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Décret du 30 juin 2003
publié le 10 octobre 2003

Décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003

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ministere de la communaute germanophone
numac
2003033073
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10/10/2003
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30/06/2003
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30 JUIN 2003. - Décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à certains types de congés et à la déclaration de vacance d'emplois

Article 1er.Le présent chapitre s'applique : 1° aux membres du personnel nommés à titre définitif des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;2° aux membres du personnel subsidiés nommés ou engagés à titre définitif des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone.

Art. 2.§ 1er. L'emploi occupé par un membre du personnel qui bénéficie d'un des congés mentionnés ci-après est déclaré vacant lorsque le membre du personnel bénéficie de ce congé depuis six années scolaires complètes consécutives et que le congé représente au moins la moitié d'une occupation à temps complet.

Les congés visés au premier alinéa sont les suivants : 1° le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour missions spéciales, mentionnés : a) aux chapitres VIIIbis et X de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) à l'article 30 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;c) dans l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné;d) dans l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;2° le congé pour activité syndicale, mentionné : a) au chapitre VIII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;b) au chapitre VIII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;c) à l'article 29 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;d) dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné;e) dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;3° le congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel, mentionné : a) au chapitre VII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;b) au chapitre VII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;c) au chapitre VIII de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;d) dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel;e) dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé à accorder aux membres du personnel subsidié des centres psycho- médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;4° le congé pour exercer une fonction dans le cabinet du Roi, mentionné : a) au chapitre XI de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) au chapitre XIII de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;5° le congé politique mentionné dans l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire;6° le congé accordé pour accomplir des prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus, mentionné : a) dans l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;b) au chapitre XII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;c) au chapitre XI de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection. § 2. Si un nouveau congé mentionné au § 1 est accordé à un membre du personnel sans que celui-ci n'ait repris ses activités initiales dans l'enseignement pendant au moins une année scolaire complète, la durée de ce nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent.

Art. 3.A la fin du congé, le membre du personnel reprend ses activités dans l'enseignement dans l'emploi qu'il occupait avant son congé dans la mesure où cet emploi est encore vacant. Si cet emploi a été occupé à titre définitif par un autre membre du personnel, le membre du personnel ayant la plus petite ancienneté de service, nommé ou engagé à titre définitif dans la même fonction que le membre du personnel ayant bénéficié du congé, est placé en disponibilité par défaut d'emploi le lendemain du jour où prend fin le congé, conformément aux dispositions en vigueur. CHAPITRE II. - Congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction

Art. 4.Le présent chapitre s'applique : 1° aux membres du personnel nommés à titre définitif des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;2° aux membres du personnel subsidiés nommés ou engagés à titre définitif des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone.

Art. 5.§ 1er. Moyennent accord du ou des pouvoir(s) organisateur(s), il est accordé au membre du personnel un congé en vue de l'exercice dans l'enseignement : 1° d'une fonction de promotion si le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement ou de sélection donnant accès à cette fonction de promotion;2° d'une fonction de sélection, si le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction;3° d'une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure;4° d'une fonction donnant accès à une échelle de traitement inférieure. Un membre du personnel peut sollicité le congé prévu à l'alinéa précédent pour exercer la même fonction ou une autre fonction dans l'enseignement auprès d'un pouvoir organisateur en Communauté française ou flamande. Le congé est octroyé lorsque les deux pouvoirs organisateurs concernés ont marqué leur accord. § 2. Le congé mentionné au § 1er peut être accordé pour l'ensemble des prestations fournies par le membre du personnel ou pour une partie de celles-ci. Cette dernière règle ne s'applique pas au membre du personnel qui occupe une fonction de promotion.

Lorsque le membre du personnel exerce une fonction de sélection, le congé peut être accordé pour l'ensemble des prestations ou pour une partie de celles-ci, le membre du personnel devant continuer d'occuper la fonction de sélection pour la moitié au moins d'un horaire complet.

