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Décret du 30 avril 2009
publié le 15 septembre 2009

Décret organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université

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ministere de la communaute francaise
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2009029515
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15/09/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Chapitre Ier. - Dispositions communes

Article 1er.Dans le présent décret, on entend par : 1° « Décret du 31 mars 2004 » : le décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités;2° « Décret du 28 novembre 2008 » : le décret du 28 novembre 2008 portant intégration de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté Polytechnique de Mons restructurant des habilitations universitaires et refinançant les universités;3° « ISA Saint-Luc Bruxelles » : l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Bruxelles;4° « ISA Saint-Luc Tournai » : l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Wallonie, site de Tournai;5° « ISA Saint-Luc Liège » : l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Wallonie, site de Liège;6° « La Cambre Architecture » : l'Institut supérieur d'architecture de la Communauté française « La Cambre »;7° « ISAI » : l'Institut Supérieur d'Architecture Intercommunal;8° « ISA Lambert Lombard » : l'ISAI, site de Liège;9° « ISA Victor Horta » : l'ISAI, site de Bruxelles;10° « ISA Mons » : l'ISAI, site de Mons;11° « UCL » : l'Université catholique de Louvain;12° « ULB » : l'Université libre de Bruxelles;13° « ULG » : l'Université de Liège;14° « UM » : l'Université de Mons.

Art. 2.A la date de l'intégration d'un Institut supérieur d'architecture au sein d'une Université, les étudiants régulièrement inscrits auprès de l'Institut supérieur d'architecture pour l'année académique en cours sont réputés inscrits à l'Université.

L'administration en charge de l'enseignement supérieur de l'architecture et le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement auprès de l'Université sont chargés de valider les inscriptions de ces étudiants.

Les titres et les diplômes y afférents seront délivrés par l'Université.

Les porteurs du grade de candidat délivré par un Institut supérieur d'architecture en Communauté française avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent s'inscrire en troisième année du bachelier universitaire correspondant.

Les porteurs du grade d'architecte délivré par un Institut supérieur d'architecture en Communauté française avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés aux porteurs du grade de master correspondant pour la poursuite de leurs études.

Par dérogation à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, 3°bis du décret du 31 mars 2004, les porteurs d'un grade de bachelier délivré par un Institut supérieur d'architecture peuvent s'inscrire directement au master universitaire correspondant sans que des conditions complémentaires puissent être fixées par les autorités académiques.

Les étudiants non visés aux alinéas précédents qui ont réussi au moins une année des études menant à un grade de premier ou de deuxième cycle organisé par un Institut supérieur d'architecture en Communauté française avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent s'inscrire dans l'année d'études suivante menant au grade académique universitaire correspondant, moyennant d'éventuelles conditions complémentaires fixées par les universités visant à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées.

Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 15 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 39, § 1er, § 2 alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, l'étudiant visé à l'article 2, alinéa 1er du présent décret paie des droits d'inscription par année d'études pendant la durée de ses études de base en architecture qui ne peuvent excéder le montant payé au cours de l'année 2009-2010 dans l'Institut supérieur d'architecture concerné par un étudiant inscrit dans l'année correspondante.

Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque deux Instituts supérieurs d'architecture intègrent une même Université, le montant des droits d'inscription est fixé au montant payé au cours de l'année 2009-2010 dans l'Institut supérieur d'architecture au sein duquel le montant des droits d'inscription est le moins élevé. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à l'étudiant qui bénéficie d'une allocation octroyée par le service d'allocation d'études de la Communauté française ou qui est de condition modeste. Dans ce cas, le montant de droits d'inscriptions est fixé en vertu de l'article 39, § 2, alinéa 3 ou 4 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la mise à disposition gratuite de locaux prévue à l'article 24, alinéa 1er, du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, les locaux mis à disposition par les universités visées par ce décret sont répartis sur les différents sites où elles organisent des études. § 2. Par dérogation à l'article 24, alinéa 2, du même décret, et pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture à l'Université jusqu'à l'année 2015, le calcul des moyens financiers octroyés au conseil des étudiants et aux organisations représentatives constituées au niveau local se fait, pour chaque université visée par le présent décret, en considérant séparément les étudiants inscrits à l'université dans un cursus d'études du domaine de « Art de bâtir et urbanisme » des autres étudiants inscrits dans l'institution.

Dans le cas où deux Instituts supérieurs d'architecture situés dans deux villes distinctes sont intégrés à la même université, les étudiants inscrits dans un cursus d'études du domaine de « Art de bâtir et urbanisme » sont considérés par implantation universitaire.

Art. 5.Dans le cas où un Institut supérieur d'architecture bénéficie d'un emprunt en cours, d'une décision d'octroi d'un emprunt ou d'une promesse ferme de subsides au 31 décembre 2009 fondés sur les dispositions du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, l'Université succède aux droits et obligations de l'Institut supérieur d'Architecture, ou du site, qu'elle intègre. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Bruxelles au sein de l'Université catholique de Louvain

Art. 6.Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 7, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles, au travers de l'ISA Saint-Luc Bruxelles, est repris par l'UCL conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.

