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Décret du 30 novembre 2018
publié le 21 décembre 2018

Décret relatif à la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4

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2018015401
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21/12/2018
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30 NOVEMBRE 2018. - Décret relatif à la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 2.A l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 3/2 libellé comme suit : « § 3/2.Les dispositions de la partie V/3 du présent Code s'appliquent aux écoles d'enseignement secondaire spécial qui sont agréées, financées et subventionnées par la Communauté flamande et proposent la forme d'enseignement 3 et 4 avec des subdivisions structurelles duales. ».

Art. 3.A l'article 308/1, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le mot « horticulteur » est remplacé par les mots « tuinbouwarbeider (horticulteur) ou la formation duale « medewerker groen- en tuinbeheer » (collaborateur en gestion d'espaces verts et de jardins) ».

Art. 4.A l'article 336 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, et aux paragraphes 2 et 3, dans la formation duale au niveau de la phase d'intégration de la forme d'enseignement 3, l'expérience professionnelle dans une entreprise régulière est organisée sous la forme d'une participation à l'emploi dans une entreprise régulière telle que visée à l'article 357/2. ».

Art. 5.Dans l'article 357/44, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les mots « dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises » sont supprimés.

Art. 6.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré une partie V/3 rédigée comme suit : « Partie V/3. Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 ».

Art. 7.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 1er rédigé comme suit : « Titre 1er. Dispositions introductives ».

Art. 8.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 1er, inséré par l'article 7, un article 357/56 rédigé comme suit : «

Art. 357/56.Le cas échéant, toutes les dispositions décrétales et réglementaires qui sont contraires aux dispositions de la présente partie, ne s'appliquent pas à la formation duale organisée par les écoles d'enseignement secondaire spécial avec les formes d'enseignement 3 et 4, agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande. ».

Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le même titre 1er, un article 357/57 rédigé comme suit : «

Art. 357/57.Toutes les définitions mentionnées à l'article 357/2 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, à l'exception des définitions mentionnées aux points 1°, 3° et 5°.

Dans cette partie, on entend par : 1° prestataire de la formation duale : une école d'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ou de la forme d'enseignement 4 ;2° formation duale : un parcours de formation dans lequel l'acquisition de compétences est répartie de manière équilibrée entre un lieu de travail et un prestataire de la formation duale.L'objectif de la formation duale est l'obtention d'une qualification d'enseignement ou - en cas de non réussite - d'une qualification professionnelle dans la forme d'enseignement 4 et l'obtention d'une qualification professionnelle, ou d'une qualification d'enseignement aux conditions visées à l'article 335/1, alinéa 4 dans la forme d'enseignement 3 ; 3° conseil de classe : le conseil de classe dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, selon la mission dont il est chargé, le conseil de classe d'admission, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 4, le conseil de classe dans une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 1, 2 ou 3, et le conseil de classe dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.».

Art. 10.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 2 rédigé comme suit : « Titre 2. Conception ».

Art. 11.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 2 inséré par l'article 10, un article 357/58 rédigé comme suit : «

Art. 357/58.Une subdivision structurelle duale combine, pour chaque jeune, une composante scolaire et une composante du lieu de travail.

La combinaison de la composante scolaire et de la composante du lieu de travail comprend au moins 28 heures de formation par semaine dans la forme d'enseignement 4 et au moins 32 heures de formation par semaine dans la forme d'enseignement 3. La composante du lieu de travail comprend en moyenne par année scolaire au moins 14 heures de formation par semaine. Le Gouvernement flamand peut décider de déroger, pour certaines subdivisions structurelles, au nombre minimum moyen d'heures hebdomadaires sur le lieu de travail. ».

Art. 12.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le même titre 2, un article 357/59 rédigé comme suit : «

Art. 357/59.Des subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 sont considérées comme un enseignement secondaire spécial à temps plein. ».

Art. 13.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 3 rédigé comme suit : « Titre 3. Structure et organisation ».

Art. 14.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 3 inséré par l'article 13, un article 357/60, rédigé comme suit : «

Art. 357/60.Le Gouvernement flamand établit la liste des subdivisions structurelles duales pour la forme d'enseignement 4 et les organise en disciplines et formes d'enseignement des deuxième et troisième degrés.

Les subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 4 sont réservées aux écoles d'enseignement secondaire spécial proposant la forme d'enseignement 4. Une subdivision structurelle duale, à l'exception de la Se-n-Se dans la forme d'enseignement 4, ne peut être organisée que lorsque dans l'année scolaire précédant la programmation de la formation duale une formation non duale étroitement apparentée est organisée par l'école en question.

Le Gouvernement flamand établit la liste des subdivisions structurelles duales pour la forme d'enseignement 3 et les organise en une phase de qualification et une phase d'intégration.

Les subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 3 sont réservées aux écoles d'enseignement secondaire spécial proposant la forme d'enseignement 3. Une subdivision structurelle duale ne peut être organisée que lorsque dans l'année scolaire précédant la programmation de la formation duale une formation non duale étroitement apparentée est organisée par l'école en question. ».

