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Décret du 30 novembre 1998
publié le 13 juillet 1999

Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'implantation d'ordinateurs dans les écoles de la Région wallonne

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1999033129
pub.
13/07/1999
prom.
30/11/1998
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eli/decret/1998/11/30/1999033129/moniteur
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30 NOVEMBRE 1998. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'implantation d'ordinateurs dans les écoles de la Région wallonne (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'implantation d'ordinateurs dans les écoles de la Région wallonne est approuvé.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 30 novembre 1998.

J. MARAITE, Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme K.-H. LAMBERTZ, Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales W. SCHRODER, Ministre de l'enseignement, de la Culture, de la Politique scientifique et des Monuments et Sites _______ Note Session 1998-1999 : Documents du Conseil. - Projet de décret 126 (1998-1999), n° 1. - Rapport 126 (1998-1999), n° 2.

Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 30 novembre 1998.

Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'implantation d'ordinateurs dans les écoles wallonnes Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment en son article 92bis modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi du 16 juillet 1993;

Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, notamment l'article 55bis;

Considérant que cette disposition permet aux Communautés et aux Régions de conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun;

Considérant que la Région wallonne a fait du développement des télécommunications un objectif majeur de sa politique générale de relance économique;

Considérant que la réussite de cette politique implique notamment la formation des jeunes filles et des jeunes gens à l'utilisation des technologies nouvelles en matière de télécommunications;

Considérant que la Communauté française, dans la mise en oeuvre du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire a organisé le pilotage de l'enseignement;

Considérant que celui-ci implique notamment les échanges d'outils pédagogiques et d'épreuves d'évaluation et que ceux-ci seront puissamment favorisés par l'accès à un réseau de télécommunications rapide;

Considérant que la Communauté française a développé des serveurs pédagogiques et a raccordé les établissements d'enseignement secondaire au réseau Internet le 1er septembre 1997;

Considérant que l'usage des nouvelles technologies par chaque élève, au sein des établissements, est tout à la fois une ressource nouvelle pour l'apprentissage et une condition nécessaire d'une politique d'égalisation des chances;

Considérant que la Communauté germanophone veut promouvoir un enseignement ouvert sur le monde extérieur et favoriser les échanges avec des établissements scolaires étrangers;

Considérant que la Communauté germanophone a développé un serveur pédagogique expérimental et a raccordé les établissements d'enseignement secondaire et supérieur au réseau Internet au 1er janvier 1998;

Considérant dès lors qu'il parait opportun de conclure un accord de coopération favorisant la formation aux technologies nouvelles en matière de télécommunication et de traitement de l'information;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 12 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 27 février 1998, La Communauté française, représentée par son Gouvernement, La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, et La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ont convenu ce qui suit :

Article 1er.La Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone conviennent d'assurer les synergies les plus efficientes entre la politique régionale de développement des télécommunications et de la filière économique qui l'accompagne et les politiques communautaires d'éducation des élèves aux nouvelles technologies de traitement de l'information et de télécommunication.

Art. 2.La Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone assureront aux établissements d'enseignement fondamental, secondaire et de promotion sociale situés en Région wallonne les moyens de former les élèves aux nouvelles technologies de traitement de l'information et de télécommunication.

Art. 3.Dès le 1er septembre 1998, chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, comptant plus de 200 élèves et situé en région wallonne pourra bénéficier d'un équipement complet dont les caractéristiques seront arrêtées de concert par les trois gouvernements sous réserve de respecter un cahier spécial des charges également mis au point de concert.

Lorsque des établissements d'enseignement de promotion sociale utilisent les mêmes locaux que des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, l'équipement visé à l'alinéa 1er sera mis également à sa disposition, selon des modalités arrêtées respectivement par le Gouvernement de la Communauté française et par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Tous les coûts de mise à disposition, de maintenance et d'assurance contre les vols et dégradations de l'équipement visé à l'alinéa 1er seront pris en charge par la Région wallonne.

Sous réserve des possibilités budgétaires, les processeurs et les logiciels seront renouvelés régulièrement.

L'établissement pourra acquérir les parties d'équipement déclassé au prix de son coût résiduaire.