A cette même date, l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Bruxelles en qualité d'Institut supérieur d'architecture.

Art. 7.§ 1er. Une convention entre l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles et l'UCL est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Saint-Luc Bruxelles, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Saint-Luc Bruxelles, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Bruxelles et à leur représentation dans les organes de l'UCL. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.

Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Bruxelles et à leur représentation dans les organes de l'UCL. Le relevé des législations applicables aux membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Bruxelles est annexé à la convention.

La convention est transmise au Gouvernement. § 2. Une autre convention entre l'UCL et l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles prévoit les modalités de transfert à l'UCL de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Saint-Luc Bruxelles par l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles.

Art. 8.§ 1er. L'UCL devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles occupés à l'ISA Saint-Luc Bruxelles et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.

Les subventions-traitements octroyées aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont liquidées par l'UCL à charge de son budget. § 2. L'UCL devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles occupés à l'ISA Saint-Luc Bruxelles et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle. § 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'UCL et l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles, est arrêtée par le Gouvernement.

Cette liste constitue le cadre d'extinction. § 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres des personnels visés au § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire. § 5. Le conseil d'administration de l'UCL devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.

Art. 9.La somme visée à l'article 35ter, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'UCL. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 8, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'UCL telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.

Art. 10.Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Saint-Luc Bruxelles transférés à l'UCL ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts. CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc Tournai au sein de l'Université catholique de Louvain

Art. 11.Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 12, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie sur le site de Tournai, au travers de l'ISA Saint-Luc Tournai, est repris par l'UCL conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.

A cette même date, l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Tournai en qualité d'Institut supérieur d'architecture.

Art. 12.§ 1er. Une convention entre l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'UCL est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Saint-Luc Tournai, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Saint-Luc Tournai, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Tournai et à leur représentation dans les organes de l'UCL. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.

Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Tournai et à leur représentation dans les organes de l'UCL. Le relevé des législations applicables aux membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Tournai est annexé à la convention.

La convention est transmise au Gouvernement. § 2. Une autre convention entre l'UCL, l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'ASBL « Pensionnat de Passy à Froyennes » prévoit les modalités de transfert à l'UCL de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Saint-Luc Tournai par les ASBL précitées.

Art. 13.§ 1er. L'UCL devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Tournai et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.

Les subventions-traitements octroyées aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidées par l'UCL à charge de son budget. § 2. L'UCL devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Tournai et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle. § 3. La liste des membres des personnels visés aux § § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'UCL et l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction. § 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres des personnels visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire. § 5. Le conseil d'administration de l'UCL devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.

Art. 14.La somme visée à l'article 35ter, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'UCL. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 13, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'UCL telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.

Art. 15.Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Saint-Luc Tournai transférés à l'UCL ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture Victor Horta au sein de l'Université libre de Bruxelles

Art. 16.Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 17, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ISAI sur le site Bruxelles, au travers de l'ISA Victor Horta, est repris par l'ULB conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.

A cette même date, l'ISAI renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Bruxelles en qualité d'Institut supérieur d'architecture.

Art. 17.§ 1er. Une convention entre le pouvoir organisateur de l'ISAI et l'ULB est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Victor Horta, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Victor Horta, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Victor Horta et à leur représentation dans les organes de l'ULB. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non-universitaire à la convention après l'intégration.

Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Victor Horta et à leur représentation dans les organes de l'ULB. Le relevé des législations applicables aux membres du personnel issus de l'ISA Victor Horta est annexé à la convention.

La convention est transmise au Gouvernement. § 2. Une autre convention entre l'ULB, le pouvoir organisateur de l'ISAI et la Ville de Bruxelles prévoit les modalités de transfert à l'ULB de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Victor Horta par la Ville de Bruxelles.

Art. 18.§ 1er. L'ULB devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ISAI occupés à l'ISA Victor Horta et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.

Les subventions-traitements octroyées aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidées par l'ULB à charge de son budget. § 2. L'ULB devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ISAI occupés à l'ISA Victor Horta et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle. § 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'ULB et l'ISAI, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction. § 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres des personnels visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire. § 5. Le conseil d'administration de l'ULB devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.

Art. 19.La somme visée à l'article 35quater, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'ULB. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article18, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'ULB telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.

Art. 20.Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Victor Horta transférés à l'ULB ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts. CHAPITRE V. - Intégration de l'Institut supérieur d'architecture de la Communauté française « La Cambre » à l'Université Libre de Bruxelles

Art. 21.Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 24, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par La Cambre Architecture est repris par l'ULB conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004.

A cette même date, la Communauté française renonce aux habilitations dont elle bénéficie au travers de La Cambre Architecture.

Art. 22.L'ULB succède aux droits et obligations de La Cambre Architecture en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la propriété et la gestion de son patrimoine. Le principe de continuité de gestion est d'application.

Les créances et les obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à La Cambre Architecture, à la date de la signature de la convention, sont transférées à l'ULB. Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.

