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Décret du 30 juin 2017
publié le 03 août 2017

Décret portant modification et optimisation de diverses dispositions du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012

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autorite flamande
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2017030839
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03/08/2017
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30/06/2017
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30 JUIN 2017. - Décret portant modification et optimisation de diverses dispositions du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification et optimisation de diverses dispositions du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 6°, le membre de phrase suivant est abrogé : « à l'exception du transfert entre deux Etats membres de l'UE, et pour lequel les biens sont transportés de l'une des manières suivantes : a) ils sont transbordés d'un moyen de transport à un autre moyen de transport ;b) ils sont déchargés d'un moyen de transport et sont ensuite à nouveau chargés sur le même moyen de transport ;» ; 2° il est inséré un point 6° /1 rédigé comme suit : « 6/1° transitaire : si celle-ci diffère de l'exportateur et du transporteur, la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui agit lors du transit comme agent en douane, agent maritime, expéditeur ou commissionnaire de transport ;» ; 3° il est inséré un point 7° /1 rédigé comme suit : « 7/1° exportateur : la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui a conclu un contrat avec le destinataire au pays de destination ou avec l'utilisateur final au pays d'utilisation finale, et qui a le droit de décider que les biens concernés sont exportés ou transférés du pays d'expédition au pays de destination.Si aucun contrat n'est conclu, on entend par exportateur la personne qui a le droit de décider que les biens concernés sont exportés ou transférés du pays d'expédition au pays de destination ; » ; 4° dans le point 9°, le membre de phrase « en application des Résolutions 43/36L et 58/54 de l'Assemblée générale des Nations unies » est abrogé ;5° il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit : « 9/1° importateur : la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui a conclu un contrat avec l'expéditeur au pays d'expédition, et qui a le droit de décider que les biens concernés sont importés ou transférés du pays d'expédition à la Région flamande.Si aucun contrat n'est conclu, la demande est introduite par la personne qui a le droit de décider que les biens concernés sont importés ou transférés du pays d'expédition au pays de destination ; » ; 6° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° munitions : l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, utilisés dans une arme à feu, si la détention ou l'acquisition de ces éléments est interdite ou soumise à autorisation sur la base de la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution ;» ; 7° il est inséré un point 17° /1, rédigé comme suit : « 17/1° transporteur : si celle-ci diffère de l'exportateur ou de l'importateur, la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui exécute le transport de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert ;» ; 8° il est ajouté un point 19° et un point 20°, rédigés comme suit : « 19° Règlement sur les armes à feu 258/2012 : le Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;20° Arrangement de Wassenaar : le régime international informel de contrôle des exportations d'armements conventionnels et de biens et technologies à double usage civil et militaire, institué par la déclaration finale de la réunion à Wassenaar le 19 décembre 1995.».

Art. 3.L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Conformément à l'accord sur l'Espace économique européen et ses dispositions d'exécution, et aux accords sur la manière dont les états en question sont associés à l'exécution, l'application et le développement de l'acquis Schengen, et leurs dispositions d'exécution : 1° l'importation, l'exportation et le transit, visés au paragraphe 2, provenant de et vers la Norvège et l'Islande sont assimilés au transfert et transit provenant de et vers un autre Etat membre de l'UE ;et 2° l'importation, l'exportation et le transit, visés au paragraphe 3, provenant de et vers la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse sont assimilés au transfert et transit provenant de et vers un autre Etat membre de l'UE. Si une modification d'un accord tel que visé à l'alinéa 1er, ou de ses dispositions d'exécution le requiert, le Gouvernement flamand peut limiter ou étendre l'assimilation visée à l'alinéa 1er, à d'autres pays. ».

Art. 4.L'article 4 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Les personnes suivantes sont solidairement responsables de la demande d'autorisations et de l'introduction de notifications : 1° en cas d'importation et de transfert à la Région flamande : l'importateur et le transporteur ;2° en cas d'exportation et de transfert à un autre Etat membre de l'UE : l'exportateur, le transporteur et, si celle-ci est différente, la personne qui détient les biens sur le territoire belge ;3° en cas de transit : l'exportateur, le transporteur et le transitaire. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur désigne un représentant ayant son domicile ou siège social en Région flamande.

La désignation visée à l'alinéa 2 n'est pas nécessaire si le demandeur : 1° est une personne certifiée ;2° est l'UE, l'OTAN, l'ONU, l'AIEA ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre ;3° est un organe public ou une entité des forces armées d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'OTAN. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, chaque partie associée à une importation, une exportation ou un transit envisagé(e) ayant son domicile ou siège social en Région flamande, informe le demandeur le cas échéant des obligations, visées au présent décret, et peut agir comme représentant, sans préjudice de l'application de l'article 10. ».

