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Décret du 31 mars 2014
publié le 02 juillet 2014

Décret relatif à l'accueil d'enfants

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ministere de la communaute germanophone
numac
2014202570
pub.
02/07/2014
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31/03/2014
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31 MARS 2014. - Décret relatif à l'accueil d'enfants (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Clause européenne.

Ce décret sert à transposer partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° enfants : les personnes qui n'ont pas douze ans accomplis;2° accueil d'enfants : l'accueil régulier d'enfants, contre paiement et dans des locaux déterminés, en dehors de l'habitation des personnes chargées de leur éducation;3° prestataire : la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;4° personne active dans l'accueil d'enfants : la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement peut déterminer des cas exceptionnels où des personnes ayant douze ans accomplis peuvent être considérées comme enfants au sens du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut déterminer des cas exceptionnels où un accueil d'enfants peut également avoir lieu dans l'habitation des personnes chargées de l'éducation de l'enfant.

Art. 3.Champ d'application.

Le présent décret s'applique à tous les prestataires qui proposent un accueil d'enfants en région de langue allemande.

Art. 4.Principe de l'accueil d'enfants.

Dans le cadre de l'offre existant en matière d'accueil d'enfants et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute famille nécessitant un accueil d'enfants y a droit conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.Développement de l'enfant et non-discrimination.

Les prestataires agréés en vertu du présent décret garantissent à chaque enfant, dans le cadre de l'accueil d'enfants, des possibilités et chances optimales d'épanouissement. Ils respectent le rythme de l'enfant, favorisent son développement intellectuel et moteur, sa créativité et ses capacités relationnelles, ainsi que ses compétences sociales. De plus, ils offrent suffisamment de structure grâce à des règles et à la continuité dans le déroulement de l'accueil.

Toute forme de discrimination au sens de l'article 5 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination est interdite dans le cadre de l'accueil d'enfants. CHAPITRE 2. - Agréation

Art. 6.Principe de l'agréation.

Toute prestataire proposant un accueil d'enfants doit, avant de débuter ses activités, être agréé par le Gouvernement.

Art. 7.Conditions d'agréation.

Pour être agréés, les prestataires doivent au moins remplir les conditions suivantes : 1° les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un extrait du casier judiciaire (modèle 2) pour elles-mêmes ainsi que, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés.Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge; 2° les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un certificat médical de moins de deux mois de date et attestant qu'elles sont en mesure de garder des enfants;3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans l'accueil d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical attestant qu'elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, les membres féminins de leur ménage âgés de moins de 55 ans sont immunisés contre la rubéole.Le refus d'une éventuelle future vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical ad hoc dûment justifié; 4° les personnes actives dans l'accueil d'enfants s'engagent à n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec l'accueil d'enfants ou qui pourrait les empêcher d'accueillir les enfants pendant les heures de prestation. L'accueil se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Le Gouvernement fixe les critères applicables à cet égard et vérifie les locaux dans le cadre de la procédure d'agréation mentionnée à l'article 8.

L'accueil se déroule moyennant le respect de la capacité d'accueil et du nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Le Gouvernement fixe le cadre général.

Le Gouvernement précise les conditions d'agréation mentionnées au premier alinéa et peut en fixer d'autres dans la mesure où elles peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil.

Art. 8.Procédure d'agréation. § 1er. Pour obtenir l'agréation, les prestataires introduisent une demande auprès du Gouvernement.

La demande doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, ainsi que de l'accord mentionné à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 4°, le cas échéant. Le Gouvernement peut déterminer d'autres contenus pour la demande d'agréation dans la mesure où ils peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil.

L'agréation fixe en même temps, pour chaque prestataire, la capacité d'accueil mentionnée à l'article 7, alinéa 3, et le nombre maximal d'enfants qu'il peut accueillir simultanément.

L'agréation est personnelle et ne peut être cédée sans une nouvelle demande.

