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Décret du 30 novembre 2018
publié le 26 février 2019

Décret relatif à la Cohésion sociale

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parlement francophone bruxellois
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2019010696
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26/02/2019
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30/11/2018
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30 NOVEMBRE 2018. - Décret relatif à la Cohésion sociale


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en application de l'article 138 de la Constitution.

TITRE I. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° ) le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;2° ) les communes : les communes du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° ) les communes éligibles : les communes du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dont tout ou partie du territoire sont inclus dans la zone de revitalisation urbaine (ZRU) telle que définie par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 2016 portant exécution de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine et adoptant la « zone de revitalisation urbaine », dite « ZRU 2016 », au moment de l'entrée en vigueur du présent décret;4° ) l'action prioritaire : l'activité menée par un opérateur de cohésion sociale en vertu d'un des axes prioritaires tel que défini à l'article 4;5° ) la coordination locale : la coordination de la commune éligible concernée telle que définie au chapitre 6;6° ) la concertation locale : la concertation de la commune éligible concernée telle que définie au chapitre 5;7° ) le décret du 5 juin 1997 : le décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;8° ) le Conseil consultatif : la section « Cohésion sociale » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé créé en vertu du décret du 5 juin 1997;9° ) les opérateurs : les associations sans but lucratif agréées en vertu du présent décret;10° ) tous les titres et fonctions contenus dans le présent décret sont épicènes.

Art. 3.Par cohésion sociale, on entend l'ensemble des processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus, sans discrimination, l'égalité des chances et des conditions, le bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement et dignement à la société, d'y être reconnu et de s'y reconnaître.

Ces processus visent en particulier la lutte contre toute forme d'exclusion sociale et de discrimination par le développement de politiques d'inclusion sociale, d'émancipation, d'interculturalité, de diversité socioculturelle, de reliances, de vivre et faire ensemble.

Ils sont mis en oeuvre, notamment, par le développement croisé d'une politique publique de cohésion sociale en lien avec les communes et l'action sociale et d'une action associative de quartier, locale ou régionale.

Ces processus ont pour finalité de mener à une société intégrant la mixité sociale, culturelle, générationnelle et de genre.

TITRE II. - De l'agrément des opérateurs de cohésion sociale CHAPITRE 1er. - Les axes prioritaires

Art. 4.La cohésion sociale s'établit en tenant compte des priorités fixées par le présent décret. Quatre axes prioritaires sont retenus : 1° ) l'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes;2° ) l'apprentissage du français et l'alphabétisation;3° ) l'inclusion par la citoyenneté interculturelle;4° ) le vivre et faire ensemble. Le Collège arrête les objectifs et les modalités de mise en oeuvre de ces axes prioritaires. CHAPITRE 2. - Des conditions générales d'agrément

Art. 5.Dans la limite des crédits disponibles, le Collège agrée et subventionne des opérateurs pour réaliser les objectifs généraux définis à l'article 3.

Art. 6.Ces opérateurs doivent au moins être actifs dans un des quatre axes prioritaires définis à l'article 4. L'agrément est octroyé pour la réalisation d'une ou de plusieurs actions en vertu des axes prioritaires définis par le décret, ci-après dénommées actions prioritaires.

Art. 7.Pour être agréé en tant qu'opérateur de cohésion sociale, il faut réunir les conditions suivantes : 1° ) être constitué en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juillet 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° ) avoir un siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et mener les activités pour lesquelles l'agrément est sollicité principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° ) poursuivre les finalités définies à l'article 3 du présent décret;4° ) établir, si possible en collaboration avec les usagers ou bénéficiaires, un plan d'actions quinquennal.Ce plan d'actions pourra être actualisé en fonction de l'agrément octroyé. Le Collège arrête le contenu minimal et les modalités d'actualisation de ce plan d'actions; 5° ) respecter les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention des Nations-unies sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'appropriation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ou sous le couvert desquelles sont commises toutes autres infractions dont la commission est incompatible avec une reconnaissance par la Commission communautaire française. CHAPITRE 3. - Des conditions particulières d'agrément

Art. 8.Les opérateurs peuvent être agréés pour une ou plusieurs actions prioritaires.

Art. 9.§ 1er. L'action prioritaire est de type local ou régional. § 2. Les actions prioritaires sont de type local si elles se déroulent dans maximum deux communes. Ce critère s'apprécie indépendamment du nombre d'implantations au sein de la même commune ou du public qui fréquente l'association. § 3. Les actions prioritaires sont de type régional si elles se déroulent dans au moins trois communes. Ce critère s'apprécie indépendamment du nombre d'implantations au sein de la même commune ou du public qui fréquente l'association. § 4. Les actions prioritaires portées dans le cadre de l'axe prioritaire 3 sont toutes de type régional.