Art. 5.L'article 6 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit: « L'exigence, visée à l'article 40, § 4, vaut également pour l'exportation définitive d'armes à feu, y compris leurs pièces et munitions, qui relèvent de l'application du présent titre et qui ne sont pas des armes à feu civiles. ».

Art. 6.A l'article 8 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots « l'exportation et le transit temporaire et définitif » sont remplacés par les mots « l'exportation définitive » et les mots « l'exportation et le transit temporaires et définitifs » sont chaque fois remplacés par les mots « l'exportation temporaire et définitive » ;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Une liste d'autre matériel à usage militaire est tenue et publiée sur le site web de l'Autorité flamande.» ; 3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Dans les cas suivants, une licence telle que visée à l'article 21 est requise pour le transit des biens visés aux paragraphes 1er et 2 : 1° les biens sont transbordés d'un moyen de transport à un autre moyen de transport et il ne s'agit pas d'un transfert entre deux Etats membres de l'UE ;2° les biens sont déchargés d'un moyen de transport et sont ensuite à nouveau chargés sur le même moyen de transport, et il ne s'agit pas d'un transfert entre deux Etats membres de l'UE ;3° l'exportateur, le transporteur ou le transitaire des biens ou une autre partie associée au transit envisagé, en a connaissance ou en est informé(e) par le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, que : a) les biens sont ou peuvent être destinés à un pays qui, au moment du transit envisagé, est soumis à un embargo sur les armes ou à d'autres mesures restrictives imposées par l'ONU, l'UE ou l'OSCE ;b) les biens sont ou peuvent être destinés à un pays pour lequel, au moment du transit envisagé, en application de l'article 43 et à titre de mesure générale, les autorisations d'exportation et de transit accordées sont suspendues ou retirées ou, en application de l'article 43/1, aucuns transfert, exportation ou transit ne sont autorisés avec ce pays comme pays de destination ou d'utilisation finale ;c) les biens sont ou peuvent être destinés à commettre des génocides, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, décrits dans les traités internationaux auxquels la Belgique est partie ;d) le transit est ou peut être contraire aux obligations de la Région flamande et de la Belgique en tant que partie aux traités internationaux ou en tant que membre de régimes internationaux dans le domaine de la non-prolifération ou du désarmement ;e) le transit constitue ou peut constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité ou pour les intérêts essentiels de sécurité de la Région flamande et de la Belgique ou d'autres Etats membres de l'UE ou de l'OTAN ou de pays amis ou alliés. Si l'exportateur, le transporteur ou le transitaire des biens ou une autre partie associée au transit envisagé, a une présomption raisonnable que le transit envisagé relève ou peut relever d'un des cas, visés à l'alinéa 1er, il en informe le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les cas de transit, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont autorisés sur présentation de documents attestant de l'autorisation préalable du pays d'origine pour l'exportation, et de l'autorisation préalable du pays de destination pour l'importation, ou de documents dont il ressort que l'exportation ou l'importation peut être exécutée sans l'autorisation préalable, lorsqu'il s'agit du transit d'un des types de biens suivants : 1° des biens dont l'utilisation finale se déroule dans un autre Etat membre de l'EER ;2° des biens qui sont la propriété des forces armées d'un autre Etat membre de l'EER, et qui sont transités uniquement en vue de l'utilisation propre par les forces armées en question. Le Gouvernement flamand peut arrêter que la dérogation, visée à l'alinéa 3, vaut également pour un ou plusieurs Etats membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar. » ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « l'exportation et l'importation temporaires et définitives nécessitent » sont remplacés par les mots « l'importation temporaire et définitive nécessite ».

Art. 7.A l'article 10 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Toute personne » sont remplacés par le membre de phrase « Tout demandeur ou, si le demandeur n'a pas de domicile ou de siège social en Belgique, son représentant ayant son domicile ou siège social en Région flamande, » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'autorisation visée au paragraphe 1er est accordée après avoir établi que le demandeur possède la moralité et la fiabilité nécessaires à l'exercice d'activités portant sur des produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et du matériel de maintien de l'ordre.

Pour juger de la moralité du demandeur, il est tenu compte des faits punissables commis par le demandeur et, si le demandeur est une personne morale, tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert, et ayant fait l'objet d'un procès-verbal ou ayant donné lieu à une condamnation pénale ou une mesure prévoyant l'extinction de l'action publique. Il est également possible de solliciter l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où le demandeur est établi, de la Sûreté de l'Etat, de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, et de la police fédérale.

