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Décret du 31 mars 2004
publié le 13 mai 2004

Décret relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire

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ministere de la communaute francaise
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2004029133
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13/05/2004
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31/03/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MARS 2004. - Décret relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française.2° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant l'Audiovisuel dans ses attributions.3° Entreprise de presse : une société dont le siège social et le siège d'exploitation principal sont établis en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui a notamment pour objet l'édition d'un ou de plusieurs titres de presse quotidienne, diffusés à titre payant.4° Titre de presse quotidienne et groupes de titres : journal édité en langue française, imprimé et publié sur un support en papier à l'aide d'une rotative, avec au moins 200 éditions par an diffusées à titre payant et comportant un minimum de seize pages rédactionnelles consacrées à des informations, des analyses et des commentaires sur des matières politiques, économiques, sociales, sportives, scientifiques et culturelles à caractère national, international, communautaire ou régional.5° Groupement d'entreprise de presse : Société ou association regroupant des entreprises de presse telles que définies au 3°.6° Journaliste professionnel : personne qui bénéficie du titre de journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ou personne travaillant dans des conditions qui permettent de bénéficier de ce titre à l'avenir.7° Société de journalistes : Association interne à l'Entreprise de presse qui comprend au moins 2/3 des journalistes professionnels salariés attachés au journal.Cette association doit garantir le principe de responsabilité de ses représentants devant son Assemblée générale et adopter un règlement d'ordre intérieur relatif à l'information conforme à la déontologie de l'AGJPB. 8° Ressources nettes des titres ou groupes de titres de presse quotidienne provenant de la Publicité : montant total des recettes brutes facturées, commissions et surcommissions déduites, par la régie publicitaire, ou à défaut de régie, par l'Entreprise de presse, pour l'insertion de messages à titre de publicité commerciale nationale et régionale, de publicité financière et d'annonces classées, hors échanges.9° Diffusion payante : nombre d'exemplaires vendus, par voie d'abonnements ou au numéro, et authentifiés par le CIM.10° Produit net de la diffusion payante : chiffre d'affaires des abonnements et de la vente au numéro déduction faite des commissions d'intermédiaires.11° ABEJ : association sans but lucratif dénommée « Association belge des éditeurs de journaux ».12° JFB : société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Les journaux francophones belges » qui regroupe l'ensemble des entreprises de presse quotidienne payante francophone et germanophone et qui a notamment pour activité le développement de programmes originaux d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et d'éducation aux médias.13° AGJPB : union professionnelle dénommée « Association générale des journalistes professionnels de Belgique ».14° AJP : union professionnelle dénommée « association des journalistes professionnels » qui constitue l'aile francophone et germanophone de l'AGJPB. 15° C.I.M. : Centre d'Information sur les Médias. 16° CEM : le Conseil de l'Education aux Médias, institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la reconnaissance de centres de ressources en matière d'éducation aux médias.17° Commission d'Agréation : la section d'expression française de la Commission d'agréation de première instance instituée par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont réglés par l'arrêté royal du 16 octobre 1991. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au financement des aides à la presse écrite quotidienne francophone

Art. 2.§ 1er. Le Centre de l'aide à la presse écrite de la Communauté française est un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, appelé ci-après « le Centre ».

Ce service est placé sous l'autorité directe du ministre. § 2. Le Centre est chargé de l'octroi des aides à la presse écrite quotidienne francophone, conformément aux modalités déterminées par le présent décret.

Art. 3.Le Gouvernement met à la disposition du Centre le personnel du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias affecté à la gestion de l'octroi des aides à la presse, ainsi que les moyens matériels nécessaires à la réalisation de ses missions.

Art. 4.Le Centre est doté annuellement d'une somme de 6 200 000 euros. Cette somme est indexée chaque année à partir de l'année budgétaire 2005 et est rattachée à l'indice-santé du mois de décembre de l'année qui précède. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux critères de recevabilité de l'aide à la presse

Art. 5.Les Entreprises de presse qui perçoivent des aides organisées par le présent décret, doivent destiner les montants perçus à la couverture du coût de l'activité rédactionnelle, à la modernisation des systèmes d'édition, à l'adaptation aux technologies modernes de communication du titre de presse quotidienne ou groupe de titres pour lesquels elles ont fait une demande et aux programmes originaux d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et d'éducation aux médias.

