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Décret du 31 mai 2000
publié le 20 juin 2000

Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvemement wallon et le Gouvernement de la République de Bolivie

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ministere de la communaute francaise
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2000029239
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20/06/2000
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31/05/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MAI 2000. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvemement wallon et le Gouvernement de la République de Bolivie (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'Accord de coopetation entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement de la République de Bolivie, fait à Bruxelles, le 18 mai 1999, sortira son plein et entier effet en ce qui concerne la Communauté française.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mai 2000.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 74-1. - Rapport, n° 74-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 mai 2000.

Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement de la République de Bolivie Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la Région wallonne, d'une part, Et le Gouvernement de la République de Bolivie, d'autre part, Ci-après dénommés les Parties contractantes, Animés du désir de renforcer l'amitié qui unit les peuples des deux Parties, Considérant l'intérêt d'une coopération bilatérale globale et du développement de synergies avec la coopération multilatérale, Persuadés que la coopération dans les domaines couverts par le présent accord pourra contribuer à affermir les liens existants entre les peuples qu'ils représentent, Se fondant sur l'expérience acquise grâce à l'Accord de coopération signé le 11 octobre 1995 entre la République de Bolivie et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, Ont décidé de conclure le présent accord de coopération et sont convenus de ce qui suit : Article 1er Se fondant sur leurs dispositions constitutionnelles respectives et respectant leurs obligations internationales et supranationales, les Parties développent entre elles une coopération orientée vers la valorisation des ressources humaines, le développement durable et le partenariat entre administrations, institutions, associations et opérateurs économiques.

Art. 2 La Bolivie et la Communauté française de Belgique entendent développer leur coopération dans les domaines suivants : - la coopération interuniversitaire et scientifique, - l'éducation, - la culture, - la jeunesse et l'éducation permanente, - l'audiovisuel, - la santé (prévention, promotion et éducation), - les affaires sociales (petite enfance, aide sociale à la jeunesse), - la politique sportive.

Art. 3 La Bolivie et la Région wallonne entendent développer leur coopération dans les secteurs suivants : - l'économie (expansion économique, innovation, restructuration, initiative industrielle, commerce extérieur, exploitation des richesses naturelles, promotion des P.M.E.), - l'environnement et les ressources hydrologiques, - la rénovation rurale et la conservation de la nature, - la décentralisation administrative et les pouvoirs subordonnés (provinces et communes), - la recherche scientifique et technologique, - la politique agricole, - l'énergie, - l'aménagement du territoire, en ce compris la politique et la protection du patrimoine, - le logement, - le tourisme, - la formation professionnelle, - l'emploi et la promotion sociale, - la santé curative, - les affaires sociales et la politique d'intégration des personnes handicapées, - les travaux publics et les transports, - le sport (infrastructures).

Art. 4 La coopération entre les Parties conformément au présent Accord prend les formes suivantes : - échange permanent d'informations, - échange d'expériences et de personnes, - octroi mutuel de bourses de stage, de recherche, de spécialisation ou d'été, sans préjudice du principe de non-discrimination en vigueur dans l'Union européenne, - conclusion d'accords particuliers ou techniques, - collaboration directe entre institutions diverses (chambres de commerce, universités, entreprises, associations, etc.), - élaboration et réalisation de projets conjoints, - transfert réciproque de technologies et de savoir-faire, - organisation de rencontres professionnelles, séminaires, ateliers au bénéfice d'experts et de porteurs de projets, - réalisation d'études et d'expertises, - promotion réciproque des produits et services, - promotion de partenariat interentreprises (pour les petites et moyennes entreprises), - création de sociétés mixtes, - promotion des partenariats locaux.

Art. 5 Les Parties veilleront à établir toutes synergies utiles entre les projets de coopération bilatérale qui seront menés dans le cadre du présent Accord et les programmes multilatéraux ou supranationaux développés notamment par l'Union européenne.

Elles veilleront à utiliser toutes les possibilités offertes par ces institutions pour participer ensemble à des programmes de développement et se considèrent à cette fin comme des partenaires privilégiés.

Art. 6 La gestion du présent Accord se fait de manière conjointe. Cette gestion est confiée, d'une part, au Ministère des Relations extérieures de la République de Bolivie et d'autre part, au Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française de Belgique ainsi qu'à la Division des Relations internationales de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne.

Art. 7 En vue de l'application et de l'évaluation du présent Accord, les deux Parties créent une commission mixte permanente.

Cette commission se réunit au moins une fois tous les trois ans, alternativement à Bruxelles et/ou en Wallonie d'une part, et en Bolivie d'autre part.

La commission permanente décidera des termes et conditions de cette coopération.

Cette commission mixte permanente peut organiser des sous-commissions chargées de gérer des matières spécifiques.

La commission permanente décidera, lors de la première réunion, des modalités et des termes de son fonctionnement.

Art. 8 Les équipements, véhicules et autres biens fournis par la Communauté française de Belgique ou la Région wallonne en vue de la mise en oeuvre des actions spécifiques retenues de commun accord seront admis en franchise de tous droits et taxes à l'importation et conformément aux dispositions et aux lois en vigueur en Bolivie relatives à cette matière.

Art. 9 Les experts de la Communauté française de Belgique et de la Région wallonne envoyés dans le cadre de l'exécution du présent Accord seront exemptés des droits à l'importation sur les effets personnels neufs ou usagés importés dans les six mois qui suivent leur entrée en Bolivie, conformément aux dispositions et aux lois en vigueur en Bolivie relatives à cette matière.

Art. 10 Le Gouvernement de Bolivie accordera aux experts le la Communauté française de Belgique et de la Région wallonne, une autorisation d'entrée, de séjour et de sortie du pays conformément aux dispositions des lois relatives à l'immigration en vigueur en Bolivie.

Art. 11 Le présent Accord est conclu pour une période de trois (3) ans et est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de trois (3) ans.

L'Accord peut être dénoncé par l'une des Parties avec un préavis minimal de six (6) mois avant l'échéance, par la voie d'une notification écrite à l'autre Partie. En ce cas, l'accord reste en vigueur jusqu'à l'échéance.

En cas de dénonciation, les Parties veillent à achever tous les projets conjoints entrepris dans le cadre et l'esprit du présent Accord.

Art. 12 Le présent Accord entre provisoirement en vigueur dès sa signature et, définitivement, le jour où les Parties contractantes se seront, chacune en ce qui la concerne, notifié l'accomplissemenr de la procédure interne prescrite.

Dans l'attente de la première réunion de la commission mixte prévue à l'article 7, les Parties conviennent de ne pas interrompre la mise en oeuvre des programmes de travail qui les lient.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent texte en six exemplaires originaux, trois en langue espagnole et trois en langue française. Les textes font également foi.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique : Le Ministre des Relations internationales, W. ANCION Pour le Gouvernement de la Région wallonne : Le Ministre des Relations internationales, W. ANCION Pour le Gouvernement de la République de Bolivie : Le Ministre des Relations extérieures, J. MURILLO de la ROCHA

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