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Décret du 30 juin 2016
publié le 26 août 2016

Décret rendant applicable aux maîtres et professeurs de religion le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et portant diverses mesures en matière de titres et fonctions

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 2016. - Décret rendant applicable aux maîtres et professeurs de religion le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et portant diverses mesures en matière de titres et fonctions


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 3, 1°, du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les termes « à l'exception des maîtres et professeurs de religion » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même décret, les termes « soit en fonction religion (REL) » sont insérés après les termes « soit en fonction morale non confessionnelle (MOR). ».

Art. 3.A l'article 17 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4. Le « specifieke leraaropleiding » délivré par un établissement de la Communauté flamande correspond à un CAP et/ou une AESS délivrée par la Communauté française ».

Art. 4.Dans le titre I, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section IIIbis intitulée : « Section 3bis : Dispositions particulières pour les fonctions de religion et de morale non confessionnelle ».

Art. 5.Dans la section 3bis, insérée par l'article 3, il est inséré un article 24bis rédigé comme suit : «

Art. 24bis.Sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour chaque fonction religion déclinée selon les différents cultes reconnus, il est créé un certificat en didactique du cours de religion propre à un culte reconnu. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.

Complémentairement à l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour la fonction morale non confessionnelle, il est créé un certificat en didactique du cours de morale non confessionnelle. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16. ».

Art. 6.Dans la section 3bis, insérée par l'article 3, il est inséré un article 24ter rédigé comme suit : «

Art. 24ter.Les membres du personnel ne peuvent être désignés, engagés ou recrutés dans une fonction religion que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné.

Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa visé à l'alinéa précédent. ».

Art. 7.A l'article 27 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « De plus, pour les fonctions religion, les candidats ne pourront être répertoriés dans l'application visée à l'alinéa précédent que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné »

Art. 8.A l'article 30 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'article 2, § 1er, 17° du présent décret, à l'alinéa 1er, 7°, les périodes du 1er au 7 juillet et du 16 au 31 août sont assimilées à des jours ouvrables scolaires. ».

Art. 9.A l'article 32 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont ajoutés un § 3 et un § 4 rédigés comme suit : « § 3. A titre transitoire pour les membres du personnel en fonction dans le pouvoir organisateur au cours de l'année scolaire 2015-2016, par dérogation à la règle de la priorisation des porteurs de titres suffisants sur les porteurs de titres de pénurie, un porteur de titre de pénurie, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire 2016-2017 et les années scolaires suivantes, dans la même fonction à la condition suivante: avoir exercé cette fonction, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance, l'année scolaire précédente durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné, 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculé selon les règles statutaires. Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes L'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis ou suffisant pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence d'au moins une demi-charge et des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires. § 4. A titre transitoire pour les membres du personnel en fonction dans le pouvoir organisateur au cours de l'année scolaire 2015-2016, par dérogation à la règle de la priorisation des porteurs de titres de pénurie sur les porteurs de tout autre titre, un porteur d'un titre de la catégorie inférieure au titre de pénurie, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire 2016-2017 et les années scolaires suivantes, dans la même fonction à la condition suivante : avoir exercé cette fonction, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance, l'année scolaire précédente durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné, 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculé selon les règles statutaires. Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes.

L'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence d'au moins une demi-charge et des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires. ».

Art. 10.A l'article 39 du même décret, le 10° est complété par les termes suivants : « et de remettre au Gouvernement un avis portant sur les mesures transitoires adéquates visant à protéger les droits acquis des membres du personnel concerné en cas de modification des grilles horaires et/ou des accroches cours-fonctions ».

Art. 11.Dans l'article 263 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné. ».

Art. 12.A l'article 264 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots « suffisant ou de pénurie » sont insérés entre les mots « titre de capacité requis et les mots « pour cette/ces nouvelles fonctions » ;2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots « suffisant ou de pénurie » sont insérés entre les mots « titre de capacité requis et les mots « pour la/les nouvelle(s) fonction(s) » ;3° A l'alinéa 2, les mots « 240 périodes » est remplacé par les mots « 40 périodes » ;4° L'alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2° » ;5° In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es).»

Art. 13.A l'article 266 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ou de pénurie » sont insérés entre les termes « titre de capacité requis ou suffisant » et les termes « pour la nouvelle fonction » ;2° à l'alinéa 2, les termes « ou de pénurie » sont insérés entre les termes « titre de capacité requis ou suffisant » et les termes « pour la nouvelle fonction ».

Art. 14.A l'article 274, alinéa 1er, du même décret, les termes « ainsi qu'aux articles 5bis et 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, » sont insérés après les termes « arrêté royal du 22 mars 1969 ».

Art. 15.Dans l'article 275 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné ».

Art. 16.Dans l'article 277 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné ».

Art. 17.A l'article 278 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots « suffisant ou de pénurie » sont insérés entre les mots « titre de capacité requis et les mots « pour cette/ces nouvelles fonctions » ;2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots « suffisant ou de pénurie » sont insérés entre les mots « titre de capacité requis et les mots « pour la/les nouvelle(s) fonction(s) » ;3° A l'alinéa 2, les mots « 240 périodes » est remplacé par les mots « 40 périodes » ;4° In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es).».

Art. 18.A l'article 279 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots « suffisant ou de pénurie » sont insérés entre les mots « titre de capacité requis et les mots « pour cette/ces nouvelles fonctions » ;2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots « suffisants ou de pénurie » sont insérés entre les mots « titre de capacité requis et les mots « pour la/les nouvelle(s) fonction(s) » ;3° A l'alinéa 2, les mots « 240 périodes » est remplacé par les mots « 40 périodes » ;4° L'alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2° » ;5° In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es).».