La présente restriction ne s'applique pas aux fonctions de sélection dans une école fondamentale d'application. § 3. Le congé pour exercer une fonction de promotion dans l'enseignement communautaire est accordé prioritairement aux membres du personnel de l'enseignement communautaire qui, le cas échéant, sont porteurs du titre valable ad hoc, en tenant compte du classement. § 4. Le congé mentionné au § 1er est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

Pour les congés mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, la rémunération s'effectue sur la base de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif et, pour le congé mentionné au § 1er, alinéa 1er, 4°, sur la base de la fonction qu'exerce le membre du personnel en application du présent article.

Pour le congé mentionné au § 1er, alinéa 2, la rémunération s'effectue sur la base de la fonction qu'exerce le membre du personnel en application du présent article. Pour ce qui est de la rémunération, le membre du personnel est assimilé à un membre du personnel temporaire.

Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel qui exerce une fonction donnant droit à une échelle de traitement supérieure perçoit, pendant cette période, une allocation.

Cette allocation est calculée sur la base de la différence entre le traitement annuel qui reviendrait au membre du personnel s'il était nommé ou engagé à titre définitif dans les fonctions qu'il exerce et le traitement annuel qui lui revient pour la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif. § 2. L'allocation est octroyée lorsque la fonction mieux rémunérée a été exercée pendant au moins six jours ouvrables consécutifs. Elle est accordée à partir du premier jour d'exercice de ladite fonction. § 3. Le montant journalier de l'allocation s'obtient en divisant par 360 le montant déterminé en application du § 1er, alinéa 2.

L'allocation est payée mensuellement. Le montant annuel ne peut dépasser 360/360es par année scolaire. § 4. Une interruption de service d'au moins 6 jours ouvrables consécutifs entraîne la suppression de l'allocation pendant la durée de l'absence.

Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un littera k) , libellé comme suit : « k) pour l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction ».

A l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est ajouté un littera n) , libellé comme suit : « n) pour l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction ».

A l'article 40 l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un littera k) , libellé comme suit : « k) pour l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction ».

Art. 8.Dans l'arrêté royal du 21 octobre 1968, pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit : «

Article 16bis.Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle ne peut, pendant cette période, exercer aucune activité lucrative dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. » Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 32bis, libellé comme suit : «

Article 32bis.Le membre du personnel en congé pour prestations réduites pour des raisons de convenance personnelle ne peut, pendant cette période, exercer aucune activité lucrative dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, sans préjudice du chapitre II du décret du 25 juin 2001 contenant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire. » Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 14bis, libellé comme suit : «

Article 14bis.Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle ne peut, pendant cette période, exercer aucune activité lucrative dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, sans préjudice du chapitre II du décret du 25 juin 2001 contenant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire. » Dans l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 11bis, libellé comme suit : «

Article 11bis.Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle ne peut, pendant cette période, exercer aucune activité lucrative dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. »

Art. 9.A l'article 7, § 3, du décret du 25 juin 2001 contenant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire, le passage « en application du décret du 17 juin 1991 portant octroi d'une allocation aux membres du personnel enseignant qui exercent provisoirement une autre fonction que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif » est remplacé par le passage "conformément à l'article 6 du décret du 30 juni 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 ». CHAPITRE III. - Remplacement de membres du personnel en cas d'absence pour cause de maladie

Art. 10.Le présent chapitre s'applique : 1° aux membres du personnel nommés à titre définitif des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;2° aux membres du personnel subsidiés nommés ou engagés à titre définitif des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone.

Art. 11.§ 1er. Le membre du personnel absent pour cause de maladie pendant plus de cinq jours ouvrables consécutifs peut être remplacé.

