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Décret du 31 mars 2011
publié le 24 mai 2011

Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique

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ministere de la communaute francaise
numac
2011029295
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24/05/2011
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31/03/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MARS 2011. - Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le point 4 est remplacé par ce qui suit: « 4. administrateur public : toute personne ou son suppléant : a) qui, de manière cumulative : - siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme public; - a été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant création dudit organisme public, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat ou a été nommée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, sur intervention de la Communauté française, d'un organe qui en dépend, d'une province ou d'une commune; b) et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion d'un organisme public.» § 2. Dans le même article 1er sont insérés des points 4bis, 4ter et 4quater, rédigés comme suit : « 4bis. "gestionnaire public" : toute personne, autre qu'un administrateur public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme public." 4ter. "organe de gestion" : le conseil d'administration de l'organisme public ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de l'organisme public; 4quater. "9° observateur : toute personne qui, sans être administrateur, est désignée par le Gouvernement pour assister aux organes de la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces. »

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, il y est représenté par un observateur désigné par le Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique. »

Art. 3.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et modalités d'attribution de la rémunération des administrateurs publics.

La rémunération de l'administrateur public ne peut lui être versée dans son intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion. § 2. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront être fixées.

Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre président ou vice-président du conseil d'administration, ou président ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil d'administration de l'organisme.

Lors la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, l'organisme tient compte des éléments suivants : 1° son niveau de responsabilité;2° son ancienneté;3° son expérience;4° son domaine d'activités. § 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fiuctuation de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du service public.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et s'entendent "avantages de toute nature compris. »

Art. 4.L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 5.L'article 13 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Le rapport annuel d'activités est accessible sur simple demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 22 décembre 1994 sur la publicité de l'administration. »

Art. 6.L'article 14 du même décret est complété par un point 7, rédigé comme suit : « 7. dans quelle mesure et à quelles conditions une dépense engagée par l'un des membres, dans l'exercice de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme public, ainsi que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions. »

Art. 7.A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "de manière anonyme et en précisant les montants auxquels ont droit les administrateurs en fonction de leur qualité d'administrateur, de Président ou de Vice-président du conseil d'administration pour leurs rémunérations, indemnités et jetons de présence," sont insérés entre les mots "sont repris" et les mots "dans le rapport annuel";2° l'article 15 est complété comme suit : « Ce rapport contient également les règles et modalités de rémunération des gestionnaires publics.» 3° l'article 15 est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle les montants individualisés de la rémunération de chacun de ses membres et de chaque gestionnaire public.»

Art. 8.L'article 32 du même décret est complété par un point 10, rédigé comme suit : « 10° l'exercice d'une fonction dirigeante d'un organisme sur lequel l'organisme public relevant des compétences du Commissaire exerce un contrôle. »

Art. 9.L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.Le Commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration de l'organisme public au sein duquel il exerce ses missions, ainsi qu'aux réunions des comités et organes de cet organisme qui disposent d'un pouvoir décisionnel par délégation de l'organe de gestion. »

Art. 10.Dans le même décret, la section 1er du chapitre II du Titre VI est complétée par une sous-section 5, comportant l'article 36ter, rédigé comme suit : "Sous-section 5. - Rémunération du Commissaire du Gouvernement

Art. 36ter.§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et modalités d'attribution de la rémunération des Commissaires du Gouvernement.

Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération du Commissaire du Gouvernement ne peut lui être versée dans son intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion. § 2. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, le montant de la rémunération des Commissaires du Gouvernement. » CHAPITRE II. - Modification du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Art. 11.Un alinéa 2 est ajouté à l'article 5, § 5, du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française, rédigé comme suit : « § 2. En outre, la fonction de Président du Fonds est incompatible avec la qualité de chef de Cabinet du Ministre du Budget;" Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mars 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2010-2011.

Documents du Parlement. Projet de décret, n° 178-1. - Rapport, n° 178-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 30 mars 2011.

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