Art. 19.A l'article 280 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots « suffisant ou de pénurie » sont insérés entre les mots « titre de capacité requis et les mots « pour les nouvelles fonctions » ;2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots « suffisant ou de pénurie » sont insérés entre les mots « titre de capacité requis et les mots « pour la/les nouvelle(s) fonction(s) » ;3° A l'alinéa 2, les mots « 240 périodes » est remplacé par les mots « 40 périodes » ;4° L'alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2° » ;5° In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es).».

Art. 20.Au chapitre 2 du titre III du même décret, il est inséré un article 280bis, rédigé comme suit : «

Art. 280bis.Pour l'application des articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, valorisables selon les règles en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la nouvelle fonction correspondante selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 précité. ».

Art. 21.A l'article 281 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ou de pénurie » sont insérés entre les termes « titre de capacité requis ou suffisant » et les termes « pour la nouvelle fonction » ;2° à l'alinéa 2, les termes « ou de pénurie » sont insérés entre les termes « titre de capacité requis ou suffisant » et les termes « pour la nouvelle fonction ».

Art. 22.A l'article 282 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ou de pénurie » sont insérés entre les termes « titre de capacité requis ou suffisant » et les termes « pour la nouvelle fonction », 2° à l'alinéa 2, les termes « ou de pénurie » sont insérés entre les termes « titre de capacité requis ou suffisant » et les termes « pour la nouvelle fonction ».

Art. 23.A l'article 284 du même décret, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les puériculteurs visés par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française bénéficient également de la disposition prévue à l'alinéa précédent. ».

Art. 24.A l'article 285 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 9° est modifié comme suit : a) les mots « cinq », « cinquième » et « 3 dernières années » sont remplacés respectivement par « trois », « troisième » « 3 dernières années scolaires » ;b) les phrases « Ces membres du personnel seront réputés au 1er septembre 2016 comme étant porteur d'un titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de la fonction concernée, au sens de l'article 34, § 2, du décret du 1er février 1993 précité.Pour avoir droit à un engagement à titre définitif dans la même fonction pour laquelle ils possèdent ce titre, ils devront cependant l'avoir exercée pendant cinq années scolaires consécutives » sont ajoutées. ; 2° il est inséré un 10° rédigé comme suit : « 10° Les puériculteurs visés à l'article 28, § 1er alinéa 1, § 2 alinéa 1, § 3 alinéa 1 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.».

Art. 25.Au chapitre 2 du titre III du même décret, il est ajouté une section 5 intitulée : « Section 5 : Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et de morale non confessionnelle ».

Art. 26.Dans la section 5, insérée par l'article 9, il est inséré un article 293bis rédigé comme suit : «

Article 293bis.§ 1er. - Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, les titres suivants peuvent tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret : A. Culte protestant 1° Enseignement secondaire du degré supérieur : a) le diplôme de licencié en théologie protestante délivré par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;b) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire supérieur;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire;f) le certificat d'études en vue de l'enseignement religieux délivré après quatre années d'études par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.2° Enseignement secondaire du degré inférieur : a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire inférieur;b) le diplôme de candidat en théologie protestante délivré après deux années par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;e) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;f) le diplôme de capacité pédagogique, ou le certificat de compétence pour l'enseignement du degré secondaire inférieur, délivré par le chef du culte ;g) un des titres cités au 1°, b) c), d), e) et f).3° Enseignement primaire : a) le diplôme d'enseignement religieux protestant du degré inférieur;b) le diplôme d'instituteur primaire;c) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte;d) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par le certificat de compétence délivré par le chef du culte;e) le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte ;f) un des titres cités au 1°, a), b), c), d), e) et f) et au 2°, a) b), c), d) et e). B. Culte israélite 1° Enseignement secondaire au degré supérieur.a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;d) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;e) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;f) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;g) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;h) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.2° Enseignement secondaire au degré inférieur.a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le grand rabbin attaché au Consistoire;e) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;f) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;g) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;h) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;i) le certificat en histoire juive, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;j) le certificat en pensée et civilisation juives, délivré par l'institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;k) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.3° Enseignement primaire.a) le diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;b) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;c) les titres prévus aux points f), g), h), i) et j) du point 2°. C. Culte orthodoxe 1° Enseignement secondaire du degré supérieur: a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;b) le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;d) le diplôme de licencié ou d'ingénieur délivré après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.2° Enseignement secondaire du degré inférieur: a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;b) le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;d) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;e) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institue à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.3° Enseignement primaire: a) le diplôme d'instituteur en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;b) le certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;d) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;e) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;f) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;g) le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique. D. Culte islamique 1° Enseignement secondaire du degré supérieur : a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;c) le diplôme de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;d) le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.2° Enseignement secondaire du degré inférieur : a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;c) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;d) le diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;e) le diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;f) un des diplômes cités au 1, points b) c), d).3° Enseignement primaire : a) le diplôme d'instituteur primaire complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;b) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;c) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;d) un des diplômes cités au 1°, points a) b), c), et d) et au 2, points b) c), d), et e). E. Culte catholique 1° Enseignement secondaire du degré supérieur : a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un Institut supérieur des sciences religieuses;b) le diplôme de licencié, délivré par la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire.2° Enseignement secondaire du degré inférieur : a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un institut supérieur de sciences religieuses;b) le diplôme d'agrégé ou de gradué d'enseignement religieux du degré secondaire inférieur ;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;e) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins deux années de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;f) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;g) un des titres cités au 1°, b), c), d) et e).3° Enseignement primaire : a) le certificat de diplômé d'enseignement religieux du degré inférieur;b) le diplôme d'instituteur primaire ;c) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins une année de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;d) un des titres cités au 2°, b), c), d), et f). § 2. - Parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, peuvent également tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret, ceux qui ont leur correspondant au paragraphe précédent. ».