Ne sont pas considérés comme jours ouvrables : 1° les jours énumérés à l'article 58, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;2° les jours de vacances de Noël et de Pâques ainsi que de congés de détente;3° les jours de vacances d'été. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, un membre de la catégorie du personnel directeur et enseignant d'une école maternelle ou d'une école primaire ou encore d'une implantation maternelle ou primaire ne disposant que d'une seule classe peut être, en cas d'absence pour cause de maladie, remplacé immédiatement. CHAPITRE IV. - Complètement de dispositions relatives à la détermination du capital périodes et du capital emplois dans l'enseignement

Art. 12.Dans le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, il est inséré un article 50bis, libellé comme suit : «

Article 50bis.Limitation Le capital emplois déterminé conformément aux articles 48, 49 et 50 n'excède pas le capital emplois déterminé sur la base du nombre d'élèves au 31 janvier 2002. »

Art. 13.L'article 51 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 51.Durée d'utilisation Le capital emplois déterminé conformément aux articles 48 à 50bis est disponible pour l'année scolaire en cours. »

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 56bis, libellé comme suit : «

Article 56bis.Limitation Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, 54, 55 et 56 n'excède pas le capital emplois déterminé sur la base du nombre d'élèves au 31 janvier 2002.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une implantation dont le nombre d'élèves au 31 janvier donne droit à au moins un demi-emploi de plus que le capital emplois déterminé au 31 janvier 2002 se voit accorder un demi-emploi supplémentaire. »

Art. 15.L'article 57 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 57.Durée d'utilisation § 1er. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53 à 55 et 56bis est disponible pour l'année scolaire en cours. § 2. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, 54, 56, § 1er, et 56bis est disponible du 1er octobre au dernier jour de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins un emploi à temps plein de plus ou de moins que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école pour l'implantation concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois visé au premier alinéa dès le premier jour d'école.

Si, en raison du nouveau calcul intervenu, le pouvoir organisateur dispose d'un nombre d'emplois inférieur à celui qu'il a organisé le premier jour d'école, ces emplois sont à sa charge. § 3. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, 54, 56, § 2, et 56bis est disponible du 1er avril au dernier jour d'école si le calcul donne au moins 1 emploi à temps plein de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur au 1er octobre pour l'implantation concernée. »

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 60ter, libellé comme suit : «

Article 60ter.Limitation Le capital emplois déterminé conformément aux articles 58, 59, 60 et 60bis n'excède pas le capital emplois déterminé sur la base du nombre d'élèves au 31 janvier 2002.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une implantation dont le nombre d'élèves au 31 janvier donne droit à un demi-emploi de plus que le capital emplois déterminé au 31 janvier 2002 se voit accorder un demi-emploi supplémentaire. »

Art. 17.L'article 61 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 61.Durée d'utilisation § 1er. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 58 à 60 et 60ter est disponible pour l'année scolaire en cours. § 2. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 58, 59, 60bis et 60ter est disponible du 1er octobre au dernier jour de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins 1 emploi à temps plein de plus ou de moins que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école pour l'implantation concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois visé au premier alinéa dès le premier jour d'école.

Si, en raison du nouveau calcul intervenu, le pouvoir organisateur dispose d'un nombre d'emplois inférieur à celui qu'il a organisé le premier jour d'école, ces emplois sont à sa charge. »

Art. 18.L'article 3, § 3, du décret-programme 1997 du 20 mai 1997 est abrogé.

A l'article 3bis du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, le deuxième alinéa est abrogé.

Dans le décret-programme 1997 du 20 mai 1997, il est inséré un article 3ter, libellé comme suit : «

Article 3ter.Le capital périodes déterminé conformément à l'article 3 n'excède pas le capital périodes organisé dans l'école au 1er octobre 2002. »

Art. 19.Dans le décret-programme 1997 du 20 mai 1997, il est inséré un article 4bis, libellé comme suit : «

Article 4bis.Le capital périodes n'excède pas le capital périodes utilisé au cours de l'année scolaire 2002-2003. »

Art. 20.A l'article 3, VI, de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social et pédagogique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Le capital périodes accordé en sus n'excède pas le capital périodes déterminé sur la base du nombre d'élèves au 31 janvier 2002. »

Art. 21.Dans le décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, il est inséré un article 5ter, libellé comme suit : «