L'agréation est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Le Gouvernement fixe les éventuels cas exceptionnels où une agréation est accordée pour une durée déterminée. § 2. Selon le cas, les prestataires agréés introduisent une nouvelle demande, complète ou partielle, d'agréation : 1° lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée déterminée, est arrivée à échéance;2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agréation ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de modifier les données reprises dans l'agréation. § 3. Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° les formes de l'agréation;2° les procédures d'agréation définitive et, le cas échéant, provisoire;3° les procédures de modification de l'agréation;4° les procédures de prolongation de l'agréation;5° les possibilités de recours lorsque la demande a été rejetée.

Art. 9.Obligations pour conserver l'agréation.

Pour conserver l'agréation, les prestataires agréés respectent les obligations mentionnées dans le présent décret, y compris les obligations mises à l'agréation, mentionnées à l'article 7.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres obligations à remplir pour conserver l'agréation, dans la mesure où elles peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil.

Art. 10.Suspension et retrait de l'agréation. § 1er. Si un prestataire agréé ne remplit pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.

Si le prestataire agréé ne remplit toujours pas les obligations après l'invitation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement suspend et/ou retire l'agréation du prestataire. § 2. Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° les procédures de suspension de l'agréation;2° les procédures de retrait de l'agréation;3° les possibilités de recours en cas de suspension et/ou retrait de l'agréation.

Art. 11.Cessation de l'accueil d'enfants.

Sans préjudice de l'arrêt volontaire de l'accueil d'enfants, le retrait de l'agréation conformément à l'article 10 ou, le cas échéant, l'expiration de l'agréation à durée déterminée d'un prestataire entrainent la cessation de l'accueil.

Le Gouvernement fixe la procédure relative à la cessation d'un accueil d'enfants. CHAPITRE 3. - Subventionnement

Art. 12.Subventionnement.

Seuls les prestataires agréés peuvent obtenir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subsides en lien avec l'accueil d'enfants.

Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° les conditions d'octroi des subsides;2° les formes de subsidiation;3° le montant des subsides;4° la procédure de demande et de liquidation des subsides.

Art. 13.Contrats de gestion.

La subsidiation et les missions peuvent être fixées dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre un prestataire agréé et le Gouvernement conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. CHAPITRE 4. - Confidentialité et protection des données

Art. 14.Confidentialité.

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraignantes contraires, les personnes actives dans l'accueil d'enfants ou parties prenantes à l'exécution du présent décret doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 15.Protection des données à caractère personnel. § 1er. Le Gouvernement ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs désignés conformément à l'article 17 collectent et traitent des données à caractère personnel en vue de l'exercice de leurs missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches mentionnées aux chapitres 2, 3, 5 et 6. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales.

Les prestataires collectent et traitent les données à caractère personnel en vue de remplir leurs missions et obligations légales ou décrétales. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins. § 2. La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'opèrent dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 3. Le Gouvernement ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs désignés conformément à l'article 17 peuvent collecter et traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui, conformément au § 1er, sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° en ce qui concerne les enfants gardés et leurs familles : a) les données relatives à l'identité et les coordonnées de contact;b) les données relatives à la composition du ménage;c) les données relatives à la santé des enfants gardés;d) les données relatives à la situation financière;e) les données relatives à la situation sociale;f) les données relatives à la détermination des services nécessaires en matière d'accueil d'enfants;g) les données relatives à l'utilisation de services en matière d'accueil d'enfants;h) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;i) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;2° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants ainsi que, le cas échéant, les prestataires ayant demandé et/ou obtenu une agréation : a) les données relatives à l'identité et les coordonnées de contact;b) les données relatives à la composition du ménage;c) les données relatives à la relation de travail;d) les données relatives à la santé des personnes actives dans l'accueil d'enfants;e) les données particulièrement dignes d'être protégées relatives aux personnes actives dans l'accueil d'enfants;f) les données judiciaires relatives aux personnes actives dans l'accueil d'enfants;g) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;h) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;3° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés, si l'accueil des enfants a lieu dans l'habitation de la personne active dans l'accueil d'enfant : a) les données relatives à l'identité;b) les données relatives à la santé;c) les données judiciaires. Les prestataires peuvent collecter et traiter toutes les données personnelles des catégories suivantes qui, conformément au § 1er, sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° en ce qui concerne les enfants gardés et leurs familles : les données mentionnées à l'alinéa 1er, 1°;2° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants qui, le cas échéant, agissent pour le compte du prestataire : les données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°;3° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés, si l'accueil des enfants a lieu, le cas échéant, dans l'habitation de la personne mentionnée au 2° : les données mentionnées à l'alinéa 1er, 3°. Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux alinéas 1 et 2. § 4. Les données peuvent être traitées jusqu'à cinq ans après la fin d'un accueil d'enfants. Elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. CHAPITRE 5. - Coopération et gestion des plaintes