Art. 27.Dans la même section 5, il est inséré un article 293ter, rédigé comme suit : «

Art. 293ter.Par mesure transitoire, dans l'attente de la création des certificats prévus à l'article 24bis, alinéa 2 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, la possession de ces certificats pour l'exercice des fonctions de morale n'est pas exigée. ».

Art. 28.Dans la même section 5, il est inséré un article 293quater, rédigé comme suit : «

Art. 293quater.Au 1er septembre 2019, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, stagiaires ou temporaires prioritaires ou protégés, ayant bénéficié de la mesure prévue à l'article 293bis ou à l'article 293ter, peuvent conserver leur nomination ou leur engagement à titre définitif ou leur statut de stagiaire, de temporaire prioritaire ou protégé. ».

Art. 29.Dans la même section 5, il est inséré un article 293quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 293quinquies.Les membres du personnel recrutés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction religion avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être en possession du visa visé à l'article 24 ter du présent décret. ». CHAPITRE 2. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 30.Dans l'article 9 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, les alinéas 1 à 3 sont supprimés. CHAPITRE 3 - Dispositions modificatives propres aux réseaux d'enseignement 3.1 Section 1. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française. 3.1.1 Sous-section 1. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 31.A l'article 45, § 4 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « A titre dérogatoire, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux situations relevant de l'application des articles 264 et 266, alinéa 1 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné pat la Communauté française. ». 3.1.2. Sous-section 2. - Modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 32.A l'article 2ter, § 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2013 relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l'exercice des fonctions de recrutement et de sélection dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 33.A l'article 4 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, les modifications suivantes sont apportées: 1° entre les mots « Article 4.- » et les mots « Nul ne peut », sont insérés les mots « § 1er » ; 2° au point 5° les mots « être porteur d'un des titres requis repris en annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots « 5° être porteur d'un des titres requis fixé par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française en rapport avec la fonction à conférer ;» ; 3° au point 6° les mots « d'une démission disciplinaire ou d'une révocation » sont insérés entre les mots « mesure disciplinaire » et les mots « infligée dans l'enseignement » ;4° au point 9° les mots « moyennant préavis ou » sont insérés entre les mots « licenciement » et les mots « pour faute grave » ;5° est inséré un point 10°, rédigé comme suit : « 10° ne pas faire l'objet d'une suspension préventive justifiée par une inculpation, une prévention dans le cadre de poursuites pénales, une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires » ;6° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel visé à l'article 5quater, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné, conformément à l'article 6 » ;7° est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Nul ne peut bénéficier d'une première désignation à titre temporaire s'il n'est porteur d'un visa de l'autorité compétente du culte concerné tel qu'arrêté par le Gouvernement en vertu de l'article 24ter du décret 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ».

Art. 34.L'article 4bis du même arrêté est modifié comme suit : les mots « et sur proposition du chef du culte ou de son délégué » sont abrogés.

Art. 35.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.5. § 1er Par dérogation à l'article 4, 5°, le Ministre peut, désigner à titre temporaire un candidat qui est porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer. Par titres suffisants il y a lieu d'entendre les titres suffisants tels que définis par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. § 2. Après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis et de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer, le Ministre peut, désigner à titre temporaire, un candidat porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu'énumérés par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. § 3. Après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, de la catégorie des titres suffisants et de la catégorie des titres de pénurie, le Ministre peut désigner à titre temporaire, après avis de la Commission inter réseaux des titres de capacité (CITICAP) visée à l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française un candidat porteur d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie. § 4. Le candidat porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants qui a fait l'objet dans la même fonction de deux rapports d'inspection ou de deux rapports défavorables du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé, ne peut être désigné par le Ministre à partir de l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 4, 5°.

Le candidat porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie qui a fait l'objet dans la même fonction de deux rapports d'inspection ou de deux rapports défavorables du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé, ne peut être désigné par le Ministre à partir de l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 4, 5°.

Pour l'application des deux alinéas précédents, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction considérée couvrant une période d'au moins 180 jours.

Si le candidat porteur d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie a déjà bénéficié, au cours d'une année scolaire, d'une ou de plusieurs désignations effectuées sur base du paragraphe 3, le Ministre ne peut le désigner l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 4, 5°, que si, le candidat n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé. Toutefois, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte.

La désignation d'une personne à titre temporaire cesse ses effets à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a été désignée. ».

Art. 36.L'article 5quater du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.5quater. § 1er. Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés en fonction des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon le titre de capacité dont ils sont porteurs. Par titre de capacité il y a lieu d'entendre les titres tels que définis par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. § 2. Les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis sont classés en trois groupes. Dans ces groupes, les candidats sont classés d'après le nombre de candidatures introduites pour la ou les fonction(s) sollicitée(s).

Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu des services, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 4.

Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 4.

Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 4, à l'exception du point 8 de cette disposition. § 3. Les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants sont classés en trois groupes. Dans ces groupes, les candidats sont classés d'après le nombre de candidatures introduites pour la ou les fonction(s) sollicitée(s).

Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu des services, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 4 à l'exception du point 5.

Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 4 à l'exception du point 5.

Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 4 à l'exception des points 5 et 8 de cette disposition. § 4. Les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie sont classés en trois groupes. Dans ces groupes, les candidats sont classés d'après le nombre de candidatures introduites pour la ou les fonction(s) sollicitée(s).

Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu des services, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 4 à l'exception du point 5.

Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu des services, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 4 à l'exception du point 5.

Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 4 à l'exception des points 5 et 8 de cette disposition. § 5. Les candidats qui sont porteurs d'un autre titre sont classés selon qu'ils possèdent un titre pédagogique. La priorité est accordée au candidat possédant un titre pédagogique.

A défaut de possession d'un titre pédagogique, la priorité est accordée au candidat ayant presté l'année précédente et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement ou de l'inspection.

A défaut, la priorité est donnée au candidat qui peut justifier du plus grand nombre d'années scolaires au cours desquelles il a bénéficié d'une désignation en qualité de maître de religion ou de professeur de religion dans l'enseignement organisé par la Communauté française . ».

Art. 37.A l'article 5quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « alinéa 3 » sont abrogés.

Art. 38.A l'article 5septies du même arrêté, les mots « du premier groupe est informé de son numéro d'ordre au classement » sont remplacés par les mots « qui est porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis est informé de son classement ».

Art. 39.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.6. - § 1er. Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service par le Gouvernement dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées.

Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant des catégories des titres suffisants et de pénurie.

Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie.

Au sein des groupes visés à l'article 5quater, les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats des deuxième et troisième groupes.

Les candidats du deuxième groupe ont priorité sur les candidats du troisième groupe.

Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie ont priorité sur les candidats porteurs d'un autre titre qu'un titre requis, suffisant ou de pénurie. § 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif à une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire sont insérés dans le classement visé à l'article 5quater, § 2. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 47undecies. § 3. A nombre égal de candidatures introduites, la priorité revient au candidat qui détient le titre soit requis, soit suffisant, soit de pénurie depuis le plus grand nombre d'années, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le titre en rapport avec la fonction à conférer.

En cas d'égalité de ce nombre d'années, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité. § 4. Le temporaire visé par l'article 5quater, § 2, qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé.

Copie de l'acte de désignation est adressée au chef du culte. ».

Art. 40.A l'article 6bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « les temporaires porteurs d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visés à l'article 5quater, § 5, dans l'ordre inverse des priorités ;» ; 2° au § 1er est inséré un point 1° bis rédigé comme suit : « 1° bis les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 4, dans l'ordre inverse du classement ;» ; 3° au § 1er est inséré un point 1° ter rédigé comme suit : « 1° ter les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 3, dans l'ordre inverse du classement ;» ; 4° au § 1er est inséré un point 1° quater rédigé comme suit : « 1° quater les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 2, dans l'ordre inverse du classement;» ; 5° le § 1er, 2° est remplacé par un point 2° rédigé comme suit : « 2° les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 4, dans l'ordre inverse du classement;» ; 6° au § 1er est inséré un point 2° bis rédigé comme suit : « 2° bis les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 3, dans l'ordre inverse du classement;» ; 7° au § 1er est inséré un point 2° ter rédigé comme suit : « 2° ter les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 2, dans l'ordre inverse du classement;» ; 8° au § 1er est inséré un point 2° quater rédigé comme suit : « 2° quater les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 4, dans l'ordre inverse du classement; » ; 9° au § 1er est inséré un point 2° quinquies rédigé comme suit : « 2° quinquies les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 3, dans l'ordre inverse du classement ; » ; 10° au § 1er, le 3° du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 2, dans l'ordre inverse du classement ;» ; 11° au § 2, il est inséré un 2ème alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédent ne s'applique pas si le maître de religion ou le professeur de religion désigné à titre temporaire qui occupe l'emploi vacant peut justifier d'une compétence particulière.Justifie d'une compétence particulière pour conserver son emploi, le temporaire qui a suivi une formation spécifique ou complémentaire en lien avec la fonction exercée certifiée par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Cet organisme doit figurer dans la liste arrêtée par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé. » ; 12° au § 2, le 2ème alinéa devenant le 3ème alinéa, les modifications suivantes sont apportées : a) le point a) est remplacé par un a) rédigé comme suit : « a) des temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie;» ; b) le point b) est remplacé par un b) rédigé comme suit : « b) puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4 ;» ; c) le point c) est remplacé par un c) rédigé comme suit : « c) Puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 3 ;». d) le point d) est remplacé par un d) rédigé comme suit : « d) puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 2 ;» ; e) il est inséré un e) rédigé comme suit : « e) puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 4;» ; f) il est inséré un f) rédigé comme suit : « f) puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 3;» ; g) il est inséré un g) rédigé comme suit : « g) puis, dans l'ordre inverse du classement, les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 2 ;» ; h) il est inséré un h) rédigé comme suit : « h) puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 4 ;» ; i) il est inséré un i) rédigé comme suit : « i) Puis, dans l'ordre inverse du classement, les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 3 ;» j) Il est inséré un j) rédigé comme suit : « j) enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 2.» ; 13° au § 2, le 3ème alinéa devenant le 4ème alinéa, les modifications suivantes sont apportées : a) le point a) est remplacé par un a) rédigé comme suit : « a) d'abord d'un autre temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie;» ; b) le point b) est remplacé par un b) rédigé comme suit : « b) puis d'un autre temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4 » ;c) le point c) est remplacé par un c) rédigé comme suit : « c) puis d'un autre temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 3 ;» ; d) il est inséré un d) rédigé comme suit : « d) puis, d'un autre temporaire classé dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 2 ;» ; e) il est inséré un e) rédigé comme suit : « e) puis, d'un autre temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 4;» ; f) il est inséré un f) rédigé comme suit : « f) puis, d'un autre temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 3;» ; g) il est inséré un g) rédigé comme suit : « g) puis, d'un autre temporaire classé dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 2 ;» ; h) il est inséré un h) rédigé comme suit : h) puis, d'un autre temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 4 ;» ; i) il est inséré un i) rédigé comme suit : i) puis, d'un autre temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 3 ;» j) il est inséré un j) rédigé comme suit : « j) et à défaut, du temporaire du premier groupe immédiatement mieux classé.».