Les groupements d'entreprises de presse qui perçoivent des aides organisées par le présent décret, doivent destiner les montants perçus à la couverture du coût de l'adaptation aux technologies modernes de communication du titre de presse quotidienne ou groupe de titres édités par leurs membres ou des programmes originaux d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et d'éducation aux médias.

Dans un délai de cinq mois suivant la fin de l'exercice de l'année précédant la demande d'aide, les Entreprises de presse ou groupements d'entreprises de presse sont tenus de transmettre au Centre les documents attestant que les aides ont été destinées aux missions fixées par les alinéas 1er ou 2.

A défaut d'une telle transmission ou si l'aide ou les aides octroyées n'ont pas reçu une telle destination, elles seront récupérées par le Centre après avis de la JFB. La récupération de ces aides se fait conformément aux textes en vigueur en matière de contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.

Art. 6.§ 1er. Le Centre octroie les aides aux Entreprises de presse qui lui adressent une demande écrite et motivée avant le 1er juin de l'année civile en cours pour le soutien d'un titre de presse quotidienne ou d'un groupe de titres.

Le demandeur communique les éléments qui permettent de vérifier que l'Entreprise de presse et le titre de presse quotidienne ou le groupe de titres répondent aux conditions du présent décret.

Il joint à sa demande le montant total des ressources nettes provenant de la publicité commerciale, les chiffres de la diffusion payante authentifiés par le CIM, pour l'année écoulée en ce qui concerne le titre de presse quotidienne ou le groupe de titres pour lequel il fait la demande.

Les montants visés ci-avant feront l'objet d'un rapport spécial d'un Commissaire-réviseur.

Il joint également le nombre exact de journalistes professionnels qui sont engagés, pour le titre de presse quotidienne ou le groupe de titres, par contrat garantissant au moins les conditions salariales régies par les conventions de secteur et d'entreprise. § 2. Le Centre octroie également les aides aux groupements d'entreprises de presse qui lui font une demande écrite et motivée avant le 1er juin de l'année civile en cours pour la couverture du coût de l'adaptation aux technologies modernes de communication des titres de presse quotidienne ou groupes de titres édités par leurs membres ou de programmes originaux d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et d'éducation aux médias.

Le demandeur communique les éléments qui permettent de vérifier que le groupement d'entreprises de presse et les entreprises de presse membres répondent aux conditions du présent décret.

Il joint à sa demande le budget consacré aux activités visées à l'alinéa 1er ainsi que le bilan des résultats engrangés. § 3. Le Centre notifie à la JFB le nom des Entreprises de presse qui ont introduit une demande et les titres de presse quotidienne pour lesquels ces demandes ont été introduites.

La JFB dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification pour rendre un avis au Centre à propos des conditions d'octroi prévues ci-après.

Si aucun avis n'a été rendu à l'expiration de ce délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. § 4. Le Centre notifie à la Commission d'agréation le nom des Entreprises de presse qui ont introduit une demande et les titres de presse quotidienne pour lesquels ces demandes ont été introduites.

La Commission d'agréation dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification pour rendre un avis au Centre à propos des conditions d'octroi prévues ci-après.

Si aucun avis n'a été rendu à l'expiration de ce délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. § 5. Le Centre transmet au ministre les avis rendus sur la base des § 3 et 4 ci-avant, rend un avis sur l'éligibilité du demandeur, et formule une proposition de subventions sur la base des critères d'octroi d'aide à la presse visés au chapitre V du présent décret. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux conditions d'éligibilité à l'aide à la presse

Art. 7.§ 1er. Pour qu'une Entreprise de presse puisse percevoir pour un titre de presse quotidienne ou un groupe de titres des aides prévues par le présent décret, les conditions suivantes doivent être rencontrées : 1° L'Entreprise de presse doit appliquer et faire appliquer pour un titre de presse quotidienne ou un groupe de titres le code de principes du journalisme adopté par l'ABEJ et l'AGJPB annexé à la convention collective conclue par les JFB et l'AJP en date du 18 juin 2003.2° L'Entreprise de presse doit appliquer les accords collectifs sectoriels et d'entreprise en vigueur pour les journalistes salariés et les accords applicables aux journalistes indépendants, les engagements pris en matière de formation et respecter la législation sur les droits d'auteur.3° Si une société interne de journalistes définie à l'article 1er, 7°, existe au sein d'une Entreprise de presse, cette dernière reconnaîtra celle-ci en qualité d'interlocutrice et la consultera notamment sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions et sur la désignation du rédacteur en chef. § 2. Pour qu'un groupement d'entreprises de presse puisse percevoir des aides prévues par le présent décret, les entreprises de presse membres de ce groupement doivent remplir les conditions énumérées au § 1. CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux conditions d'octroi des aides à la presse Section 1re. - Soutien à la création de titres de presse quotidienne