Art. 10.Les agréments peuvent être complétés par des orientations spécifiques. Ces orientations spécifiques reconnaissent une spécificité dans les modes et processus d'action, dans les publics cibles, dans les finalités de l'opérateur ou dans le terrain local d'actions. Il s'agit de : 1° ) impulsion pour l'inclusion des publics ayant un trajet migratoire;2° ) action pour l'accueil et l'autonomisation des réfugiés, migrants, sans-papiers;3° ) développement de la citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les enfants et les jeunes;4° ) participation à la vie démocratique;5° ) capacitation et responsabilisation en matière d'égalité des genres;6° ) autonomisation par la culture;7° ) création de reliances;8° ) inclusion d'un public désocialisé;9° ) création d'un lien parent-enfant;10° ) rupture des barrières sociales d'accès à l'enseignement supérieur ou à l'emploi;11° ) lutte contre les replis identitaires;12° ) éducation aux médias;13° ) lutte contre les théories du complot et les discours de haine;14° ) renforcement du réseau d'action autour des publics cibles et création d'intersectorialité;15° ) développement et recherche de pratiques novatrices ou expérimentales.

Art. 11.Les communes éligibles peuvent, après avis de la concertation locale, développer un maximum de cinq orientations spécifiques supplémentaires propres au territoire local.

Art. 12.Le Collège arrête les définitions et modalités de reconnaissance des orientations spécifiques. CHAPITRE 4. - Des procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de retrait et de suspension d'agrément

Art. 13.Les opérateurs de cohésion sociale répondant aux critères définis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont agréés par le Collège pour une durée de 5 ans renouvelable.

Art. 14.§ 1er. La demande d'agrément, de modification d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être introduite auprès des Services du Collège. § 2. Pour les actions prioritaires visées à l'article 9, S 2, ta ou les communes ainsi que, le cas échéant, la ou les concertations locales des communes où les actions prioritaires se tiennent pourront remettre un avis motivé sur la demande d'agrément, de modification d'agrément et de renouvellement d'agrément. Les Services du Collège transmettent automatiquement tous les dossiers recevables qui ont trait à des actions prioritaires visées à l'article 9, S 2, à la coordination locale des communes éligibles concernées ou, le cas échéant, à la commune concernée qui instruira le dossier en collaboration avec les Services du Collège. L'avis de la concertation locale doit toujours intervenir avant celui de la commune. Si les avis de la concertation locale et de la commune convergent, le Collège est tenu de suivre l'avis. II peut toutefois suspendre sa décision. § 3. Le Collège arrête les modalités particulières de demande, de modification et de renouvellement d'agrément.

Art. 15.Le Collège peut décider de suspendre un agrément en cas de manquements constatés au présent décret et à ses arrêtés d'application. Il arrête les modalités de suspension d'agrément.

Art. 16.Dans le cas où les manquements constatés en vertu de l'article 15 perdurent ou s'aggravent, le Collège peut décider de retirer l'agrément. Il arrête les modalités de retrait d'agrément.

Art. 17.§ 1. Tout opérateur se voyant refuser un agrément, un renouvellement d'agrément ou une modification d'agrément peut introduire un recours auprès d'une commission de recours. Le Collège arrête la composition de la commission de recours après avis du Conseil consultatif. La commission compte au moins un représentant du Conseil consultatif et du Collège. § 2. Tout opérateur se voyant suspendre ou retirer son agrément peut introduire un recours auprès de la commission de recours mentionnée au S 1er. Ce recours n'est pas suspensif. § 3. Le Collège arrête les modalités de ces recours. Il doit au moins prévoir la motivation des décisions, la publicité des décisions et la possibilité pour l'opérateur d'être entendu. CHAPITRE 5. - Des concertations locales.