Art. 41.-A l'article 6ter du même arrêté, les mots « Le candidat du premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3, qui refuse » sont remplacés par les mots « Les candidats visés à l'article 5quater qui refusent ».

Art. 42.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « après consultation du chef du culte » et « après consultation du chef du culte, soit sur proposition motivée du chef du culte » sont supprimés ;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « , le chef du culte ou » sont supprimés ;3° au § 3, alinéa 1er, les mots « ou le chef du culte » sont supprimés ;4° au § 3, alinéa 3, les mots « ou le chef du culte » sont supprimés ;5° au § 3, alinéa 4, les mots « le chef du culte ou » sont supprimés.

Art. 43.L'article 9bis du même arrêté est abrogé.

Art. 44.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, 5°, les mots « Etre porteur d'un des titres requis repris en annexe au présent arrêté en rapport avec la fonction à conférer » sont remplacés par les mots « Etre porteur d'un des titres requis fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations prévues à l'article 5 pendant au moins 150 jours de service dans la fonction pour le temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants et pendant au moins 300 jours de service dans la fonction répartis sur 2 années scolaires au moins pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie;» ; 2° au 1er alinéa, 9°, les mots « d'une démission disciplinaire ou d'une révocation » sont insérés entre les mots « mesure disciplinaire » et les mots « infligée dans l'enseignement » ;3° au 1er alinéa, 11°, les mots « moyennant préavis ou » sont insérés entre les mots « licenciement » et les mots « pour faute grave » ;4° est inséré un point 12°, rédigé comme suit : « 12° être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement.».

Art. 45.A l'article 13ter du même arrêté, le mot « requis » est abrogé.

Art. 46.A l'article 14 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées: 1° au point 1°, le mot « seuls » est abrogé ;2° au point 1°, les mots « , le titre suffisant ou le titre de pénurie » sont insérés entre les mots « le titre requis et les mots « pour la fonction ».

Art. 47.A l'article 16 du même arrêté, au § 2, les mots « du chef du culte, » sont supprimés.

Art. 48.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « après consultation du Chef de culte » et « après consultation du chef du culte soit sur proposition motivée du chef du culte » sont supprimés ;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « , ou le chef du culte » sont supprimés ;3° au § 3, alinéa 2, les mots « ou à son chef du culte selon le cas » sont supprimés ;4° au § 3, alinéa 5, les mots « le chef du culte ou » sont supprimés.

Art. 49.A l'article 20 du même arrêté, le second alinéa est supprimé.

Art. 50.A l'article 25 du même arrêté, les mots « Il en informe également le chef de culte » sont supprimés.

Art. 51.L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 52.A l'article 36 du même arrêté, alinéa 4, les mots « le chef du culte ou » sont supprimés.

Art. 53.A l'article 37 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 54.L'article 37quinquies, § 1er, du même arrêté est remplacé par un § 1er rédigé comme suit : « § 1er. Le membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la section 2 s'il est temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie, à la section 3 s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, à la section 4 s'il est temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, à la section 4bis s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titre requis, à la section 5 s'il est admis au stage et à la section 6 s'il est nommé à titre définitif. ».

Art. 55.L'intitulé de la section 2 du chapitre VIII ter du même arrêté est modifié comme suit : « Section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie. »

Art. 56.A l'article 37sexies du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « non classé » sont remplacés par les mots « titulaire d'un titre autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie » ;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « non classé » sont remplacés par les mots « titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie » ;3° au § 2, 1°, le mot « classé » est remplacé par les mots « titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie ou » ;4° le § 3 est remplacé par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. » ; 5° le § 6 est abrogé.

Art. 57.L'intitulé de la section 3 du chapitre VIIIter du même arrêté est modifié comme suit : « Section 3. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie visés à l'article 5quater § 4 ».

Art. 58.A l'article 37septies du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, alinéa premier, les mots « classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, » ;2° au § 3, alinéa 1er, 1°, les mots « non classés » sont remplacés par les mots « titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie » ;3° au § 3, alinéa 1er, 2°, les mots « classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, » ;4° au § 6, alinéa 1er, le mot « classé » est remplacé par les mots « porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, » ;5° au § 6, alinéa 2, le mot « classé » est remplacé par les mots « porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, ».

Art. 59.L'intitulé de la section 4 du chapitre VIII ter du même arrêté est modifié comme suit : « Section 4. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 5quater, § 3. ».

Art. 60.Dans le même arrêté, à la section 4 du chapitre VIIIter, il est inséré un article 37septiesbis rédigé comme suit : «

Article 37septiesbis.- § 1er. Le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section : 1° Dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé aux articles 5bis et 5ter, en tenant compte des préférences zonales exprimées;ou 2° dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter. L'alinéa 1er, 2°, ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1. un membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter ;2. à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, à qui il impose de permuter ; 2bis. à défaut, par un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, à qui il impose de permuter ;

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement. § 6. Par dérogation à l'article 4, 8°, le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zone(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité.

