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Décret du 30 avril 2009
publié le 20 juillet 2009

Décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel

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autorite flamande
numac
2009035655
pub.
20/07/2009
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30/04/2009
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eli/decret/2009/04/30/2009035655/moniteur
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30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel.

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret règle la programmation, la gestion de la qualité et la collaboration lors de l'organisation de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 et modifie la réglementation en vigueur pour ce qui est de la structure et de l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein. CHAPITRE Ier. - Cadre de définitions

Art. 3.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° accréditation : l'agrément formel d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant confirmant que la formation remplit les exigences minimales de qualité et de niveau préalablement fixées;2° qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;3° direction du centre : l'organe d'un centre d'éducation des adultes qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;4° Commission : la « Commissie Hoger Beroepsonderwijs » (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO5), telle que visée à l'article 6;5° compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociales;6° apprenant : un participant à l'enseignement supérieur professionnel HBO5 qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit.Pour ce qui est des établissements d'enseignement secondaire à temps plein, il faut entendre par là l'élève, visé à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. Pour ce qui est des centres d'éducation des adultes, il faut entendre par là l'apprenant, visé à l'article 2, 10°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Pour ce qui est des instituts supérieurs, il faut entendre par là l'étudiant, visé à l'article II.1, 15°, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 7° pouvoir organisateur : l'organe d'un établissement d'enseignement secondaire qui effectue, à l'égard de l'école, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;8° direction de l'institut supérieur : l'organe de direction d'un institut supérieur étant désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts, pour exercer les compétences lui étant octroyées par ou en vertu du présent décret;9° direction de l'institution : une direction du centre ou une direction de l'institut supérieur;un pouvoir organisateur s'il s'agit de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel; 10° niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;11° structure des certifications : la classification systématique de qualifications reconnues sur la base d'un cadre global des certifications visé au chapitre III du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;12° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;13° module : la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés;14° subdivision : une subdivision de formation, un module ou une branche;15° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises, tel que mentionné à l'article 9 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;16° formation : un ensemble d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation conduisant à une qualification d'enseignement;17° volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision ou à une formation;18° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation;19° comité directeur : l'organe chargé du suivi du contenu des missions dévolues au partenariat et axées sur le développement des savoirs et de l'expertise entre le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) et les services d'encadrement pédagogique, tel que visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;20° apprentissage sur le lieu de travail : des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage.

Art. 4.§ 1er. L'enseignement supérieur professionnel HBO5 est l'enseignement supérieur à orientation professionnelle, financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par des établissements d'enseignement secondaire à temps plein, des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs. § 2. Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 conduit à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5, qui se compose d'au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 5. § 3. L'enseignement supérieur professionnel- HBO5 est organisé par des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs.

Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fixées à l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 auxquelles celles-ci sont concordées, tel qu'il est visé au § 4, deuxième alinéa, sont organisées par les centres d'éducation des adultes.

Par dérogation à l'alinéa premier, la formation HBO5 de nursing est organisée par des établissements de l'enseignement secondaire à temps plein. § 4. Le Gouvernement flamand tient un registre des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 qui sont organisées conformément au présent décret.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand statue, après avis de la Commission, sur la concordance entre les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fixées à l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 en lesquelles celles-ci ont été transformées conformément à l'article 161.

Art. 5.§ 1er. Si les établissements satisfont suffisamment aux critères du cadre d'évaluation, il est également garanti qu'ils offrent un enseignement qui conduit les apprenants qui accomplissent la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5, laquelle comporte au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 5. § 2. Le cadre d'évaluation comprend les critères suivants : 1° le contenu de l'enseignement, comprenant en tout cas le niveau de qualification de la formation, les compétences qui sont acquises dans la formation, comprenant au moins toutes les compétences de la qualification d'enseignement à laquelle mène la formation, une cohésion suffisante du programme de formation, le volume des études de la formation et des subdivisions de celle-ci exprimé en unités d'études, une relation claire et nette entre les objectifs et le contenu du programme de formation et une part importante d'apprentissage sur le lieu de travail;2° le processus d'enseignement, comprenant en tout cas les parcours indiqués permettant d'entrer dans la formation, les parcours réduits ou adaptés possibles dans la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, les parcours réduits ou adaptés possibles dans des formations dans l'enseignement supérieur y faisant suite, un encadrement suffisant des études, une évaluation et un contrôle compréhensibles de l'enseignement et une organisation flexible de la formation.Une formation est flexible si au moins le contenu et l'organisation du programme s'alignent bien sur le groupe cible visé; 3° le résultat de l'enseignement, comprenant en tout cas une pertinence sociale satisfaisante des qualifications atteintes par les sortants et un rendement suffisant de la formation;4° les structures matérielles, la qualité du personnel, l'organisation et la gestion interne de la qualité. § 3. Les visites de contrôle des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sont coordonnées par le « Vlaamse Hogescholenraad » (Conseil des Instituts supérieurs flamands), en abrégé VLHORA, et le comité directeur et s'effectuent sur la base d'un protocole de qualité intégrale, qui est établi et publié par l'inspection, le VLHORA, le comité directeur et l'organe d'accréditation visé à l'article 12, et qui s'aligne sur les critères du cadre d'évaluation, visé au § 2.

Le protocole comporte au moins : 1° le mode de concorder les cadres d'évaluation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 d'une part, et les cadres d'évaluation utilisés par l'inspection lors des screenings des écoles secondaires et des centres d'éducation des adultes organisant un enseignement supérieur professionnel HBO5, ainsi que les cadres d'évaluation utilisés par le VLHORA lors des visites de contrôle aux instituts supérieurs organisant un enseignement supérieur professionnel HBO5, d'autre part;2° les accords sur l'harmonisation des visites de contrôle des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, d'une part, et des screenings d'écoles secondaires et de centres d'éducation des adultes et des visites de contrôle des formations de bachelor à orientation professionnelle, d'autre part.Ces accords comprennent au moins des accords sur l'évaluation des structures matérielles, la qualité du personnel, l'organisation et la gestion interne de la qualité, telles que visées au § 2, 4°; 3° les accords sur le mode de coopération organisationnelle lors de visites de contrôle de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 telles que visées à l'article 26;4° les critères pour la composition des commissions de visite qui veillent à ce que les membres puissent juger en toute indépendance;5° la possibilité de la direction de l'institution de communiquer des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe et l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fonds formulées par la direction de l'institution. Le Gouvernement flamand sanctionne le protocole, après avoir pris l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement). CHAPITRE II. - Dispositions institutionnelles Section Ire. - « Commissie Hoger Beroepsonderwijs »

(Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO5) Sous-section Ire. - Création et composition

Art. 6.Pour l'application du présent décret, le Gouvernement flamand crée une « Commissie Hoger Beroepsonderwijs » auprès de l'Autorité flamande.

Art. 7.§ 1er. La Commission est composée des membres suivants : 1° un président actif et un président suppléant;2° un membre actif et un membre suppléant expert dans le domaine des formations à vocation professionnelle dans l'enseignement secondaire;3° un membre actif et un membre suppléant expert dans le domaine de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 dans l'éducation des adultes;4° un membre actif et un membre suppléant expert dans le domaine des bachelors professionnels;5° un membre actif et un membre suppléant expert dans le domaine des formations des dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes;6° un membre actif et un membre suppléant expert dans le domaine de la régie du marché de l'emploi;7° deux membres alternants qui représentent le(s) secteur(s) de la profession à laquelle conduit la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. Le Gouvernement flamand désigne les membres et règle le fonctionnement de la Commission. § 2. Le Gouvernement flamand désigne le secrétaire de la Commission parmi les fonctionnaires de l'Autorité flamande.

Sous-section II. - Mission

Art. 8.Au plus tard soixante jours de la reconnaissance d'une qualification professionnelle du niveau de qualification 5, telle que mentionnée au chapitre IV, section Ire, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le service compétent du Gouvernement flamand formule une proposition de qualification(s) d'enseignement basée sur la combinaison visée à l'article 14, 5°, a), du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et la Commission donne un avis au Gouvernement flamand sur les aspects suivants : 1° l'opportunité, la fréquence et la répartition régionale d'une offre de nouvelles formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 conduisant à cette qualification d'enseignement;2° le volume des études des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 qui conduisent à la qualification d'enseignement, exprimé en unités d'études;3° la conversion d'unités d'études en heures de cours ou en périodes de cours pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 offertes par les établissements d'enseignement secondaire à temps plein, tels que visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, respectivement les centres d'éducation des adultes;4° les dénominations des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 et de la discipline à laquelle appartient la formation. La proposition de qualification d'enseignement formulée par le service compétent du Gouvernement flamand et l'avis de la Commission sur les points 1° à 4° inclus tels que visés à l'alinéa premier sont soumis à l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad ». Après avoir pris l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad », le Gouvernement flamand prend une décision motivée.

Art. 9.La Commission statue sur la macro-efficacité d'une nouvelle formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 telle que visée au titre II, chapitre Ier, section II, sous-section Ire.

Le cas échéant, la Commission donne, outre son avis sur la macro-efficacité, telle que visée à l'article 20, un avis sur la concordance entre les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fixées à l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 en lesquelles celles-ci ont été transformées conformément à l'article 161.

Art. 10.La Commission se déclare d'accord ou non avec la composition des commissions de visite pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 telles que visées à l'article 27. La Commission fixe dans un règlement les critères, sur la base desquels elle se déclare d'accord ou non sur la composition des commissions de visite. Ces critères comportent au moins les critères mentionnés à l'article 5, § 3, 4°.

Sous-section III. - Rapport

Art. 11.La Commission fait chaque année rapport sur ses activités de l'année calendaire écoulée au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. Section II. - Organe d'accréditation

Sous-section Ire. - Désignation et mission

Art. 12.Le Gouvernement flamand est autorisé à désigner la « Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} », appelée ci-après l'Organe d'accréditation, pour exécuter « l'évaluation nouvelle formation HBO5 » et accorder l'accréditation pour l'enseignement supérieur professionnel HBO5, conformément aux dispositions du présent décret.

Sous-section II. - Fonctionnement

Art. 13.L'Organe d'accréditation fixe, de manière exhaustive, les suivants principes d'administration dans un règlement : 1° les principes d'administration s'appliquant à la formation et l'exécution des décisions et règlements portant sur des établissements d'enseignement secondaire à temps plein visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs offrant des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5.Au minimum des principes relatifs à l'indépendance et l'impartialité, la minutie et le bon sens, la motivation formelle, la publicité et la sécurité juridique, notamment la manière dont des décisions et règlements irréguliers peuvent être révoqués; 2° les principes d'administration s'appliquant au traitement de questions ou objections et observations de la part d'établissements d'enseignement secondaire à temps plein tels que visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, de centres d'éducation des adultes et d'instituts supérieurs offrant des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ou, le cas échéant, de la part de toute autre personne morale ou physique belge.Notamment le droit de se faire assister par un conseiller pour défendre ses propres intérêts dans les relations avec l'Organe d'accréditation est réglé.

Art. 14.§ 1er. Tout règlement exécutable de l'Organe d'accréditation relatif à la procédure suivant laquelle l'accréditation est accordée et/ou « l'évaluation nouvelle formation HBO5 » est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, est publié.

Les décisions d'accréditation sont publiées par extrait au Moniteur belge. L'extrait concerne les éléments essentiels du dispositif. Les décisions d'accréditation et rapports d'accréditation de l'Organe d'accréditation sont intégralement publiés sur le site web de l'Organe d'accréditation. § 2. La procédure de recours visée à l'article 47 pouvant être formé contre les décisions d'accréditation négatives s'applique par analogie aux règlements mentionnés au § 1er, alinéa premier. A défaut d'une notification, la date de prise de connaissance par l'intéressé vaut toutefois comme date initiale du délai de recours pour l'application de l'article 47, § 2, 2°.

Art. 15.L'Organe d'accréditation est chargé de la conservation des documents suivants : 1° les décisions d'évaluation et rapports d'évaluation sur « l'évaluation nouvelle formation HBO5, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis;2° les décisions d'accréditation et les rapports d'accréditation, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis. Les documents visés à l'alinéa premier sont déposés et conservés en bon état, classés dûment et de manière accessible, pour une période d'au moins huit ans.