Art. 18.§ 1. Une concertation locale est créée dans chaque commune éligible. Elle réunit tous les acteurs de la cohésion sociale présents sur son territoire. Toutes les communes peuvent créer une concertation locale. § 2. Elle vise à permettre une meilleure information de ceux-ci, le développement de collaborations entre opérateurs de cohésion sociale, le travail en réseau, la transversalité des démarches, le décloisonnement des actions, l'intersectorialité des pratiques, l'échange de bons usages, le diagnostic et la connaissance des enjeux locaux en matière de cohésion sociale ainsi que la recherche de réponses collectives aux problèmes éventuels identifiés et d'une cohérence des actions retenues en application du présent décret avec d'autres programmes politiques, que ceux-ci relèvent des pouvoirs locaux, régionaux, communautaires, fédéraux, européens ou internationaux. § 3. La concertation locale est le lieu de rencontre avec d'autres secteurs organisés ou non travaillant à la cohésion sociale et au vivre et faire ensemble sur le territoire de la commune éligible.

Art. 19.§ 1. Les opérateurs agréés portant au moins une action prioritaire de type local sont tenus de participer à la concertation de la commune où ils sont actifs. § 2. Les opérateurs agréés portant au moins une action prioritaire de type régional sont invités à participer aux concertations locales des communes où ils sont actifs. § 3. Sont invités permanents de chaque concertation locale : 1° ) le membre du Collège ayant la Cohésion sociale dans ses attributions ou son représentant ;2° ) les services du Collège ;3° ) le CRACS tel que défini au Chapitre 8 ;4° ) le CREDAF tel que défini au Chapitre 9 ;5° ) le CREDASC tel que défini au Chapitre 10. § 4. Afin de favoriser la transversalité, le décloisonnement et l'intersectorialité, la concertation locale invite d'autres acteurs publics ou associatifs ne bénéficiant pas d'un agrément de cohésion sociale et actifs sur le territoire de la commune dans le champ de, entre autres : 1° ) l'action sociale, 2° ) la prévention, 3° ) l'accueil des primo-arrivants, 4° ) l'enseignement et de l'accrochage scolaire, 5° ) l'accueil temps libre, du parascolaire, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, 6° ) la culture et de l'éducation permanente, 7° ) La prévention de la santé et la santé mentale, 8° ) la formation, 9° ) l'insertion socio-professionnelle, 10° ) l'intergénérationnel. § 5. La concertation locale peut inviter plus d'acteurs afin de favoriser la transversalité.

Art. 20.La concertation locale est présidée de droit par le Bourgmestre ou l'échevin de la commune ayant la cohésion sociale dans ses attributions. Son secrétariat est assuré par la coordination locale telle que définie au chapitre 6 du présent décret, le cas échéant.

La concertation locale peut se choisir un co-président en son sein.

Par défaut, la concertation locale se fait représenter par son président ou, le cas échéant, par la coordination locale.

Art. 21.La concertation locale doit, tant que possible, être représentée dans des organes interserctoriels locaux afin de favoriser le décloisonnement et la transversalité.

Art. 22.La concertation locale veille à organiser au moins une fois par an, une réunion conjointe avec les concertations de la ou d'une des communes avoisinantes ayant notamment pour objectif d'améliorer l'action communautaire autour des limites communales et d'échanger des pratiques et réalités. Les concertations locales sont encouragées à organiser ces réunions conjointement.

Art. 23.La concertation locale se réunit au moins trois fois par an et remet annuellement un rapport d'activité succinct selon les formes arrêtées par le Collège.

Art. 24.La concertation locale peut remettre des avis d'initiative sur des sujets touchant de près ou de loin à la cohésion sociale. Ces avis sont adressés, à tout le moins, à la commune et au Collège. Ils peuvent être adjoints d'une note de minorité.

Art. 25.Le Collège arrête les règles minimales de fonctionnement de la concertation locale afin d'y garantir l'accès et le droit de parole de tous. La concertation locale établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci précise au moins les modalités de vote en sachant que les opérateurs agréés doivent au moins représenter la majorité absolue des voix délibératives pour les votes qui concernent les avis mentionnés à l'article 14, S 2, du présent décret. La concertation locale dispose de l'autonomie d'action et d'organisation au-delà des éléments définis dans le présent décret et ses arrêtés d'application. CHAPITRE 6. - Des coordinations locales

Art. 26.Afin de garantir la bonne exécution des objectifs du décret au niveau de chaque commune éligible, le Collège reconnaît une coordination locale par commune éligible, selon les modalités qu'il détermine. La coordination locale peut être exercée par la commune éligible ou par une asbl dont au moins cinquante pourcents des mandataires des organes de gestion sont nommés par la commune éligible.