Pour juger de la fiabilité du demandeur, il est tenu compte du programme interne visant le respect de la procédure de contrôle du transfert et de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, de la nomination d'un membre de direction du demandeur qui est personnellement responsable de l'importation, de l'exportation, du transit et du transfert.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi et les modalités de l'autorisation précitée ainsi que la procédure applicable à l'enquête de moralité et de fiabilité. ».

Art. 8.L'article 12, § 2, du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le demandeur tient une preuve écrite de la communication, visée à l'alinéa 2. ».

Art. 9.L'article 14, § 6, du même décret, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, peut refuser l'enregistrement s'il existe des raisons légitimes de supposer que la personne en question ne dispose pas de moyens et de procédures proportionnés et adéquats pour répondre aux obligations qui sont ou peuvent être liées à l'utilisation d'une licence générale, en matière de contrôle des transferts et d'établissement de rapports, visés aux articles 12 et 49. ».

Art. 10.Dans l'article 16, alinéa 2, du même décret, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'utilisation de la licence générale et globale n'est pas autorisée en application de l'article 14, § 6, et de l'article 15, § 3. ».

Art. 11.A l'article 19 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sans préjudice de l'application des obligations et des engagements pertinents de la Région flamande et de la Belgique, le demandeur joint à sa demande une déclaration de l'utilisateur final et, si applicable, un certificat d'importation international ou une copie de la licence d'importation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la déclaration de l'utilisateur final. » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou des données supplémentaires » sont insérés entre les mots « vérification de l'utilisateur final » et les mots « ou des engagements pertinents » ;3° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la politique en matière de contrôle des exportations et l'efficacité du système de contrôle des exportations du pays mentionné d'utilisation finale en dehors de l'UE pourrait susciter des préoccupations.».

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Les personnes qui demandent une licence individuelle ou globale pour des produits liés à la défense, qui sont transférés ou importés antérieurement depuis un autre pays, et qui sont assortis de conditions de transfert ou d'exportation ou de limites de transfert ou d'exportation, joignent à leur demande les documents attestant qu'ils ont répondu aux conditions et aux limites, y compris éventuellement le fait qu'ils ont obtenu l'autorisation de transfert requise du pays d'origine. ».

Art. 13.L'article 20 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « En tout cas, la licence peut être refusée s'il existe un risque manifeste que les biens en question : 1° reçoivent une autre destination que celle indiquée dans la demande ou soient réexportées ou transférées dans des conditions indésirables ;2° constituent ou peuvent constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité ou pour les intérêts essentiels de sécurité de la Région flamande et de la Belgique ou d'autres Etats membres de l'UE ou de l'OTAN ou de pays amis ou alliés.».

Art. 14.A l'article 24 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sans préjudice de l'application des obligations et des engagements pertinents de la Région flamande et de la Belgique, le demandeur joint à sa demande une déclaration de l'utilisateur final et, si applicable, un certificat d'importation international ou une copie de la licence d'importation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la déclaration de l'utilisateur final. » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou des données supplémentaires » sont insérés entre les mots « vérification de l'utilisateur final » et les mots « ou des engagements pertinents ».

Art. 15.L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Les personnes qui demandent une licence pour des biens qui sont transférés ou importés antérieurement depuis un autre pays, et qui sont assortis de conditions de transfert ou d'exportation ou de limites de transfert ou d'exportation, joignent à leur demande les documents attestant qu'ils ont répondu aux conditions et aux limites, y compris éventuellement le fait qu'ils ont obtenu l'autorisation d'exportation requise du pays d'origine. ».

Art. 16.A l'article 26 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot « servent » est remplacé par le mot « serviraient » ;2° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les mots « ou à leur facilitation ou promotion » ;3° dans le texte néerlandais du § 4, alinéa 2, le mot « zullen » est chaque fois remplacé par le mot « kunnen » ;4° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéa 2, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéas 2 et 3, le mot « zullen » est chaque fois remplacé par le mot « zouden ».

Art. 17.A l'article 28 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par la phrase suivante : « Ainsi, une demande est refusée lorsqu'il est établi que l'octroi d'une autorisation est contraire à une mesure imposée en application de l'article 43/1 ;» ; 2° le point 3° est complété par la phrase suivante : « Ainsi, une demande est refusée lorsqu'il existe un risque manifeste que les biens ou la technologie en question servent à l'application de la peine capitale ou à sa facilitation ou promotion ;».