Sous-section III. - Rapport

Art. 16.L'Organe d'accréditation fait chaque année rapport sur ses activités de l'année calendaire écoulée au Parlement flamand et au Gouvernement flamand.

TITRE II. - Organisation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 CHAPITRE Ier. - Programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 Section Ire. - Généralités

Art. 17.§ 1er. Une direction d'institution peut programmer une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la formation a subi avec succès le « contrôle de la macro-efficacité » visé à la section II, sous-section Ire, du présent chapitre;2° la formation a subi avec succès « l'évaluation nouvelle formation HBO5 » visée à la section II, sous-section II, du présent chapitre. § 2. Si une demande de programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est introduite, il faut poursuivre, à partir de cette formation, un parcours réduit ou adapté dans un bachelor à caractère professionnel dans l'enseignement supérieur s'alignant sur ladite formation. Section II. - Procédure

Art. 18.§ 1er. Lorsqu'une direction d'institution a l'intention d'organiser une nouvelle formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 à partir du 1er septembre, elle doit en faire la demande au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédente.

Lorsqu'une direction d'institution a l'intention d'organisation une nouvelle formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 à partir du 1er février, elle doit en faire la demande au plus tard le 31 mai de l'année calendaire précédente.

A cet effet, la direction d'institution introduit un dossier auprès de la Commission et de l'Organe d'accréditation. § 2. Le dossier visé au § 1er comporte au moins les volets suivants : 1° un volet permettant à la Commission d'effectuer le « contrôle de la macro-efficacité » visé à la sous-section Ire de la présente section. Pour le pouvoir organisateur faisant partie d'un centre d'enseignement, ce volet de la demande doit être conforme à ce qui a été convenu sur l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, telle que visée à l'article 71, 1°, du décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Pour ce volet de la demande, la direction du centre requiert l'avis du consortium éducation des adultes, tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Pour ce volet de la demande, la direction de l'institut supérieur requiert l'avis de l'association; 2° un volet permettant à l'Organe d'accréditation d'effectuer « l'évaluation nouvelle formation HBO5 » visée à la sous-section II de la présente section. § 3. La Commission et l'Organe d'accréditation déterminent de commun accord la forme et le contenu du dossier joint à la demande.

Si une demande n'y satisfait pas, la Commission et l'Organe d'accréditation offrent l'occasion de réparer cette irrégularité dans un délai déterminé. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. La Commission et l'Organe d'accréditation peuvent fixer les modalités de cette procédure.

Art. 19.Après avoir pris l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad', le Gouvernement flamand statue sur la demande sur la base : 1° de l'avis de la Commission sur le « contrôle de la macro-efficacité', visé à l'article 20;2° de l'avis de l'organe d'accréditation sur « l'évaluation nouvelle formation HBO5', visée à l'article 22;3° des observations éventuelles de la direction de l'institution suite aux rapports d'évaluation tels que visés aux articles 21, § 2, et 23, § 2. Si le « Vlaamse Onderwijsraad » néglige d'émettre un avis dans un délai de 30 jours calendaires, tel que visé à l'article 72 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), l'avis est censé être favorable.

Si la demande porte sur une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ou sur une subdivision de celle-ci organisée par un institut supérieur, la décision du Gouvernement flamand comprend une estimation des coûts attendus pour l'organisation de la formation ou de la subdivision de celle-ci durant les trois premières années à compter de l'amorce.

Le Gouvernement flamand transmet la décision à la direction de l'institution dans les trente jours calendaires. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution.

Une décision positive pour la demande d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 expire à la fin de la quatrième année scolaire ou année académique suivant le jour du début de la formation en question.

Une décision positive pour la demande s'éteint automatiquement si la direction de l'institution n'entame pas la formation la deuxième année scolaire ou année académique suivant la publication de la décision à la direction de l'institution.

Sous-section Ire. - Le contrôle de la macro-efficacité

Art. 20.Tout en tenant compte des dispositions de l'article 4, la Commission effectue le « contrôle de la macro-efficacité » et rend un avis soit positif soit négatif sur la macro-efficacité de la formation auprès de l'institution en question, sur la base des critères suivants : 1° un besoin régional de la formation dans l'institution concernée et un besoin explicitement exprimé par le champ professionnel de diplômés dans la formation concernée;2° l'offre existante de formations apparentées et, le cas échéant, les autres demandes de formations apparentées;3° l'entrée attendue;4° la sortie attendue de la formation;5° la mesure dans laquelle la formation est axée sur le(s) groupe(s) cible(s) visé(s);6° l'infrastructure disponible;7° la disponibilité de places pour l'apprentissage sur le lieu de travail;8° la disponibilité de moyens pour pouvoir offrir l'entier parcours de formation;9° l'expertise disponible dans l'institution;10° la coopération avec d'autres établissements d'enseignement ou dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes, au moins pour ce qui est du développement des parcours indiqués permettant d'entrer dans la formation, et des parcours réduits ou adaptés possibles dans la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;11° la coopération avec d'autres établissements d'enseignement, au moins pour ce qui est du développement des parcours réduits ou adaptés possibles dans des formations de l'enseignement supérieur qui y font suite, si celles-ci existent;12° la coopération avec le marché de l'emploi;13° la coopération avec des dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes;14° l'ensemble des formations demandées.Cela implique qu'une décision positive ou négative est entre autres déterminée par le besoin sur le marché de l'emploi de différentes qualifications professionnelles pour lesquelles une demande de formation a été introduite.

Art. 21.§ 1er. La Commission rend un avis au sujet du « contrôle de la macro-efficacité » au plus tard le 15 mars pour ce qui est des demandes devant être introduites au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédente, et au plus tard le 30 septembre pour ce qui est des demandes étant introduites au plus tard le 31 mai de la même année calendaire. § 2. Au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au § 1er, la Commission transmet un projet de rapport d'évaluation à l'institution, qui reçoit la possibilité de formuler des remarques. § 3. La direction de l'institution peut retirer le volet de la demande d'un « contrôle de la macro-efficacité » au plus tard dans les vingt jours calendaires à compter du lendemain de la réception du projet. La direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendaires pour réintroduire le volet de la demande d'un « contrôle de la macro-efficacité » auprès de la Commission. Le délai de soixante jours calendaires prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale.

Les délais qui courent à partir de la date limite pour l'introduction de la demande jusqu'à la date limite pour l'émission des avis respectifs de la Commission et de l'Organe d'accréditation, telles que fixées au § 1er et à l'article 23, § 1er, sont suspendus, en cas de retrait du volet de la demande d'un « contrôle de la macro-efficacité », à partir du retrait du volet de la demande jusqu'à la date de la notification de la réintroduction de ladite demande.

Sous-section II. - Evaluation nouvelle formation HBO5

Art. 22.L'organe d'accréditation rend un avis positif sur « l'évaluation nouvelle formation HBO5 « de la formation auprès de l'institution concernée s'il est suffisamment satisfait aux critères du cadre d'évaluation tels que visés à l'article 5, § 2, 1° et 2°. Si ce n'est le cas, l'avis sera négatif. Les conclusions de l'Organe d'accréditation sont déposées dans un rapport d'évaluation.

Art. 23.§ 1er. L'Organe d'accréditation rend un avis au sujet de « l'évaluation nouvelle formation HBO5 » au plus tard le 15 mars pour ce qui est des demandes devant être introduites au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédente, et au plus tard le 30 septembre pour ce qui est des demandes étant introduites au plus tard le 31 mai de la même année calendaire. § 2. Au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au § 1er, l'organe d'accréditation transmet un projet de rapport d'évaluation à l'institution, qui reçoit la possibilité de formuler des remarques. § 3. La direction de l'institution peut retirer le volet de la demande d'une « évaluation nouvelle formation HBO5 » au plus tard dans les vingt jours calendaires à compter du lendemain de la réception du projet. La direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendaires pour réintroduire le volet de la demande d'une « évaluation nouvelle formation HBO5 » auprès de l'Organe d'accréditation. Le délai de soixante jours calendaires prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale.

Les délais qui courent à partir de la date limite pour l'introduction de la demande jusqu'à la date limite pour l'émission des avis respectifs de la Commission et de l'Organe d'accréditation, telles que fixées au § 1er et à l'article 21, § 1er, sont suspendus, en cas de retrait du volet de la demande d'une « évaluation nouvelle formation HBO5 », à partir du retrait du volet de la demande jusqu'à la date de la notification de la réintroduction de ladite demande. CHAPITRE II. - Gestion de la qualité Section Ire. - Gestion interne de la qualité

Art. 24.Les institutions qui offrent des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 se chargent de la gestion interne de la qualité des activités d'enseignement dans le cadre des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. Elles veillent en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. Section II. - Gestion externe de la qualité

Sous-section Ire. - La visite de contrôle

Art. 25.La visite de contrôle a au moins lieu tous les huit ans pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5.

Art. 26.La visite de contrôle est effectuée, suivant le cas, par formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ou par cluster de formations pour toutes les institutions organisant la formation ou le cluster de formations. Le VLHORA et le comité directeur définissent les clusters de formations en concertation avec l'inspection. Ce sont en tout cas des formations d'une même discipline qui font l'objet d'un cluster.

Art. 27.§ 1er. La visite de contrôle est effectuée par une commission de visite qui finalise endéans un délai de vingt-quatre mois l'évaluation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ou d'un cluster de formations pour toutes les institutions qui organisent la formation ou le cluster de formations. § 2. Le VLHORA et le comité directeur composent les commissions de visite. Ils veillent à ce que les membres de la commission de visite puissent juger en toute indépendance, conformément au protocole visé à l'article 5, § 3.

Au moins 1 expert qui représente le champ professionnel de la formation ou du cluster de formations fait partie de la commission de visite.

Au moins 1 apprenant étant inscrit au moment de la composition de la commission de visite pour une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fait partie de celle-ci. La commission de visite peut toujours assumer sa tâche, même s'il apparaît qu'aucun apprenant ne s'est déclaré disposé à siéger dans une commission de visite. § 3. La Commission se déclare d'accord ou non avec la composition de la commission de visite. Si elle n'est pas d'accord avec la composition, le VLHORA et le comité directeur soumet une nouvelle proposition, compte tenu de la motivation de la Commission.

Art. 28.Le VLHORA et le comité directeur transmettent un projet de rapport de visite à la direction de l'institution.

Art. 29.La/les commission(s) de visite coule(nt) le résultat de leur évaluation de la formation ou du cluster d'évaluations dans un rapport de visite public. La date d'établissement du rapport de visite est mentionnée dans le rapport. Les rapports de visite sont intégralement publiés par le VLHORA et le comité directeur.

Sous-section II. - Accréditation Section Ire. - Demande d'accréditation auprès de l'organe

d'accréditation visé à l'article 12

Art. 30.La direction de l'institution introduit une demande d'accréditation dans les 60 jours de l'établissement du rapport de visite mentionné à l'article 29 ou, le cas échéant, dans un mois de l'accréditation accordée par un autre organe d'accréditation, tel que mentionné à l'article 33. La date de la première décision d'accréditation fait autorité pour les autres arrêtés dans la cohorte en question.

Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.

Art. 31.L'accréditation des formations organisées en commun qui conduisent à un diplôme commun tel que visé à l'article 52 est accordée à la demande commune des institutions concernées. Les modalités et conventions à cet effet sont fixées dans un accord entre les institutions concernées.

S'il s'agit d'une délivrance conjointe avec une institution étrangère, la demande est introduite par l'établissement d'enseignement flamand.

Art. 32.§ 1er. L'Organe d'accréditation fixe par voie de règlement la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande.

Une direction d'institution ayant exprimé une objection de fond, visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, 5°, quant au projet d'évaluation externe, a la possibilité de joindre une note complémentaire à la demande d'accréditation, si l'évaluation externe définitivement établie et publiée néglige manifestement cette objection.

Si une demande ne répond pas aux règles visées, l'Organe d'accréditation donne l'occasion de remédier à cette irrégularité dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. L'Organe d'accréditation peut fixer les modalités de cette procédure dans le règlement visé au premier alinéa. § 2. Le dossier comprend en tout cas une visite de contrôle publique de la formation et, si d'application conformément au protocole visé à l'article 5, § 3, le rapport de screening de l'institution ou le rapport de visite de la formation professionnelle de bachelor. Section II. - Accréditations accordées par d'autres organes

d'accréditation

Art. 33.L'Organe d'accréditation visée à l'article 12 peut accorder l'accréditation sur la base d'une accréditation reconnue comme équivalente, attribuée par un autre organe d'accréditation. A cet effet, l'Organe d'accréditation examine, si les accréditations sont accordées d'après une méthodologie comparable aux accréditations octroyées en exécution du présent décret.