Art. 27.§ 1. La coordination locale est chargée d'organiser la coordination des activités des opérateurs agréés de cohésion sociale actifs sur son territoire, de les accompagner au niveau administratif, de leur apporter un soutien dans l'épanouissement de leur action sur le territoire local et de les évaluer. Elle est le relais entre le Collège et ses services, la commune éligible, les opérateurs agréés et les acteurs invités à participer à la concertation locale définie au chapitre 5. Le Collège arrête les modalités pratiques de la mission d'évaluation. § 2. Elle assure en outre : 1° ) la mise à jour permanente d'une information sur l'offre sociale sur le territoire de la commune éligible;2° ) une analyse continue des problèmes et besoins sur le territoire de la commune éligible et l'établissement d'un rapport annuel à destination du Collège, de la section « Cohésion sociale » du Conseil consultatif, du Centre régional d'appui visé au chapitre 8, du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale de la commune éligible, 3° ) l'organisation et le suivi de la concertation avec les différents acteurs de la cohésion sociale, telle que définie au chapitre 5;4° ) la représentation de la concertation locale dans différents organes intersectoriels favorisants le décloisonnement et la transversalité ;5° ) le lien entre le secteur local de la cohésion sociale et les autres champs d'actions locaux notamment dans les domaines de l'action sociale, de la prévention, de l'accueil des primo-arrivants, de l'enseignement, de l'accrochage scolaire, de l'Accueil temps-libres, de la jeunesse, de la culture, de la formation, de l'insertion socio-professionnelle, le logement, la mobilité, la santé et de l'intergénérationnel;6° ) la cohérence de l'action menée par les opérateurs de cohésion sociale entre les différents quartiers de la commune éligible et les quartiers limitrophes des communes avoisinantes;7° ) l'information aux citoyens de la commune éligible et aux acteurs publics et associatifs sur l'offre de service des opérateurs agréés de cohésion sociale;8° ) l'information aux opérateurs agréés présents sur le territoire de la commune éligible quant à l'offre de formation pour professionnels et pour volontaires, à la possibilité de partenariats, aux activités intersectorielles, aux mises en réseaux, etc.

Art. 28.La coordination locale travaille en réseau avec les autres coordinations locales sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. A cette fin, une chambre des coordinations locales est créée et doit se réunir au moins trois fois par an avec l'appui du CRACS en invité permanent. Le Collège arrête les missions, l'organisation et le fonctionnement de cette chambre.

Art. 29.La coordination locale organise au moins trois fois par an une réunion de liaison avec les services du Collège afin d'échanger sur le travail en lien avec les opérateurs agréés pour des actions prioritaires locales sur le territoire de la commune concernée. Tant que faire se peut, les visites de terrain sont effectuées conjointement par les services du Collège et la coordination.

Art. 30.Le Collège fixe le cadre et les modes d'action de la coordination locale, son organisation et son évaluation. Il peut arrêter un mode de financement des coordinations locales et de la chambre prévue à l'article 28. CHAPITRE 7. - Du subventionnement

Art. 31.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, toute association bénéficiant d'un agrément en vertu du présent décret a le droit à un subventionnement. Ce subventionnement peut couvrir des frais de personnel et de fonctionnement en lien avec la ou les actions prioritaires pour lesquelles l'opérateur a été agréé. Le Collège arrête les modalités de justification.

Art. 32.§ 1. La subvention peut comprendre deux parts : une part découlant de la ou des actions prioritaires et une part découlant des orientations spécifiques en fonction des dispositifs définis aux articles 9 et 10. § 2. Ces parts peuvent être fixes ou variables en fonction de critères fixés par le Collège. Le Collège arrête les modalités de calcul de ces parts.

Art. 33.§ 1. Le financement des opérateurs de cohésion sociale s'opère par la liquidation de la subvention calculée en fonction des paramètres définis par le présent décret. § 2. Au plus tard le 20 février de l'année civile concernée, une première avance de 50 % de la subvention est liquidée et, au plus tard le 30 juin, une deuxième avance égale à 40 % de la subvention est liquidée. Le solde est liquidé sur la base d'un décompte final selon les modalités arrêtées par le Collège. § 3. Passées les échéances visées au paragraphe 2, les avances restant dues porteront intérêts de retard au taux de l'intérêt bancaire moyen, tel que fixé par la Banque nationale de Belgique, de plein droit.