Art. 23.§ 1er. L'ULB devient l'employeur des membres des personnels statutaires de La Cambre Architecture qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'un traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.

Les traitements octroyés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidés par l'ULB à charge de son budget. § 2. L'ULB devient l'employeur des membres du personnel contractuel de La Cambre Architecture qui, au 31 décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'un traitement à charge de la Communauté française.

Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle. § 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'ULB et La Cambre Architecture, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction. § 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres du personnel visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel de La Cambre Architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire. § 5. Le conseil d'administration de l'ULB devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.

Art. 24.Une convention entre La Cambre Architecture et l'ULB est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel et à leur représentation dans les organes de l'ULB. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.

Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de La Cambre Architecture et à leur représentation dans les organes de l'ULB. La liste des contrats de La Cambre Architecture visés à l'article 22, alinéa 2, et le relevé des législations applicables aux membres du personnel issus de La Cambre Architecture sont annexés à la convention.

La convention est approuvée par le Gouvernement.

Art. 25.La somme visée à l'article 35quater, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'ULB. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 23, § usb 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'ULB telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.

Art. 26.Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de La Cambre Architecture transférés à l'ULB ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.

Art. 27.Dans l'article 45, § 1bis, de la même loi, modifié par le décret du 31 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « A partir de l'année 2016, le montant prévu à l'alinéa précédent est augmenté de 577.147 euros. »; 2° l'alinéa 2 devenu l'alinéa 3 est complété par la phrase : « Cette répartition tiendra compte des charges immobilières que l'ULB exposera pour le domaine « Art de bâtir et urbanisme » à partir de 2016 ».

Art. 28.Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le loyer des bâtiments occupés par La Cambre Architecture à la date de la signature de la convention est pris en charge par le budget de la Communauté française. CHAPITRE VI. - Intégration de l'Institut supérieur d'architecture Lambert Lombard à l'Université de Liège

Art. 29.Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 33, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ISAI sur le site de Liège, au travers de l'ISA Lambert Lombard, est repris par l'ULG conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004.

A cette même date, l'ISAI renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Liège en qualité d'Institut supérieur d'architecture.

Art. 30.L'ULG succède aux droits et obligations de l'ISAI en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires relatives à l'enseignement de l'architecture sur le site de Liège.

Les créances et les obligations dont l'ISAI est titulaire, fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Lambert Lombard tels que spécifiés dans la convention visée à l'article 33, § 1er, sont transférées à l'ULG. Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.

Art. 31.§ 1er. L'ULG devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ISAI occupés à l'ISA Lambert Lombard et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.

Les subventions-traitements octroyés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidées par l'ULG à charge de son budget. § 2. Le patrimoine de l'ULG devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ISAI occupés à l'ISA Lambert Lombard et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle. § 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'ULG et l'ISAI, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction. § 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres du personnel visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire. § 5. Le conseil d'administration de l'ULG devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.

Art. 32.§ 1er. Les membres du personnel enseignant visés à l'article 31, § 3, sont électeurs lors de l'élection du recteur, du vice-recteur, du premier vice-recteur, du secrétaire du conseil académique et des représentants du corps enseignant au conseil d'administration de l'ULG. Les membres du personnel scientifique visés à l'article 31, § 3, sont électeurs lors de l'élection des représentants du corps scientifique au conseil d'administration de l'ULG. Les membres du personnel administratif, technique et ouvrier visés à l'article 31, § 3, sont électeurs lors de l'élection des représentants du personnel administratif, technique et ouvrier au conseil d'administration de l'ULG. § 2. A partir de l'année académique 2013-2014, sont éligibles lors de l'élection des représentants du corps enseignant au conseil d'administration, les électeurs visés au § 1er, alinéa 1er et qui ont exercé depuis deux ans au moins une fonction à charge complète au sein du corps enseignant.

A partir de l'année académique 2013-2014, sont éligibles lors de l'élection des représentants du corps scientifique au conseil d'administration, les électeurs visés au § 1er, alinéa 2.

A partir de l'année académique 2013-2014, sont éligibles lors de l'élection des représentants des membres du personnel administratif, technique et ouvrier au conseil d'administration, les électeurs visés au § 1er, alinéa 3.

Art. 33.§ 1er. Une convention entre le pouvoir organisateur de l'ISAI et l'ULG est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel et à leur représentation dans les organes de l'ULG. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.

Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Lambert Lombard et à leur représentation dans les organes de l'ULG. La liste des contrats de l'ISA Lambert Lombard visés à l'article 30, alinéa 2, et le relevé des législations applicables aux membres du personnel issus de l'ISAI sont annexés à la convention.

La convention est approuvée par le Gouvernement. § 2. Une autre convention entre l'ULG, le pouvoir organisateur de l'ISAI et la Ville de Liège prévoit les modalités de transfert à l'ULG de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Lambert Lombard par la Ville de Liège.

Art. 34.La somme visée à l'article 35sexies, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'ULG. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 31, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'ULG telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.