Art. 15.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le même titre 3, un article 357/61 rédigé comme suit : «

Art. 357/61.Un prestataire de la formation duale peut lancer une subdivision structurelle duale jusque et y compris le premier jour de classe d'octobre. ».

Art. 16.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le même titre 3, un article 357/62 rédigé comme suit : «

Art. 357/62.Pour chaque subdivision structurelle duale, un parcours standard fondé sur une ou plusieurs qualifications professionnelles est développé sous la coordination des services compétents de la Communauté flamande, et en concertation avec le secteur concerné, l'Enseignement communautaire, les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, une représentation des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » et le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Les parcours standard sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et le Ministre flamand de l'Emploi.

Un parcours standard mentionne en tout cas : 1° la durée de formation régulière exprimée en années ou semestres ;2° les conditions spécifiques d'admission ;3° pour la forme d'enseignement 4 : le grade et la discipline auxquels appartient la subdivision structurelle ;4° pour la forme d'enseignement 3 : la phase à laquelle appartient la subdivision structurelle ;5° un groupement en clusters de compétences professionnelles basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ;6° le cas échéant, les compétences de formation générale qui sont fondées sur les objectifs finaux applicables à la formation non duale correspondante pour la forme d'enseignement 4 et sur les objectifs de développement applicables à la formation non duale correspondante pour la forme d'enseignement 3 ou sur les objectifs finaux applicables à la formation non duale correspondante, si dans la forme d'enseignement 3 il est satisfait aux conditions visées à l'article 335/1, alinéa 4 ;7° l'ampleur de la composante du lieu de travail ;8° le cluster de compétences ou la combinaison de clusters de compétences accompli avec succès par l'élève qui donne droit à une validation d'études ;9° la ou les formations non duales apparentées. Une subdivision structurelle duale peut être organisée de manière modulaire. ».

Art. 17.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 4 rédigé comme suit : « Titre 4. Programmation et rationalisation ».

Art. 18.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 4 inséré par l'article 17, un article 357/63, rédigé comme suit : «

Art. 357/63.La programmation d'une subdivision structurelle duale est demandée, par écrit et de manière motivée, par l'administration du prestataire de la formation duale aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente. Ce délai vaut comme échéance ; les demandes introduites après cette date sont irrecevables. La motivation de la demande tient en tout cas compte des critères visés à l'alinéa 3, 1° à 8°. La demande est accompagnée, le cas échéant, du protocole des négociations y afférentes au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation après avoir obtenu l'avis : 1° de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande ;2° du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) ;3° du Conseil socio-économique de la Flandre. Le Gouvernement flamand se fonde sur l'ensemble des critères suivants pour prendre sa décision : 1° les restrictions ou conditions éventuelles qui sont liées à l'offre de la subdivision structurelle en raison de la macro-efficacité ;2° les besoins quantitatifs et qualitatifs en termes d'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question, en vue d'un enseignement complémentaire ou de l'entrée sur le marché de l'emploi ;3° la liberté de choix des parents et des élèves ;4° la continuité des études des élèves au sein du prestataire de la formation duale ou du centre d'enseignement ;5° les préparatifs faits au niveau d'infrastructure et de moyens didactiques matériels qui sont suffisants et appropriés en vue des compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;6° les possibilités de coopération démontrables avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et le secteur des entreprises ;7° les accords conclus avec d'autres organisateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement en question, concernant une offre d'études rationnelle et transparente ;8° la coordination au sein du forum de concertation au sens de l'article 357/32. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. Passé ce délai, la programmation est approuvée de plein droit.

Dans la forme d'enseignement 3, l'article 289, § 3, n'est pas d'application à la programmation d'une formation duale.

Un prestataire d'une subdivision structurelle duale organisée de manière expérimentale dans l'année scolaire 2018-2019 est exempté de la programmation tant que cette subdivision structurelle n'est pas organisée pendant deux années scolaires consécutives. ».

Art. 19.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 4 inséré par l'article 17, un article 357/64 rédigé comme suit : «

Art. 357/64.Aux fins de l'application de l'article 281, les subdivisions structurelles duales ne sont pas prises en compte. ».

Art. 20.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 5 rédigé comme suit : « Titre 5. Elèves ».

Art. 21.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 5 inséré par l'article 20, un article 357/65 rédigé comme suit : «

Art. 357/65.L'article 357/9 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/10 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/11 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, avec cette différence toutefois que les conditions d'admission visées à l'article 293, § 2, et à l'article 294 s'appliquent également.

Les articles 357/12 à 357/14 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/15 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, étant entendu que les mots « de la formation générale » pour la forme d'enseignement 3 doivent être lus comme « de la générale et sociale ».

Les articles 357/16 et 357/17 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/18 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, toutefois cet article doit être complété par la mention que, pour la forme d'enseignement 3, l'obtention de la validation de fin d'études à la fin de la phase de qualification ou de la phase d'intégration ne peut avoir pour effet qu'un élève termine sa formation ou sa participation à l'enseignement obligatoire avant l'année dans laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.

L'article 357/19 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 si les adaptations concernent la composante du lieu de travail. ».

Art. 22.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 6 rédigé comme suit : « Titre 6. Participation au marché de l'emploi ».

