les règles autorisent explicitement les coups portés volontairement.» 8° Un point 11°, rédigé comme suit, est inséré après le point 10° : « 11° organisateur d'entraînement et/ou de manifestations sportifs : toute personne physique ou morale qui organise des entraînements et/ou des manifestations sportifs, en dehors d'une fédération sportive, d'une fédération sportive de loisirs ou d'une association sportive telles que visées aux points 6°, 6bis ° et 6ter °.»

Art. 2.L'article 3 du même décret est supprimé.

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement arrête des principes généraux visant, d'une part, à prévenir les risques pour la santé liés à la pratique de disciplines sportives et aux conditions d'entraînement et, d'autre part, à promouvoir une pratique sportive adaptée et susceptible d'améliorer la santé, le tout en visant à la responsabilisation du sportif.

Ces principes généraux se présentent sous la forme d'un arbre décisionnel et visent notamment à déterminer : 1° La nécessité ou non d'un examen médical attestant de l'absence de contre-indication identifiable à une pratique sportive compte tenu, notamment, du type de discipline sportive, des risques particuliers qui y sont liés, de la fréquence de sa pratique, de son caractère compétitif ou non ainsi que de l'âge du sportif, de son état de santé et de ses antécédents médicaux personnels ou familiaux;2° Le contenu minimal et la fréquence de ces examens médicaux. Les principes généraux prévoient également que : 1° En vue de déterminer si un examen médical est nécessaire, le sportif a l'obligation d'informer le médecin des antécédents particuliers liés à son état de santé et 2° Si un examen médical est nécessaire et que des antécédents particuliers ont été signalés par le sportif, le médecin a l'obligation de procéder à des examens complémentaires adaptés à l'état de santé du sportif.»

Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Eu égard à la spécificité des activités sportives qu'ils règlent ou organisent, les fédérations sportives, les fédérations sportives de loisirs et les associations sportives, d'une part, et les organisateurs d'entraînement et/ou de manifestations sportives; d'autre part, sont tenus : 1° De veiller à la promotion de la santé dans la pratique de leurs activités sportives;2° De prendre des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre d'une manière effective les circonstances et les situations ayant un effet négatif sur l'intégrité physique et le bien-être psychique du sportif;3° D'informer le sportif des principes généraux visés à l'article 4. Sont dispensés de l'obligation d'information prévue à l'alinéa 1er, 3°, les organisateurs de manifestations sportives ponctuelles pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une manifestation sportive relevant du sport de combat ou d'un sport à risque particulier. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par « manifestation sportive ponctuelle ». § 2. Chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive adopte un règlement médical incluant au minimum : 1° Les principes généraux visés à l'article 4;2° La périodicité de l'examen médical auquel est soumis le sportif afin d'attester de l'absence de contre-indication identifiable à la pratique de la discipline sportive concernée;3° L'information minimale à fournir aux sportifs ainsi qu'aux parents ou personnes investies de l'autorité parentale sur les sportifs de moins de 18 ans;4° Les obligations des sportifs;5° Les obligations imposées aux cercles notamment en matière d'encadrement sanitaire des jeunes sportifs;6° Les obligations imposées aux personnes qui entraînent, assistent ou encadrent, sur un plan médical, paramédical, d'une manière permanente ou non, un ou plusieurs sportifs lors d'un entraînement sportif et/ou d'une manifestation sportive. Chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive diffuse son règlement médical auprès de ses membres ou participants.

Tout cercle qui organise des entraînements et/ou, des manifestations sportifs est tenu d'appliquer le règlement médical de la fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive à laquelle il est affilié.

Chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive soumet son règlement médical à l'approbation du Gouvernement, après avis de la commission rendu dans les 60 jours à dater de la notification du règlement médical.

Le règlement médical adopté est valable pour une durée de quatre ans.

Il peut néanmoins être modifié durant cette période à la demande de la commission, du Gouvernement ou sur initiative de la fédération sportive, de la fédération sportive de loisirs ou de l'association sportive, notamment en raison de l'évolution du droit international applicable.