Si l'Organe d'accréditation estime qu'une appréciation d'un autre organe d'accréditation ne peut être considérée comme une décision d'accréditation, la procédure d'accréditation peut néanmoins être poursuivie. Dans ce cas, la décision est censée être une visite de contrôle. Section III. - Cadre d'accréditation

Art. 34.§ 1er. L'accréditation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est subordonnée à la condition de répondre suffisamment aux critères du cadre d'évaluation tel que visé à l'article 5. § 2. Le cadre d'accréditation s'aligne sur le protocole de qualité intégrale visé à l'article 5, § 3. Section IV. - Examen

Art. 35.L'accréditation est octroyée si l'organe d'accréditation estime pouvoir conclure en toute logique, sur la base du dossier visé à l'article 32, qu'il est suffisamment répondu aux critères du cadre d'évaluation.

Art. 36.L'Organe d'accréditation confirme les constatations faites à la suite de l'évaluation visée à l'article 35 dans un rapport d'accréditation, servant de motivation à la décision d'accréditation.

Art. 37.Au plus tard un mois avant l'expiration du délai de décision visé à l'article 41, l'Organe d'accréditation remet à l'institution un projet de rapport d'accréditation et de décision d'accréditation. La direction de l'institution a la possibilité de formuler des remarques.

L'Organe d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article 13 les modalités selon lesquelles les remarques sont traitées.

Art. 38.L'Organe d'accréditation peut demander des informations complémentaires dans le courant de la procédure d'accréditation. Il peut à cet effet organiser une séance d'audition.

Art. 39.La direction de l'institution peut retirer une formation de la procédure d'accréditation. Section V. - Décision d'accréditation

Art. 40.L'Organe d'accréditation prend une décision positive ou négative.

Art. 41.§ 1er. Dans les quatre mois suivant la réception de la demande d'accréditation, l'Organe d'accréditation prend une décision.

Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande d'accréditation est compris dans le délai.

Si l'Organe d'accréditation n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa premier, la durée de validité de l'accréditation en cours ou de la décision positive du Gouvernement flamand telle que visée à l'article 19 est prolongée jusque la fin de l'année scolaire ou année académique dans laquelle la décision d'accréditation est finalement prise. § 2. La décision d'accréditation entre en vigueur au moment de sa notification à la direction de l'institution. § 3. L'accréditation expire au terme de la huitième année scolaire ou année académique suivant le jour d'entrée en vigueur de la décision d'accréditation. Section VI. - Parcours conduisant à un agrément temporaire sur demande

Art. 42.Si une formation recueille une décision d'accréditation négative, la direction de l'institution peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'agrément temporaire. La demande est introduite dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la notification de la décision d'accréditation à la direction de l'institution. La demande est assortie d'un plan d'amélioration détaillé dans lequel la direction de l'institution indique de façon contrôlable comment elle entend améliorer la qualité et le niveau.

Art. 43.Dans les trois mois suivant la réception de la demande, le Gouvernement flamand prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande est compris dans le délai. Si la décision n'est pas notifiée à la direction de l'institution dans un délai de 3 mois, elle est censée être positive.

Le Gouvernement flamand prend la décision sur la base d'une comparaison entre les améliorations proposées et les manquements constatés. Il apprécie si les améliorations proposées sont réalistes et réalisables et si elles sont de nature telle que la formation, une fois organisée, pourra prouver avec succès de répondre suffisamment aux critères du cadre d'évaluation.

Le Gouvernement flamand prend l'avis de la Commission avant de prendre une décision.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure de l'agrément temporaire sur demande.

Art. 44.La décision visée à l'article 43 entre en vigueur le jour où l'accréditation précédente ou l'agrément comme nouvelle formation expire.

La durée de l'agrément temporaire varie de 1 à 3 ans. En cas d'une décision positive implicite, l'agrément temporaire est censé être accordé pour la durée demandée par la direction de l'institution, qui doit tenir compte de la durée minimum de 1 an et la durée maximum de 3 ans.

Art. 45.§ 1er. La direction de l'institution introduit une nouvelle demande d'accréditation au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé à l'article 44, deuxième alinéa.

L'accréditation de la formation se fait par une procédure simplifiée.

La demande d'accréditation doit être assortie d'une nouvelle visite de contrôle restreinte. Le rapport d'accréditation porte uniquement sur les éléments de la nouvelle visite de contrôle restreinte. § 2. L'Organe d'accréditation délibère a nouveau sur la demande d'accréditation introduite et communique la nouvelle décision d'accréditation à la direction de l'institution, dans les trente jours calendaires à compter de la réception de la demande d'accréditation.

Si l'Organe d'accréditation n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa premier, la durée de validité de l'agrément temporaire sur demande est prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire ou année académique dans laquelle la décision d'accréditation est finalement prise.

Art. 46.La décision d'accréditation entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution.

L'accréditation expire au terme de la huitième année scolaire ou année académique suivant le jour d'entrée en vigueur de la décision d'accréditation. Section VII. - Parcours en cas de non-assentiment à une décision

d'accréditation négative

Art. 47.§ 1er. Tout intéressé peut introduire auprès du Gouvernement flamand un recours organisé contre la décision de l'Organe d'accréditation refusant à une formation l'accréditation. § 2. Le recours est introduit dans un délai de 30 jours calendaires.

Ce délai prend cours comme suit : 1° le lendemain de la notification à l'intéressé;2° à défaut de notification : le lendemain de la publication par extrait au Moniteur belge. § 3. Le Gouvernement flamand confronte une décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé à l'article 13. Il annule la décision si celle-ci ne répond manifestement pas à ces dispositions. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de recours. A cet effet, il tient compte des règles relatives à l'obligation d'audition.

Art. 48.Si une formation recueille une décision d'accréditation négative, la formation bénéficie de plein droit d'un agrément temporaire dans les cas suivants : 1° pendant le recours auprès du Gouvernement flamand, interjeté par la direction de l'institution conformément aux dispositions de l'article 47.Le recours est censé être interjeté jusqu'à la nouvelle décision de l'Organe d'accréditation visé au troisième alinéa. L'agrément temporaire de plein droit n'est pas accordé si le recours est interjeté par un autre intéressé que la direction de l'institution; 2° pendant un recours juridictionnel unique, interjeté par la direction de l'institution contre la décision d'accréditation et/ou la décision du Gouvernement flamand, en vue de l'annulation de la décision d'accréditation contestée.L'agrément temporaire de plein droit n'est pas accordé si le recours est interjeté par tout autre intéressé, sans préjudice des mesures provisoires accordées le cas échéant par le tribunal compétent.

L'agrément temporaire de plein droit prend fin au terme de l'année scolaire ou année académique pendant laquelle les recours visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, ont cessé d'être interjetés.

Si le Gouvernement flamand a annulé une décision d'accréditation négative, l'Organe d'accréditation doit à nouveau délibérer sur la demande d'accréditation introduite, tout en tenant compte des motifs formant la base de l'annulation. La nouvelle décision d'accréditation est communiquée à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendaires, prenant cours le lendemain du jour où la décision d'annulation a été prise. Section VII. - Suppression progressive d'une formation de

l'enseignement supérieur professionnel HBO5

Art. 49.§ 1er. Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est supprimée progressivement dans les cas suivants : 1° si la direction de l'institution omet d'introduire une demande d'accréditation auprès de l'organe d'accréditation pour une formation conformément aux dispositions de la présente section.La période de trois années scolaires visée au § 2 prend cours à partir de l'année scolaire ou année académique qui suit l'année scolaire ou année académique dans laquelle les délais visés à l'article 30 ou 45, § 1er, expirent; 2° en cas d'une décision d'accréditation négative ou d'une décision négative quant à l'agrément temporaire sur demande pour la formation. La période de trois années scolaires visée au § 2, débute à partir de l'année scolaire ou année académique qui suit l'année scolaire ou année académique dans laquelle la décision d'accréditation négative ou la décision négative quant à l'agrément temporaire est prise.

Dans les cas visés à l'article 48, ce délai est prolongé du délai pendant lequel la formation est temporairement agréée de plein droit. § 2. Les apprenants inscrits à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'une subdivision. La suppression progressive doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires ou années académiques.

TITRE III. - Coopération en matière d'organisation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5

Art. 50.Pour l'organisation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, un établissement de l'enseignement secondaire à temps plein tel que visé à l'article 4, § 3, troisième alinéa, un centre d'éducation des adultes ou un institut supérieur peut coopérer avec : 1° une ou plusieurs établissements d'enseignement;2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes;3° un ou plusieurs secteurs de la profession à laquelle conduit la formation;4° des entreprises ou organisations. Au sein de cette structure de coopération, il y a toujours un établissement d'enseignement qui sera désigné comme institution coordinatrice. Seule l'institution coordinatrice détient la compétence et la responsabilité en matière de programmation, d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité. A l'exception de l'institution coordinatrice, les établissements d'enseignement ou les dispensateurs publics de formations professionnelles fonctionnant au sein d'une structure de coopération peuvent uniquement organiser des subdivisions d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5.

Au cas où la structure de coopération porte sur l'organisation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fixée à l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ou sur une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 à laquelle celle-ci est concordée, tel qu'il est visé à l'article 4, § 4, deuxième alinéa, l'institution coordinatrice est un centre d'éducation des adultes.

Au cas où la structure de coopération porte sur l'organisation de la formation HBO5 de nursing, l'institution coordinatrice est un établissement d'enseignement secondaire à temps plein.

Art. 51.La coopération entre les institutions ou organisations, visée à l'article 50, est fixée dans un accord de coopération. Celui-ci reprend au moins les éléments suivants : 1° les institutions ou organisations coopérantes;2° l'établissement d'enseignement coordinateur;3° la concrétisation de la coopération;4° la durée de la coopération;5° le cas échéant, les accords sur la mise à disposition de personnel. Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération; 6° les accords sur l'évaluation et la gestion de la qualité au cas où une (subdivision de) formation ou d'autres activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation sont organisées conjointement. L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans l'/les établissement(s) d'enseignement en question, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe.

Art. 52.§ 1er. Au cas où des institutions organisent une formation commune de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, elles peuvent, par dérogation à l'article 50, procéder à une délivrance conjointe du diplôme. En cas de délivrance conjointe du diplôme, les deux institutions délivrent conjointement un seul diplôme, après que l'étudiant ait complété avec succès la formation commune. § 2. Des établissements d'enseignement secondaire à temps plein tels que visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs d'autre part peuvent, dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, délivrer un diplôme commun de gradué.

Art. 53.§ 1er. En cas de coopération lors de l'organisation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 par un établissement d'enseignement secondaire à temps plein tel que visé à l'article 4, § 3, troisième alinéa, d'une part, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire à temps plein tels que visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, ou un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ou un ou plusieurs instituts supérieurs d'autre part, l'apprenant s'inscrit pour la totalité de la formation auprès de l'institution coordinatrice. Pour ce qui est du financement ou du subventionnement, ce sont les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'institution coordinatrice qui s'appliquent.

Un établissement de l'enseignement secondaire à temps plein tel que visé à l'article 4, § 3, troisième alinéa, peut, en tant qu'institution coordinatrice et après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un centre d'éducation des adultes ou un institut supérieur avec lequel une coopération est entamée en vue d'organiser une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. Dans le cas d'un transfert de périodes-professeur à un institut supérieur, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de ce transfert à l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » et à l''Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen', le volume du crédit converti par période-professeur et le mode d'octroi. § 2. En cas de coopération lors de l'organisation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 par un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ou par un ou plusieurs instituts supérieurs, l'apprenant est inscrit par subdivision auprès des établissements d'enseignement organisateurs. Pour ce qui est du financement ou du subventionnement, ce sont les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur des établissements organisateurs qui s'appliquent. L'institution coordinatrice prévoit 1 guichet d'inscription pour l'apprenant.

TITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications relatives à l'enseignement secondaire à

temps plein Sous-section Ire. - Modification à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 54.Dans l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992, 25 juin 1992 et 4 juillet 2008, il inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé ainsi qu'il suit : « Par dérogation à ce qui précède, il est fixé pour le comptage par établissement d'enseignement secondaire à temps plein du nombre d'élèves réguliers des options du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique indiquées comme « secondaire après secondaire » et du nombre d'apprenants de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, deux dates dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire concernée, c'est-à-dire le 15 janvier ou le premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, et le 1er juin ou le premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre. A chaque date, un élève ou apprenant régulier est pris en compte pour une demi-entité. » Sous-section II. - Modifications à l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 55.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par le décret du 19 avril 1995, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'enseignement secondaire est dispensé pendant un nombre maximum de périodes hebdomadaires fixé à 32, à l'exception de l'enseignement dans : 1° la deuxième année du premier degré comptant au moins 4 périodes de cours pratiques et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, où ce maximum est fixé à 34;2° le troisième degré de l'enseignement secondaire général, comptant au moins 2 périodes hebdomadaires d'éducation physique et au moins 1 période hebdomadaire d'éducation artistique ou esthétique, où ce maximum est fixé à 33;3° l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel et l'enseignement supérieur professionnel HBO5, où ce maximum est fixé à 36.» Sous-section III. - Modifications au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II

Art. 56.Dans l'article 46, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, la deuxième phrase de l'alinéa premier est remplacée par ce qui suit : « Par dérogation à cette disposition : 1° l'enseignement peut être dispensé pendant vingt semaines par année dans les subdivisions structurelles pour lesquelles le présent décret exprime la durée en semestres;pour ce qui est de la formation HBO5 de nursing, cette disposition s'applique uniquement en cas d'une organisation modulaire; 2° le nombre minimum de périodes hebdomadaires est fixé à 36 pour la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO5.»

Art. 57.A l'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots "sous-section 3bis " sont remplacés par les mots "sous-section 3";2° au point 4°, les mots « sous-sections 1re, 2, 3 et 6 » sont remplacés par les mots « sous-sections 1re, 2 et 6 ».

Art. 58.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 48 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 14 février 2003 et 7 juillet 2006 : 1° le point 7° est remplacé par e qui suit : « 7° option : un cours ou groupe de cours qui, exception faite du premier degré, déterminent la spécificité de la formation et comporte la partie fondamentale déterminant l'orientation d'études et éventuellement la partie complémentaire;dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, il faut entendre par « option » la formation de nursing; »; 2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° apprenant : un élève régulier dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5.»

Art. 59.Les sous-sections 2 et 3 du même décret sont remplacées par ce qui suit : « SOUS-SECTION 2. - Structure et organisation «

Art. 49.A partir de l'année scolaire 2009-2010, l'enseignement secondaire à temps plein se compose : 1° du premier degré, étant constitué : a) d'une première année d'études A;b) d'une première année d'études B, destinée aux élèves ayant besoin d'un enseignement adapté;c) d'une deuxième année du premier degré, où l'on distingue plusieurs options de base;d) d'une année préparatoire à l'enseignement professionnel, où l'on distingue plusieurs champs professionnels;2° du premier degré, étant constitué : a) d'une première année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options;b) d'une deuxième année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options;c) uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : d'une troisième année d'études indiquée comme année de perfectionnement, où l'on distingue des options;3° du premier degré, étant constitué : a) d'une première année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options;b) d'une deuxième année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options;c) uniquement dans l'enseignement secondaire général et artistique : une troisième année d'études indiquée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur, où l'on distingue des options;d) uniquement dans l'enseignement secondaire technique et artistique : des options non liées à une année d'études, indiquées comme « secondaire après secondaire', en abrégé « Se-n-Se';e) uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : une troisième année d'études comme année de spécialisation, où l'on distingue des options, et une troisième année d'études comme année d'études anonyme;4° uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : du quatrième degré, où l'on distingue les options 'modevormgeving' (design de mode) et 'plastische kunsten' (arts plastiques), étant constitué : a) d'une première année d'études;b) d'une deuxième année d'études. A partir de l'année scolaire 2012-2013, le quatrième degré est supprimé progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année.

A partir de l'année scolaire 2009-2010, la formation de nursing est désignée comme enseignement supérieur professionnel HBO5 appartenant au niveau de l'enseignement supérieur. L'organisation de ladite formation appartient cependant exclusivement aux établissements de l'enseignement secondaire à temps plein. Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables à l'enseignement secondaire à temps plein et aux établissements d'enseignement secondaire à temps plein sont, le cas échéant et sauf dispositions contraires expresses, également intégralement applicables à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. « Article 50 Afin d'obtenir une concordance avec la structure telle que visée à l'article 49, il est procédé, le 1er septembre 2009 : 1° à la conversion de plein droit de l'option 'verpleegkunde' du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel en une formation du même nom de l'enseignement supérieur avec une durée de six semestres;2° à la conversion de plein droit de toute option existante jusqu'en l'année scolaire 2008-2009 incluse de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique en une option du même nom désignée comme « Se-n-Se » avec une durée de deux semestres et qualifiée de spécifique. « Article 51 Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin de confronter toutes les options désignées comme 'Se-n-Se' telles que visées à l'article 50, 2°, à des qualifications d'enseignement reconnues et de déterminer : 1° si cette option reste qualifiée de 'Se-n-Se', est classée dans une autre subdivision structurelle ou est abrogée;2° à moins qu'elle ne soit supprimée, sous quelle dénomination et dans quelle forme d'enseignement et discipline cette option continue à être organisée;3° si les programmes d'études en vigueur pour cette option maintiennent oui ou non leur approbation;4° si l'option reste qualifiée de 'Se-n-Se', pour quelle durée elle continuera à être organisée. Les décisions du Gouvernement flamand entreront en vigueur à l'égard des pouvoirs organisateurs et des institutions le 1er septembre 2012, y compris, le cas échéant, l'application de nouveaux programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand conformément à la réglementation en vigueur en la matière. «

Art. 52.L'offre d'enseignement d'un établissement d'enseignement secondaire à temps plein se compose d'une des possibilités suivantes : 1° le premier degré;2° les premier et deuxième degrés;3° les deuxième et troisième degrés;4° les premier, deuxième et troisième degrés;5° les deuxième, troisième et quatrième degrés;6° les deuxième et troisième degrés et l'enseignement supérieur professionnel HBO5, formation de nursing;7° les premier, deuxième, troisième et quatrième degrés;8° les premier, deuxième et troisième degrés et l'enseignement supérieur professionnel HBO5, formation de nursing;9° l'enseignement supérieur professionnel HBO5, formation de nursing, cependant uniquement auprès d'établissements d'enseignement qui organisaient, pendant l'année scolaire 2008-2009, uniquement la formation de nursing. Les possibilités mentionnées aux points 5° et 7° ne valent que jusque l'année scolaire 2013-2014 incluse. «

Art. 52bis.§ 1er. Les 'Se-n-Se' du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique ont une durée d'un semestre, de deux semestres consécutifs ou de trois semestres consécutifs. Les élèves peuvent entamer les 'Se-n-Se' soit le 1er septembre, soit le 1er février.

Les 'Se-n-Se' sont fortement orientées sur une profession, conduisent à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 4 comprenant au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 4, et sont sanctionnées par un certificat.

Elles comprennent une part importante d'apprentissage sur le lieu du travail, à savoir des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage.

Une 'Se-n-Se' ne peut être liée qu'à une seule durée déterminée sous la même dénomination d'option. § 2. Pour l'organisation d'une 'Se-n-Se', un établissement d'enseignement secondaire à temps plein peut collaborer avec : 1° un ou plusieurs autres établissements d'enseignement secondaire, centres d'éducation des adultes ou instituts supérieurs;2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes;3° un ou plusieurs secteurs de la profession à laquelle conduit la 'Se-n-Se';4° des entreprises ou organisations;5° un établissement de formation de la police ou des pompiers (cette coopération n'est possible que pour l'option 'Integrale veiligheid' (Sécurité intégrale) de l'enseignement secondaire technique). Au sein de cette structure de coopération, l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein premièrement cité est toujours l'institution coordinatrice. Seule l'institution coordinatrice détient la compétence et la responsabilité en matière d'inscription d'élèves (toujours pour l'ensemble des 'Se-n-Se'), de programmation, d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité, tandis que pour ce qui est du financement ou du subventionnement, seules les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'institution coordinatrice s'appliquent. A l'exception de l'institution coordinatrice, les établissements d'enseignement ou les dispensateurs publics de formations professionnelles fonctionnant au sein d'une structure de coopération peuvent uniquement organiser des subdivisions d'une 'Se-n-Se'.

La coopération est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants : 1° les institutions ou organisations coopérantes;2° l'institution coordinatrice;3° la concrétisation de la coopération;4° la durée de la coopération;5° le cas échéant, les accords sur la mise à disposition de personnel. Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération; 6° les accords sur l'évaluation et la gestion de la qualité au cas où une 'Se-n-Se' ou d'autres activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation sont organisées conjointement. L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans l'/les établissement(s) d'enseignement en question, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe.

Un établissement d'enseignement coordinateur peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un centre d'éducation des adultes ou un institut supérieur avec lequel une coopération a été entamée en vue d'organiser une 'Se-n-Se'. Dans le cas d'un transfert de périodes-professeur à un institut supérieur, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit et le Gouvernement flamand arrêté le mode de notification de ce transfert à l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten' et à l' 'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen', le volume du crédit converti par période-professeur et le mode d'octroi.

Un établissement d'enseignement coordinateur peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un établissement de formation de la police ou des pompiers avec lequel une coopération a été entamée en vue d'organiser l'option 'Integrale veiligheid' de l'enseignement secondaire technique, désignée comme 'Se-n-Se'. Le cas échéant, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit dont le volume par période et les modalités sont identiques au volume et aux modalités applicables dans le système de conférenciers, visé à l'article 57, § 3. § 3. L'évaluation des 'Se-n-Se' est entamée au plus tard en 2013. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités de l'évaluation.

Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Parlement flamand. «

Art. 52ter.L'enseignement supérieur professionnel HBO5, qui se compose de la formation de nursing, est un enseignement à orientation professionnelle, conduit à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5 comportant au moins une qualification professionnelle du niveau de qualification 5, et est sanctionné par un diplôme de gradué. L'enseignement supérieur professionnel HBO5 a une durée de six semestres. En cas d'une organisation modulaire, l'enseignement supérieur professionnel HBO5 peut débuter pour les apprenants soit le 1er septembre, soit le 1er février; en cas d'une organisation non modulaire, les cours commencent le 1er septembre.

L'enseignement supérieur professionnel HBO5 est organisé d'une part conformément aux dispositions du présent décret et d'autre part conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5.

Moyennant le respect de la condition en matière de volume des études telle que fixée dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, l'établissement d'enseignement doit imposer aux apprenants de la formation de nursing, en dehors de la grille horaire hebdomadaire, des activités personnelles liées à la formation, pendant toute la durée de la formation et au prorata d'au moins 4 périodes hebdomadaires.

Le conseil de classe statue de manière autonome sur la forme et le contenu de ces activités.

Les résultats des activités exécutées par l'apprenant sont prises en considération lors de son évaluation par le conseil de classe. «

Art. 52quater.Outre l'offre d'enseignement reprise à l'article 52, un établissement d'enseignement peut également organiser un enseignement d'accueil. L'enseignement d'accueil, qui n'est pas classé dans un degré ou dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, est une offre d'enseignement spécifique et temporaire permettant aux primo-arrivants allophones d'apprendre le néerlandais et d'entrer ensuite en l'enseignement néerlandophone. Cet enseignement vise les aptitudes linguistiques de néerlandais et l'intégration civique.

Le Gouvernement flamand délimite le groupe cible, au moins en tenant compte des critères 'âge', 'connaissance du néerlandais' et 'temps de présence sur le territoire belge' du primo-arrivant allophone.