Art. 34.Dès l'année qui suit la première année complète de subventionnement d'un opérateur agréé, le montant des subsides visés dans le présent chapitre est indexé annuellement au 1er janvier, suivant la formule suivante : (montant total de la subvention incluant les parts aux orientations spécifiques) x indice santé du mois de décembre de l'année précédente/indice santé du mois de décembre précédent l'année de l'octroi, de la modification ou du renouvellement de l'agrément

Art. 35.Les opérateurs doivent tenir une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournir annuellement un bilan et un compte de recettes et dépenses selon le modèle imposé par le Collège et ce au plus tard le 31 mars de chaque année. CHAPITRE 8. - Du Centre régional d'appui

Art. 36.Le Collège désigne et subventionne un Centre régional d'appui de la cohésion sociale, ciaprès dénommé le CRACS. Pour être désigné CRACS, il faut : - être une association sans but lucratif belge reconnue ou subventionnée par la Commission communautaire française, la Communauté française ou la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion des Universités et Hautes Ecoles, et exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; - justifier d'une connaissance approfondie et d'une expérience du secteur de la Cohésion sociale, ainsi que d'une bonne connaissance du secteur associatif non-marchand bruxellois et des institutions bruxelloises.

Le CRACS est désigné par le Collège suite à un appel à candidature. Sa désignation est faite pour une durée indéterminée. Le Collège et le CRACS peuvent mettre fin à la désignation après un préavis de six mois minimum.

Le Collège arrête la procédure de désignation et de retrait de la désignation du CRACS. Le montant de la subvention forfaitaire annuelle octroyée au CRACS est de 259.000 euros. La subvention couvre des frais de rémunération, de formation et de fonctionnement.

Cette subvention est indexée annuellement suivant la formule : Montant forfaitaire de basse X indice santé moyen de l'année précédente/indice santé moyen de l'année 2019 Elle est liquidée suivant les modalités visées à l'article 33.

Art. 37.§ 1er. Le CRACS est chargé d'élaborer, en discussion avec les concertations locales, un rapport annuel d'évaluation sur l'application du décret dans l'ensemble de la Région, et de proposer au Collège des orientations nouvelles pour cette politique. § 2. Il organise la rencontre des acteurs de la cohésion sociale au niveau régional. § 3. Il est chargé d'organiser un accompagnement méthodologique des coordinations et des concertations locales. § 4. Il veille à la transversalité du secteur.

Art. 38.Le CRACS remet annuellement un rapport d'activité au Collège.

Ce dernier arrête le contenu minimum de ce rapport et les conditions de dépôt de ce rapport. CHAPITRE 9. - Du Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes

Art. 39.Le Collège désigne et subventionne un centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes, ci-après dénommé le CREDAF. Pour être désigné CREDAF, il faut : - être une association sans but lucratif belge reconnue ou subventionnée par la Commission communautaire française, la Communauté française ou la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion des Universités et Hautes Ecoles, et exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; - justifier d'une connaissance approfondie et d'une expérience du secteur de la Cohésion sociale, ainsi que d'une bonne connaissance du secteur associatif non-marchand bruxellois et des institutions bruxelloises ; - justifier d'une expertise dans le domaine du développement de l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes ; - justifier d'une bonne connaissance des acteurs de l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes en Région de Bruxelles-Capitale et être capable de fédérer des opérateurs en réseau.

Art. 40.Le CREDAF est chargé de : 1° ) accueillir et orienter les adultes francophones et non francophones vers les dispositifs d'alphabétisation et d'apprentissage du français les plus adéquats;2° ) coordonner, en cohérence avec tous les acteurs en la matière, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale les dispositifs d'alphabétisation pour les adultes francophones et d'alphabétisation et d'apprentissage du français pour les adultes non francophones et apporter son expertise et ses ressources méthodologiques et pédagogiques en cette matière;3° ) dispenser des cours d'alphabétisation et d'apprentissage du français pour les personnes adultes francophones et non francophones peu ou pas scolarisées;4° ) former et accompagner méthodologiquement et pédagogiquement les personnes chargées de dispenser les cours d'alphabétisation et d'apprentissage du français ainsi que les autres professionnels nécessaires à l'organisation de ces formations;5° ) détacher auprès de ses partenaires associatifs et publics des formateurs qualifiés pour dispenser des cours d'alphabétisation et d'apprentissage du français aux personnes peu ou non scolarisées.

Art. 41.Le CREDAF est désigné par le Collège suite à un appel à candidature. Sa désignation est faite pour une durée indéterminée. Le Collège et le CREDAF peuvent mettre fin à la désignation après un préavis de six mois minimum.

Le Collège détermine la procédure de désignation et de retrait de la désignation du centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes.

Celle-ci comporte un avis de la section « Cohésion sociale » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.