Article 5ter.Le capital périodes déterminé conformément aux articles 6, § 3, 21, 37, § 3, et 44 n'excède pas le capital périodes déterminé sur la base du nombre d'élèves au 30 septembre 2001 ». CHAPITRE V. - Modification de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur

Art. 22.La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est modifiée comme suit : 1° à l'article 5bis, les mots « sur avis du conseil supérieur compétent » sont supprimés;2° les articles 6 et 7 sont abrogés;3° à l'article 9, les mots « sur avis des conseils permanents » sont supprimés;4° à l'article 10, § 2, les mots « sur avis du conseil supérieur compétent » sont supprimés;5° à l'article 10, § 4, les mots « sur avis favorable du conseil permanent de l'enseignement supérieur » sont supprimés;6° à l'article 10, § 6, les mots « sur avis du conseil supérieur compétent » sont supprimés;7° l'article 16, § 3, est abrogé;8° à l'article 17, § 4, alinéa 2, les mots « , sur avis motivé du Conseil permanent et en attendant que celui-ci soit constitué sur avis du bureau permanent du Conseil supérieur de l'enseignement technique » sont supprimés. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 6 juin 1997 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué

Art. 23.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 6 juin 1997 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Sans préjudice des conditions prévues par les dispositions applicables à l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, le diplôme d'infirmier gradué et le diplôme d'infirmier gradué spécialisé dans une discipline particulière sont conférés par les établissements d'enseignement supérieur paramédical aux conditions fixées par le présent arrêté. »

Art. 24.A l'article 3 du même arrêté, le texte actuel devient le premier paragraphe et un second paragraphe est inséré, libellé comme suit : « § 2. Les études d'infirmier gradué spécialisé dans une discipline particulière s'étendent sur un au moins un an et se clôturent par un examen. »

Art. 25.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.Seul est admis à l'examen de fin d'études l'étudiant qui peut produire des rapports de soins constatant qu'il a effectué avec fruit au moins 1.800 périodes de stage pour le diplôme d'infirmier gradué et au moins 540 périodes de stage pour le diplôme d'infirmier gradué spécialisé. »

Art. 26.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.Le diplôme d'infirmier gradué est délivré aux étudiants après avoir été visé par les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions ou par leurs délégués et, le cas échéant, immatriculé dans le registre ad hoc dans le respect des règles fixées par le Ministre fédéral qui a la Santé dans ses attributions.

Le diplôme d'infirmier gradué spécialisé dans une discipline particulière est délivré aux étudiants après avoir été visé par les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions ou par leurs délégués. »

Art. 27.A l'article 8 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Sont admises aux études d'infirmier gradué spécialisé les personnes titulaires du diplôme d'infirmier gradué. »

Art. 28.Après l'article 8 du même arrêté, il est inséré un article 8bis, libellé comme suit : «

Article 8bis.Par dérogation à l'article 8, les titulaires du brevet en soins infirmiers disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans peuvent suivre une forme particulière d'études d'infirmier gradué.

Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu'infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins. »

Art. 29.Après l'article 15 du même arrêté, il est inséré un article 15bis, libellé comme suit : «

Article 15bis.Par dérogation aux articles 4 et 15, le programme d'études pour les titulaires du brevet en soins infirmiers disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comprend au moins le nombre de périodes que comptent deux années d'études de l'enseignement de plein exercice.

Par dérogation aux articles 4 et 15, le programme d'études pour les titulaires du brevet en soins infirmiers disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans comprend au moins le nombre de périodes que compte une année d'études de l'enseignement de plein exercice.

Par dérogation aux articles 3 et 11, le programme d'études peut être proposé sous la forme d'un enseignement à temps plein, à horaire réduit, modulaire ou différé.