Art. 18.L'article 29 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le présent titre établit également des prescriptions relatives à l'exportation d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, conformément aux articles 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 du Règlement sur les armes à feu 258/2012. ».

Art. 19.A l'article 30 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « l'exportation, le transit, » est remplacé par les mots « et l'exportation » ;2° le paragraphe 1er est complété par les alinéas 2 à 5 inclus, rédigés comme suit : « Dans les cas suivants, une autorisation est également requise pour le transit des biens, visés à l'alinéa 1er : 1° les biens sont transbordés d'un moyen de transport à un autre moyen de transport et il ne s'agit pas d'un transfert entre deux Etats membres de l'UE ou d'une exportation depuis un Etat membre de l'UE sur la base du Règlement sur les armes à feu 258/2012 ;2° les biens sont déchargés d'un moyen de transport et sont ensuite à nouveau chargés sur le même moyen de transport, et il ne s'agit pas d'un transfert entre deux Etats membres de l'UE ou d'une exportation depuis un Etat membre de l'UE sur la base du Règlement sur les armes à feu 258/2012 ;3° l'exportateur, le transporteur ou le transitaire des biens ou une autre partie associée au transit envisagé, en a connaissance ou en est informée par le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, que : a) les biens sont ou peuvent être destinés à un pays qui, au moment du transit envisagé, est soumis à un embargo sur les armes ou à d'autres mesures restrictives imposées par l'ONU, l'UE ou l'OSCE ;b) les biens sont ou peuvent être destinés à un pays pour lequel, au moment du transit envisagé, en application de l'article 43 et à titre de mesure générale, les autorisations d'exportation et de transit accordées sont suspendues ou retirées ou, en application de l'article 43/1, aucuns transfert, exportation ou transit ne sont autorisés avec ce pays comme pays de destination ou d'utilisation finale ;c) les biens sont ou peuvent être destinés à commettre des génocides, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, décrits dans les traités internationaux auxquels la Belgique est partie ;d) le transit est ou peut être contraire aux obligations de la Région flamande et de la Belgique en tant que partie aux traités internationaux ou en tant que membre de régimes internationaux dans le domaine de la non-prolifération ou du désarmement ;e) le transit constitue ou peut constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité ou pour les intérêts essentiels de sécurité de la Région flamande et de la Belgique ou d'autres Etats membres de l'UE ou de l'OTAN ou de pays amis ou alliés. Si l'exportateur, le transporteur ou le transitaire des biens ou une autre partie associée au transit envisagé, a une présomption raisonnable que le transit envisagé relève ou peut relever d'un des cas, visés à l'alinéa 2, il en informe le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

Par dérogation à l'alinéa 2, les cas de transit, visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont autorisés sur présentation de documents attestant de l'autorisation préalable du pays d'origine pour l'exportation, et de l'autorisation préalable du pays de destination pour l'importation, ou de documents dont il ressort que l'exportation ou l'importation peut être exécutée sans l'autorisation préalable, lorsqu'il s'agit du transit d'un des types de biens suivants : 1° des biens dont l'utilisation finale se déroule dans un autre Etat membre de l'EER ;2° des biens qui sont la propriété des forces armées d'un autre Etat membre de l'EER, et qui sont transités uniquement en vue de l'utilisation propre par les forces armées en question. Le Gouvernement flamand peut arrêter que la dérogation, visée à l'alinéa 4, vaut également pour un ou plusieurs Etats membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar. ».

Art. 20.A l'article 31, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont autorisés sans mentionner le numéro de série correspondant, à condition qu'ils soient communiqués au plus tard deux jours ouvrables avant chaque envoi sur la base de l'autorisation accordée, au service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, dans les cas suivants : 1° les armes à feu civiles, pièces et munitions ont été commandées auprès du producteur et sont encore en production ;2° les armes à feu civiles, pièces et munitions seront acquises dans le cadre d'une vente aux enchères ou d'une bourse.» ; 2° les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 21.L'article 33, § 2, du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le demandeur tient une preuve écrite de la communication, visée à l'alinéa 2. ».