Art. 35.Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Lambert Lombard transférés à l'ULG ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts. CHAPITRE VII. - Intégration de l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Liège à l'Université de Liège

Art. 36.Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 40, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie sur le site de Liège, au travers de l'ISA Saint-Luc Liège, est repris par l'ULG conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004.

A cette même date, l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Liège en qualité d'Institut supérieur d'architecture.

Art. 37.L'ULG succède aux droits et obligations de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires relatives à l'enseignement de l'architecture sur le site de Liège.

Les créances et les obligations dont l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie est titulaire, fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Saint-Luc Liège tels que spécifiés dans la convention visée à l'article 40, § 1er, sont transférées à l'ULG. Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.

Art. 38.§ 1er. L'ULG devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Liège et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention-traitement traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.

Les subventions-traitements octroyés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidées par l'ULG à charge de son budget. § 2. Le patrimoine de l'ULG devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Liège et qui, au 31 décembre de l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle. § 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'ULG et l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction. § 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres du personnel visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire. § 5. Le conseil d'administration de l'ULG devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.

Art. 39.§ 1er. Les membres du personnel enseignant visés à l'article 38, § 3, sont électeurs lors de l'élection du recteur, du vice-recteur, du premier vice-recteur, du secrétaire du conseil académique et des représentants du corps enseignant au conseil d'administration de l'ULG. Les membres du personnel scientifique visés à l'article 38, § 3, sont électeurs lors de l'élection des représentants du corps scientifique au conseil d'administration de l'ULG. Les membres du personnel administratif, technique et ouvrier visés à l'article 38, § 3, sont électeurs lors de l'élection des représentants du personnel administratif, technique et ouvrier au conseil d'administration de l'ULG. § 2. A partir de l'année académique 2013-2014, sont éligibles lors de l'élection des représentants du corps enseignant au conseil d'administration, les électeurs visés au § 1er, alinéa 1er et qui ont exercé depuis deux ans au moins une fonction à charge complète au sein du corps enseignant.

A partir de l'année académique 2013-2014, sont éligibles lors de l'élection des représentants du corps scientifique au conseil d'administration, les électeurs visés au § 1er, alinéa 2.

A partir de l'année académique 2013-2014, sont éligibles lors de l'élection des représentants des membres du personnel administratif, technique et ouvrier au conseil d'administration, les électeurs visés au § 1er, alinéa 3.

Art. 40.§ 1er. Une convention entre l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'ULG est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel et à leur représentation dans les organes de l'ULG. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.

Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Liège et à leur représentation dans les organes de l'ULG. La liste des contrats de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie visés à l'article 37, alinéa 2, et le relevé des législations applicables aux membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Liège sont annexés à la convention.

La convention est approuvée par le Gouvernement. § 2. Une autre convention entre l'ULG, l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'ASBL Patrimoine Saint-Luc prévoit les modalités de transfert à l'ULG de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Saint-Luc Liège par les ASBL précitées.

Art. 41.La somme visée à l'article 35sexies, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'ULG. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 38, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'ULG telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.

Art. 42.Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Saint-Luc Liège transférés à l'ULG ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts. CHAPITRE VIII. - Disposition particulière à l'Université de Liège

Art. 43.Par dérogation à l'article 8 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat et aux articles 32 et 39 du présent décret, pour la période s'étendant de la date d'intégration jusqu'au 30 septembre 2014, la composition du conseil d'administration de l'ULG est celle en vigueur au 1er octobre 2009, augmentée d' : 1° un représentant des personnels visés à l'article 31, § 3, exerçant depuis deux ans au moins une fonction à charge complète au sein de l'ISA Lambert Lombard, élu par les membres de ces personnels;2° un représentant des personnels visés à l'article 38, § 3, exerçant depuis deux ans au moins une activité professionnelle au sein de l'ISA Saint-Luc Liège, élu par les membres de ces personnels;3° un représentant des étudiants inscrits à un cursus relevant du domaine « Art de bâtir et urbanisme » élu par ces étudiants. CHAPITRE IX. - Intégration du site de Mons de l'Institut supérieur d'Architecture intercommunale d'Enseignement supérieur d'Architecture à l'Université de Mons

Art. 44.Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 49, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ISAI sur le site de Mons, au travers de l'ISA Mons, est repris par l'UM. conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004.

A cette même date, l'ISAI renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Mons en qualité d'Institut supérieur d'architecture.

Art. 45.L'UM succède aux droits et obligations de l'ISAI en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires relatives à l'enseignement de l'architecture sur le site de Mons.

Les créances et les obligations dont l'ISAI est titulaire, fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Mons tels que spécifiés dans la convention visée à l'article 49, § 1er, sont transférées à l'UM. Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers concernés, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.

Art. 46.§ 1er. L'UM devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ISAI occupés à l'ISA Mons et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.

Les subventions-traitements octroyés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidées par l'UM à charge de son budget. § 2. Le patrimoine de l'UM devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ISAI occupés à l'ISA Mons et qui, au 31décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle. § 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'UM et l'ISAI, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction. § 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres du personnel visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire. § 5. Le conseil d'administration de l'UM devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.