ou de groupes de titres

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale de 5 % des sommes versées au Centre afin de soutenir la création et le développement de titres de presse quotidienne ou de groupe de titres.

Aucun titre de presse quotidienne ou groupe de titre éligible à cette aide ne peut se voir octroyer plus de la moitié de cette part maximale.

L'Entreprise de presse qui a créé un nouveau titre de presse quotidienne ou un nouveau groupe de titres de presse ne peut adresser une demande d'aide au Centre qu'après une période de trois mois de parution effective.

La demande à introduire doit être écrite et motivée et contenir un plan financier qui évalue, dans le respect des règles élémentaires de prudence, les entrées et les sorties escomptées de la société à partir de sa constitution. Ce plan, qui doit tenir compte de subsides éventuels, doit apporter la preuve que le capital social et les entrées raisonnablement prévisibles seront suffisants pour couvrir toutes les charges de la société pendant au moins trois ans à partir de sa constitution.

Le Gouvernement répartit de manière équitable les aides entre les candidats retenus en tenant compte, notamment, des besoins formulés par chacun des demandeurs dans le cadre de leur plan financier, et du nombre de journalistes professionnels affectés à temps plein à la réalisation du titre de presse quotidienne ou du groupe de titres. § 2. Cette aide peut être attribuée au cours des trois premières années suivant la création du nouveau titre de presse quotidienne ou du nouveau groupe de titres. Section 2. - Encouragement à l'engagement de journalistes

professionnels salariés, au développement de programmes de formation du lecteur à la citoyenneté et à l'adaptation de la presse écrite aux technologies modernes de communication

Art. 9.Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale de 5 % des sommes versées au Centre afin de soutenir les titres de presse quotidienne et les groupes de titres quotidienne et les groupements d'entreprises de presse qui développent des programmes originaux d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et d'éducation aux médias.

Après avis du Conseil de l'éducation aux médias, le Gouvernement répartit l'aide en fonction des demandes et de la qualité des projets qui lui sont soumis par les titres de presse quotidienne, groupes de titres ou groupements d'entreprises de presse demandeurs.

Art. 10.Le Gouvernement réserve annuellement une part minimale de 48 % des sommes versées au Centre afin d'encourager les titres de presse quotidienne et les groupes de titres à employer à temps plein un maximum de journalistes professionnels au sens de l'article 1er et à les engager par contrat garantissant au moins les conditions salariales régies par les conventions de secteur.

Ce montant est réparti à concurrence d'une part minimum de 38 % des sommes versées au Centre entre chaque titre de presse quotidienne et au prorata du nombre de journalistes professionnels engagés sous contrat de travail.

Ce montant est réparti à concurrence d'une part de 10 % des sommes versées au Centre entre chaque titre de presse quotidienne et groupe de titres au prorata du chiffre obtenu à l'issue de l'application de la formule suivante : Nombre de journalistes professionnels engagés sous contrat de travail/Nombre de milliers d'exemplaires diffusés par jour en moyenne annuelle

Art. 11.Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale de 2 % des sommes versées au Centre afin d'encourager les titres de presse quotidienne, les groupes de titres ou les groupements d'entreprises de presse pour leur adaptation aux technologies modernes de communication.

Après avis de la JFB, le Gouvernement répartit l'aide en fonction des demandes et de la qualité des projets qui lui sont soumis par les titres de presse quotidienne, les groupes de titres ou les groupements d'entreprises de presse demandeurs. Section 3. - Aides aux titres de presse quotidienne ou groupes de

titres de presse quotidienne pour le maintien de la diversité de la presse écrite

Art. 12.Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7, pour pouvoir être éligible à cette aide, le titre de presse quotidienne ou le groupe de titres doit rencontrer les conditions suivantes : 1° etre publié au moins 6 jours par semaine, en dehors des jours fériés;2° avoir une diffusion payante au cours des douze mois de l'année précédente d'un nombre minimum de 22 500 ventes en moyenne journalière selon les chiffres authentifiés par le CIM.