Art. 4.Les établissements bénéficiaires doivent remplir les conditions de qualité pédagogique suivantes : - disposer d'enseignants ayant acquis une formation relative à l'utilisation de l'informatique, aux multimédias et à l'utilisation pédagogique d'internet; - inscrire dans leur projet d'établissement la participation à des échanges télématiques, à l'utilisation des banques d'outils pédagogiques des serveurs pédagogiques, conformément soit au décret de la Communauté française fixant les missions prioritaires de l'Education, soit aux règles relatives aux missions et à l'organisation de l'enseignement en vigueur en Communauté germanophone; - déposer un projet d'organisation d'activités pédagogiques assurant l'accès des élèves aux techniques modernes de traitement de l'information et de télécommunication et le mettre en oeuvre.

Les modalités d'application de l'alinéa 1er sont arrêtées par l'organe visé à l'article 7. Elles peuvent différer entre Communautés.

Art. 5.La Communauté française et la Communauté germanophone, chacune pour ce qui relève de ses compétences, organiseront la formation des membres du personnel, la présence dans chaque établissement d'une personne-ressource, la mise au point de serveurs pédagogiques, la collaboration à la réalisation de serveurs de documentation impliquant notamment le réseau des bibliothèques agréées.

Les deux Communautés, chacune pour ce qui relève de ses compétences, veilleront à ce que les serveurs pédagogiques qu'elles gèrent fournissent à leurs utilisateurs les informations sur l'activité culturelle, sociale, économique de la Région wallonne et des Communautés, sur leur histoire, leur géographie physique et humaine, leur patrimoine, leurs ressources et d'une manière générale sur tout ce au peut contribuer à servir le développement culturel, économique ét social de la Région et des Communautés.

Les deux Communautés, chacune pour ce qui relève de ses compétences, prendront en charge, directement ou indirectement, la connexion au réseau internet ainsi que le coût des communications vers le réseau internet.

A partir du 1er janvier 1999, la Région wallonne met à disposition des deux Communautés, comme opérateur des services de type internet entre leurs établissements et services situés sur le territoire de la Région wallonne, celui retenu comme gestionnaire du réseau Win.

Art. 6.A la date du 1er septembre 1999, selon des modalités qui seront arrêtées de concert par les trois Gouvernements, un service analogue sera assuré aux établissements d'enseignement primaire, ordinaire et spécial, secondaire spécial autres que ceux visés à l'article 3 ainsi qu'aux établissements de promotion sociale, pour autant, qu'ils organisent de l'enseignement du niveau secondaire.

Selon la taille des établissements, l'équipement sera confié aux établissements eux-mêmes ou à des centres de ressources communs à plusieurs établissements.

L'investissement consenti dans cette seconde phase sera du même ordre que celui réalisé dans la première phase, décrite en l'article 3.

Art. 7.Les trois Gouvernements créeront de concert un organe chargé de superviser la mise en oeuvre du plan d'équipement, d'assurer, en fonction des possibilités budgétaires, son développement, notamment par le renouvellement des matériels et de favoriser la requalification d'équipements informatiques non obsolètes au profit de l'enseignement.

L'organe aura aussi la mission d'adresser aux trois Gouvernements, d'initiative ou sur leur demande, tout avis ou proposition de nature à rencontrer les objectifs définis à l'article 1er.

L'organe comprendra des représentants des trois Gouvernements et de leurs administrations compétentes ainsi qu'à titre consultatif, des représentants des organes de représentation et de coordination des réseaux d'enseignement.

Art. 8.Les trois Gouvernements créeront de concert et, autant que faire se peut, en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, une fondation destinée à recevoir les contributions volontaires des entreprises. La fondation sera associée, selon des modalités dont conviendront les trois Gouvernements, à la gestion de l'organe crée en application de l'article 7.

Art. 9.Dans l'attente de la mise sur pied de l'organe visé à l'article 7, un comité d'accompagnement du présent accord assumera ses charges et prérogatives.

Le comité d'accompagnement comprend : - 3 représentants du Gouvernement wallon; - 2 représentants du Gouvernement de la Communauté française; - 1 représentant du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Sont associés, avec voix consultative, un représentant respectivement du Ministère de la Région wallonne, du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, du Ministère de la Communauté française et du Ministère de la Communauté germanophone.

Lé comité d'accompagnement entend, quand il l'estime nécessaire, des représentants des organes de représentation et de coordination des réseaux d'enseignement, à titre d'experts.

Art. 10.Le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Communauté germanophone, chacun pour ce qui le concerne, soumettent le présent accord à la sanction de leur Parlement dans les six mois de sa signature.

R. COLLIGNON, Ministre-Président du Gouvernement wallon J. MARAITE, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone Mme L. ONKELINX, Ministre-Présidente de la Communauté française chargée de l'Education

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