Art. 22.A l'article 36 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le membre de phrase « ou à les transférer temporairement entre des Etats membres de l'UE, à des fins de démonstration ou d'exposition sans vente et d'entretien, d'évaluation et de réparation pour la durée des activités concernées, à condition d'être en mesure de prouver que les biens sont réellement transférés dans le cadre de ces activités » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « licence ouverte et » sont insérés entre les mots « cette » et le mot « notification ».3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 39 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation à l'article 38, les personnes en possession de la licence ouverte, visée à l'article 36, § 1er, peuvent, sur la base d'une notification préalable et pour la durée des activités concernées, temporairement importer et exporter des armes à feu soumises à autorisation et des armes à feu en vente libre qui ne sont pas exemptées de la licence d'importation et d'exportation, et leurs pièces et munitions, à des fins de démonstration ou d'exposition sans vente et d'entretien, d'évaluation, de réparation et de stockage temporaire, à condition d'être en mesure de prouver que les biens sont réellement importés ou exportés dans le cadre de ces activités.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la notification, visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 24.A l'article 40 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « un document sur lequel l'utilisateur et l'utilisation finaux sont indiqués, par exemple une déclaration de l'utilisateur final » est remplacé par les mots « une déclaration de l'utilisateur final » ;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la déclaration de l'utilisateur final.» ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou des données supplémentaires » sont insérés entre les mots « vérification de l'utilisateur final » et les mots « ou des engagements pertinents ».

Art. 25.Dans l'article 43, § 1er, du même décret, les mots « ou sur la base du Règlement sur les armes à feu 258/2012 » sont insérés entre les mots « dans le cadre du présent décret » et le mot « , peut ».

Art. 26.Dans le même décret, il est inséré un titre 4/1, rédigé comme suit : « TITRE 4/1. - Mesures restrictives générales ».

Art. 27.Dans le même décret, dans le titre 4/1, inséré par l'article 26, il est inséré un article 43/1, rédigé comme suit : «

Art. 43/1.§ 1er. Si des circonstances se sont produites ou se produisent dans un pays, qui peuvent avoir un effet très important sur l'évaluation, visée aux articles 26, 28, 41 et 42, et si l'on estime que, dans ces circonstances, chaque transfert, exportation ou transit avec ce pays comme pays de destination ou d'utilisation finale serait contraire aux critères visés aux articles précédents, le Gouvernement flamand peut décider qu'aucun transfert, exportation ou transit avec ce pays comme pays de destination ou d'utilisation finale n'est autorisé pendant une période de six mois au maximum.

Dans la décision visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand mentionne les utilisateurs finaux ou les catégories d'utilisateurs finaux et les catégories de biens tels que visés aux articles 7, 8 et 30, auxquels la mesure s'applique.

Le Gouvernement flamand peut décider que le transfert, l'exportation et le transit peuvent tout de même être autorisés si le pays concerné est le pays de destination mais non pas le pays d'utilisation finale. § 2. Chaque mesure qui est émise en application du paragraphe 1er, est évaluée périodiquement.

S'il est jugé nécessaire, sur la base des circonstances dans le pays concerné à ce moment-là, la mesure visée au paragraphe 1er peut être prolongée ou adaptée chaque fois pour une période de six mois au maximum. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'imposition, la prolongation et l'adaptation de la mesure, visée au paragraphe 1er, ainsi que les modalités en la matière.

La promulgation, la prolongation, la non-prolongation ou l'adaptation de la mesure visée au paragraphe 1er, est communiquée immédiatement après la décision au Parlement flamand et publiée sur le site web de l'Autorité flamande. ».

Art. 28.Dans l'article 45, alinéa 1er, du même décret, les mots « d'autorisation ou de certificat » sont remplacés par le membre de phrase « d'autorisation, de certificat ou de confirmation écrite ».

Art. 29.L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.§ 1er. Sans préjudice de l'application des pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire et des membres du personnel de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, les membres du personnel désignés par le Gouvernement flamand, ci-après dénommés les surveillants, assurent le contrôle du respect du présent décret, du Règlement sur les armes à feu 258/2012, et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Si cela s'avère raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de leur mission, les surveillants peuvent appliquer les droits suivants : 1° pénétrer dans tout endroit et ce, à tout moment et en utilisant le matériel nécessaire.Les surveillants n'ont accès à des locaux habités qu'après autorisation écrite préalable de l'habitant ou après autorisation écrite préalable du juge au tribunal de police. Dans ce dernier cas, ils peuvent uniquement accéder aux locaux habités entre cinq heures du matin et neuf heures du soir ; 2° exiger la communication de tout document, correspondance et autre support d'information sous n'importe quelle forme et en réclamer ou réaliser soi-même une copie ;3° (faire) contrôler les colis, les (faire) soumettre à des tests, les (faire) échantillonner, les (faire) évaluer et (faire) procéder à l'ouverture des emballages.Si le contrôle ne peut être effectué sur place, les surveillants seront autorisés à emporter les colis pour une durée limitée moyennant la remise d'une preuve écrite ; 4° rassembler les informations pertinentes ;5° questionner toute personne en matière de faits qu'ils estiment pertinents lors de l'exercice du contrôle ;6° arrêter gratuitement des moyens de transport afin d'examiner ou de faire examiner la charge, y compris la charge qui se trouve sur le quai ou dans des entrepôts dans le port et qui provient de ou est destinée au transport par eau ou par air, ainsi que les documents de transport.Si l'examen ne peut pas avoir lieu sur place, ils peuvent ordonner le transfert de la charge vers un autre endroit dans un rayon de 15 kilomètres, à charge du responsable de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert.