Art. 47.§ 1er. Les membres du personnel enseignant visés à l'article 46, § 3, sont électeurs lors de l'élection du recteur, du vice-recteur, du premier vice-recteur, du secrétaire du conseil académique et des représentants du corps enseignant au conseil d'administration de l'UM. Les membres du personnel scientifique visés à l'article 46, § 3, sont électeurs lors de l'élection des représentants du corps scientifique au conseil d'administration de l'UM. Les membres du personnel administratif, technique et ouvrier visés à l'article 46, § 3, sont électeurs lors de l'élection des représentants du personnel administratif, technique et ouvrier au conseil d'administration de l'UM. § 2. A partir de l'année académique 2013-2014, sont éligibles lors de l'élection des représentants du corps enseignant au conseil d'administration, les électeurs visés au § 1er, alinéa 1er et qui ont exercé depuis deux ans au moins une fonction à charge complète au sein du corps enseignant.

A partir de l'année académique 2013-2014, sont éligibles lors de l'élection des représentants du corps scientifique au conseil d'administration, les électeurs visés au § 1er, alinéa 2.

A partir de l'année académique 2013-2014, sont éligibles lors de l'élection des représentants des membres du personnel administratif, technique et ouvrier au conseil d'administration, les électeurs visés au § 1er, alinéa 3.

Art. 48.Par dérogation à l'article 8 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat et à l'article 28 du décret du 28 novembre 2008, pour la période s'étendant de la date d'intégration jusqu'au 30 septembre 2014, la composition du conseil d'administration de l'UM est celle en vigueur au 1er octobre 2009, augmentée : 1° de deux représentants des personnels visés à l'article 46, § 3, exerçant depuis deux ans au moins une fonction à charge complète au sein de l'ISA Mons, élus par les membres de ces personnels;2° d'un représentant des étudiants inscrits à un cursus relevant du domaine « Art de bâtir et urbanisme » élu par ces étudiants.

Art. 49.§ 1er. Une convention entre le pouvoir organisateur de l'ISAI et l'UM est conclue, au plus tard, le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel et à leur représentation dans les organes de l'UM. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.

Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Mons et à leur représentation dans les organes de l'UM. La liste des contrats de l'ISAI visés à l'article 45, alinéa 2, et le relevé des législations applicables aux membres du personnel issus de l'ISA Mons sont annexés à la convention.

La convention est approuvée par le Gouvernement. § 2. Une autre convention entre l'UM, le pouvoir organisateur de l'ISAI et la Ville de Mons prévoit les modalités de transfert à l'UM de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Mons par la Ville de Mons.

Art. 50.La somme visée à l'article 35quinquies, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'UM. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 46, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'UM telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.

Art. 51.Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Mons transférés à l'UM, ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts. CHAPITRE X. - Modifications du décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités

Art. 52.Dans l'article 76, alinéa 3 du décret du 31 mars 2004, les mots « et travaux personnels » sont remplacés par les mots «, travaux personnels et projets ».

Art. 53.A l'annexe III du même décret, remplacée par le décret du 28 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le TABLEAU A, le domaine « 5° Art de bâtir et urbanisme » est remplacé par les lignes suivantes :« « 5° Art de bâtir et urbanisme - Architecture 1+2;ULg1;UCL2, 4;ULB1;UM1 » 2° le troisième alinéa de la Légende est supprimé. 3° dans le TAB.3-Légende Figure 1, une ligne suivante est ajoutée dans la troisième colonne de la section relative à l'UCL : « 4. canton de Tournai. » CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat

Art. 54.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1965, les mots « de master, d'architecte » sont insérés entre le mot « pharmacien » et le mot « ou ». CHAPITRE XII. - Modification de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Art. 55.Dans l'article 8, alinéa 2, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, les mots « ;à partir du 1er octobre 2014, ce nombre est égal à quatorze » sont insérés après le mot « douze ». CHAPITRE XIII. - Modifications du décret du 19 mai 2004 portant création d'une école de gestion à l'Université de Liège

Art. 56.L'article 11 du décret du 19 mai 2004 portant création d'une école de gestion à l'Université de Liège, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Sont éligibles lors de l'élection des représentants du corps enseignant au conseil d'administration, les électeurs visés à l'alinéa 1er et qui ont exercé depuis deux ans au moins une fonction à charge complète au sein du corps enseignant.

Sont éligibles lors de l'élection des représentants du corps scientifique au conseil d'administration, les électeurs visés à l'alinéa 2.

Sont éligibles lors de l'élection des représentants des membres du personnel administratif, technique et ouvrier au conseil d'administration, les électeurs visés à l'alinéa 3. ». CHAPITRE XIV. - Modifications du décret du 13 décembre 2007 intégrant l'école d'interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut à l'Université de Mons-Hainaut et modifiant les habilitations universitaires

Art. 57.L'article 16 du décret du 13 décembre 2007 intégrant l'école d'interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut à l'Université de Mons-Hainaut et modifiant les habilitations universitaires, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Sont éligibles lors de l'élection des représentants du corps enseignant au conseil d'administration, les électeurs visés à l'alinéa 1er et qui ont exercé depuis deux ans au moins une fonction à charge complète au sein du corps enseignant.