Les écoles supérieures soumettent le programme d'études à l'approbation des Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions. »

Art. 30.Après le chapitre II du même arrêté, il est inséré un chapitre IIbis comprenant l'article 15ter suivant : « CHAPITRE IIbis. - Programme d'études d'infirmier gradué spécialisé en soins intensifs et d'urgence «

Article 15ter.Le programme d'études d'infirmier gradué spécialisé en soins intensifs et d'urgence comprend au moins 540 périodes de cours théoriques dans les domaines « sciences biomédicales », « sciences infirmières », « méthodologie de la recherche appliquée en soins intensifs et soins d'urgence », « appareillage et matériel utilisés en soins intensifs et soins d'urgence » et « sciences sociales et humaines » ainsi qu'au moins 540 périodes d'enseignement clinique, dont 240 périodes au moins passées dans un service agréé de soins intensifs et 240 périodes au moins dans un service agréé des urgences. » CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'octroi d'une dispense d'examens dans l'enseignement supérieur de type court et de type long

Art. 31.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'octroi d'une dispense d'examens dans l'enseignement supérieur de type court et de type long, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1978, il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Dans l'enseignement supérieur paramédical, le Gouvernement peut accorder des dispenses d'examens aux titulaires du brevet en soins infirmiers qui s'inscrivent en première année d'études d'infirmier gradué. »

Art. 32.A l'article 7 de l'arrêté royal du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'octroi d'une dispense d'examens dans l'enseignement supérieur de type court et de type long, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Pour les demandes introduites en vertu de l'article 2, alinéa 4, le Gouvernement tient compte de l'expérience professionnelle et du fait que des cours et stages similaires ont été suivis pendant la formation menant au brevet. » CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

Art. 33.Dans le décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, il est inséré dans l'article 2bis un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, cette école reçoit, à partir de l'année 2004 et pendant cinq années successives, un subside d'équipement forfaitaire annuel d'un montant de 40.000 EUR. »

Art. 34.Dans le décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, il est inséré un article 2quater, libellé comme suit : «

Article 2quater.Pour une médiathèque scolaire, une subvention forfaitaire annuelle d'un montant de 4.000 EUR est octroyée lorsque : 1° le pouvoir organisateur de la médiathèque est une association sans but lucratif;2° la médiathèque se trouve dans les locaux d'une école secondaire de l'enseignement ordinaire;3° la médiathèque est aménagée conformément aux instructions du Gouvernement de la Communauté germanophone. La subvention est gérée par le conseil d'administration du pouvoir organisateur de la médiathèque concernée. Le Gouvernement fixe les autres modalités de liquidation. » CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho- pédagogique

Art. 35.A l'article 12, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho- pédagogique, le littera a) est remplacé comme suit : « a) membre du personnel engagé à titre définitif dans le secondaire dans l'une des fonctions suivantes : - professeur de cours généraux; - professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie; - professeur de religion; - professeur de morale; - professeur de cours spéciaux; - professeur de langues anciennes (latin, grec);. » CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 36.L'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est complété par un § 4, libellé comme suit : « § 4. Pour les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, sont pris en considération les services prestés à partir de l'âge de 20, 21, 22, 23 ou 24 ans auprès d'autres employeurs s'il s'agit d'associations sans but lucratif dont l'objet consiste à accomplir des missions ou à prester des services qui sont d'une manière ou d'une autre en rapport direct avec l'enseignement ou le servent directement.

Le membre du personnel introduit une demande de reconnaissance ad hoc.

Le ministre compétent en matière d'Enseignement décide si l'objet de l'association en question est conforme à celui visé à l'alinéa premier et dans quelle mesure les services prestés par le membre du personnel ont directement concouru à la réalisation de cet objet.