L'enseignement d'accueil ne peut être financé ou subventionné qu'à condition qu'un nombre minimum de primo-arrivants allophones soient comptés par centre d'enseignement ou autre structure de coopération d'établissements d'enseignement. Pendant l'année scolaire en cours a lieu, outre le financement ou subventionnement de base, un financement ou subventionnement spécifique qui varie suivant certaines fluctuations du nombre de primo-arrivants allophones. De plus, il est procédé à un financement ou subventionnement spécifique afin d'assurer l'appui, le suivi et l'accompagnement d'anciens primo-arrivants allophones. Le Gouvernement flamand fixe le volume et la durée de ce financement ou subventionnement, ainsi que les dates de comptage du nombre de primo-arrivants allophones.

Suite à d'éventuelles dispositions décrétales en la matière, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à la composition de l'horaire hebdomadaire pour un enseignement d'accueil, afin de garantir au maximum la réalisation des objectifs de l'enseignement d'accueil.

Enfin, le Gouvernement flamand peut également fixer des dispositions organisationnelles complémentaires. « Article 52quinquies Un établissement d'enseignement peut organiser des cours de rattrapage dans les premier et deuxième degrés et en première année d'études du troisième degré. »

Art. 60.Dans la sous-section 3bis du même décret, qui est renumérotée sous-section 3, est inséré un article 52sexies, rédigé comme suit : «

Art. 52sexies.Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas : 1° à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique, indiquée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;2° à la 'Se-n-Se' de l'enseignement secondaire technique et artistique;3° au quatrième degré;4° à l'enseignement supérieur professionnel HBO5;»

Art. 61.A l'article 52bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article est renuméroté article 52septies ;2° les mots « à l'exception du quatrième degré, » sont supprimés.

Art. 62.A l'article 52ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article est renuméroté article 52octies ;2° les mots « à l'exception du quatrième degré, » sont supprimés.

Art. 63.A l'article 52quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article est renuméroté article 52novies ;2° les mots « l'article 52ter, § 2, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 52octies, § 1er, deuxième alinéa ».

Art. 64.A l'article 55, § 7, du même arrêté, les mots « l'article 50, § 5, 4° » sont remplacés par les mots « l'article 49, 3°, e) ».

Art. 65.A l'article 57, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 1995, les mots « au quatrième degré de l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « aux subdivisions structurelles telles que visées à l'article 52sexies. »

Art. 66.L'article 57, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 14 février 2003, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est complété par un alinéa cinq et six, rédigés comme suit : « Seulement dans les subdivisions structurelles indiquées par le Gouvernement flamand, l'utilisation peut également se faire sous forme d'un engagement de conférenciers. Le nombre d'heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concernée pouvant être destiné, sur la base d'une année scolaire, à des conférenciers, est de deux au maximum. Le cas échéant, les périodes-professeur sont converties en un crédit. Un conférencier est une personne qui ne fait pas partie du pouvoir organisateur ou du personnel de l'institution et qui, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une entreprise et dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement, donne des exposés à des apprenants, à partir de son expertise et expérience sur le marché de l'emploi et dans l'industrie. Le Gouvernement flamand fixe le mode de publication du recrutement des conférenciers à l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten », le volume du crédit par période-professeur étant convertie et le mode d'octroi de celui-ci, étant entendu que le règlement y afférent est identique pour l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, six heures de cours au maximum de la grille horaire hebdomadaire peuvent être consacrées à des conférenciers dans l'option « Integrale veiligheid » de l'enseignement secondaire technique, désignée comme 'Se-n-Se'. »

Art. 67.A l'article 58bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994, remplacé par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° dans l'offre d'enseignement des établissements résultant de la fusion, des chevauchements de subdivisions structurelles ne sont pas permis, à l'exception du premier degré »;2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 68.Dans l'article 74bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « a) dans l'enseignement secondaire à temps plein : de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel désignée comme année de perfectionnement, de la troisième année d'études de l'enseignement secondaire général et artistique désignée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur, de la « Se-n-Se » de l'enseignement secondaire technique et artistique et du quatrième degré de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, ».

Art. 69.A l'article 74novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, il est ajouté un point e) au 4°, rédigé comme suit : « e) les conditions d'admission dérogatoires dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5. »

Art. 70.Dans l'article 74duodecies du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les alinéas premier et deux sont remplacés par les dispositions suivantes : « Jusqu'à l'année scolaire 2011-2012 incluse pour ce qui concerne l'enseignement supérieur professionnel HBO5 et jusqu'au moment où le législateur décrétal ordonne l'entrée en vigueur de mesures globales de réforme relatives à la structure et à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un enseignement modulaire peut être organisé à titre expérimental dans les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, conformément aux dispositions de la présente section. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires étant contraires aux dispositions de la présente section ne sont pas d'application.

L'expérience porte uniquement sur l'enseignement secondaire professionnel et à l'enseignement supérieur professionnel HBO5 de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et ne peut être organisée que par les établissements qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisaient un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire. La condition susvisée ne s'applique pas à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO5.

Art. 71.Dans l'article 74ter decies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots « un diplôme en nursing » sont remplacés par les mots « un diplôme de gradué, cependant uniquement dans la formation HBO5 de nursing ».

Art. 72.L'article 74quinquies decies du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à cette disposition, une formation HBO5 peut seulement être entamée soit le 1er septembre, soit le 1er février d'une année scolaire courante. »

Art. 73.A l'article 74sexies decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° après les mots « Dans l'enseignement modulaire » sont insérés les mots « , à l'exception de la formation HBO5 de nursing, »;2° au point 1° la deuxième phrase est abrogée.

Art. 74.Dans le même décret, il est inséré un article 74sexies decies-bis, rédigé comme suit : « Art. 74sexies decies-bis. § 1er. Dans l'enseignement modulaire, formation HBO5 de nursing, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux apprenants : 1° avoir rempli l'obligation scolaire;2° être en possession d'un des titres suivants : a) un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;b) un diplôme d'enseignement secondaire;c) un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes;d) un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes;e) un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale;f) un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;g) un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;h) un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;i) un diplôme de bachelor ou de master;j) un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des titres mentionnés aux points a)) i) inclus.A défaut d'un tel agrément, le conseil de classe d'admission peut autoriser des personnes ayant obtenu un titre dans un pays hors de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur dans ce pays, à s'inscrire à la formation. § 2. Par dérogation au § 1er, des conditions divergentes d'admission à la formation HBO5 de nursing sont reprises dans le règlement d'école.

Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants : 1° des raisons humanitaires;2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;3° le niveau général de l'apprenant, contrôlé au moyen d'une épreuve d'admission organisée endéans les cinq premier jours de cours de la formation à laquelle l'apprenant s'est inscrit.L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée.

L'épreuve est évaluée par le conseil de classe d'admission, qui vérifie si l'apprenant dispose des savoirs et aptitudes requis pour entamer la formation en question. L'évaluation est coulée dans un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant. § 3. Sans préjudice des conditions d'admission visées aux §§ 1er et 2, les conditions mentionnées ci-après sont fixées pour l'admission à une subdivision organisée de façon séquentielle de la formation HBO5 de nursing : 1° être titulaire du certificat partiel d'une subdivision précédente organisée de façon séquentielle;2° être titulaire d'un titre d'un autre établissement de formation.Le conseil de classe d'admission stipule quels titres donnent accès à des subdivisions organisées de façon séquentielle; 3° être titulaire d'un titre de compétence professionnelle, tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle.Le Gouvernement flamand détermine les titres de compétence professionnelle donnant accès à des subdivisions organisées de manière séquentielle; 4° le conseil de classe d'admission juge que l'apprenant est porteur d'un titre de l'enseignement ou d'un autre établissement de formation dont il ressort, qu'il dispose de suffisamment de savoirs, aptitudes et attitudes pour entamer la subdivision;5° le conseil de classe d'admission juge, au vu d'une épreuve d'admission, si l'apprenant a acquis l'expérience requise qui lui permet de suivre la subdivision. § 4. Un apprenant ne peut suivre qu'un module à la fois. § 5. Le passage de l'apprenant de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire est effectué sur la base d'une décision du conseil de classe d'admission, sauf si l'apprenant satisfait aux conditions réglementaires d'admission sur la base de la possession d'un certificat de fin d'études. § 6. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent également à l'organisation non modulaire de la formation HBO5 de nursing. »

Art. 75.Dans l'article 74septies decies, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots « un diplôme en nursing » sont remplacés par les mots « un diplôme de gradué, cependant uniquement dans la formation HBO5 de nursing ».

Art. 76.A l'article 74duodevicies sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire supérieur) : est délivré à l'apprenant : a) étant porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;et b) étant considéré par le conseil de classe d'admission comme ayant réussi l'enseignement supérieur professionnel HBO5, ce qui implique avoir réussi tous les modules de la formation HBO5 de nursing;»; 2° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° diplôme de gradué : est délivré à l'apprenant ayant réussi tous les modules de la formation de nursing et étant, par conséquent, porteur des certificats partiels de tous les modules de cette formation.Le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au diplôme, ainsi que les modalités de délivrance. »; 3° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La personne à laquelle le diplôme de gradué (traduit en anglais comme « associate degree') a été délivré conformément au présent décret, assorti ou non d'une spécification, est autorisée à porter le titre correspondant de gradué assorti ou non d'une spécification »;4° il est ajouté in fine un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque la formation de HBO5 est organisée d'une manière non modulaire, il est également délivré à l'apprenant ayant réussi la formation un diplôme de gradué, avec supplément au diplôme, et l'intéressé est autorisé à porter le titre correspondant.Si, de plus, l'intéressé est titulaire du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, il recevra également le diplôme de l'enseignement secondaire lorsqu'il a réussi la formation. »

Art. 77.A l'article 74undevicies du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, troisième alinéa, les mots « le quatrième » degré de la discipline « personenzorg » (soins aux personnes) sont remplacés par les mots « la formation HBO5 de nursing »;2° au § 2, alinéa premier, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « L'assimilation se fait avec une charge dans le deuxième degré ou dans le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein ou, uniquement cependant pour ce qui concerne la formation HBO5 de nursing, avec une charge dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5.»

Art. 78.A l'article 74vicies du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots « 15 juin » sont remplacés par les mots « 1er juin ».

Art. 79.A l'article 84bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 19 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte du troisième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit les première et deuxième années du quatrième degré de l'enseignement secondaire;»; 2° il est ajouté un quatrième tiret, dont le texte est le suivant : « - qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit l'enseignement supérieur professionnel HBO5 de l'enseignement secondaire.»

Art. 80.L'article 84quater du même décret, inséré par le décret du 12 juin 1991 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : 1° au point 1°, les mots « , sauf disposition contraire prévue par le présent décret » sont ajoutés après les mots « le Gouvernement flamand détermine »;2° au point 2°, les mots « visés au 1°, c), du présent article, » sont supprimés. Sous-section IV. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 81.Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, le point 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° option : un cours ou groupe de cours qui, exception faite du premier degré, déterminent la spécificité de la formation et comporte la partie fondamentale déterminant l'orientation d'études et éventuellement la partie complémentaire; dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, il faut entendre par « option » la formation de nursing; ».

Art. 82.Dans le même décret, le titre III est remplacé par la disposition suivante : TITRE III. - Offre d'enseignement «

Art. 3.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial. » «

Art. 4.L'offre dans l'enseignement secondaire, à l'exception du premier degré, est fractionnée en disciplines. Les disciplines sont les suivantes : 1) algemeen secundair onderwijs (enseignement secondaire général);2) sport (sport);3) auto (auto);4) bouw (construction);5) chemie (chimie);6) decoratieve technieken (techniques décoratives);7) fotografie (photographie);8) glastechnieken (techniques du verre);9) grafische communicatie en media (communication graphique et médias);10) handel (commerce);11) hout (bois);12) juwelen (bijouterie);13) koeling en warmte (réfrigération et chauffage);14) land- en tuinbouw (agriculture et horticulture);15) lichaamsverzorging (soins corporels);16) maritieme opleidingen formations maritimes);17) mechanica-elektriciteit (mécanique - électricité);18) mode (mode);19) muziekinstrumentenbouw (fabrication d'instruments de musique);20) optiek (optique);21) orthopedische technieken (techniques orthopédiques);22) personenzorg (soins aux personnes);23) tandtechnieken (techniques dentaires);24) textiel (textile);25) toerisme (tourisme);26) voeding (alimentation);27) ballet (ballet);28) beeldende kunsten (arts graphiques);29) podiumkunsten (arts de la scène). Le Gouvernement flamand classifie chaque subdivision structurelle dans une des disciplines concernées.

Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par subdivision structurelle : une option du deuxième, troisième ou quatrième degré et la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. «

Art. 5.Le Gouvernement flamand désigne les subdivisions structurelles spécifiques; toutes les autres subdivisions structurelles sont considérées comme non spécifiques. Par dérogation à la présente disposition, les options désignées comme 'Se-n-Se' sont toujours spécifiques. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par subdivision structurelle : les options de base, les champs professionnels, les options des deuxième, troisième et quatrième degré, et la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. » «

Art. 6.Le Gouvernement flamand peut décider de réaliser des conversions de dénominations existantes de subdivisions structurelles en de nouvelles dénominations.

Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par subdivisions structurelles : les options de base, les champs professionnels et les options des deuxième et troisième degrés. » «

Art. 7.§ 1er. Inspiré par les évolutions sociétales, didactiques ou technologiques ou les besoins sur le marché du travail, le Gouvernement flamand peut créer de nouvelles subdivisions structurelles. Pour ce faire, il peut prendre l'initiative ou prendre en ligne de compte les propositions motivées introduites par des dispensateurs d'enseignement ou des tierces personnes. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et la procédure consultative pour toutes ces propositions.

Lorsqu'une une nouvelle subdivision structurelle est définie, le Gouvernement flamand détermine : 1° si cette subdivision structurelle doit être considérée comme étant spécifique ou non, sauf pour ce qui est des options 'Se-n-Se', qui sont toujours considérées comme étant spécifiques;2° dans quelle discipline cette subdivision structurelle est classifiée, dans la mesure où il s'agit du deuxième ou du troisième degré;3° pour ce qui est des options 'Se-n-Se' : la durée exprimée en semestres. Pour des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut stipuler que pendant la première année scolaire dans laquelle est organisée une nouvelle subdivision structurelle programmée, le comptage des élèves réguliers ou des apprenants de la subdivision structurelle en question, est fixé à une ou plusieurs dates déterminées dans le courant de l'année scolaire concernée, pour ce qui concerne l'application des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel d'une part et la détermination des moyens de fonctionnement d'autre part.

Par cas exceptionnels, il faut entendre les programmations de subdivisions structurelles qui : a) répondent directement et immédiatement aux développements locaux ou régionaux urgents ou imprévus au niveau socio-économique, sociétal ou didactique, contraignant les pouvoirs organisateurs concernés à adapter leur offre d'enseignement;et b) qui exigent, dans la phase initiale de l'organisation effective, la mobilisation de plus de moyens en personnels et matériels que prévu dans le système normal de financement et de subventionnement. § 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par subdivisions structurelles : options de base, champs professionnels, options du deuxième ou troisième degré. » «

Art. 7bis.Pour l'application des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel, la détermination des moyens de fonctionnement et l'application du plan de programmation et de rationalisation, le nombre maximum d'élèves réguliers compté à une des deux dates fixées à l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 est, pour ce qui concerne une option désignée comme 'Se-n-Se', censé être également le nombre d'élèves réguliers à l'autre date de comptage.

Cette disposition n'est toutefois pas d'application s'il n'est pas possible de compter à cette date des élèves réguliers, parce que l'établissement d'enseignement a décidé de ne pas reprendre l'option concernée dans l'offre d'études pour le semestre en cours, de sorte qu'aucune inscription n'a pu être réalisée. » « Article 8 Les options « elektronica militaire wapensystemen », « militaire en sociale wetenschappen » et « militaire bewapeningstechnieken » de la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique sont réservées aux établissements d'enseignement des Forces armées. Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas à ces options. »

Art. 83.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'exception de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. »

Art. 84.Au titre IV du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le chapitre II est abrogé;2° le chapitre III est renuméroté chapitre II;3° le chapitre IV est renuméroté chapitre III;

Art. 85.A l'article 28, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est renuméroté 4°;2° il est inséré un point 3°, rédigé comme suit : « 3° une option spécifique non organisée, organisée comme 'Se-n-Se'; ».

Art. 86.A l'article 29, § 2, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une option du deuxième ou du troisième degré d'une certaine forme d'enseignement;»; 2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée comme une année de spécialisation; ».

Art. 87.Dans l'article 33, § 1er du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de la norme minimale d'élèves établie, seuls les élèves de la première et la deuxième année d'études des deuxième et troisième degrés sont pris en considération. »

Art. 88.Au chapitre IV, qui est renuméroté III, section 3, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la Sous-section C est remplacé par l'intitulé suivant : « SOUS-SECTION C.- Programmation de subdivisions structurelles -troisièmes années du troisième degré et 'Se-n-Se' »; 2° la sous-section D est abrogée;3° la sous-section E est renumérotée D;4° la sous-section F est renumérotée E.

Art. 89.A l'article 38, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est renuméroté 4°;2° il est inséré un point 3°, rédigé comme suit : « 3° une option spécifique non organisée, organisée comme 'Se-n-Se'; ».

Art. 90.§ 1er. Dans l'article 44, § 1er, point 3°, du même décret, les mots « et des options 'Se-n-Se' » sont insérés entre les mots « du troisième degré » et les mots « , la transformation ». § 2. A l'article 44, § 2, du même décret, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les options 'Se-n-Se' ».

Art. 91.Dans l'article 47 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Ne sont pas pris en considération pour l'application de cette norme de rationalisation : 1° les élèves de l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones;2° les élèves de la troisième année d'études du troisième degré, organisée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;3° les élèves des options 'Se-n-Se'.»

Art. 92.A l'article 50, § 3, point 1°, b), du même décret, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5; ».

Art. 93.Dans l'article 53 du même décret, les mots « le quatrième degré » sont chaque fois remplacés par les mots « le quatrième degré ou l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ».

Art. 94.Dans l'article 55 du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° soit procéder à la suppression progressive, année d'études après année d'études, à commencer par la première année, du/des degré(s) à supprimer, ou à la suppression progressive de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, sans préjudice des dispositions de l'article 52 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II; ».

Art. 95.Dans l'article 76 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° de 0,20 : pour les deuxième, troisième et quatrième degrés et l'enseignement supérieur professionnel HBO5. » .

Sous-section V. - Modifications au décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein

Art. 96.Dans l'article 2 du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, les mots « , a l'exception de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 » sont insérés entre les mots « l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein » et les mots « Le Gouvernement flamand ».

Sous-section VI. - Modifications au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 97.§ 1er. Dans l'article 17 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, les mots « ou dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein » sont remplacés par les mots « , ou dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein et dans la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ». § 2. Dans l'article 39, § 5, deuxième alinéa, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'élève fréquente la première ou deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire ou la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;». § 3. Dans l'article 50, § 1er, du même décret, les mots « la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel » sont remplacés par les mots « la première ou deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire ou la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ». § 4. Dans l'article 50, § 2, du même décret, les mots « de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein dans la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré » sont remplacés par les mots « de la première ou la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire ou de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ».

Sous-section VII. - Modifications au décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement

Art. 98.Dans l'article 8, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le tableau figurant au point 1° est adapté comme suit : les mots « quatrième degré » sont remplacés par les mots « enseignement supérieur professionnel HBO5 et quatrième degré ».

Sous-section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 99.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 16 janvier 2009, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.L'offre des options « Integrale veiligheid » et « Veiligheidsberoepen » est respectivement soumise à la restriction et aux conditions suivantes : 1° soit une des options, soit l'ensemble des deux options peuvent être organisées auprès de seize établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande au maximum, dont huit appartiennent à l'enseignement officiel et huit à l'enseignement libre;2° avant le début de l'année scolaire de création, les établissements d'enseignement doivent avoir obtenu du Ministre fédéral chargé des affaires intérieures, l'agrément des formations par application de la réglementation fédérale en vigueur en conformément aux arrangements conclus entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement et du Ministre fédéral en question;le maintien de l'organisation des formations est subordonné à la confirmation périodique de cet agrément. ».

Art. 100.A l'annexe XXIV du même arrêté, le texte au-dessous du tableau, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est abrogé. Section II. - Dispositions modificatives et abrogatoires dans le

décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 101.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé : « 2°bis.une qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications; 2° le point 2° est complété par la phrase suivante : « On entend par là, pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, les compétences visées à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5;»; 3° il est inséré un point 18°bis et un point 18°ter, rédigés comme suit : « 18°bis année : une année calendaire; 18°ter niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;"; 4° il est inséré un point 42°bis, rédigé comme suit : « 42°bis volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision ou à une formation;».

Art. 102.L'article 4 du même décret est complété par les mots : « 4° formations spécifiques des enseignants. »

Art. 103.A l'article 5, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « comprend des formations à orientation professionnelle qui sont organisées au niveau de l'enseignement supérieur et qui ne conduisent pas au grade de bachelor ou au grade de master.» sont remplacés par les mots « est un enseignement à orientation professionnelle tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5. »; 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum.»

Art. 104.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « offert par les centres d'éducation des adultes » sont insérés entre les mots « L'enseignement supérieur professionnel HBO5 » et les mots « est réparti dans les disciplines suivantes »;2° le point 5° est abrogé.

Art. 105.Dans l'article 14, § 3, du même décret, les mots « des formations des domaines d'apprentissage visées à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7 » sont insérés entre les mots « les programmes d'études » et les mots « suivant les critères ».

Art. 106.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « , à l'exception des formations de la discipline « onderwijs » (enseignement) » sont supprimés;2° le deuxième l'alinéa est abrogé.

Art. 107.A l'article 17, § 1er, du même décret, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 108.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine la conversion d'unités d'études en périodes de cours pour les formations des disciplines visées à l'article 8, et pour les formations spécifiques des enseignants conformément aux dispositions de la présente section.

Pour le calcul du financement ou du subventionnement des disciplines visées à l'article 8 et des formations spécifiques des enseignants est pris en considération le nombre de périodes de cours tel que fixé par le Gouvernement flamand après la conversion d'unités d'études. § 2. Les centres d'éducation des adultes répartissent les programmes de formation visés à l'article 17, § 1er, en modules et fixent le nombre de périodes de cours par module. »

Art. 109.Dans l'article 24, § 1er, alinéa premier, du même décret, les mots « des formations des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7 » sont insérés entre les mots « fixe les profils de formation » et les mots « , sur la proposition du ».

Art. 110.Au même décret, il est ajouté un article 24bis, rédigé comme suit : «

Article 24bis.§ 1er. Le profil de formation pour une formation des disciplines visées à l'article 8 est réalisé tel que défini au titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel HBO5, et comprend au moins : 1° le nombre minimum de périodes de cours de la formation;2° le nombre de modules;3° le nombre de périodes de cours par module;4° la répartition des qualifications professionnelles reconnues et des compétences de base sur les modules au sein de la formation. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation. »

Art. 111.Dans l'article 25 du même décret, les mots « des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « des profils de formation visés à l'article 24 ou l'article 24bis ».

Art. 112.Dans l'article 26, § 4, troisième et quatrième alinéas, du même décret, les mots « dans les profils de formation » sont suivis par les mots « , visés aux articles 24 et 24bis ».

Art. 113.A l'article 34 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots suivants sont ajoutés : « , obtenu depuis au moins trois ans »;2° il est inséré dans le § 1er un point 4°bis, rédigé comme suit : « 4°bis un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO5; »; 3° au § 1er, les mots « professionnel et, le cas échéant, à l'enseignement académique » sont supprimés;4° au § 2, les mots « la direction du centre peut reprendre dans son règlement de centre des conditions d'admission divergentes » sont remplacés par les mots « la direction du centre reprend dans son règlement de centre des conditions d'admission divergentes ».

Art. 114.Dans l'article 38, § 2, du même décret, les mots « et les formations spécifiques des enseignants » sont insérés entre les mots « Dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 » et les mots « , une seconde période ».

Art. 115.Dans l'article 39, 6°, du même décret, les mots « dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 » sont suivis par les mots « et les formations spécifiques des enseignants ».