Dans le cadre de l'exercice de leurs droits, les surveillants sont autorisés à procéder à des constats au moyen de matériel audiovisuel et peuvent être assistés par des personnes désignées par leurs soins sur la base de leurs compétences. Les surveillants peuvent également réclamer l'assistance de la police.

Lors de la constatation d'une infraction, les surveillants peuvent, en vue de leur argumentation, prendre toute mesure conservatoire relative aux affaires pour un délai d'au maximum septante-deux heures. Si l'infraction concerne un délit tel que visé à l'article 47, § 1er, le surveillant qui a pris une telle mesure conservatoire, en informe immédiatement le procureur du Roi compétent.

Dans le cadre de l'exercice de leurs droits, les surveillants sont en possession d'un titre de légitimation qu'ils présentent immédiatement en cas de demande. Le Gouvernement flamand arrête les caractéristiques de ce titre de légitimation.

Chacun doit accorder l'assistance que les surveillants peuvent raisonnablement demander lors de l'exercice de leurs droits de surveillance dans les délais demandés par ces derniers. Toute entrave au contrôle réglementé par ou en vertu du présent décret, sera punie conformément à l'article 48, § 1er, alinéa 2. § 3. Les surveillants sont compétents pour rechercher et constater dans un procès-verbal les délits visés à l'article 47, § 1er. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Le surveillant transmet son procès-verbal immédiatement au procureur du Roi compétent, conjointement avec une demande écrite écrite dans laquelle le procureur du Roi est demandé de se prononcer sur la procédure pénale ou non de l'infraction en question.

Une copie de chaque procès-verbal est également transmise au service, visé à l'article 48 et, s'il est pertinent, au service compétent de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances.

Le Gouvernement flamand peut attribuer aux surveillants la qualité d'officier de police judiciaire. § 4. Les surveillants sont compétents pour rechercher des infractions aux dispositions du décret, au Règlement sur les armes à feu 258/2012, et aux dispositions d'exécution, autres que les délits visés à l'article 47, § 1er, en appliquant les droits, visés au paragraphe 2, et pour constater ces infractions dans un rapport de constatation.

Une copie du rapport de constatation est immédiatement transmise aux personnes concernées et au service visé à l'article 48.

Si, en rapport avec l'infraction en question, un délit tel que visé à l'article 47, § 1er, est constaté, la constatation de l'infraction est reprise au procès-verbal, visé au paragraphe 3. ».

Art. 30.A l'article 47 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « toute infraction ou tentative d'infraction aux dispositions du présent décret et ses modalités d'application sera punie » est remplacé par les mots « les infractions et tentatives d'infraction, mentionnées dans le présent paragraphe, aux dispositions du présent décret, au Règlement sur les armes à feu 258/2012 et ses dispositions d'exécution seront punies » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Ces infractions sont dénommées délits.» ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « l'importation, » est inséré entre le membre de phrase « de l'article 3, § 1er, premier alinéa, ainsi que » et les mots « l'exportation, le transit », et les mots « et toute tentative à cet effet » sont insérés entre les mots « ou l'OSCE » et les mots « sera puni » ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou sur la base du Règlement sur les armes à feu 258/2012 » sont insérés entre les mots « sur la base du présent décret » et les mots « ou de toute autre manière », et les mots « , et toute tentative à cet effet, » sont insérés entre le membre de phrase « aux conditions d'application de la licence, » et les mots « sera puni » ;5° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;6° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, les mots « à quatre » sont remplacés par les mots « à trois » ;7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Par tentative d'infraction, au sens du paragraphe 1er, aliéna 1er, il convient d'entendre les opérations suivantes » est remplacée par la phrase « Les opérations suivantes sont assimilées à une tentative d'infraction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er : » ;8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « l'envoi, le transport ou la possession » est remplacé par le membre de phrase « l'envoi, le transport, l'acquisition ou la possession » ;9° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , du Règlement sur les armes à feu 258/2012, » sont insérés entre les mots « du présent décret » et les mots « et de ses modalités d'exécution ».