Sont éligibles lors de l'élection des représentants du corps scientifique au conseil d'administration, les électeurs visés à l'alinéa 2.

Sont éligibles lors de l'élection des représentants des membres du personnel administratif, technique et ouvrier au conseil d'administration, les électeurs visés à l'alinéa 3. ». CHAPITRE XV. - Modification du Décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'Aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes écoles et dans l'Enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention

Art. 58.Dans l'article 11, § 1er, du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur CAPAES en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pour l'application de l'alinéa précédent, en cas de reprise par une institution universitaire d'un cursus supérieur de type long, les titulaires du diplôme de deuxième cycle de ce cursus obtenu avant la reprise sont assimilés aux diplômés d'un deuxième cycle universitaire. » CHAPITRE XVI. - Modifications du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur

Art. 59.Dans l'article 23 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur, le d) est abrogé.

Art. 60.Dans l'article 26, alinéa 4 du même décret, le 7° est abrogé. CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 61.Dans l'article 5, alinéa 2 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, le 6° est abrogé. CHAPITRE XVIII. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 62.A l'article 28, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par le décret du 13 décembre 2007, le littéra « 5°, » est supprimé.

Art. 63.Dans la même loi, sont insérés les articles 35ter, 35quater, 35quinquies et 35sexies, rédigés comme suit : «

Article 35ter.Sans préjudice des articles 29 à 34 et 36 de la présente loi, la partie de l'allocation de fonctionnement de l'UCL due pour les étudiants finançables inscrits dans le domaine art de bâtir et urbanisme, à l'exception de celle due pour les étudiants qui ont réussi les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat et pour les étudiants inscrits à des études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur est égale, jusqu'à l'année 2015, à la somme des montants suivants : 1° un montant correspondant à la partie de l'allocation due en vertu des articles 29 à 34 de la présente loi pour la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés, diminuée de la somme de 492 unités, à partir de l'année de l'intégration de l'ISA Saint-Luc Bruxelles à l'Université catholique de Louvain, et de 459 unités, à partir de l'année de l'intégration de l'ISA Saint-Luc Tournai à l'Université catholique de Louvain; 2° un montant de 2.988.351 euros indexé à partir de l'année de l'intégration de l'ISA Saint-Luc Bruxelles à l'Université catholique de Louvain; 3° un montant de 2.453.020 euros indexé à partir de l'année de l'intégration de l'ISA Saint-Luc Tournai à l'Université catholique de Louvain.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° sont indexés annuellement, dès l'année 2010, en fonction de l'indice-santé du mois de décembre de l'année concernée, sur base de l'indice santé du mois de décembre 2009.

Lors de l'application de la révision de la partie fixe prévue à l'article 25, alinéa 2, et en tout cas en 2016, il sera tenu compte des étudiants qui, en vertu de l'alinéa 1er, ont été pris en compte pour le financement de l'Université catholique de Louvain dans le domaine « Art de bâtir et urbanisme » pendant la période considérée, en ce y compris les unités déduites en vertu de l'alinéa 1er, 1°.

Article 35quater.Sans préjudice des articles 29 à 34 et 36 de la présente loi, la partie de l'allocation de fonctionnement de l'Université libre de Bruxelles due pour les étudiants finançables inscrits dans le domaine art de bâtir et urbanisme, à l'exception de celle due pour les étudiants qui ont réussi les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat et pour les étudiants inscrits à des études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur est égale, jusqu'à l'année 2015, à la somme des montants suivants : 1° un montant correspondant à la partie de l'allocation due en vertu des articles 29 à 34 de la présente loi pour la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés, diminuée de la somme de 337 unités, à partir de l'année de l'intégration de l'ISA Victor Horta à l'Université libre de Bruxelles et de 475 unités, à partir de l'année de l'intégration de La Cambre Architecture à l'Université libre de Bruxelles; 2° un montant de 2.328.456 euros indexé à partir de l'année de l'intégration de l'ISA Victor Horta à l'Université libre de Bruxelles; 3° un montant de 2.998.975 euros indexé à partir de l'année de l'intégration de La Cambre Architecture à l'Université libre de Bruxelles.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° sont indexés annuellement, dès l'année 2010, en fonction de l'indice-santé du mois de décembre de l'année concernée, sur base de l'indice santé du mois de décembre 2009.

Lors de l'application de la révision de la partie fixe prévue à l'article 25, alinéa 2, et en tout cas en 2016, il sera tenu compte des étudiants qui, en vertu de l'alinéa 1er, ont été pris en compte pour le financement de l'Université libre de Bruxelles dans le domaine « Art de bâtir et urbanisme » pendant la période considérée, en ce y compris les unités déduites en vertu de l'alinéa 1er, 1°.