Art. 116.A l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les mots « de l'enseignement secondaire » sont insérés entre les mots « Un diplôme » et le mot « sanctionne »;2° au § 4, 2°, les mots suivants sont ajoutés : « ou avec un diplôme de gradué »;3° au § 5, les mots « une formation de la discipline « onderwijs » (enseignement) » sont remplacés par les mots « une formation spécifique des enseignants, »;4° au § 6, les mots « de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 d'au moins 900 périodes de cours » sont remplacés par les mots « de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 »;5° le § 6 est complété par un deuxième, troisième et quatrième alinéas, rédigés comme suit : « La personne à laquelle le diplôme de gradué (traduit en anglais comme « associate degree ») a été délivré conformément au présent décret, assorti ou non d'une spécification, est autorisée à porter le titre correspondant de gradué assorti d'une spécification. Le diplôme de gradué est toujours assorti d'un supplément au diplôme.

Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au diplôme et les modalités de délivrance de celui-ci. »

Art. 117.Dans l'article 42 du même décret, les mots « d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes » sont insérés entre les mots « les formations » et les mots « qui, en combinaison ».

Art. 118.A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « , visés aux article 24 et 24bis » sont ajoutés;2° au point 3°, les mots « tels que visés aux articles 24 et 24bis » sont insérés entre les mots « des profils de formation existants pour l'éducation des adultes » et les mots « , compte tenu des ».

Art. 119.Dans l'article 63, § 1er, 1°, du même décret, les mots « et l'organisation les formations spécifiques des enseignants » sont insérés entre les mots « aux articles 7 et 8, » et les mots « dans la mesure où ».

Art. 120.A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « et des disciplines visées à l'article 8 » sont remplacés par les mots « et des formations spécifiques des enseignants »;2° au § 5, les mots « des disciplines mentionnées à l'article 7 et des formations spécifiques des enseignants » sont insérés entre les mots « une certaine formation » et les mots « , perd à partir »;3° il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Par dérogation aux §§ 1er à 7 inclus, la compétence d'enseignement pour une formation des disciplines visées à l'article 8 est attribuée à la direction d'un centre d'éducation des adultes, conformément aux dispositions du titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5. »

Art. 121.A l'article 65, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « 3° la subdivision structurelle est regroupée dans l'enseignement secondaire des adultes.»; 2° le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, 3°, une formation classée comme enseignement supérieur professionnel HBO5 peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies : 1° la formation est organisée dans une implantation pour laquelle le centre d'enseignement a obtenu une dérogation telle que visée à l'article 70, § 1er;2° la formation est transférée à un centre d'éducation des adultes dont le lieu d'implantation principal se situe dans la zone d'action du même consortium éducation des adultes que l'implantation visée au point 1°;3° après le transfert, la formation est organisée dans une implantation du centre d'éducation des adultes recevant, située dans la zone d'action du même consortium éducation des adultes que le lieu d'implantation principal.»

Art. 122.A l'article 93 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « visé à l'article 24 » sont insérés entre les mots « selon le profil » et « ne soit accompli »;2° au § 3, 1°, les mots « visé à l'article 24 » sont insérés entre les mots « selon le profil » et « ne soit accompli ».

Art. 123.A l'article 98 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 8°, les mots « et « onderwijs » (enseignement) » sont remplacés par les mots « et les formations spécifiques des enseignants »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, un centre d'éducation des adultes peut utiliser pour le recrutement de conférenciers des périodes/enseignant, à concurrence de 5 pour cent au maximum du capital périodes/enseignant à disposition du centre d'éducation des adultes.

Un conférencier est une personne qui ne fait pas partie de la direction du centre ou du personnel du centre et qui, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une et dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement, donne des exposés à des apprenants, à partir de son expertise et expérience sur le marché de l'emploi et dans l'industrie.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification du recrutement de conférenciers à l'« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen », le volume du crédit converti par période/enseignant et le mode d'octroi.

Un accord préliminaire doit être atteint au sein du comité local quant à l'utilisation de périodes/enseignant pour le recrutement de conférenciers et quant à la rétribution de ces conférenciers. »

Art. 124.A l'article 99 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, les mots « visé aux articles 24 et 24bis » sont insérés entre les mots « le profil de formation » et « ne soit accompli »;2° au § 3, 1°, les mots « visé aux articles 24 et 24bis » sont insérés entre les mots « le profil de formation » et « ne soit accompli ».

Art. 125.Au Titre VII du même décret, il est ajouté au chapitre VI une section III, comprenant l'article 130bis, rédigé comme suit : « Section III. - Position administrative et statut pécuniaire des membres du personnel des formations spécifiques des enseignants «

Art. 130bis.Pour ce qui est de la position administrative et le statut pécuniaire des membres du personnel désignés dans la formation spécifique des enseignants s'applique la même réglementation que celle s'appliquant aux membres du personnel de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, en attendant que le Gouvernement flamand fixe d'autres dispositions. »

Art. 126.Dans le même décret, il est inséré un article 179ter, rédigé comme suit : « Article 179ter Par dérogation à l'article 24bis, le Gouvernement flamand fixe le profil de formation pour une formation des disciplines visées à l'article 8, conformément aux dispositions de l'article 24, au cas où le comité directeur a introduit la proposition de profil de formation au plus tard le 15 janvier 2009. »

Art. 127.Dans l'article 181, deuxième alinéa, les mots « A ce moment, lesdites formations disposeront de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « A ce moment, lesdites formations disposeront de profils de formation tels que visés à l'article 24 ou l'article 24bis ».

Art. 128.Dans l'article 184, § 3, du même décret, les mots « des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7 » sont insérés entre les mots « Les formations » et « qui, au moment de ».

Art. 129.Dans l'article 185, § 3, du même décret, les mots « des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7 » sont insérés entre les mots « Les formations » et « qui, au moment de ».

Art. 130.Dans le même décret, il est inséré un article 185bis, rédigé comme suit : «

Art. 185bis.Dans l'attente de la conversion telle que visée à l'article 158 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5, les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 comprenant moins de 900 périodes de cours conduisent à un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. »

Art. 131.Au même décret, il est inséré un article 185ter, rédigé comme suit : «

Article 185ter.Si des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fixées à l'annexe Ire conduisent, sur la base de l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, à une qualification reconnue du niveau de qualification 4, le Gouvernement flamand est autorisé à classer ces formations dans une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, tel que visé à l'article 7.

Le Gouvernement flamand est également autorisé à accorder d'office compétence d'enseignement aux centres d'éducation des adultes ayant une compétence d'enseignement pour les formations mentionnées à l'alinéa premier. » Section III. - Modifications relatives à l'enseignement supérieur

Sous-section Ire. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 132.A l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes : 1° entre la définition de la notion « direction de l'institution » et la définition de la notion « qualification d'un grade », il est inséré un septième tiret, rédigé comme suit : « - année : année calendaire;»; 2° au treizième tiret, comportant la définition de la notion « année d'études », sont ajoutés les mots suivants : « ;sauf pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ».

Art. 133.Dans l'article 12 du même décret, un nouveau § 1er, rédigé comme suit, est inséré avant le § 1er, qui devient § 1erbis : « § 1er. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sont orientées sur une profession, tel qu'il est visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5. »

Art. 134.Dans l'article 14 du même décret, un nouveau § 1er, rédigé comme suit, est inséré avant le § 1er, qui devient § 1erbis : « § 1er. Les instituts supérieurs offrent, dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, des formations qui conduisent au diplôme de gradué. »

Art. 135.Dans le même décret, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : «

Art. 17bis.§ 1er. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 font directement suite à l'enseignement secondaire. § 2. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum. »

Art. 136.Dans l'article 23, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, les mots « et dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 » sont insérés entre les mots « Dans l'enseignement supérieur professionnel » et « , les instituts supérieurs peuvent », et les mots : « , respectivement les diplômes de gradué » sont insérés entre les mots « les grades correspondants de bachelor » et « dans ou sur les disciplines suivantes : ».

Art. 137.L'article 25, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les porteurs du diplôme de gradué (traduit en anglais comme « associate degree'), délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5. »

Art. 138.Dans le même décret, il est inséré un article 53ter, rédigé comme suit : «

Art. 53ter.Les institutions enregistrées d'office, visées aux articles 32 à 53 inclus, peuvent chacune, dans les disciplines et les implantations dans lesquelles elles peuvent offrir des formations dans l'enseignement supérieur professionnel et délivrer les grades y afférents, offrir des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 et délivrer les diplômes de gradué y afférents. »

Art. 139.A l'article 77 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un nouveau 1°, rédigé comme suit : « 1° pour chaque formation de bachelor et de master : le grade auquel la formation conduit, la qualification du grade et, le cas échéant, la spécification du grade;»; 2° il est inséré un nouveau point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis pour chaque formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 : a) le diplôme auquel conduit la formation;b) les formations de bachelor qui y font suite;»; 3° le point 1° existant est renuméroté 1°ter et est remplacé par ce qui suit : « 1°ter pour chaque formation : a) le contenu et les objectifs de la formation, le programme de formation et la répartition en subdivisions de formation;b) le cas échéant : les orientations diplômantes;c) la succession dans le temps des différentes subdivisions de formation; d) l'organisation de la formation sous forme de parcours types et de parcours individualisés;"; 4° les points 1°bis et 1°ter existants sont respectivement renumérotés 1°quater et 1°quinquies.

Art. 140.A l'article 83 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré, avant le § 1er, qui devient § 1bis, un nouveau § 1er, rédigé comme suit : « § 1er.La direction de l'institution délivre un diplôme de gradué assorti d'une qualification à quiconque a accompli avec succès une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. »; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Un diplôme de gradué est toujours assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question. Le Gouvernement flamand établit les modèles du diplôme de gradué et du supplément au diplôme, les modalités de délivrance du diplôme de gradué ainsi que du supplément au diplôme. » Sous-section II. - Modifications au décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur

Art. 141.Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, il est inséré un point 9°bis ainsi rédigé : « 9°bis apprenant : un participant à l'enseignement supérieur professionnel HBO5 qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit, tel que visé à l'article 3, 6°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5; »

Art. 142.A l'article 4 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « ; sauf pour ce qui est d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. »

Art. 143.Dans l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis un diplôme ou certificat délivré dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel; »

Art. 144.Au titre III, chapitre III, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 4, consistant des articles 15bis et 15ter, ainsi rédigés : « SOUS-SECTION 4 ». - Formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 «

Article 15bis.Pour être admis comme apprenant régulier à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 organisée par un institut supérieur, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire et avoir reçu et signé le règlement d'enseignement.

L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants : 1° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, obtenu il y a au moins trois ans;2° un diplôme d'enseignement secondaire;3° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes;4° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes;5° un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale;6° un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;7° un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;8° un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;9° un diplôme de bachelor ou de master;10° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes mentionnés aux points 1° à 9° inclus.A défaut d'une telle reconnaissance, la direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu un diplôme ou certificat dans un pays de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur dans ce pays, à s'inscrire à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. «

Article 15ter.Par dérogation au § 1er, la direction de l'institution reprend dans son règlement d'enseignement des conditions d'admission divergentes. Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants : 1° des raisons humanitaires;2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;3° le niveau général de l'apprenant, évalué au moyen d'une épreuve d'admission organisée par la direction de l'institution. L'épreuve d'admission visée au point 3°, est organisée au plus tard le cinquième jour après la fin de la période d'inscription et vérifie, si l'apprenant dispose des connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer la formation en question. L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par la direction de l'institution.

La direction de l'institution dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, visée à l'alinéa premier, 3°, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.

Les conditions d'organisation d'une épreuve d'admission telle que visée à l'alinéa premier, 3°, sont reprises dans le règlement d'enseignement. ».

Art. 145.Dans l'article 39 du même décret est inséré, avant le point 1°, qui devient le point 1°bis, un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° les compétences propres aux qualifications de niveau 5 visées à l'article 6, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et étant utilisées pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5; ».

Sous-section III. - Dispositions modificatives dans le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre

Art. 146.Dans l'article 2 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, il est ajouté un point 18°bis, rédigé comme suit : « 18°bis formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 : formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5, organisée par un institut supérieur; ».

Art. 147.A l'article 7, § 1er, 1°, du même arrêté, sont ajoutés un point d) et un point e), rédigés comme suit : « d) une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5; e) une ou plusieurs subdivisions structurelles appartenant à une ou plusieurs formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5. ».

Art. 148.Dans l'article 15, § 3, du même décret, les mots « ou en entamant une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 » sont insérés entre les mots « d'une formation et d'une institution à une autre » et « , sauf si la désinscription se fait ».