Le CREDAF dispose d'un encadrement qualitativement et quantitativement suffisant pour accomplir les missions prévues. A cette fin les fonctions suivantes sont au moins requises : personnel de direction, chargés de mission, personnel administratif et financier, accueillants, conseillers pédagogiques et formateurs. Elles peuvent être occupées également par du personnel engagé dans le cadre d'aides à l'emploi. Le Collège peut arrêter l'encadrement nécessaire à l'accomplissement des missions visées à l'article 40.

Le montant de la subvention forfaitaire annuelle octroyée au centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes désigné est de 918.000 euros. La subvention couvre des frais de rémunération, de formation et de fonctionnement.

Cette subvention est indexée annuellement suivant la formule : Montant forfaitaire de basse X indice santé moyen de l'année précédente/indice santé moyen de l'année 2019 Elle est liquidée suivant les modalités visées à l'article 33.

Art. 42.Le CREDAF remet annuellement un rapport d'activité au Collège. Ce dernier arrête le contenu minimum de ce rapport et les conditions de dépôt de ce rapport. CHAPITRE 1 0. - Du Centre régional pour le développement de l'accompagnement à la scolarité et la citoyenneté

Art. 43.§ 1. Le Collège désigne et subventionne, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un Centre régional pour le développement de l'accompagnement à la scolarité et la citoyenneté, ci-après dénommé CREDASC. § 2. Ce centre est chargé de : 1° ) accompagner méthodologiquement les opérateurs de cohésion sociale agréés pour un action de l'axe prioritaire repris à l'article 4, 1°, en cohérence avec tous les acteurs en la matière, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et avec les missions de ceuxci concernant le développement global de l'enfant et du jeune, et apporter, à la demande de ses partenaires, son expertise méthodologique et pédagogique en cette matière;2° ) orienter les jeunes et les enfants, en cohérence avec tous les acteurs en la matière, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, vers les dispositifs d'accompagnement à la scolarité et la citoyenneté;3° ) orienter vers ou offrir des formations utiles pour ces opérateurs;4° ) organiser la rencontre des opérateurs de terrain afin d'émettre des recommandations et remettre des avis sur la mise en pratique de l'accompagnement à la scolarité et la citoyenneté à partir des constats de terrain et des rencontres organisées;5° ) évaluer l'application et la mise en oeuvre du décret particulièrement en ce qui concerne les actions de l'axe prioritaire repris à l'article 4, 1 0 .

Art. 44.§ 1. Pour être désignée, l'association candidate doit : 1° ) remplir les missions prévues à l'article 43, S 2;2° ) être une association sans but lucratif belge et exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° ) justifier d'une connaissance approfondie et d'une expérience sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de soutien aux structures octroyant des services d'accompagnement à la scolarité et la citoyenneté des enfants et des jeunes ainsi que d'une bonne connaissance des acteurs de l'accompagnement à la scolarité et la citoyenneté et des écoles de devoirs telles que définies par le décret de la Communauté française du 30 juin 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. § 2. Le CREDASC est désigné par le Collège suite à un appel à candidature. Sa désignation est faite pour une durée indéterminée. Le Collège et le CREDASC peuvent mettre fin à la désignation après un préavis de six mois minimum. Le Collège arrête la procédure de désignation et de retrait de la désignation du CREDASC. Celle-ci comporte un avis de la section « cohésion sociale » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.

Le montant de la subvention forfaitaire annuelle octroyée au CREDASC désigné est de 75.000 euros. La subvention couvre des frais de rémunération, de formation et de fonctionnement.

Cette subvention est indexée annuellement suivant la formule : Montant forfaitaire de basse X indice santé moyen de l'année précédente/indice santé moyen de l'année 2019 Elle est liquidée suivant les modalités visées à l'article 33.

Art. 45.Le CREDASC remet annuellement un rapport d'activité au Collège. Ce dernier arrête le contenu minimum de ce rapport et les conditions de dépôt de ce rapport.