Art. 16.Coopération et gestion des plaintes.

Les prestataires agréés ont des échanges réguliers avec les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés et coopèrent avec elles.

Ils recueillent les plaintes éventuelles et les traitent conformément à une gestion des plaintes déterminée par eux.

Le Gouvernement fixe les autres modalités en ce qui concerne la coopération entre les prestataires agréés et les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés et en ce qui concerne les plaintes. CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au contrôle

Art. 17.Encadrement, conseil et contrôle. § 1er. Les prestataires agréés ainsi que les personnes actives dans l'accueil d'enfants sont soumis au contrôle des inspecteurs désignés par le Gouvernement. Les inspecteurs peuvent demander le soutien de représentants de la force publique pour exercer leur mission.

Les inspecteurs chargés de l'encadrement, du conseil et du contrôle peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. Ils peuvent : 1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;2° se faire produire sans déplacement tous les livres et documents prescrits par le décret et ses arrêtés d'exécution et en établir des copies ou extraits;3° consulter tous livres et documents se rapportant aux formes d'accueil agréées et/ou subsidiées par la Communauté germanophone;4° visiter, pendant les heures d'ouverture, tous les locaux des prestataires agréés où se déroule l'accueil, y compris, le cas échéant, les habitations.La demande d'agréation contient l'accord y relatif, marqué par toutes les personnes majeures habitant les locaux où se déroule l'accueil; 5° visiter, en dehors des heures d'ouverture, les habitations moyennant l'accord de tous les habitants majeurs;6° procéder, moyennant le respect de conditions prévues aux 4° et 5°, aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être accompagnés par le prestataire agréé ou son représentant.Dans ce cas, le prestataire en est ensuite immédiatement informé. § 2. Le Gouvernement peut mandater des experts externes pour, sous la tutelle des inspecteurs, contrôler des prestataires agréés et des personnes actives dans l'accueil d'enfants et émettre un avis à leur sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er. § 3. Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes. CHAPITRE 7. - Dispositions pénales

Art. 18.Disposition pénale.

Quiconque accueille un ou plusieurs enfants en infraction aux dispositions du chapitre 2 est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 124 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 19.Disposition pénale.

Quiconque entrave le travail des inspecteurs mentionnés à l'article 17 est passible d'une amende de 26 à 124 euros. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 20.Disposition modificative.

Dans le décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 4, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 3 février 2003, 20 février 2006 et 15 mars 2010;2° l'article 5;3° l'article 6, remplacé par le décret du 19 avril 2010.

Art. 21.Disposition transitoire.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les personnes ou organisations agréées avant l'entrée en vigueur du présent décret en vertu de l'article 4 du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, sont considérées comme étant agréées par le Gouvernement en application du chapitre 2.

A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnes et organisations visées au premier alinéa disposent, en vue de s'y conformer, d'un délai de six mois pour procéder aux adaptations éventuellement nécessaires.

Art. 22.Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur à un moment déterminé par le Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen le 31 mars 2014.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note Session 2013-2014.

Documents parlementaires : 209 (2013-2014), n° 1. Projet de décret. 209 (2013-2014), n° 2. Proposition d'amendement. 209 (2013-2014), n° 3. Rapport.

Compte rendu intégral : 31 mars 2014, n° 64. Discussion et vote.

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