Par dérogation à l'article 12, 12°, le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité.

Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement. ».

Art. 61.Au chapitre VIII ter du même arrêté, il est inséré une nouvelle section 4bis rédigée comme suit : « Section 4bis. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis visés à l'article 5quater § 2 ».

Art. 62.A l'article 37octies du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « classé dans le premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis visé à l'article 5quater, § 2, » ;2° au § 3, alinéa 1er, 1° les mots « non classé » sont remplacés par les mots « titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie » ;3° au § 3, 2°, les mots « classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater alinéa 3 » sont remplacés par les mots « porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, » ;4° au § 3, il est inséré un 2° bis rédigé comme suit : « 2° bis A défaut, par un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, à qui il impose de permuter » ;5° au § 6, alinéa 1er, le mot « classé » est remplacé par les mots « porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, » ;6° au § 6, alinéa 2, le mot « classé » est remplacé par les « porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, ».

Art. 63.A l'article 37nonies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, alinéa 1er, 1° les mots « non classé » sont remplacés par les mots « titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie » ;2° au § 3, 2°, les mots « classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater alinéa 4 » sont remplacés par les mots « porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, » ;3° au § 3, il est inséré un 2° bis rédigé comme suit : « 2° bis A défaut, par un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, à qui il impose de permuter ».

Art. 64.A l'article 37decies du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, alinéa 1er, 1° les mots « non classé » sont remplacés par les mots « titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie » ;2° au § 3, 2°, les mots « classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater alinéa 4 » sont remplacés par les mots « porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, » ;3° au § 3, il est inséré un 2° bis rédigé comme suit : « 2° bis A défaut, par un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er ».

Art. 65.A l'article 41 du même arrêté, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 66.A l'article 45 du même arrêté, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 67.Dans l'annexe du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A, les §§ 2, 3 et 4 sont abrogés ;2° au point B, les §§ 2,3 et 4 sont abrogés ;3° au point C, les §§ 2, 3 et 4 sont abrogés ;4° au point D, les §§ 2,3 et 4 sont abrogés ;5° au point E, les §§ 2,3 et 4 sont abrogés. 3.2 Section 2 : Dispositions modificatives propres à l'enseignement subventionné par la Communauté française. 3.2.1 Sous-section 1 : - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Art. 68.A l'article 2, alinéa 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, remplacé par le décret du 8 février 1999 et tel que modifié au 1er septembre 2016 par le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les mots « sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion » sont supprimés.

Art. 69.A l'article 3, § 20, du même décret, modifié par le décret du 2 juin 1998, par le décret du 8 février 1999, par le décret du 19 décembre 2002, par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, par le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion et tel que modifié au 1er septembre 2016 par le décret du 11 avril 2014 précité, les mots « sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion » sont supprimés.

Art. 70.A l'article 29quater du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2002 et modifié par le décret du 17 juillet 2003, par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et tel que modifié au 1er septembre 2016 par le décret du 11 avril 2014 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5°, 3e tiret, les mots « à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion » sont supprimés ;2° dans le point 7, 2e tiret, les mots « à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion » sont supprimés » ;3° dans le point 16°, les mots « sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion » sont supprimés.

Art. 71.A l'article 30 du même décret, tel que modifié par les décrets des 10 avril 1995, 19 décembre 2002 et 20 juin 2013, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les maîtres ou professeurs de religion, engagés à titre temporaire par le pouvoir organisateur, doivent être détenteurs, préalablement à leur engagement, du visa de l'autorité compétente du culte concerné tel que prévu à l'article 24 ter du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ».

Art. 72.A l'article 34 du même décret remplacé par le décret du 19 décembre 2002 et tel que modifié par le décret du 11 avril 2014, au § 2, 2ème tiret, les mots « à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion » sont supprimés.

Art. 73.A l'article 35 du même décret, rétabli par le décret du 19 décembre 1992 et tel que modifié par le décret du 11 avril 2014, au § 1er, alinéa 3, les mots « à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion » sont supprimés.

Art. 74.A l'article 41 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2002, le paragraphe 2 est supprimé.

Art. 75.A l'article 42 du décret précité, tel que modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 8 février 1999 et 19 décembre 2002, 8 mai 2003, 2 juin 2006, 8 mars 2007, 30 avril 2009 et 20 juin 2013 et par le décret du 11 avril 2014 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion » sont supprimés ;2° le paragraphe 2 est supprimé.

Art. 76.A l'article 71septies du même décret, complété par le décret du 8 mars 2007, le paragraphe 4 est supprimé.

Art. 77.A l'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2002 et 30 avril 2009, le paragraphe 2 est supprimé.

Art. 78.A l'article 74 du même décret, tel que modifié par les décrets des 8 février 1999, 19 décembre 2002, 4 mai 2005, 13 décembre 2007 et 12 juillet 2012, le paragraphe 4 est supprimé.

Art. 79.A l'article 81 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2002 et modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 12 juillet 2012, le paragraphe 2 est supprimé. 3.2.2 Sous-section 2: - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial

Art. 80.L'article 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. - Après avoir effectué les mesures visées au § 1er, le Pouvoir organisateur qui est amené à réduire la charge d'un membre du personnel qui était nommé au 31 août 2016 dans une fonction qui a été scindée en application du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, doit, avant de le mettre en disponibilité dans la fonction où il y a perte d'heures, lui attribuer les heures relevant de la (des) fonction(s) issue(s) de la scission.

