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Décret du 30 mars 2007
publié le 04 juillet 2007

Décret portant diverses mesures en matière de recherche dans les institutions universitaires

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ministere de la communaute francaise
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2007201992
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04/07/2007
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30/03/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 MARS 2007. - Décret portant diverses mesures en matière de recherche dans les institutions universitaires


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Financement d'un fonds spécial de recherche dans les académies universitaires

Article 1er.Une subvention est accordée aux académies universitaires pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche dans les institutions universitaires.

Cette subvention est établie au minimum à euro 13.063.354. Ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée/Indice santé de décembre 2006

Art. 2.Chaque académie universitaire bénéficie de la subvention visée à l'article 1er à concurrence de la part de la partie fixe de l'allocation annuelle de fonctionnement qui lui est attribuée en vertu de l'article 29, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Pour les années 2007 à 2015, cette répartition est effectuée comme suit : - Académie de Louvain : 41,26 %. - Académie Wallonie-Bruxelles : 32,46 %. - Académie Wallonie-Europe : 26,28 %.

Art. 3.Pour bénéficier de sa part de la subvention visée à l'article 2, chaque académie constitue un fonds spécial pour la recherche auquel est affectée la part de la subvention qui lui est octroyée.

En outre, chaque université prélève sur ses propres ressources, en ce compris l'allocation de fonctionnement, un montant minimum équivalent à un certain pourcentage de la part de la subvention qui lui est octroyée par l'académie, et affecte ce montant à la recherche scientifique.

Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est fixé à 17,5 % pour l'année budgétaire 2007. Pour les années budgétaires suivantes, il peut être modifié par le Gouvernement, sans toutefois pouvoir être inférieur à 15 pour cent, ni supérieur à 20 pour cent.

Art. 4.Les ressources financières visées à l'article 3 sont exclusivement affectées au financement de recherches exécutées dans les académies universitaires et les universités.

Chaque académie affecte ces ressources de telle manière qu'au moins 0,75 % du montant total de la subvention visée à l'article 1er soit affecté aux recherches menées dans chacune des universités qui sont membres de cette académie.

De 2008 à 2011, le pourcentage visé à l'alinéa précédent est augmenté de 0,15 par an. A partir de 2012, ce pourcentage est égal à 1,5.

Art. 5.L'utilisation de la subvention prévue à l'article 1er est soumise au contrôle des commissaires ou délégués du Gouvernement. CHAPITRE II. - Financement des actions de recherche concertées au sein des académies universitaires

Art. 6.Une subvention est accordée aux académies universitaires pour le financement d'actions de recherche concertées au sein de ces institutions.

Cette subvention est établie au minimum à euro 13.135.354. Ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée/Indice santé de décembre 2006

Art. 7.Chaque académie universitaire bénéficie de la subvention visée à l'article 6 à concurrence de la part de la partie fixe de l'allocation annuelle de fonctionnement qui lui est attribuée en vertu de l'article 29, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. Pour les années 2007 à 2015, cette répartition est effectuée comme suit : - Académie de Louvain : 41,26 %. - Académie Wallonie-Bruxelles : 32,46 %. - Académie Wallonie-Europe : 26,28 %.

Art. 8.§ 1er. Les actions de recherche concertées doivent concourir à atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : a) le développement, au sein des universités, de centres d'excellence en recherche fondamentale considérés comme prioritaires par l'académie;b) le développement de centres interuniversitaires d'excellence;c) le développement, au sein des universités, de centres d'excellence pratiquant de manière intégrée la recherche fondamentale et la recherche appliquée et ayant en vue la valorisation économique et sociale des résultats des recherches. § 2. Les centres d'excellence visés au § 1er sont ceux qui se distinguent notamment par les caractères suivants : a) le nombre de publications de la ou des unités de recherche;b) la notoriété des revues scientifiques qui accueillent ces publications;c) les citations dans l'International Citation Index;d) les distinctions scientifiques décernées aux chercheurs;e) les communications originales à des congrès, colloques et symposiums, principalement celles présentées à la demande des organisateurs de la réunion;f) la participation à des programmes de recherche internationaux;g) le nombre et la fréquence de séjours de spécialistes et de chercheurs étrangers dans la ou les unités de recherche;h) la dimension de la ou des unités de recherche et les moyens dont elles disposent (importance de l'infrastructure, moyens de fonctionnement propres par rapport au niveau du subside demandé). Les centres interuniversitaires d'excellence sont des centres d'excellence qui relèvent de deux ou plusieurs des institutions universitaires qui instaurent un comité scientifique interuniversitaire pour la conduite et la gestion de l'action de recherche concertée.

Les centres d'excellence visés au § 1er, c), se distinguent en outre par les caractères suivants : a) l'importance des moyens que la ou les unités de recherche consacrent à la recherche sous contrat et au développement de produits nouveaux ou de technologies nouvelles;b) le nombre de demandes de brevets introduites et le nombre de brevets obtenus;c) la notoriété du savoir-faire scientifique et technologique;d) les développements qui ont donné lieu à exploitation industrielle ou commerciale;e) les revenus acquis dans le cadre de contrats de licence, par la valorisation économique directe ou par la cession de savoir-faire scientifique et technologique.