TITRE III. - De l'inclusion des publics, du soutien à l'interculturalité, de l'innovation et de l'impulsion CHAPITRE 1er. - De l'innovation

Art. 46.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Collège soutient annuellement la création d'activités répondant en tout ou partie aux exigences pour être agréées mais ayant besoin d'un temps nécessaire pour établir le plan d'action quinquennal dont il est fait mention à l'article 7, 4°. Ces asbl ne peuvent pas encore bénéficier d'un agrément en tant qu'opérateur de cohésion sociale et doivent au moins répondre aux conditions fixées à l'article 7, 1°, 2° et 5°. Ce financement ne peut excéder plus de trois années. Le Collège fixe les modalités particulières liées à ce financement. CHAPITRE 2. - De l'impulsion

Art. 47.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Collège lance annuellement un appel à projet permettant de financer des projets renforçant la cohésion sociale au sens de l'article 3 et ne rentrant pas dans les conditions générales et particulières d'agrément fixées par le présent décret ou n'étant pas dans les conditions de l'article 46.

Ces projets devront être portés par une ou plusieurs associations sans but lucratif répondant aux conditions précisées à l'article 7, 1°, 2° et 5°.

Ces projets veilleront à s'inclure dans une démarche novatrice ou dans l'impulsion d'actions nouvelles ou d'outils nouveaux. Ils ne peuvent en aucun cas être similaires à des actions portées par une même asbl agréée dans le cadre du présent décret.

Cet appel comprend deux volets, un volet général dont la sélection des projets est opérée par le Collège sur base d'avis émis par un jury composé sur proposition de la section « Cohésion sociale » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et un volet local dont la sélection est approuvée par le Collège sur proposition des concertations locales dans les communes éligibles à la population élevée, à la proportion d'étrangers élevée et ayant une proportion importante d'habitants en situation de précarité. Ces communes peuvent émettre des orientations propres dans le cadre des balises fixées par le Collège. Le Collège arrête la méthode de sélection des communes éligibles participant à ce volet local et la répartition du volet local entre les différentes communes éligibles concernées. La sélection des communes éligibles est fixée au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Le Collège arrête les modalités pratiques de lancement, de publicité et de sélection de cet appel à projet.

Les projets sélectionnés feront l'objet d'un contrat-projet pouvant s'étendre sur maximum trois années. Le Collège arrête les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces contrats-projets.

TITRE IV. - Du pacte local pour le renforcement de la cohésion sociale

Art. 48.Le Collège établit un pacte avec chaque commune éligible pour s'accorder ensemble des objectifs communs en matière de renforcement de la cohésion sociale. Le Collège arrête les modalités particulières relatives à la rédaction et l'adoption de ce pacte.

Art. 49.Le pacte doit reprendre les éléments suivants : 1° ) le cadre de la participation des membres de la concertation locale, à tout le moins, la méthode de remise d'avis dans le cadre des procédure d'octroi, de modification et de renouvellement d'agrément;2° ) les modalités d'organisation de la coordination locale ainsi que d'éventuelles missions locales supplémentaires que la coordination souhaite mettre en oeuvre;3° ) dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les éventuelles orientations spécifiques locales telles que prévues à l'article 11 du présent décret;4° ) les modalités de pilotage par la coordination locale des opérateurs agréés sur le territoire de la commune éligible;5° ) le cas échéant, les moyens budgétaires et les modalités d'organisation du volet local de l'appel à projet prévu à l'article 47 du présent décret;6° ) le cas échéant, une liste des asbl subventionnées par la commune éligible et n'étant pas opérateurs agréés mais répondant aux conditions générales et de certaines conditions particulières d'agrément qui peuvent bénéficier des mesures prévues pour les opérateurs agréés prévues dans le titre V du présent décret;7° ) le cas échéant, un nombre minimum et un nombre maximum d'actions prioritaires agréées sur le territoire de la Commune en fonction d'une programmation adoptée par le Collège.Cette programmation doit tenir compte de critères sociodémographiques, du nombre de ressortissants étrangers et du nombre d'habitants en situation de précarité. 8° ) tout autre élément que les parties co-contractantes jugent bon d'inclure dans le pacte.

Art. 50.Le projet de pacte doit être soumis pour avis à la concertation locale de la commune éligible concernée et au conseil consultatif.

Art. 51.La coordination locale assure la publicité et la diffusion du pacte.

TITRE V. - Du soutien opérationnel à la cohésion sociale

Art. 52.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Collège finance la formation des volontaires des opérateurs agréés de la cohésion sociale. Le Collège arrête les modalités de ce financement.

Art. 53.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Collège finance l'investissement dans l'achat de matériel ou de petites infrastructures sur base d'un appel à projet annuel.

Le Collège peut financer, via cet appel à projet, des petits travaux et des rénovations légères liés à la sécurisation des locaux où se déroulent les activités d'un opérateur agréé. Le Collège arrête les modalités liées à cet appel.