Toutefois cette opération ne peut s'effectuer que pour autant que le membre du personnel possède un titre requis, suffisant ou de pénurie pour la(les) fonction(s) issue(s) de la scission, conformément aux dispositions fixées à l'article 264, § 1er du même décret.

Par ailleurs, la récupération des heures dans les dites fonctions s'effectue dans le respect de l'ordre indiqué au § 1er et de l'ancienneté de service parmi les membres du personnel nommés à titre définitif concernés. ». 3.2.3 Sous-section 3: Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés

Art. 81.A l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° un deuxième alinéa, inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 est rédigé comme suit : « A titre transitoire, pour les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2016, cette récupération vise également toutes les heures relevant d'une autre fonction issue de la scission d'une fonction antérieure à la mise en oeuvre du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et pour laquelle ce membre du personnel disposait au 31 août 2016 d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'une titre de pénurie, conformément aux dispositions fixées à l'article 264, § 1er, du même décret ».2° L'alinéa 2 ancien devient l'alinéa 3.». 3.2.4 Sous-section 4: - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Art. 82.A l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, sont apportées les modifications suivantes : 1° un troisième alinéa, inséré entre alinéa 2 et l'alinéa 3 est rédigé comme suit : « A titre transitoire dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, pour les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2016, cette récupération vise également toutes les heures relevant d'une autre fonction issue de la scission d'une fonction antérieure à la mise en oeuvre du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et pour laquelle ce membre du personnel disposait au 31 août 2016 d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'une titre de pénurie conformément aux dispositions fixées à l'article 264, § 1er, du même décret ».2° L'alinéa 3 ancien devient l'alinéa 4.». 3.2.5 Sous-section 5 : - Modifications au décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Art. 83.A l'article 1er du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Les titres de capacité visés à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont définis par le Gouvernement en vertu du chapitre 4 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.» ; 2° au 9°, les mots « visées à l'article 6, B, a), 2., Bbis, a), 3., C, a), 3., et D, a), 3., de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » sont remplacés par les mots « définies par le Gouvernement en vertu du chapitre 2 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. » ; 3° il est ajouté un 10° rédigé comme suit : « 10° par « primo-recrutement », il faut entendre le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.».

Art. 84.A l'article 3 du même décret, les mots « sur proposition » sont remplacés par les mots « après avoir obtenu le visa ».

Art. 85.A l'article 14 du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 86.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5, les mots « et au chef du culte » sont supprimés ;2° à l'alinéa 6, la phrase « Une copie de celle-ci est adressée au chef du culte.» est supprimée.

Art. 87.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou le titre suffisant » sont insérés entre les mots « le titre requis » et les mots « pour cette fonction » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « ou le titre suffisant » sont insérés entre les mots « le titre requis » et les mots « pour cette fonction ».

Art. 88.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2013 relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l'exercice des fonctions de recrutement et de sélection dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) au point 4°, les mots « du titre requis » sont remplacés par les mots « d'un titres requis ou d'un titre suffisant » ;b) le paragraphe est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° être porteur d'un visa de l'autorité compétente du culte concerné tel qu'arrêté par le Gouvernement en vertu de l'article 24ter du décret 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, 4°, au primo-recrutement, le pouvoir organisateur peut désigner à titre temporaire dans le respect des règles fixées au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française : 1° après épuisement des porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, un candidat porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer.Par titres suffisants, il y a lieu d'entendre les titres suffisants tels que définis par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ; 2° après épuisement des porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis et de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer, un candidat porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu'énumérés par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;3° après épuisement des porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, de la catégorie des titres suffisants et de la catégorie des titres de pénurie et après avis de la Commission inter réseaux des titres de capacité (CITICAP) visée à l'article 38 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, un candidat porteur d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie.».

Art. 89.L'article 21 du même décret est abrogé.

Art. 90.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) à l'alinéa 1er, les mots « le titre requis » sont remplacés par les mots « un des titres requis ou suffisants en rapport avec la fonction à conférer » ;b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Ce membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement » ;c) à l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, le mot « requis » est remplacé par les mots « visé au présent paragraphe » ;2° au paragraphe 2 : a) à l'alinéa 1er : - les mots « l'autorité du culte » sont remplacés par les mots « l'inspection compétente » ; - les mots « le titre requis, du » sont remplacés par les mots « un des titres requis ou suffisants en rapport avec la fonction à conférer » ; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Ce membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement » ;c) dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots « l'autorité du culte » sont remplacés par les mots « l'Inspection compétente » ;d) dans l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, le mot « requis » est remplacé par les mots « visé au présent paragraphe » ;3° au paragraphe 3 : a) les mots « du titre requis » sont remplacés par les mots « d'un des titres requis ou suffisants en rapport avec la fonction à conférer » ;b) un 2ème alinéa rédigé comme suit est inséré : « Ces maîtres de religion ou professeurs de religion doivent être porteurs d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement » ;4° au paragraphe 7, les mots « l'autorité du culte » sont remplacés par les mots « l'inspection compétente ».

Art. 91.A l'article 24, § 1er du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2013 relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l'exercice des fonctions de recrutement et de sélection dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° être porteur d'un titre requis ou suffisant en rapport avec la fonction à conférer et être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement ;» ; 2° à l'alinéa 4, les mots « et au chef du culte » sont supprimés ;3° à l'alinéa 6, la phrase « Une copie de la décision est adressée au chef du culte.» est supprimée.

