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Décret du 31 mai 2013
publié le 21 juin 2013

Décret portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

source
autorite flamande
numac
2013035527
pub.
21/06/2013
prom.
31/05/2013
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31 MAI 2013. - Décret portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.§ 1er. Les provinces établissent, chacune pour son ressort, une carte sociale et l'actualisent de manière systématique. La carte sociale offre un aperçu des services, organisations et structures du secteur du bien-être et de la santé opérant dans une certaine zone.

Elle contient d'amples informations sur l'offre existante.

A cet effet les provinces utilisent un maximum de sources de données authentiques. § 2. La carte sociale est ouverte au public par le biais d'un site internet structuré.

Les provinces peuvent conclure un accord de coopération en vue d'offrir, sur un site internet central, une carte sociale interprovinciale conjointe couvrant l'ensemble de la Flandre. Dans ce cas, la Commission communautaire flamande devient également partie à l'accord, et la carte sociale contient en outre la même information sur l'offre flamande en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Les provinces ont un rôle de soutien en matière de planning social. Ils détectent des lacunes dans l'offre de structures de bien-être et de santé au sein de leur ressort et transmettent cette information au Gouvernement flamand, y compris tout autre information utile à l'établissement de la programmation flamande dans les différents secteurs de bien-être et de santé.

Ils fournissent sur demande des données à l'appui du planning politique des administrations locales et des projets des acteurs privés.

Art. 4.Les provinces sont compétentes pour encourager et soutenir des réseaux dans le secteur du bien-être et de la santé. Les réseaux ont pour objectif la participation des groupes-cibles ou la coopération et la concertation régionales entre les différents acteurs, soit au niveau intersectoriel, soit au sein d'un même secteur ou subsecteur.

Les administrations locales et autres instances et organisations concernées peuvent participer à ces réseaux.

Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations concrètes à cet égard.

Art. 5.Les provinces sont compétentes pour mener une politique d'impulsion en exécution de la politique flamande du bien-être et de la santé conformément aux dispositions de l'accord administratif visé à l'article 2 du décret provincial du 9 décembre 2005.

Les provinces ne sont pas compétentes pour le subventionnement structurel des structures ou organisations auxquelles la Communauté flamande, dans le cadre de sa politique du bien-être et de la santé, accorde une subvention de fonctionnement aux frais de personnel et de fonctionnement découlant d'une activité structurelle à caractère permanent et continu.

Art. 6.Les provinces sont autorisées à poursuivre leur participation ou leur soutien aux initiatives, reprises à l'annexe au présent décret.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents.- Projet de décret, 1865 - N° 1. - Rapport de l'audience, 1865 - N° 2. - Rapport, 1865 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1865 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 15 mai 2013.

Annexe au décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles Annexe au décret portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles Liste telle que visée à l'article 6 1° province de Flandre orientale : a) régie provinciale ordinaire « Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik »;b) régie provinciale autonome « Provinciaal Zorgcentrum Lemberge »;c) « Provinciaal Instituut Heynsdaele »;2° province de Flandre occidentale : asbl Unie-k;3° province du Limbourg : association chargée de mission « Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg »;4° province d'Anvers : a) asbl Het Gielsbos;b) « Gouverneur Kinsbergencentrum Wilrijk », agence autonomisée externe provinciale de droit privé;c) « Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen », agence autonomisée externe provinciale de droit privé. Vu pour être joint au décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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