Art. 149.Dans l'article 23, § 1er, 1°, du même décret, les mots « formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 et les" sont insérés entre les mots « pour les » et « formations à orientation professionnelle ».

Art. 150.Au même décret, il est ajouté un article 40bis, rédigé comme suit : «

Art. 40bis.§ 1er. Le total de l'allocation de fonctionnement destinée aux instituts supérieurs pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 (W-hbo) est calculé sur la base de l'article 19, troisième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5. § 2. L'allocation de fonctionnement destinée aux instituts supérieurs pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 (W-hbo) consiste des composantes suivantes : 1° un socle financier « enseignement » pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 (SOW-hbo);2° un volet variable « enseignement » pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 (VOW-hbo). § 3. Pour les composantes visées au § 1er, les montants suivants peuvent être fixés (exprimés en euros) :

année budgétaire

SOW-hbo

VOW-hbo

2011

20.250

162.000

2012

178.288

1.426.300

2013

361.100

2.888.000

A partir de 2014

524.344

4.194.750


§ 4. A partir de 2015, SOW-hbo s'élève toujours à au moins 1/8e de VOW-hbo. »

Art. 151.Au même décret, il est ajouté un article 40ter, rédigé comme suit : «

Art. 40ter.§ 1er. Pour le calcul du socle financier 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 (SOW-hbo), le nombre d'unités d'études engagées dans une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est fixé comme suit : a) pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études engagées dans l'année académique 2009-2010;b) pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;c) pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;d) pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;e) pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;f) à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse. § 2. Pour le calcul du socle financier 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 destiné à un institut supérieur (SOWi-hbo), le montant visé à l'article 40bis, § 2, est ventilé, conformément à la formule suivante, sur les instituts supérieurs qui dispensent des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 : Pour la consultation du tableau, voir image où : 1° SOWi-hbo égale le socle financier 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 destiné à l'institution i;2° OSTPi-hbo égale le nombre d'unités d'études engagées calculées conformément au § 1er;3° SOW-hbo égale le socle financier global pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, tel que visé à l'article 40bis, § 2. La sommation i a trait à tous les instituts supérieurs. »

Art. 152.Au même décret, il est ajouté un article 40quater, rédigé comme suit : «

Art. 40quater.§ 1er. Pour le calcul du volet variable 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 destiné à une institution (VOWi-hbo), les montants visés à l'article 40bis sont ventilés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image La sommation i s'étend sur le nombre d'instituts supérieurs; où : a) VOWi-hbo égale le volet variable « enseignement » pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 dispensées auprès de l'institut supérieur i;b) VOWi-hbo égale le volet variable « enseignement » pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 dispensées auprès de l'institut supérieur i;c) VOW-hbo égale le volet variable « enseignement » pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, visé au § 1er. Les unités de financement sont calculées comme suit : FPi-hbo = FPi-hbo-input + FPi-hbo-output + FPi-hbo-diploma + FPi-hbo-credit, où : 1° FPi-hbo-input égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études engagées pour le volet variable « enseignement » pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 auprès de l'institution i, tel que visé au § 2;2° FPi-hbo-output égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises pour le volet variable 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 auprès de l'institution i, tel que visé au § 3;3° FPi-hbo-diploma égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 auprès de l'institution i, tel que visé au § 4;4° FPi-hbo-credit égale le nombre d'unités de financement dans l'institution i, basé sur le nombre d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits pour les formations dispensées dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, tel que visé au § 6. § 2. 1° Le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est pris en compte de la façon suivante pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-input : a) pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études engagées dans l'année académique 2009-2010;b) pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;c) pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;d) pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;e) pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;f) à partir de l'année académique 2016 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse;2° le nombre d'unités engagées est multiplié par la pondération visée à l'article 23;3° est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études engagées par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est inscrit sous contrat de diplôme à une formation dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, jusqu'au moment où l'étudiant aura recueilli 60 unités d'études dans une même formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5.Pour la fixation de ces 60 premières unités d'études dans une même formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, les unités d'études suivantes sont prises en compte : a) le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits dans la formation en question de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;b) le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a reçu, dans la formation en question de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, une dispense pour une subdivision de formation. § 3. 1° Le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-output; 2° le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est pris en compte de la façon suivante pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-output : a) pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études acquises dans l'année académique 2009-2010;b) pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;c) pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012;d) pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;e) pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;f) à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse;3° Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant inscrit sous contrat de diplôme a obtenu une attestation de crédits dans une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, pour autant qu'elles ne soient pas financées dans le cadre du financement 'input', tel que visé au § 2;4° le nombre d'unités engagées est multiplié par la pondération visée à l'article 23. § 4 1° Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 dispensées auprès des instituts supérieurs, le nombre d'unités de financement basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études FPi-hbo-diploma; 2° pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-diploma, le nombre de diplômes délivrés dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est pris en compte de la façon suivante : a) pour l'année budgétaire 2012 : le nombre de diplômes délivrés dans l'année académique 2010-2011, multiplié par 30;b) pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques 2010-2011 et 2011-2012, multiplié par 30;c) pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, multiplié par 30;d) pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, multiplié par 30;e) à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, multiplié par 30;3° seuls les diplômes délivrés aux étudiants ayant obtenu une attestation de crédits pour au moins la moitié des unités d'études de la formation en question auprès de l'institution délivrant le diplôme, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-hbo-diploma;4° le nombre de diplômes délivrés est multiplié par la pondération visée à l'article 23. § 5. Le nombre d'unités de financement dans le cadre de FPi-hbo-input, FPi-hbo-output et FPi-hbo-diploma, générées par un étudiant travailleur, un boursier et un étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle est multiplié par un facteur 1,5.

Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées à l'alinéa premier, le nombre d'unités d'études engagées, le nombre d'unités d'études acquises et le bonus de diplôme de l'étudiant sont majorés de la moitié du nombre d'unités d'études engagées, de la moitié du nombre d'unités d'études acquises et de la moitié du bonus de diplôme de l'étudiant concerné pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question. § 6. 1° Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-hbo-credit, le nombre d'unités de financement basé sur les attestations de crédits obtenues par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5; 2° le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 par les étudiants sous contrat de crédits est pris en compte de la façon suivante pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-credit : a) pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 dans l'année académique 2009-2010;b) pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sur les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;c) pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012;d) pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;e) pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;f) à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse. Les unités d'études pour lesquelles les étudiants sous contrat de crédits ont obtenu une attestation de crédits auprès d'une institution sont ventilées sur les disciplines pour lesquelles l'institution a compétence d'enseignement, au prorata du nombre d'unités de financement FPi-hbo-output dans les disciplines et multiplié par la pondération de la discipline en question, telle que fixée à l'article 23.

Art. 153.Dans l'article 47, § 2, du même décret, les mots « vers une autre formation » sont suivis par les mots « ou qui entame une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ». Section IV. - Modifications relatives à la position administrative et

au statut pécuniaire Sous-section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 154.A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 10°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « l'occupation concrète dans une fonction déterminée d'un établissement, exprimée en un nombre d'unités de prestations hebdomadaires fixées par le pouvoir organisateur.S'il s'agit d'une charge d'enseignement, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau d'enseignement, la formation, le module, le cours et la spécialité ou l'activité assimilée au cours ou à la spécialité, le degré et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, éventuellement l'enseignement supérieur professionnel HBO5, la forme d'enseignement ou la formation. »; 2° au point 12°, les mots « au degré ou dans le cycle » sont remplacés par les mots « au degré ou, pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, éventuellement dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, »;3° il est ajouté un point 35°, rédigé comme suit : « 35° enseignement supérieur professionnel HBO5 : l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5 dans l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5.»

Art. 155.Dans l'article 31, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, les mots « et éventuellement un quatrième degré » sont remplacés par les mots « degré et éventuellement l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ».

Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

Art. 156.A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 12°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « l'occupation concrète dans une fonction déterminée d'un établissement, exprimée en un nombre d'unités de prestations hebdomadaires fixées par le pouvoir organisateur.S'il s'agit d'une charge d'enseignement, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau d'enseignement, la formation, le module, le cours et la spécialité ou l'activité assimilée au cours ou à la spécialité, le degré et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, éventuellement l'enseignement supérieur professionnel HBO5, la forme d'enseignement ou la formation. »; 2° au point 13°, les mots « au degré ou dans le cycle » sont remplacés par les mots « au degré ou, pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, éventuellement dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, »;3° il est ajouté un point 25°, rédigé comme suit : « 25° enseignement supérieur professionnel HBO5 : l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5 dans l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5.»

Art. 157.Dans l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 mai 1999, les mots « , un troisième et éventuellement un quatrième degré » sont remplacés par les mots « et un troisième degré et éventuellement l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ».

Sous-section III. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque

Art. 158.Dans l'article IX.2, § 2, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, les mots « de l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5 » sont insérés entre les mots « du degré, » et « du cycle ».

Sous-section IV. - Dispositions modifiant le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV

Art. 159.Dans l'article X.40 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par le décret du 15 juin 2007, les mots « de l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5 » sont insérés entre les mots « du degré, » et « du cycle ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section Ire. - Généralités

Art. 160.A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les formations suivantes sont fixées d'office comme formations de l'enseignement supérieur professionnel : 1° la formation de nursing du quatrième degré dans l'enseignement secondaire;2° les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fixées à l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Art. 161.§ 1er. Les établissements d'enseignement secondaire et les centres d'éducation des adultes transforment les formations visées à l'article 160 du présent décret conformément aux dispositions du présent décret. § 2. Les établissements d'enseignement supérieur et les centres d'éducation des adultes introduisent à cet effet une demande suivant la procédure visée au Titre II, Chapitre Ier, Section II. Sans porter atteinte aux délais visés à l'article 18, § 1er, la demande doit être introduite avant le 1er janvier 2012. Par dérogation à l'article 20, la Commission rend un avis positif ou négatif sur la macro-efficacité de ces formations, uniquement au vu des critères mentionnés aux points 3° à 13° inclus de l'article 20. Au cas où il n'existerait pas de qualification professionnelle reconnue pour ces formations avant le 1er janvier 2011, le Gouvernement flamand fixe les compétences pour lesdites formations, aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues. Le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence reconnus par des secteurs ou par des autorités publiques devant être utilisés à cet effet, ainsi que le mode de description de ces compétences sur la base des éléments de descripteur, tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

Art. 162.§ 1er. Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 telle que visée à l'article 160 est supprimée progressivement dans les cas suivants : 1° au cas où la direction de l'institution omet d'introduire une demande auprès de la Commission et de l'Organe d'accréditation dans le délai visé à l'article 161, § 2;2° au cas où la décision du Gouvernement flamand quant à la demande visée à l'article 161, § 2, est négative. § 2. Les apprenants inscrits auprès de l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein, du centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'une subdivision. La suppression progressive doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 163.L'évaluation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est entamée en 2013 au plus tard. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités de l'évaluation. La procédure de programmation et le système d'assurance de la qualité font en tout cas partie de l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Parlement flamand.

Art. 164.§ 1er. Dans les limites du budget de la Communauté flamande, les montants fixés à l'article 40bis du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre sont adaptés, étant entendu que la valeur par unité de financement en VOW-hbo ne dévie pas plus de 5 % de la valeur par unité de financement en VOWprof, tel qu'il est fixé à l'article 10 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et universités en Flandre. § 2. A partir du 1er septembre 2009, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention : 1° au comité directeur et au « VLHORA », afin de couvrir les frais de l'organisation des visites de contrôle des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;2° à l'Organe d'accréditation tel que visé à l'article 12, pour couvrir les frais de programmation et d'accréditation des formations de l'enseignement supérieur professionnel;3° à la direction de l'institution qui organise la formation, en tant qu'intervention dans les frais liés aux visites de contrôle des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. § 3. Si d'application, la subvention visée au § 2, 3°, est accordée à l'institution coordinatrice. § 4. Le Gouvernement flamand fixe au moins les modalités suivantes pour l'octroi de la subvention visée au § 2 : 1° le moment auquel la subvention est accordée;2° le montant de la subvention;3° le mode de paiement de la subvention.

Art. 165.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception du Titre Ier, Chapitre II, qui entre en vigueur le 1er mai 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

(1) Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret : 2157, n° 1. - Amendements : 2157, n° 2. - Rapport de l'audition : 2157, n° 3. - Rapport : 2157, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2157, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 22 avril 2009.

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