Art. 9.Les actions de recherche concertées sont financées pour une durée maximale de cinq fois douze mois.

La subvention est destinée à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires à l'exécution du programme des recherches.

La part du financement consacrée aux dépenses de personnel durant la totalité de l'action de recherche ne sera pas inférieure à la moitié du montant total de la subvention de cette action de recherche concertée.

Art. 10.Le conseil de la recherche institué par l'arrêté royal du 14 juin 1978 portant création d'un conseil de recherche dans les institutions universitaires assiste le conseil d'administration des universités dans la préparation des demandes de subsides au titre des actions de recherche concertées, dans la justification de ces demandes et dans l'administration des actions de recherche concertées pour lesquelles un subside est accordé.

Art. 11.§ 1er. Chaque université introduit auprès du conseil de l'académie dont elle est membre une liste des actions de recherche concertées dont elle sollicite le subventionnement. La liste est accompagnée des dossiers de demande y afférents. Ces documents sont visés par le commissaire ou le délégué du Gouvernement auprès de cette université.

Le visa est donné dans les quinze jours francs. Passé ce délai il est considéré comme acquis. Le refus de visa doit être motivé.

Deux ou plusieurs universités peuvent réaliser en commun une action de recherche concertée. Elles introduisent leur demande conformément aux dispositions du présent article, chacune pour ce qui la concerne, et précisent, en outre, les modalités de leur collaboration. § 2. A l'appui de sa demande, l'université joint : a) Une note du conseil de la recherche ayant pour objet : - Une évaluation des projets fondée sur l'avis d'experts étrangers à l'institution; - La situation des actions de recherche concertées par rapport aux priorités retenues par l'académie en matière de recherche, dans le cadre de son potentiel scientifique et des ressources dont elle dispose pour ses activités de recherche; - La description de la ou des unités de recherche auxquelles l'université a l'intention de confier leur réalisation; b) Tout document justifiant que les conditions prévues à l'article 8 se trouvent réunies;c) La justification détaillée du montant de la subvention demandé. § 3. Après examen de la demande, en concertation avec l'université, le conseil d'académie fait connaître ses intentions par écrit au président du conseil d'administration de l'université qui a introduit la demande. Il prend une décision après avoir recueilli l'avis écrit de cette autorité.

Art. 12.L'utilisation de la subvention fait l'objet d'une convention conclue entre l'institution bénéficiaire et l'académie.

En cas d'action concertée réalisée en commun par plusieurs universités, une seule convention liant la ou les académies concernées et les universités participantes à l'action pourra être conclue.

Art. 13.L'affectation de la subvention visée à l'article 6 par l'académie est soumise au contrôle du commissaire ou du délégué du Gouvernement en charge du contrôle de cette académie.

L'affectation par l'université de la subvention octroyée par l'académie est soumise au contrôle du commissaire ou délégué du Gouvernement auprès de cette université. CHAPITRE III. - Financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et l'agriculture

Art. 14.A l'article 17 du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, sont apportées les modifications suivantes : a) A l'alinéa unique, devenant l'alinéa 1er, les mots « dans les limites des crédits inscrits au budget de la communauté française et » sont supprimés; b) L'article est complété par les alinéas suivants : « Cette subvention est établie au minimum à euro 8.326.000. Ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée/Indice santé de décembre 2006 Pour les années 2007, 2008 et 2009, le montant visé à l'alinéa 2 est, après indexation, augmenté respectivement de euro 1.000.000, 1.500.000 et 2.000.000 ».

Art. 15.L'article 20 du même décret est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.95 % des subventions prévues aux articles 1er, 6, et 14 sont liquidées avant le 31 mars de l'année budgétaire concernée. Le solde est liquidé dans le courant du dernier trimestre de la même année budgétaire.

Dans le cas où l'indice réel du mois de décembre de l'année en cours serait différent de celui retenu pour l'élaboration du budget général des dépenses, éventuellement ajusté, une correction en plus ou en moins, selon le cas, est ajoutée ou déduite de la subvention due pour l'année suivante.

Art. 17.Les subventions visées aux articles 1er et 6 font l'objet d'un rapport annuel établi par le conseil d'académie et transmis au Fonds national de la Recherche scientifique.

Art. 18.Sont abrogés : 1° L'arrêté royal du 22 avril 1985 portant financement d'un fonds spécial pour la recherche dans les institutions universitaires, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1988 et par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2005;2° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 avril 2000 relatif au financement des actions de recherche concertées entre la Communauté française et les institutions universitaires habilitées à décerner des diplômes de deuxième et de troisième cycle. Les dispositions de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, 2°, restent d'application pour les conventions en cours. Les subventions octroyées aux institutions universitaires dans le cadre de ces conventions sont comprises dans la part de subventionnement attribué en vertu de l'article 7 à l'académie dont ses institutions sont membres.

Art. 19.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Session 2006-2007.

Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 363-1. - Amendements de commission, n° 363-2. - Rapport, n° 363-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 27 mars 2007.

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