Art. 13.Le Gouvernement réserve annuellement une part de 40 % des sommes versées au Centre afin de soutenir les titres de presse quotidienne et les groupes de titres en utilisant une formule qui prend en considération, d'une part, la diffusion payante et, d'autre part, le total des recettes publicitaires nettes et le produit net de la diffusion payante de chacun des titres de presse quotidienne ou groupes de titres concernés au cours de l'année écoulée.

Le pourcentage susmentionné de 40 % est réparti proportionnellement entre les titres de presse au prorata du résultat obtenu en fonction de la formule suivante : Diffusion payante (nombre d'exemplaires) Recettes publicitaires nettes annuelles + produit net de la diffusion payante annuelle

Art. 14.Les sommes qui n'ont pas été octroyées en vertu des articles 8, 9 et 11 sont affectées par le Gouvernement à l'octroi des aides visées à l'article 10, alinéa 2. CHAPITRE VI. - Développement d'initiatives de diffusion de la presse quotidienne en milieu scolaire

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement affecte annuellement un budget spécifique au Centre afin de permettre l'achat, via les JFB et au maximum à la moitié de leur prix de vente au détail, de journaux quotidiens pour les classes de l'enseignement fondamental et secondaire.

Un montant de 240 000 euros (indexés) est consacré à l'achat de journaux quotidiens à destination de l'enseignement fondamental.

Un montant de 14 000 euros (indexés) est consacré à l'achat de journaux quotidiens à destination de l'enseignement spécialisé.

Un montant de 100 000 euros (indexés) est consacré à des opérations de sensibilisation des élèves du secondaire à la presse.

Ces montants pourront faire l'objet d'une éventuelle augmentation dans les limites des crédits disponibles de la Communauté française. § 2. Le ou les ministres en charge de l'enseignement détermine(nt), après avis du Conseil de l'Education aux médias, les modalités de diffusion de ces journaux dans les écoles, en tenant compte notamment du niveau d'enseignement, en veillant à ce que toutes les écoles d'un même niveau d'enseignement puissent en bénéficier et à ce que ceux-ci fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique.

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement affecte annuellement un budget spécifique au Centre afin de soutenir la participation notamment de l'AJP, des JFB et des Centres de ressources en matière d'éducation au médias reconnus par la Communauté française à des initiatives d'éducation aux médias basées sur l'exploitation des journaux quotidiens dans les classes de l'enseignement fondamental et secondaire, comme la visite de journalistes professionnels dans la classe ou la réalisation et l'édition d'outils pédagogiques destinés à soutenir ce travail dans les classes.

Les activités déjà subventionnées en vertu de l'article 15 ne peuvent plus l'être en vertu du présent article.

Un montant de 40 000 euros (indexés) est consacré annuellement au financement de la visite de journalistes en classe dans l'enseignement fondamental.

Un montant de 25 000 euros (indexés) est consacré annuellement au financement de la visite de journalistes en classe dans l'enseignement secondaire et spécialisé.

Ces montants pourront faire l'objet d'une éventuelle augmentation dans les limites des crédits disponibles de la Communauté française. § 2. Le Centre communique annuellement, et avant le 30 avril, au CEM une proposition de répartition des moyens réservés en vertu du § 1er aux opérateurs de l'éducation aux médias.

Le CEM dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification pour rendre un avis au Centre sur cette proposition.

Sur cette base, le ou les ministres en charge de l'enseignement affecte(nt) les moyens prévus au § 1er aux différents opérateurs d'éducation aux médias contribuant à l'exploitation pédagogique des journaux dans les classes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 17.Sont abrogés : - la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion; - l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant fixation des critères et des modalités pour l'exécution de la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion; - la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision; - l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite.

Le présent article entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 18.Le présent décret produit ses effets au 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 500-1. - Amendements de commission, n° 500-2. - Rapport, n° 500-3. Amendements de séance, n° 500-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars 2004.

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