Art. 31.A l'article 48 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les mots « une infraction aux dispositions du présent décret ou ses modalités d'exécution » sont remplacés par le membre de phrase « une infraction ou une tentative d'infraction telle que visée à l'article 47, § 1er, » ; 2° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « d'un montant minimum de 50 euros et, au maximum, correspondant au double de la valeur des marchandises en question » est remplacé par le membre de phrase « d'un montant minimal de 150 euros et d'un montant maximal de 150.000 euros ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure pour des délits visés à l'article 47, § 1er, et d'un montant minimal de 50 euros et d'un montant maximale de 50.000 euros ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure pour des délits, visés à l'article 47, § 1er, alinéa 2, » ; 3° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « L'amende est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.» ; 4° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Dans les cas auxquels une instance compétente a constaté des infractions aux dispositions du décret, du Règlement sur les armes à feu 258/2012, et aux dispositions d'exécution, autres que les délits, visés à l'article 47, § 1er, ou une tentative à cet effet, le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand peut décider d'imposer une amende administrative d'un montant minimal de 10 euros et d'un montant maximal de 10.000 euros ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure. L'amende est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales. » ; 5° les alinéas 2 et 3 actuels forment le paragraphe 2 ;6° il est ajouté des paragraphes 3 à 5 inclus, rédigés comme suit : « § 3.En cas de contestation de la décision visée au paragraphe 1er, le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la réception de la notification de la décision, au moyen d'une requête, devant le tribunal de première instance du ressort dans lequel la personne concernée a son domicile ou siège social.

Lorsque la personne concernée n'a pas de domicile ou de siège social en Belgique, le recours doit être formé auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.

Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie.

L'appel suspend l'exécution de la décision. § 4. Si des circonstances atténuantes peuvent être invoquées, le montant de l'amende imposée peut être réduit par le service visé au paragraphe 1er lors de l'imposition de l'amende visée au paragraphe 1er, ou en cas de recours, par le tribunal de première instance, même à un montant inférieur au montant minimal applicable. § 5. Sur la demande de la personne concernée, l'amende ou l'interdiction d'activités, visée au paragraphe 1er, peut être imposée avec report d'exécution durant une période d'essai qui ne peut pas être inférieure à un an et ne peut dépasser trois ans.

Le report sera révoqué de plein droit si, pendant la période d'essai, une nouvelle infraction telle que visée au présent décret est commise, entraînant la condamnation à une peine ou l'imposition d'une amende ou d'une interdiction d'activités. ».

Art. 32.Dans le même décret, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit : «

Art. 48/1.Il est créé un « Fonds d'Amendes liées au Trafic d'Armes », dénommé ci-après le fonds.

Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Le fonds est alimenté par le recouvrement des amendes administratives, visées à l'article 48 du présent décret, et à l'article 24, § 2, de l'accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention).

Le fonds est affecté au contrôle du respect du présent décret, à son exécution et son maintien, et aux initiatives visant à promouvoir la conformité de l'industrie de défense, d'armuriers et de propriétaires d'armes flamands, telles que des sessions d'information et de la documentation.

L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du fonds. ».

Art. 33.Dans l'article 49, § 3, alinéa 1er, 5°, du même décret, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 2 ».

Art. 34.A l'article 50 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les mesures imposées en application de l'article 43/1.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand à propos de l'utilisation des licences générales, visées à l'article 14, § 2, et des licences globales, visées à l'article 15.

Chaque licence générale doit être accompagnée d'un relevé du nombre de personnes qui ont utilisé la licence et de la valeur totale en euros des transferts effectués, classés par Etat membre de destination, catégorie du destinataire, pays d'utilisation finale, si celui-ci est différente du pays de destination, catégorie de l'utilisateur final, si celui-ci est différent du destinataire, et catégorie des produits liés à la défense.

Chaque licence globale doit être accompagnée d'un relevé de la valeur totale en euros des transferts effectués, classés par Etat membre de destination, catégorie du destinataire, pays d'utilisation finale, si celui-ci est différente du pays de destination, catégorie de l'utilisateur final, si celui-ci est différent du destinataire, et catégorie des produits liés à la défense. » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le rapport annuel visé au paragraphe 1er, et dans un rapport semestriel, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur les dispenses accordées, sur des licences octroyées et refusées, autres que celles visées au paragraphe 2, et sur les prolongations octroyées et refusées de ces licences.