TITRE VI. - Du contrôle et de l'inspection

Art. 54.Le Collège désigne les agents de ses services chargés du contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Les coordinations locales, les concertations locales, les opérateurs agréés et les associations subventionnées en vertu du présent décret sont tenus de leur garantir le libre accès à leurs locaux et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Cette mission se conçoit de manière positive et peut inclure un volet lié à la diffusion d'information utile et pertinente pour les associations subventionnées en vertu du présent décret, pour les coordinations locales et les concertations locales. Elle peut également inclure un volet d'accompagnement dans les procédures administratives dans un objectif constant de simplification administrative.

Art. 55.Le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se fait par le biais de l'analyse des pièces justificatives et des rapports d'activités ainsi que par l'observation continue, les visites de terrain planifiées ou non avec la coordination locale ou sans, les entretiens, les échanges avec la coordination locale.

Art. 56.Le Collège peut, en cas de manquement au présent décret et à ses arrêtés d'application, décider, selon la procédure prévue aux articles 15 et 16, de suspendre et de retirer un agrément octroyé en vertu du présent décret.

Art. 57.Les agents visés à l'article 54 constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est adressée au contrevenant dans les 15 jours suivant la constatation de l'infraction. Une copie est également adressée à la commune éligible si le contrevenant est une coordination locale, à la coordination locale si le contrevenant est un opérateur agréé ayant une ou plusieurs actions prioritaires de type local.

Art. 58.Sans préjudice d'autres dispositions, l'association qui produit des justificatifs hors délais verra son éventuelle subvention octroyée en vertu du présent décret pour l'année suivant l'année en cours limitée à 90 % de la subvention de l'année en cours hormis l'indexation prévue. Les services du Collège avertissent l'association n'étant pas en règle et laissent un délai raisonnable pour remédier à la situation avant de notifier et d'appliquer la décision de modération de la subvention.

S'il s'agit d'un opérateur agréé, en cas de récidive multiple et avérée, le Collège peut appliquer les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent décret.

Art. 59.Sans préjudice d'autres dispositions, l'association est tenue de restituer les subventions, ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement, dans les cas suivants : 1° ) lorsqu'elle n'utilise pas la subvention aux fins desquelles elle lui a été accordée;2° ) lorsqu'elle ne fournit pas les justificatifs exigés;3° ) lorsqu'elle s'oppose à l'exercice du contrôle des agents visés à l'article 55. L'octroi de subventions est suspendu aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, l'association ne produit pas les justificatifs exigés, s'oppose à l'exercice du contrôle ou ne restitue pas, en tout ou en partie, la subvention improprement utilisée.

TITRE VII. - Des mesures diverses, transitoires et abrogatoires

Art. 60.A l'article 5, S 5, du décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, les mots « ainsi que sur les contrats communaux et régionaux de cohésion sociale » sont supprimés.

Art. 61.Le présent décret abroge le décret du 13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale.

Art. 62.Les contrats de cohésion sociale conclus en vertu du décret du 13 mai 2004 expirent le 31 décembre 2020. Les asbl bénéficiant d'une subvention dans le cadre d'un contrat de cohésion sociale conclus en vertu du décret du 13 mai 2004 peuvent postuler prioritairement pour un agrément en vertu du présent décret, pour l'axe ou les axes prioritaires similaires à celui ou ceux dans lequel ou lesquels elles sont actives aujourd'hui. Le Collège arrête la date avant laquelle ces dossiers seront traités en priorité.

Art. 63.Le Collège peut prolonger les contrats de cohésion sociale conclus en vertu du décret du 13 mai 2004 pour un an renouvelable une fois.

Art. 64.De manière transitoire, la mission de CRACS définie au chapitre 8 est exercée par l'opérateur désigné au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. Si le Collège n'a pas lancé d'appel à candidature pour désigner un nouveau CRACS avant le 1er janvier 2021, le CBAI est considéré comme CRACS désigné en vertu du présent décret.

Art. 65.De manière transitoire, la mission de CREDAF définie au chapitre 9 est exercée par l'opérateur désigné au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. Si le Collège n'a pas lancé d'appel à candidature pour désigner un nouveau CREDAF avant le 1er janvier 2021, Lire et écrire Bruxelles asbl est considéré comme le CREDAF désigné en vertu du présent décret.

Art. 66.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Collège ou au plus tard le 1er janvier 2021. Cet article ne vaut pas pour l'article 63 qui entre en vigueur immédiatement.

Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Le Greffier Le Secrétaire La Présidente

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