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Décret du 30 novembre 2007
publié le 15 janvier 2008

Décret portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias

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autorite flamande
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2008037385
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15/01/2008
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30/11/2007
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30 NOVEMBRE 2007. - Décret portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des médias. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Il est créé un conseil consultatif stratégique tel que visé à l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. Le conseil consultatif stratégique porte le nom de « Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias » et a pour mission de conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement flamand ou les Ministres individuels sur des matières politiques stratégiques qui relèvent du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ». Conformément à l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, le conseil consultatif est doté de la personnalité juridique. CHAPITRE II. - Missions

Art. 3.§ 1er. Le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a les missions suivantes : 1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les grandes orientations politiques relatives à la Culture, à la Jeunesse, aux Sports et aux Médias;2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique en matière de Culture, de Jeunesse, de Sports et de Médias;3° suivre et interpréter les développements sociaux en matière de Culture, de Jeunesse, de Sports et de Médias;4° émettre des avis sur les avant-projets de décret relatifs à la Culture, à la Jeunesse, aux Sports et aux Médias;5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret;6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à la Culture, à la Jeunesse, aux Sports et aux Médias;7° formuler des réflexions au sujet des notes d'orientation et des notes de politique en matière de Culture, de Jeunesse, de Sports et de Médias;8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération en matière de Culture, de Jeunesse, de Sports et de Médias que la Communauté flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions;9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les intentions politiques, les plans politiques et les réglementations en voie de préparation en matière de Culture, de Jeunesse, de Sports et de Médias, au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation. § 2. Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur : 1° les avant-projets de décret visés au § 1er, 4°;2° les projets d'arrêté du Gouvernement flamand visés au § 1er, 6°, d'intérêt stratégique et dont le Gouvernement flamand décide que ce sont des arrêtés d'exécution de base; Par dérogation à l'article 4, 2° du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques qui, dans le cadre de la description des missions du conseil, tombent sous l'application du la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. § 3. Le Gouvernement flamand explique et commente sa décision relative aux avis, visés au § 2, à l'attention du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. § 4. Tous les avis émis par le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias sont publics. CHAPITRE III. - Composition et organisation

Art. 4.Le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias se compose : 1° d'un conseil général de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, présidé par le président général;2° quatre conseils sectoriels, à savoir un conseil sectoriel des Arts et du Patrimoine, un conseil sectoriel de l'animation socioculturelle pour adultes et pour la jeunesse, un conseil sectoriel des Sports et un conseil sectoriel des Médias, qui peuvent émettre des avis pour le domaine politique en question, aux conditions définies à l'article 14.3° d'un bureau permanent, qui assume la direction du conseil consultatif stratégique.

Art. 5.Le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias se compose de représentants de la société civile et d'experts indépendants.

Art. 6.Les membres du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias sont nommés pour un délai de quatre ans.

Les membres disposent des connaissances requises du domaine politique ou du domaine de gestion, et d'une expérience dans l'approche conceptuelle y afférente dans la Communauté flamande. Les représentants de la société civile sont actifs dans une organisation dont l'activité principale s'inscrit dans les compétences du conseil général ou d'un conseil sectoriel, et est pertinente pour la politique de la Communauté flamande en matière de Culture, de Jeunesse, de Sports et de Médias.

Lors de la composition du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, les obligations énoncées à l'article 7 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques seront respectées. Il y a lieu de tenir compte également des dispositions relatives à la diversité dans les textes d'opinion et les plans d'action du Gouvernement flamand. Par ailleurs, la représentation des niveaux administratifs, des types d'activités et des initiateurs dans le domaine de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias sera assurée.

Art. 7.§ 1er. Les membres du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias exercent leurs fonctions en toute indépendance vis-à-vis de leur employeur ou des organes de direction dans lesquels ils siègent. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, la qualité de membre du conseil général et des conseils sectoriels est incompatible avec : 1° la qualité de membre de commissions consultatives et de commissions d'évaluation instituées dans le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;2° la qualité de membre du personnel de points d'appui ou d'organismes chargés d'une mission comparable, créés, agréés ou subventionnés par le Gouvernement flamand et actifs dans le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. § 3. Spécifiquement pour le conseil sectoriel des Médias, l'exercice à titre principal de quelque fonction que ce soit dans une entreprise ou institution médiatique est incompatible avec la qualité d'expert indépendant.

Art. 8.Un suppléant est désigné pour chaque représentant de la société civile. En ce qui concerne les experts indépendants, le Gouvernement flamand peut constituer une réserve de candidats qui remplissent les conditions. La suppléance ne porte pas préjudice aux dispositions visées à l'article 6.

Art. 9.§ 1er. Le conseil général compte treize membres, à savoir : 1° quatre experts indépendants ayant un point de vue généraliste, qui ne font pas partie d'un conseil sectoriel;2° un représentant proposé par le Conseil flamand de la Jeunesse;3° deux représentants de chaque conseil sectoriel, dont le président ou le vice-président. § 2. Le président du Conseil général est désigné par le Gouvernement flamand parmi les experts indépendants visés au § 1er, 1°. Le président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence.

Art. 10.Les conseils sectoriels consistent en un nombre impair d'au moins treize et au plus dix-neuf membres, dont la moitié au maximum peuvent être des experts indépendants.

Les membres des conseils sectoriels désignent un président et un vice-président.

