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Décret du 30 novembre 1998
publié le 15 juillet 1999

Décret portant approbation de l'accord de coopération relatif à la problématique des transports scolaires entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029209
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15/07/1999
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30/11/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 NOVEMBRE 1998. - Décret portant approbation de l'accord de coopération relatif à la problématique des transports scolaires entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'accord de coopération relatif à la problématique des transports scolaires, conclu à Namur le 25 mai 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne annexé au présent décret est approuvé.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 novembre 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 271, n° 1. - Rapport : n° 271, n° 2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 25 novembre 1998.

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA REGION WALLONNE ET LA COMMUNAUTE FRAN¾AISE Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment en son article 92bis, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 20 octobre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 1997;

Considérant que cette disposition permet aux Communautés et aux Régions de conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la gestion conjointe de services et institutions communes, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun;

Considérant que l'article 6, § 1er, X, de la même loi spéciale confie la compétence en matière de transports aux régions;

Considérant que l'article 127 de la Constitution fait de l'enseignement, et par là, des transports scolaires, une matière communautaire;

Considérant que l'article 3, 5°, du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, a transféré l'exercice des compétences en matière de transport scolaire visée à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national du transport scolaire à ces institutions;

Considérant qu'il paraît opportun de conclure un accord de coopération en matière de transport scolaire;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, et la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Ont convenu ce qui suit : Article 1er La Communauté française et la Région wallonne conviennent d'assurer les synergies les plus efficientes entre la politique régionale de ramassage scolaire et la politique communautaire de transport interne aux établissements d'enseignement de la Communauté française.

Art. 2 Le transport scolaire, nommé ci-après ramassage scolaire, est le transport visé à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national du transport scolaire et par le décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française.

Art. 3 Le transport interne consiste dans : 1° le transport des élèves d'un établissement organisé par la Communauté française entre les différentes implantations de cet établissement ainsi que vers les différents locaux dans lesquels les élèves suivent des activités obligatoires qui font partie de leur programme d'études;2° le transport des élèves d'un internat autonome de la Communauté française vers l'établissement d'enseignement où ils suivent les cours;3° le transport des élèves d'un établissement organisé par la Communauté française ou d'un internat autonome de la Communauté française vers les locaux scolaires où les élèves prennent les repas;4° le transport des élèves d'un centre de plein air vers les lieux d'activités du centre;5° le transport des élèves d'un établissement organisé par la Communauté française vers les locaux du centre PMS dont dépend l'établissement. Art. 4 Moyennant accord préalable du secrétaire de la Commission consultative déconcentrée concernée, visé à l'article 8 du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 précité, sont également considérés comme transports internes sous réserve de ne pas dépasser le kilométrage attribué à l'établissement, les transports assurant les déplacements vers les musées, expositions et autres sites d'intérêt pédagogique, pour autant qu'ils soient effectués pendant les jours normaux d'ouverture des écoles.

Art. 5 Pour ce qui relève du transport interne, l'ensemble des frais afférents à la rétribution du chauffeur et à l'accompagnement éventuel ainsi que la responsabilité civile des chauffeurs et accompagnateurs incombent à la Communauté française.

Lorsqu'un circuit de transport interne comprend aussi du ramassage scolaire, il est considéré comme du transport interne.

Art. 6 L'affectation de membres du personnel ouvrier, statutaire ou contractuel, de la Communauté française à la conduite de bus de ramassage scolaire fait l'objet d'un protocole d'accord entre le Gouvernement de la Région wallonne et celui de la Communauté française.

Le protocole est adapté annuellement.

La responsabilité civile des membres du personnel ouvrier, statutaire ou contractuel, affectés à la conduite du bus de ramassage scolaire et son accompagnement éventuel incombe, lorsqu'ils accomplissent cette tâche, à la Région wallonne.

Art. 7 La Région met à la disposition des établissements de la Communauté française,les bus destinés au transport interne défini aux articles 2 et 3.

Les bus mis à disposition peuvent être propriété de la Région ou loués par elle.

Le nombre global de kilomètres financés par la Région pour le transport interne ne peut excéder, par année scolaire, 2 350 000 kilomètres.

Art. 8 Lorsque des membres du personnel visé à l'article 1er du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont affectés aux transports scolaires par mise à la disposition de la Région, ils sont placés sous l'autorité hiérarchique de celle-ci et bénéficient d'un congé pour mission spéciale, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin précité. Ils conservent leur rémunération par la Communauté française, conformément à l'échelle barémique qui leur est applicable en fonction de leur nomination.

Le nombre de chargés de mission visés à l'alinéa 1er ne peut être supérieur à six.

Art. 9 Le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement de la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, soumettent le présent accord à la sanction de leur Parlement dans les trois mois de sa signature.

Namur, le 25 mai 1998.

La Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. COLLIGNON Le Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

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