Art. 92.A l'article 26, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « soit d'initiative après consultation du chef du culte soit sur proposition du chef du culte » sont supprimés ;2° à l'alinéa 2, les mots « ou le chef du culte, selon le cas » et les mots « ou le chef du culte » sont supprimés ;3° l'alinéa 6 est supprimé ;4° à l'alinéa 8, les mots « et au chef du culte » sont supprimés ;5° à l'alinéa 10, la phrase « Lorsque le licenciement a été notifié sur la proposition du chef du culte, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.» est supprimée.

Art. 93.A l'article 28 du même décret, l'alinéa 7 est supprimé.

Art. 94.A l'article 29 du même décret, l'alinéa 9 est supprimé.

Art. 95.A l'article 31, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2013 relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l'exercice des fonctions de recrutement et de sélection dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° être porteur d'un titre requis ou suffisant en rapport avec la fonction à conférer et être porteur d'un titre pédagogique, fixés par le Gouvernement ;» ; 2° à l'alinéa 6, les mots « et au chef du culte » sont supprimés ;3° à l'alinéa 8, la phrase « Une copie de la décision est adressée au chef du culte » est supprimée.

Art. 96.A l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5, la phrase « Une copie de l'acte de nomination est adressée au chef du culte » est supprimée ;2° à l'alinéa 11, les mots « ou du titre suffisant » sont insérés entre les mots « du titre » et les mots « pour la fonction postulée ».

Art. 97.A l'article 35 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase « une copie de l'acte de nomination est adressée au chef du culte » est supprimée ;2° au paragraphe 2, la phrase « il en informe le chef du culte » est supprimée.

Art. 98.A l'article 36 du même décret, le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 99.A l'article 38 du même décret, complété par le décret du 13 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « après consultation du chef du culte » sont supprimés ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « et au chef du culte » sont supprimés ;3° au paragraphe 4, alinéa 3, la phrase « Une copie est adressée au chef du culte » est supprimée.

Art. 100.A l'article 50 du même décret, le paragraphe 2 est supprimé.

Art. 101.A l'article 53, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , selon le cas, » et les mots « ou le chef du culte concerné, » sont supprimés ;2° à l'alinéa 2, les mots « , selon le cas, » et les mots « ou le chef du culte concerné, » sont supprimés.

Art. 102.A l'article 57, § 2, dernier alinéa, du même décret, la phrase « Une copie de la décision est adressée au chef du culte. » est supprimée.

Art. 103.A l'article 61, § 2, dernier alinéa, du même décret, la phrase « Une copie de la décision est adressée au chef du culte » est supprimée.

Art. 104.A l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2 : a) à l'alinéa 3, la phrase « Le membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné » est supprimée ;b) à l'alinéa 5, la phrase « Le membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte.» est supprimée ; 2° au paragraphe 3, alinéa 3, la phrase « Une copie de la décision est adressée au chef du culte.» est supprimée.

Art. 105.A l'article 72 du même décret, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 106.A l'article 74, § 1er, du même décret, la phrase « Le membre du personnel mis en disponibilité en informe son chef du culte. » est supprimée.

Art. 107.A l'article 78 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, à l'alinéa 2, les mots « et au chef du culte » sont supprimés ;2° le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 108.A l'article 83, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 4° est complété par ce qui suit : « Cette mesure s'effectue dans l'ordre suivant : a) il est d'abord mis fin aux prestations des membres du personnel non titulaires d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie ;b) il est ensuite mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant ;c) il est enfin mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre requis ;» ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application de l'alinéa 1er, la définition de « fonction de maître de religion ou de professeur de religion » reprise à l'article 1er, 9° ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière. Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui: - a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité, conformément à l'article 91; - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. ».

Art. 109.A l'article 84, § 1er du même décret, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 110.A l'article 92, § 2 du même décret, le dernier alinéa est supprimé. CHAPITRE 4 - Dispositions modificatives diverses

Art. 111.Les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal sont abrogés.

Art. 112.A l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les points B, Bbis, C, D, Dbis, E sont abrogés.

Art. 113.Dans l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les articles 5, 6, 10, 11 et 11 ter sont abrogés.

Art. 114.Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les articles 5, 6, 10, 11, 11bis sont abrogés.

Art. 115.Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les articles 5, 6, 10, 11, et 11bis sont abrogés.

Art. 116.Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les articles 5, 6, 10, 11, et 11bis sont abrogés.

Art. 117.Dans l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, les articles 5, 6, 8, 9 et 11 sont abrogés.

Art. 118.A l'article 6 du décret 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, les termes « à l'article 15 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements » sont remplacés par les termes « à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ».

Art. 119.A l'article 9 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, les termes « à l'article 8, a), 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » sont remplacés par les termes « à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ».

Art. 120.A l'article 10 du même décret, les termes « à l'article 15 de arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. » sont remplacés par les termes « à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ». CHAPITRE 5 - Disposition finale

Art. 121.Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2016, à l'exception de l'article 20 qui entre en vigueur le 1er septembre 2015 et des articles 32, 34, 42, 47 à 53; 65, 66, 74, 75, 2°, 76 à 79, 85, 86, 89, 90, 2°, a, 1er tiret ; 90, 2°, c, 90, 4°, 91, 2° et 3°, 92 à 94, 95, 2° et 3°, 96, 1°, 97 à 107 et 110 qui entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2015-2016 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 301-1. - Amendements de commission, n° 301-2 - Rapport, n° 301-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 29 juin 2016.

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