Au sein du conseil sectoriel de l'animation socioculturelle pour jeunes et adultes, le rapport est calculé comme suit : neuf représentants de la société civile de l'animation socioculturelle des adultes, deux membres proposés par le Conseil flamand de la jeunesse, et huit experts indépendants.

Au sein du conseil sectoriel des Médias, les représentants de la société civile comprennent des représentants de l'organisme public de radiodiffusion, des journaux et hebdomadaires, des journalistes professionnels, des réseaux de communication électroniques, du secteur audiovisuel, de l'association pour les droits d'auteur, du secteur de la publicité et des utilisateurs.

Art. 11.Le bureau permanent comprend le président du conseil général, les présidents ou vice-présidents des conseils sectoriels et le secrétaire chargé de la direction du secrétariat.

Art. 12.§ 1er. Les experts indépendants sont nommés par le Gouvernement flamand après un appel public aux candidatures par le Ministre compétent, qui fait une proposition au Gouvernement flamand.

Si plusieurs Ministres sont compétents pour des éléments déterminés du domaine politique, ils formulent de concert une proposition au conseil général. Les experts indépendants des conseils sectoriels sont présentés par le Ministre compétent pour le secteur.

Les propositions de nomination tiennent compte de la variété des compétences requises pour le conseil général et les conseils sectoriels, ce que l'appel aux candidatures d'experts indépendants doit faire ressortir clairement. § 2. Les représentants de la société civile au sein des conseils sectoriels sont nommés par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand chargé du domaine politique concerné.

Les défenseurs d'intérêts représentatifs de (sous)secteurs peuvent formuler une proposition au Ministre compétent. Dans le conseil sectoriel de l'animation socioculturelle des jeunes et des adultes, les représentants de l'animation des jeunes sont présentés par le Conseil flamand de la Jeunesse.

Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres. CHAPITRE IV. - Fonctionnement

Art. 14.Par dérogation à l'article 11 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias règle le fonctionnement intérieur ainsi que les compétences du bureau permanent et du secrétaire chargé de la direction du secrétariat dans un règlement d'ordre intérieur.

Un projet de règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand trois mois de la constitution du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les accords et la coordination entre le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias et le Conseil flamand de la Jeunesse pour toute matière et tout conseil concernant la politique de la jeunesse et le secteur de l'animation des jeunes.

Le conseil général et chaque conseil sectoriel peuvent émettre directement des avis.

Lorsque les conseils sectoriels émettent des avis sur la même matière, le conseil général assure la formulation d'un avis coordonné qui reprend tous les points de vue.

Art. 15.Les articles 12, 13, 14 et 16 sont applicables au fonctionnement du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 15 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, le protocole fixe les accords en matière d'échange d'informations avec les commissions consultatives et d'évaluation visées à l'article 7, § 2, 1°. CHAPITRE V. - Programmation et rapport

Art. 17.Le chapitre V du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques s'applique en ce qui concerne la programmation et les rapports des activités du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. CHAPITRE VI. - Transfert de personnel, biens, droits et obligations

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand règle l'attribution des membres du personnel, des biens, des droits et obligations, des services, établissements et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande, au conseil consultatif stratégique, en vue de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées.

Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa, peuvent modifier, remplacer ou abroger les dispositions décrétales en vigueur. § 2. La compétence assignée au Gouvernement flamand en vertu du § 1er échoit à la date de l'attribution du personnel, des biens et des droits et obligations.

Les arrêtés pris en vertu du § 1er, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans les 12 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La sanction rétroagit à cette dernière date. Après les dates visées à l'alinéa premier, les arrêtés pris et sanctionnés en vertu du § 1er ne peuvent être modifiés, remplacés ou abrogés que par décret. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Art. 19.A l'article 2 du décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande, le 1° est abrogé.

Art. 20.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots « sur l'avis du Conseil supérieur » sont supprimés.

Art. 21.A l'article 51bis, alinéa cinq du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, inséré par le décret du 6 juillet 2001, les mots « Le Conseil de la Culture » sont remplacés par les mots « Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ».

Art. 22.A l'article 2 du décret du 30 mars 1999 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Letteren » (Fonds flamand des Lettres), modifié par le décret du 30 avril 2004, les 12°, 13° et 14° sont abrogés.

Art. 23.A l'article 4, § 2 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, les mots « et au Conseil des Arts » sont remplacés par les mots « et au Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ».

Art. 24.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, le § 4 est abrogé.

Art. 25.A l'article 15, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2004, le troisième alinéa est abrogé.

Art. 26.Dans les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, modifié par le décret du 23 juin 2006 ajustant divers décrets à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des communautés et des régions, le titre XII, comprenant les articles 192 à 200 inclus, est abrogé.

Art. 27.A l'article 206, § 1er, alinéa deux du même décret, les mots « Conseil flamand des Médias » sont remplacés par les mots « Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ».

Art. 28.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, modifié par les décrets des 30 mars 1999, 18 mai 1999, et 7 mai 2004;2° Le décret du 7 juillet 1998 portant création du Conseil flamand du Sport et de la Commission consultative d'appel des questions sportives, modifié par le décret du 18 mai 1999. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 29.Le Gouvernement flamand est chargé de mettre la terminologie des dispositions décrétales en vigueur en concordance avec les dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret : 1302 - N° 1.

Session 2007-2008.

Documents. - Rapport : 1302 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1302 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 21 novembre 2007.

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