Toute modification du règlement médical d'une fédération sportive, d'une fédération sportive de loisirs ou d'une association sportive est soumise à l'approbation du Gouvernement.

Lorsque la modification du règlement médical intervient à l'initiative du Gouvernement ou d'une fédération sportive, d'une fédération sportive de loisirs ou d'une association sportive, l'avis préalable de la commission est requis et est rendu dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la modification.

Les modifications apportées à un règlement médical n'ont aucune incidence sur le délai de quatre ans visé à l'alinéa 5. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier applicable aux fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives.

Chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive dont les activités relèvent de cette catégorie, adopte un règlement médical tel que visé au § 2 tout en l'adaptant à la nature des risques encourus. § 4. Le Gouvernement arrête la liste des sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier applicable aux organisateurs d'entraînements et/ou de manifestations sportives. Cette liste peut différer de la liste visée au § 3, alinéa 1er, mais ne peut en aucun cas être plus restrictive.

Tout organisateur d'entraînements et/ou de manifestations de sports à risque particulier tels que visés à l'alinéa 1er à l'exception des sports de combat, informe les sportifs de l'existence d'un règlement médical élaboré par la fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive dont relève la discipline sportive concernée.

Au cas où la discipline sportive visée à l'alinéa 1er ne relève d'aucune fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive, l'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs adopte, sous sa propre responsabilité, un règlement médical adapté à la nature des risques encourus. Le Gouvernement peut en arrêter le contenu minimum.

L'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs peut adopter provisoirement un règlement médical en vertu de l'alinéa 3 et le soumettre, à sa demande, ou soumettre les modifications qu'il apporte à celui-ci, à l'avis de la commission, laquelle se prononce dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la demande.

Le règlement médical adopté définitivement est valable pour une durée de quatre ans. Il peut être modifié conformément au § 2, alinéas 5 et 7. Il doit être modifié conformément au § 2, alinéas 5 et 7 dès lors que la nature des risques encourus par la pratique du sport visé est elle-même modifiée.Ces modifications n'ont aucune incidence sur la durée de validité du règlement médical.

L'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations de sports à risque particulier tels que visés à l'alinéa 1er, à l'exception des sports de combat, prend en outre toutes les mesures pour garantir la santé des participants, en ce compris des mesures portant sur les conditions matérielles d'organisation et sur les conditions d'encadrement médical et sanitaire.

Sur simple demande du Gouvernement ou de la commission, l'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs communique le règlement médical qu'il a adopté et produit toute pièce de nature à vérifier le respect des conditions visées à l'alinéa 6.

Le Gouvernement peut préciser les mesures visées à l'alinéa 6. § 5. Tout organisateur d'entraînements et/ou de manifestations d'un sport de combat qui relève d'une fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive adopte et applique, sous sa seule responsabilité, un règlement médical analogue à celui de la fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive concernée.

Le Gouvernement arrête la liste des sports de combat visés à l'alinéa 1er.

Lorsque le sport de combat n'est pas compris dans la liste visée à l'alinéa 2, l'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs adopte, sous sa propre responsabilité, un règlement médical adapté à la nature des risques encourus.

Le Gouvernement peut arrêter le contenu minimum des règlements médicaux visés à l'alinéa 3.

L'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs peut adopter provisoirement un règlement médical en vertu de l'alinéa 1er ou 3 et le soumettre, à sa demande, ou soumettre les modifications qu'il apporte à celui-ci, à l'avis de la commission, laquelle se prononce dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la demande.

Le règlement médical adopté définitivement est valable pour une durée de quatre ans. Lorsqu'il est adopté sur la base de l'alinéa 1er, il intègre automatiquement les modifications intervenues sur pied du § 2, alinéas 5 à 7. Lorsqu'il est adopté sur la base de l'alinéa 3, il peut être modifié conformément au § 2, alinéas 5 et 7. Il doit être modifié, conformément au § 2, alinéas 5 et 7, dès lors que la nature des risques encourus par la pratique du sport visé est elle-même modifée. Ces modifications n'ont aucune incidence sur la durée de validité du règlement médical.