Un aperçu du nombre de dispenses et de licences et de prolongations octroyées et refusées ainsi que de leur valeur totale en euros est fourni pour chaque pays.

Les données suivantes sont ensuite répertoriées pour chaque dispense accordée et pour chaque licence ou prolongation octroyée ou refusée à ce pays : 1° la catégorie des produits liés à la défense, l'autre matériel à usage militaire, le matériel de maintien de l'ordre, les armes à feu civiles, les pièces ou munitions en question ;2° le pays d'utilisation finale, si celui-ci est différent du pays de destination ;3° les catégories des destinataires ;4° les catégories des utilisateurs finaux, si ceux-ci sont différents des destinataires ;5° la valeur en euros de la dispense, de la licence ou de la prolongation ;6° si d'application, le critère ou les critères, visés aux articles 26 et 28, sur la base desquels la licence ou la prolongation est refusée. » ; 4° il est inséré un paragraphe 3/1 et un paragraphe 3/2, rédigés comme suit : « § 3/1.Dans le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, et dans un rapport semestriel, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur les avis provisoires délivrés, visés à l'article 9, § 1er, et sur les confirmations écrites accordées et refusées, visées à l'article 9, § 2.

Par avis provisoire, les données suivantes sont ensuite répertoriées : 1° le type de la demande : a) importation, exportation, transit ou transfert ;b) importation, exportation, transit ou transfert temporaire ou définitif ;2° la catégorie des produits liés à la défense, de l'autre matériel à usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre ;3° les pays d'expédition ;4° les pays de destination ;5° les pays d'utilisation finale, si ceux-ci sont différents des pays de destination ;6° les catégories des destinataires ;7° les catégories des utilisateurs finaux, si ceux-ci sont différents des destinataires ;8° l'évaluation positive ou négative de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert soumis ;9° si d'application, le critère ou les critères, visés aux articles 11, 26 et 28, sur lesquels l'évaluation négative est basée. Par confirmation écrite accordée et refusée, une description technique est ensuite donnée des biens pour lesquels la confirmation écrite est demandée. § 3/2. Un rapport mensuel contenant un relevé des dispenses accordées et des licences et prolongations accordées et refusées au cours du mois écoulé, est publié sur le site web de l'Autorité flamande.

Le rapport visé à l'alinéa 1er comprend les mêmes données que celles visées au paragraphe 2. ».

Art. 35.A l'article 3 du décret du 8 juillet 2016 portant assentiment à l'accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention), dont l'alinéa 1er actuel formera le paragraphe 1er et les alinéas 2 à 5 inclus actuels formeront le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2 actuel, les mots « à l'alinéa premier » sont remplacés par le membre de phrase « au paragraphe premier » ;2° il est ajouté des paragraphes 3 à 5 inclus, rédigés comme suit : « § 3.Si des circonstances atténuantes peuvent être invoquées, le montant de l'amende imposée peut être réduit lors de l'imposition de l'amende visée au paragraphe 1er, même à un montant inférieur au montant minimal applicable. § 4. Sur la demande de la personne concernée, l'amende ou l'interdiction d'activités, visée au paragraphe 1er, peut être imposée avec report d'exécution durant une période d'essai qui ne peut pas être inférieure à un an et ne peut dépasser trois ans.

Le report visé à l'alinéa 1er sera révoqué de plein droit si, pendant la période d'essai, une nouvelle infraction telle que visée à l'accord précité et ses arrêtés d'exécution est commise, entraînant la condamnation à une peine ou l'imposition d'une amende administrative ou d'une interdiction d'activités. § 5. Les membres du personnel désignés en application de l'article 46 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 pour contrôler le respect du décret précité et de ses arrêtés d'exécution, contrôlent également le respect de l'accord de coopération précité et de ses arrêtés d'exécution, et sont compétents pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions à l'accord de coopération et à ses arrêtés d'exécution.

Les dispositions de l'article 46, § 1er et § 3 du décret précité s'appliquent par analogie. ».

Art. 36.L'article 19 du décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, modifié par le décret du 8 juillet 2016, est abrogé.

Art. 37.Les articles 32, 35 et 36 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 17 décembre 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention).

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 1121 - N° 1. - Amendements, 1121 - N° 2. - Rapport de l'audience, 1121 - N° 3.- Rapport, 1121 - N° 4. - Amendements proposés après introduction du rapport, 1121 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 1121 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 21 juin 2017.

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