Art. 23.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 6 inséré par l'article 22, un article 357/66 rédigé comme suit : «

Art. 357/66.L'article 357/20 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/21 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, avec cette différence toutefois que l'élève doit être soutenu par l'accompagnateur de parcours pendant, entre autres, l'entretien d'entrée, la préparation et le suivi de celui-ci et que le tuteur est présent à cet entretien.

L'article 357/22 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, avec cette différence toutefois qu'en ce qui concerne la durée, la formation dans la forme d'enseignement 3 comprend au moins 32 heures de formation.

L'article 357/23 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/24 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 avec cette différence toutefois que le plan de formation est intégré dans le plan d'action. ».

Art. 24.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 7 rédigé comme suit : « Titre 7. Financement ou subventionnement des prestataires ».

Art. 25.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 7 inséré par l'article 24, un article 357/67 rédigé comme suit : «

Art. 357/67.Pour le calcul du financement ou subventionnement des membres du personnel, les subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 appliquent les dispositions applicables aux subdivisions structurelles non duales dans ces formes d'enseignement. Aux fins du calcul du personnel enseignant dans la forme d'enseignement 3, il est tenu compte du nombre minimum et maximum d'heures de cours par semaine, mentionné à l'article 333, et du nombre d'heures de cours qui est fixé à 38 pour le calcul en phase d'intégration.

Pour le calcul du financement ou subventionnement du fonctionnement, les subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 appliquent les dispositions applicables aux subdivisions structurelles non duales dans ces formes d'enseignement. ».

Art. 26.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le même titre 7 un article 357/68 rédigé comme suit : «

Art. 357/68.Sans préjudice des possibilités d'affectation du capital d'heures de cours et d'heures, telles que déterminées dans ou en vertu du présent code, les dispositions spécifiques et partiellement divergentes suivantes s'appliquent aux subdivisions structurelles duales : 1° un nombre d'heures de cours et d'heures sont affectées comme des heures qui ne sont pas des heures de cours sous forme d'accompagnement de parcours et sont désignées comme « accompagnement de parcours dual ».Pour l'affectation précitée, le Gouvernement flamand peut arrêter un minimum qui peut varier selon la subdivision structurelle ou le groupe de subdivisions structurelles ; 2° dans toutes les subdivisions structurelles duales, les heures de cours et les heures peuvent être affectées à des conférenciers.Pour l'affectation précitée, le Gouvernement flamand arrête un maximum qui peut varier selon la subdivision structurelle ou le groupe de subdivisions structurelles ; 3° aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les heures de cours et heures peuvent être transférées par un prestataire à un autre prestataire, et pour les heures de cours également d'un autre réseau, pour l'organisation d'une partie des subdivisions structurelles duales.Lors du transfert d'une école d'enseignement secondaire spécial à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les heures de cours et heures concernées sont converties en un crédit selon des paramètres fixés par le Gouvernement flamand. Les mêmes paramètres sont appliqués si un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises sous-traite des heures à une école d'enseignement secondaire spécial ; 4° aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, des heures de cours peuvent être transférées par un prestataire à un centre d'éducation des adultes, également d'un autre réseau, pour l'organisation d'une partie des subdivisions structurelles duales.».

Art. 27.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 8 rédigé comme suit : « Titre 8. Subventionnement des organisateurs ».

Art. 28.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 8 inséré par l'article 27, un article 357/69 rédigé comme suit : «

Art. 357/69.L'article 357/29 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4. ».

Art. 29.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 9 rédigé comme suit : « Titre 9. Contrôle de la qualité ».

Art. 30.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 9 inséré par l'article 29, un article 357/70 rédigé comme suit : «

Art. 357/70.L'article 357/30 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4. ».

Art. 31.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 10 rédigé comme suit : « Titre 10. Monitoring ».

Art. 32.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 10 inséré par l'article 31, un article 357/71 rédigé comme suit : «

Art. 357/71.L'article 357/31 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4. ».

Art. 33.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 11 rédigé comme suit : « Titre 11. Forum de concertation ».

Art. 34.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 11 inséré par l'article 33, un article 357/72 rédigé comme suit : «

Art. 357/72.Les articles 357/32 à 357/36 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance

Art. 35.A l'article 2 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, modifié par le décret du 30 mars 2018, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° formation en alternance : toute formation de l'enseignement secondaire à temps plein et des formes d'enseignement 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécial, qualifiée de duale par le Gouvernement flamand et toute formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage. Dans une telle formation, l'enseignement de contact donné par un dispensateur de formation est combiné avec une formation sur le lieu de travail. Les deux composantes visent ensemble à la mise en oeuvre d'un seul plan de formation et sont dès lors alignées tant sur le plan du contenu que sur le plan organisationnel ; ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 1er, 2, 8, 9, 11, 14, 16, 18, des alinéas 1er et 2 de l'article 357/65 proposé à l'article 21, des alinéas 1er et 5 de l'article 357/66 proposé à l'article 23 et des articles 28, 32, 34 et 35 qui entrent en vigueur le 1er mars 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1696 - N° 1 - Amendement : 1696 - N° 2 - Rapport : 1696 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1696 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 novembre 2018.

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