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Décret du 30 avril 2009
publié le 18 juin 2009

Décret portant des dispositions en matière de logement et d'énergie

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service public de wallonie
numac
2009202574
pub.
18/06/2009
prom.
30/04/2009
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30 AVRIL 2009. - Décret portant des dispositions en matière de logement et d'énergie (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Section 1re. - Modifications apportées au Code wallon du Logement

Article 1er.L'article 13bis du Code wallon du Logement, inséré par le décret du 15 mai 2003, est supprimé.

Art. 2.Dans l'article 14, du même Code, le paragraphe premier, remplacé par le décret du 15 mai 2003, est complété par la disposition suivante : "9° soit louent ou occupent un logement pris en location ou en gestion par un opérateur immobilier."

Art. 3.Dans l'article 85bis du même Code, le § 2, inséré par le décret du 15 mai 2003 et remplacé par le décret du 30 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les demandes d'aide sont adressées à l'administration, à la Société wallonne du logement s'il s'agit d'une société de logement de service public ou au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, s'il s'agit d'un organisme à finalité sociale. L'aide est accordée par l'administration, par la Société wallonne du logement s'il s'agit d'une société de logement de service public ou par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, s'il s'agit d'un organisme à finalité sociale. »

Art. 4.Dans l'article 113 du même Code, l'alinéa 3, 4°, est complété par les mots "et le directeur général adjoint".

Art. 5.Dans l'article 148quater du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2006, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Seuls les frais de déplacement et de représentation directement exposés dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, ou les frais de déplacement exposés pour assister à un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement sur la proposition de la Société wallonne du Logement, sur la base de pièces justificatives approuvées par le conseil d'administration. »

Art. 6.L'article 171bis, § 2, premier tiret, du même Code est complété par les mots : "ou de son suppléant".

Art. 7.L'article 194 du même Code, abrogé par l'article 125 du décret du 15 mai 2003 est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 194.Les représentants des pouvoirs locaux sont désignés, au sein des organes de gestion de l'agence immobilière sociale, respectivement à la proportionnelle de l'ensemble du conseil provincial, des conseils communaux et des conseils de l'action sociale, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il est tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il n'est tenu compte que des listes électorales qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. »

Art. 8.Dans l'article 200bis du même Code, le § 1er, inséré par le décret du 20 juillet 2005, est modifié par les dispositions suivantes : 1. dans le primo, les mots "ou de l'article 13bis " sont supprimés;2. ajouter un tertio ainsi libellé : « 3° au bailleur qui : a) soit loue ou met en location un logement visé à l'article 10 sans avoir obtenu de permis de location;b) soit, après obtention d'un permis de location, contrevient à une disposition arrêtée par ou en vertu des articles 10 et suivants. Les infractions sont consignées dans un constat transmis par les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou par le collège communal de la commune où est situé le logement, et, en cas d'inaction du collège, par le Gouvernement, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement et au ministère public. »

Art. 9.§ 1er. Il est inséré, dans le même Code, un titre VI, rédigé comme suit : « TITRE VI. - Disposition interprétative

Art. 208.§ 1er. Le logement social et le logement dans le cadre de la politique sociale doivent être interprétés comme visant les logements suivants : 1° le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits réels et destiné à l'habitation de ménages en état de précarité ou disposant de revenus modestes au sens du présent Code, lors de leur entrée dans les lieux;2° le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits réels et destiné à l'habitation de ménages disposant de revenus moyens au sens du présent Code, lors de leur entrée dans les lieux.Les ménages qui bénéficient d'un tel logement social ne peuvent, durant la période de l'occupation, détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté; 3° le logement réhabilité, adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une subvention de la Région, destiné à l'hébergement temporaire de ménages en état de précarité ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure;4° le logement réhabilité, adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une subvention de la Région et destiné à l'hébergement de ménages en état de précarité;5° le logement, à l'exclusion du logement visé sous le 1° du présent paragraphe, mis en location, pris en gestion, géré ou financé par un opérateur immobilier, qui le loue à un ménage en état de précarité ou disposant de revenus modestes, moyens, dans le cadre de la politique sociale développée par la Région. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du paragraphe premier du présent article. § 3. Le Gouvernement veille à la conformité des dispositifs décrétaux et réglementaires par rapport au présent décret interprétatif. A cette fin, il peut, sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à codifier, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie. »

Art. 10.Il est inséré, dans le même Code, un titre VII, rédigé comme suit : « TITRE VII. - Mise en oeuvre des dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

Art. 209.Le présent Code met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et établit que celle-ci ne s'applique pas aux services sociaux d'intérêt économique général visés à l'article 1er, 7° à 11°, ni aux opérateurs immobiliers prestataires de ces services. Dans le cadre du présent Code, les missions dévolues aux opérateurs immobiliers au sens de l'article 1er, 23° sont des missions de service d'intérêt général qui garantissent aux citoyens, à des conditions définies, le droit d'accès universel et égal à ces services, assurant qualité et transparence. » Section 2. - Dispositions en matière d'énergie

Art. 11.L'article 23, § 1er, 4°, du Code wallon du Logement, est complété par les mots : "et des garanties de bonne fin de remboursement des éco-prêts consentis selon les conditions arrêtées par le Gouvernement."

Art. 12.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie, une bonification de 2 % sur ces prêts.

Art. 13.L'article 11 du présent décret produit ses effets le 1er janvier 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 969 (2008-2009), nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance publique du 30 avril 2009.

Discussion - Votes.

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