Article 35quinquies.Sans préjudice des articles 29 à 34 et 36 de la présente loi, la partie de l'allocation de fonctionnement de l'Université de Mons due pour les étudiants finançables inscrits dans le domaine art de bâtir et urbanisme, à l'exception de celle due pour les étudiants qui ont réussi les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat et pour les étudiants inscrits à des études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur est égale, à partir de l'année budgétaire couvrant l'année de l'intégration de l'ISA Mons à l'Université de Mons jusqu'à l'année 2015, à la somme des montants suivants : 1° un montant correspondant à la partie de l'allocation due en vertu des articles 29 à 34 de la présente loi pour la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés, diminuée de 314 unités; 2° un montant de 2.243.066 euros indexé.

Le montant visé à l'alinéa 1er, 2° est indexé annuellement, dès l'année 2010, en fonction de l'indice-santé du mois de décembre de l'année concernée, sur base de l'indice santé du mois de décembre 2009.

Lors de l'application de la révision de la partie fixe prévue à l'article 25, alinéa 2, et en tout cas en 2016, il sera tenu compte des étudiants qui, en vertu de l'alinéa 1er, ont été pris en compte pour le financement de l'Université de Mons dans le domaine « Art de bâtir et urbanisme » pendant la période considérée, en ce y compris les unités déduites en vertu de l'alinéa 1er, 1°.

Article 35sexies.Sans préjudice des articles 29 à 34 et 36 de la présente loi, la partie de l'allocation de fonctionnement de l'Université de Liège due pour les étudiants finançables inscrits dans le domaine art de bâtir et urbanisme, à l'exception de celle due pour les étudiants qui ont réussi les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat et pour les étudiants inscrits à des études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur est égale, jusqu'à l'année 2015 à la somme des montants suivants : 1° un montant correspondant à la partie de l'allocation due en vertu des articles 29 à 34 de la présente loi pour la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés, diminuée de la somme de 390 unités, à partir de l'année de l'intégration de l'ISA Lambert Lombard à l'Université de Liège et de 434 unités, à partir de l'année de l'intégration de l'ISA Saint-Luc Liège à l'Université de Liège; 2° un montant de 2.573.482 euros indexé à partir de l'année de l'intégration de l'ISA Lambert Lombard à l'Université de Liège; 3° un montant de 2.378.446 euros indexé à partir de l'année de l'intégration de l'ISA Saint-Luc Liège à l'Université de Liège.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° sont indexés annuellement, dès l'année 2010, en fonction de l'indice-santé du mois de décembre de l'année concernée, sur base de l'indice santé du mois de décembre 2009.

Lors de l'application de la révision de la partie fixe prévue à l'article 25, alinéa 2, et en tout cas en 2016, il sera tenu compte des étudiants qui, en vertu de l'alinéa 1er, ont été pris en compte pour le financement de l'Université de Liège dans le domaine « Art de bâtir et urbanisme » pendant la période considérée, en ce y compris les unités déduites en vertu de l'alinéa 1er, 1°. ». CHAPITRE XIX. - Dispositions relatives aux membres des personnels issus des Instituts supérieurs d'architecture

Art. 64.A partir de la date d'intégration respective de chaque Institut Supérieur d'Architecture à l'Université, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres des personnels statutaires visés respectivement aux articles 8, § 1er, 13, § 1er, 18, § 1er, 23, § 1er, 31, § 1er, 38, § 1er, 46, § 1er, à l'exception des membres du personnel administratif des Instituts supérieurs d'architecture et des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'architecture de la Communauté française. Section Ire. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire

Art. 65.La désignation ou l'engagement à titre temporaire à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum.

Art. 66.A la date d'intégration respective de chaque Institut supérieur d'architecture à l'Université, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée les membres des personnels visés à l'article 64 qui, à la date de leur transfert, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour autant qu'ils occupent une fonction principale dans un emploi vacant.

Les désignations ou les engagements pour une durée indéterminée ne peuvent toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations ou des engagements à durée déterminée est supérieur à une année académique.

Art. 67.Nul ne peut être désigné ou engagé à titre temporaire à durée indéterminée s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, tels que mentionnés à l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;4° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction concernée;7° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidatures. Section II. - De la nomination ou de l'engagement à titre définitif et

du changement de fonction

Art. 68.§ 1er. Avant chaque année académique, l'Université peut lancer un appel en vue de procéder à des nominations ou engagements à titre définitifs des membres du personnel visés à l'article 64, dans les emplois vacants et dans le respect du § 2. § 2. Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination ou de l'engagement à titre définitif : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, tels que mentionnés à l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;4° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;5° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction concernée;6° avoir été désigné ou engagé à titre temporaire, pour une durée indéterminée;7° occuper cet emploi en fonction principale. Le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée, la plus grande ancienneté de service calculée, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 40bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969, de l'article 29bis du décret du 1er décembre 1993 ou des articles 34 et 35 du décret du 6 juin 1994 est nommé ou engagé à titre définitif.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, est nommé ou engagé à titre définitif le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus grande ancienneté de fonction calculée conformément aux dispositions visées à l'alinéa précédent.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, est nommé ou engagé à titre définitif le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui est le plus âgé. § 3. Par dérogation au § 1er et au § 2, alinéas 2, 3 et 4, tout membre du personnel âgé de cinquante-cinq ans visé à l'article 64 et qui répond aux conditions prévues au § 2, alinéa 1er, est nommé ou engagé à titre définitif.

