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Décret du 30 avril 2009
publié le 13 octobre 2009

Décret instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité

source
ministere de la communaute francaise
numac
2009029559
pub.
13/10/2009
prom.
30/04/2009
ELI
eli/decret/2009/04/30/2009029559/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2009. - Décret instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° CB : la convention Benelux du 25 février 2005 sur les marques approuvée par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) fermer;2° commission : la Commission d'aide à la librairie visée aux articles 36 et 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement des instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel;3° livre : toute publication non périodique imprimée comptant au moins 49 pages, pages de couverture non comprises;4° ouvrage de fonds : tout livre paru chez l'éditeur depuis au moins un an.

Art. 2.Le présent décret institue une procédure de reconnaissance des librairies répondant à un ensemble spécifique de critères et caractéristiques établissant un niveau de qualité.

Cette reconnaissance prend la forme d'un label de qualité des librairies et s'entend comme une marque collective au sens de la CB.

Art. 3.Après avis de la Commission, le Gouvernement arrête un règlement d'usage et de contrôle mettant en oeuvre la procédure de reconnaissance.

Le Règlement fixe notamment : 1° la dénomination et le logo de la marque collective;2° les critères auxquels les librairies doivent répondre pour bénéficier de la marque collective, portant notamment sur les aspects suivants : a) l'accessibilité publique et la durée d'existence de la librairie;b) la durée minimale d'ouverture hebdomadaire;c) la primauté de l'activité « livre » au sein de la librairie;d) la quantité minimale de livres en magasin;e) l'assortiment multi éditorial et non captif;f) le pourcentage minimal d'ouvrages de fonds par rapport à l'ensemble des titres en magasin;g) le quota minimum d'auteurs belges ou résidant en Belgique pour toutes catégories de livres présents en magasin;h) la commande à l'unité et le conseil;i) les outils de recherche bibliographique;j) la formation continuée des dirigeants et du personnel de la librairie;3° les exceptions aux critères visés au 2° qui seraient justifiées en raison de l'implantation géographique du libraire sollicitant la reconnaissance;4° la procédure de reconnaissance et d'obtention de l'autorisation d'usage de la marque collective ainsi que les procédures de recours et de cession de la marque collective conformément à l'article 5;5° la procédure de contrôle des conditions d'usage de la marque collective conformément à l'article 5 assortie des sanctions adéquates. Le Gouvernement assure le dépôt de la marque collective et du Règlement auprès du Bureau Benelux des Marques, conformément à la CB.

Art. 4.Indépendamment des officiers de police judiciaire, les agents désignés par le Gouvernement ont qualité pour constater par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions relatives à l'utilisation de la marque visée à l'article 2.

Pour l'application du présent décret, ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.

Les agents prêtent serment devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de l'acte de prestation de serment.

Art. 5.Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission, les procédures de reconnaissance et obtention de l'autorisation d'usage de la marque collective ainsi que les procédures de contrôle des conditions d'usage de la marque collective, de cession de la marque collective et de recours qui prévoient au moins : 1° les modalités d'introduction des demandes de reconnaissance et d'obtention de l'autorisation d'usage du label et de cession de marque collective;2° la possibilité pour la librairie candidate ou titulaire d'une reconnaissance d'introduire un recours contre une décision de refus de la reconnaissance conférant l'autorisation d'usage de la marque collective, de retrait d'une telle reconnaissance ou de refus d'une cession ainsi que ses formes et délais;3° la compétence d'avis de la Commission dans le cadre de la reconnaissance et obtention de l'autorisation d'usage de la marque collective, des procédures de recours, contrôle des conditions d'usage de la marque collective et de cession de la marque collective.

Art. 6.A l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006, ratifié par le décret du 11 janvier 2008, instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement des instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, est ajouté un alinéa formulé comme suit : « La Commission formule également les avis prévus dans le décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité. »

Art. 7.Les décisions d'octroi du Label de qualité notifiées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues jusqu'au terme de la durée de cinq ans ayant pris cours le jour de la notification de cette décision.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 678-1. - Rapport, n° 678-2.

Comptes-rendus intégraux. - Discussion. Séance du 27 avril 2009. - Adoption. Séance du 28 avril 2009.

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