L'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations de sports visé à l'alinéa 1er respecte en outre les obligations visées au § 4, alinéas 6 à 8. § 6. Le Gouvernement arrête, pour certains sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier ou des sports de combat, des conditions particulières de nature à diminuer les risques pour la santé liés à leur pratique. § 7. Le Gouvernement peut établir une liste des médecins du sport et la mettre à disposition des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives ainsi que des organisateurs d'entraînement et de manifestations sportifs. »

Art. 5.L'article 6 du même décret est supprimé.

Art. 6.A l'article 7 du même décret, les mots « , fédérations sportives de loisirs et associations sportives » sont insérés entre les mots « fédérations sportives » et les mots « et les organisations ».

Art. 7.L'article 8 du même décret est supprimé.

Art. 8.L'article 10 du même décret est modifié comme suit : 1° Les termes « , sur avis de la commission, » sont supprimés;2° Il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut renvoyer à une liste existante lorsque celle-ci a été établie en vertu d'un traité de droit international public.Dans ce cas, l'avis de la commission visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°, n'est pas requis. »

Art. 9.L'article 11 du même décret est modifié comme suit : 1° Les termes « , sur avis de la commission, » sont supprimés;2° Il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut renvoyer à des procédures existantes lorsque celles-ci sont établies en vertu d'un traité de droit international public.Dans ce cas, l'avis de la commission visé à l'article 16, alinéa 2, 1°, n'est pas requis. »

Art. 10.Dans le Chapitre IV du même décret, un article 11bis est inséré, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application d'autres peines prévues par le Code pénal, du droit de la responsabilité civile ou des législations particulières, notamment en matière de suspension ou de retrait de reconnaissance des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives, est puni d'une amende de cent à mille euros celui qui viole les dispositions de l'article 5, § 1er, 3°, ou § 2, alinéas 1 à 4.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.

Sans préjudice de l'application d'autres peines prévues par le Code pénal, du droit de la responsabilité civile ou des législations particulières, notamment en matière de suspension ou de retrait de reconnaissance des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cent à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en violation de l'article 5, § 3, § 4, alinéas 1er à 5, § 5 ou § 6, organise des sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier ou des sports de combat ou concourt à leur organisation.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées. »

Art. 11.A l'article 12 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « , fédérations sportives de loisirs et associations sportives » sont insérés entre les mots « fédérations sportives » et le mot « et d'autres organismes »;2° A l'alinéa 3, les mots « , la fédération sportive de loisirs ou l'association sportive » sont insérés entre les mots « fédération sportive » et le mot « concernée ».

Art. 12.A l'article 13, alinéa 1er, du même décret : 1° Les mots « , fédérations sportives de loisirs ou associations sportives » sont insérés entre les mots « fédérations sportives » et les mots « ou les cercles sportifs ».2° Les mots « ou les cercles sportifs » sont remplacés par les mots « ou les cercles ».

Art. 13.L'article 16 § 1er, 4°, du décret du 8 mars 2001 est remplacé par la disposition suivante : « Chaque année, avant le 31 mars, de remettre au Gouvernement et au Parlement un rapport sur son activité en y intégrant un chapitre relatif à la manière dont les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives remplissent leurs obligations visées dans le présent décret ».

Art. 14.A l'article 16, § 2, alinéa 3,du même décret, les mots : « à l'exception des avis visés à l'article 5, § 2, alinéas 4 et 7, » sont insérés entre les mots « Passé ce délai, » et les mots « les avis ne sont plus requis ».

Art. 15.Le Gouvernement arrête le délai dont disposent les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs ou associations sportives qui sont déjà reconnues conformément au décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française au moment de l'entrée en vigueur du présent décret pour adopter un règlement médical conformément aux dispositions par lesquelles l'article 4 remplace l'article 5 du décret du 8 mars 2001 précité.

Art. 16.L'entrée en vigueur du présent décret est fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 621-1. - Amendements de Commission, n° 621-2. - Rapport, n° 621-3.

Comptes-rendus intégraux. - Discussion. Séance du 27 avril 2009. - Adoption. Séance du 28 avril 2009.

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