Les temps partiels sont comptabilisés proportionnellement à un temps plein, 10 années au plus pouvant dans ce cas être prises en compte. » CHAPITRE XI. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury

Art. 37.Dans le décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury est inséré un article 30bis libellé comme suit : «

Article 30bis.Le candidat absent lors d'un examen sans s'être au préalable excusé auprès du secrétaire et sans avoir, dans les cinq jours à compter du jour de l'examen, justifié son absence de manière détaillée et par écrit ou avoir introduit un certificat médical est exclu de la session d'examens suivante. Le président décide de la recevabilité de la justification de l'absence. L'exclusion du candidat lui est communiquée par écrit. » CHAPITRE XII. - Modification du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études

Art. 38.A l'article 2 du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, les litterae c) et d) sont remplacés par le littera c) suivant : « c) aux étudiants belges, domiciliés dans la région de langue allemande, qui poursuivent des études à l'étranger. » A l'article 3 du même décret, le littera b) est remplacé comme suit : « b) aux étudiants belges, domiciliés dans la région de langue allemande, qui poursuivent des études à l'étranger. » A l'article 5, § 2, du même décret, le passage « à l'article 2, c) et d) » est remplacé par le passage « à l'article 2, c) ». CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires en cas de fusions d'internats dans l'enseignement communautaire

Art. 39.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat est inséré un § 4, libellé comme suit : « § 4. Lorsque deux internats fusionnent, le Gouvernement peut déroger à la norme de maintien énoncée au § 2 pendant quatre années scolaires au plus. »

Art. 40.Dans le même arrêté royal n° 456, l'article 14 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.§ 1er. Dans l'enseignement communautaire, le nombre d'emplois d'éducateurs d'internat est déterminé comme suit : 1° de 1 à 21 élèves : 1 éducateur;2° pour tout autre groupe entamé de 21 élèves : 1 éducateur. Pour déterminer les emplois mentionnés au premier alinéa, le nombre d'élèves de l'enseignement fondamental et secondaire est affecté du coefficient 1 et le nombre d'élèves de l'enseignement supérieur du coefficient 0,5. § 2. Dans un internat issu de la fusion d'un internat pour garçons et d'un internat pour jeunes filles, il y a, en dérogation au § 1er, au moins trois éducateurs et deux éducatrices tant que des garçons et des filles sont inscrits dans cet internat. » CHAPITRE XIV. - Modification du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions

Art. 41.A l'article 12, alinéa 1er, du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions, le passage « quatre personnes maximum » est remplacé par « cinq personnes maximum ». CHAPITRE XV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 42.Le décret du 17 juin 1991 portant octroi d'une allocation aux membres du personnel enseignant qui exercent provisoirement une autre fonction que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif et l'arrêté du 18 mars 1992 portant exécution de l'article 1er, alinéa 4, du décret du 17 juin 1991 portant octroi d'une allocation aux membres du personnel enseignant qui exercent provisoirement une autre fonction que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif, sont abrogés.

Art. 43.L'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat est abrogé.

Art. 44.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire est abrogé.

Art. 45.L'article 4bis de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes est abrogé dans la mesure où les membres du personnel des établissements d'enseignement et des centres P.M.S. organisés par la Communauté germanophone et les membres subsidiés du personnel des établissements d'enseignement et des centres P.M.S. subsidiés par la Communauté germanophone sont concernés.

Art. 46.L'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat est abrogé.

Art. 47.Les articles 23 à 30 produisent leurs effets le 1er septembre 2001.

L'article 34 produit ses effets le 1er septembre 2002.

L'article 41 produit ses effets le 24 mars 2003.

L'article 38 est applicable aux demandes introduites à partir de l'année académique 2003-2004.

L'article 37 entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Les articles 1er à 11, 22, 31 à 33, 35, 36, 39, 40 et 42 à 46 entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

Les articles 12 à 17 et 21 entrent en vigueur le 1er septembre 2003 et valent pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005.

Les articles 18 à 20 entrent en vigueur le 1er septembre 2003 et valent pour les années scolaires 2003-2004 à 2006-2007 inclusivement.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Donné à Eupen le 30 juin 2003.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports.

B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme.

H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales. _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil . - Projet de décret, 135 - n° 1. - Proposition d'amendement, 135 - n° 2. - Rapport, 135 - n° 3.

Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 30 juin 2003.

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