Art. 69.A partir de la date d'intégration respective de chaque Institut supérieur d'architecture à l'Université, et par dérogation, l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur n'est plus applicable aux membres des personnels visés à l'article 64 qui, à la date de leur transfert, sont nommés ou engagés à titre définitif à la fonction d'assistant ou de chef de travaux. Section III. - De l'extension de charge

Art. 70.Lorsque l'emploi qu'occupait un des membres du personnel visés à l'article 64 est déclaré vacant, et qu'il ne peut y être pourvu par extension de charge d'un autre membre du personnel visé à l'article 64 il est, le cas échéant, pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables au personnel des universités. Section IV. - Des dispositions propres à chaque réseau

Art. 71.Les articles 5 à 14, 27 à 29, 39, 40, 40bis, 52, 55, 56, 57 à 65, 122 à 134, 137 à 166, 167quater, 168 et 169 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont d'application pour les membres du personnel, visés à l'article 64, transférés de l' Institut supérieur d'architecture de la Communauté française.

Art. 72.Les articles 4 à 27bis, 29bis, 62 à 104 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné sont d'application pour les membres du personnel, visés à l'article 64, transférés des Instituts supérieurs d'architecture libres subventionnés.

Par « temporaire engagé par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2,1° » dans le décret du 1er février 1993 précité, il y a lieu d'entendre « temporaire à durée indéterminée » au sens du présent décret.

Art. 73.Les articles 5 à 17, 25, § 1er, 2° à 27, 34, 53 à 83 et 85 à 98 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné sont applicables aux membres du personnel, visés à l'article 64, transférés des Instituts supérieurs d'architecture officiels subventionnés.

Par « temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er » dans le décret du 6 juin 1994 précité, il y a lieu d'entendre « temporaire à durée indéterminée » au sens du présent décret. CHAPITRE XX. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finale

Art. 74.L'article 2 de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, modifié par les décrets des 31 mars 2004 et 25 mai 2007, est abrogé.

Art. 75.A l'article 8bis de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, inséré par le décret du 19 juillet 2007 et modifié par le décret du 19 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 4, les mots « du § 1erbis et » sont insérés entre les mots « en application » et les mots « de l'article »;2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.A partir de l'année budgétaire 2009, la Communauté française intervient au moyen d'allocations annuelles, dénommées subsides sociaux, dans le financement des besoins sociaux des étudiants.

Les subsides sociaux font l'objet d'inscriptions budgétaires spécifiques.

Les subsides sociaux visés à l'alinéa 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 58,60 EUR est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. A partir de l'année 2010, ce montant est adapté annuellement au taux de fiuctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente. A ce montant est ajouté le montant visé à l'article 5, § 4, a), du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire.

Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles. »; 3° au § 2, alinéa 1er, les mots « au paragraphe précédent » sont remplacés par les mots « aux paragraphes précédents ».

Art. 76.Les articles 11.1 à 11.26 de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, insérés par le décret du 11 janvier 2008, sont abrogés.

Art. 77.La loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, modifiée par les arrêtés royaux n° 77 du 20 juillet 1982 et n° 460 du 17 septembre 1986 et par les décrets des 3 juillet 1991, 31 mars 2004, 25 mai 2007, 19 juillet 2007, 11 janvier 2008 et 18 juillet 2008 est abrogée.

Art. 78.A partir de l'année académique 2009-2010, les articles 60 à 65, 68, § § 1er, 2, 4, et 5,69 à 71, 75 à 79 du décret du 31 mars 2004 sont applicables dans les Instituts supérieurs d'architecture.

Art. 79.L'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, modifié par les arrêtés des 1er septembre 1994 et 2 juillet 1996, est abrogé à l'exception des articles 5, 6, 7 et 28.

Art. 80.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades délivrés par les Instituts supérieurs d'Architecture, modifié par les arrêtés des 8 novembre 2001 et 30 juin 2006, est abrogé.

Art. 81.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010 à l'exception des articles 7, § 1er, 12, § 1er, 17, § 1er, 24, 33, § 1er, 40, § 1er et 49, § 1er qui entrent en vigueur 10 jours après la publication du présent décret au Moniteur belge, des articles 56 et 57 qui produisent leur effets pour l'année académique 2008-2009 et des articles 74, 78 et 79 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2009-2010, et des articles 77 et 80 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

L'article 75 produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur, respectivement pour chaque Institut supérieur d'architecture, au jour de son intégration au sein de l'Université.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 680-1. - Amendements de commission, n° 680-2. - Rapport, n° 680-3.

Comptes-rendus intégraux. - Discussion. Séance du 27 avril 2009.

Adoption. Séance du 28 avril 2009.

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