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Décret Spécial du 07 juillet 2006
publié le 17 octobre 2006

Décret spécial relatif aux institutions flamandes

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autorite flamande
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2006036360
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17/10/2006
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07/07/2006
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7 JUILLET 2006. - Décret spécial relatif aux institutions flamandes (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret spécial relatif aux institutions flamandes. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret spécial règle des matières communautaires et régionales.

Art. 2.Au sens du présent décret spécial, il convient d'entendre par loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE II. - Le Parlement flamand Section 1re. - De la dénomination

Art. 3.Pour désigner l'institution parlementaire flamande, le terme « Parlement flamand » sera utilisé et les membres de ce Parlement seront appelés « député flamand ». Section 2. - De la composition

Art. 4.Le Parlement flamand se compose de 118 membres directement élus et de six membres domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et directement élus en cette qualité, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa premier, de la loi spéciale.

Art. 5.§ 1er. L'exercice du mandat de membre du Parlement flamand est incompatible avec le mandat de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région ou avec la fonction de secrétaire d'Etat régional.

Cependant, un membre du Gouvernement ou un secrétaire d'Etat régional peut, après le renouvellement du Parlement flamand, temporairement concilier l'exercice de sa fonction avec le mandat de membre du Parlement flamand, aussi longtemps que le Gouvernement concerné est démissionnaire. § 2. Le membre du Parlement flamand qui prête serment comme membre du Gouvernement flamand, cesse immédiatement de siéger. Il est remplacé par le premier suppléant entrant en considération de la liste sur laquelle il a été élu.

Il reprend son mandat après sa démission de sa fonction de membre du Gouvernement flamand.

Le membre du Parlement flamand qui prête serment comme membre du Gouvernement fédéral est remplacé par le premier suppléant entrant en considération de la liste sur laquelle il a été élu. § 3. Le suppléant visé au § 2 maintient sa place dans l'ordre de la liste des suppléants avant d'assumer, au sein de sa liste, un mandat définitivement vacant.

Le suppléant visé au § 2 reprend sa place dans l'ordre des suppléants de la liste lorsque, en cas de démission au cours de la législature d'un membre du Gouvernement flamand ou du Gouvernement fédéral, ce membre siège à nouveau au Parlement flamand.

Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuels des services du Gouvernement flamand et des organismes publics flamands qui prêtent serment comme membre du Parlement flamand ou comme membre du Gouvernement flamand, bénéficient de plein droit d'un régime de congé politique à temps plein pendant l'exercice de leur mandat. § 2. Pour la période durant laquelle le membre du personnel bénéficie d'un congé politique en vertu du § 1er, le membre du personnel est mis en non-activité. Pour les membres du personnel contractuels, le contrat de travail est suspendu pour la même période.

Le Gouvernement flamand ou l'organisme public flamand lorsque celle-ci est compétente pour la définition du statut de son personnel, fixe les modalités relatives à la situation administrative. § 3. Le congé politique produit ses effets dès la date de prestation de serment.

Le congé politique prend fin six mois après la fin du mandat. A partir de ce moment-là, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels. Lorsque l'intéressé n'a pas été remplacé dans sa fonction, il reprend celle-ci dès reprise de cette activité. S'il a été remplacé, il est affecté à une fonction conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement flamand ou l'organisme public flamand si celle-ci est compétente pour la définition du statut de son personnel.

Après sa reprise, le membre du personnel ne peut pas cumuler son salaire avec un quelconque avantage lié à l'exercice de son mandat écoulé. Section 3. - Des élections

Art. 7.Les élections pour le Parlement flamand sont organisées par circonscription électorale se composant d'un ou de plusieurs arrondissements administratifs, répartis en cantons électoraux conformément au tableau joint en annexe du présent décret spécial, fixant également les chefs-lieux des circonscriptions électorales.

Art. 8.La présentation de candidats aux élections pour le Parlement flamand doit être signée : 1° soit a) par au moins cinq cents électeurs pour les circonscriptions électorales de plus de 900 000 habitants;b) par au moins quatre cents électeurs pour les circonscriptions électorales de 400 000 à 900 000 habitants;c) par au moins deux cents électeurs pour les circonscriptions électorales de moins de 400 000 habitants;2° soit par au moins deux membres sortants du Parlement flamand.

Art. 9.Sont seules admises à la répartition complémentaire, les listes faisant groupement dont le chiffre électoral cumulé de l'ensemble des circonscriptions électorales de la province où elles sont présentées aux suffrages des électeurs atteint au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans l'ensemble de la province et à la condition que le chiffre électoral qu'elles ont obtenu par circonscription atteigne dans au moins une circonscription de la province, au moins soixante-six pour cent du diviseur électoral.

Les listes isolées qui satisfont à cette double condition sont également admises à la répartition complémentaire. Section 4. - Du fonctionnement

Art. 10.Le Parlement flamand se réunit de plein droit chaque année, le quatrième lundi de septembre.

Art. 11.A l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du Parlement flamand préside le Parlement flamand, assisté des deux membres les plus jeunes. Pour le calcul de la durée de la qualité de membre du Parlement flamand, la qualité de membre du Conseil culturel pour la Communauté culturelle néerlandaise et du Conseil flamand est prise en considération. A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.

Art. 12.§ 1er. Le Parlement flamand élit en son sein son président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du Parlement flamand. § 2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la participation au second vote est déterminée en tenant compte des règles définies au deuxième alinéa.

En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.

Art. 13.Le bureau prépare les séances du Parlement flamand et propose l'ordre du jour.

Il nomme les membres du personnel du Parlement flamand, à l'exception du greffier.

Art. 14.Les séances du Parlement flamand sont publiques.

Néanmoins, le Parlement flamand se réunit à huis clos, à la demande de son président ou de cinq membres.

Le Parlement flamand décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 15.Les membres du Gouvernement flamand siègent au Parlement flamand et ils doivent être entendus quand ils le demandent. Le Parlement flamand peut requérir la présence des membres du Gouvernement flamand.

Art. 16.En exécution de l'article 37bis de la loi spéciale, les sénateurs, élus par le collège électoral néerlandophone, peuvent être associés aux travaux du Parlement flamand lorsqu'une commission du Parlement flamand, lors du règlement des travaux, décide à la majorité absolue qu'il existe des raisons pour inviter des sénateurs.

Art. 17.§ 1er. Chacun a le droit de présenter au Parlement flamand des requêtes signées par une ou plusieurs personnes. Elles ne peuvent pas être remises en personne ni par une délégation de personnes. § 2. Le Parlement flamand a le droit de renvoyer au Gouvernement flamand les requêtes qui lui sont adressées avec la demande de donner des explications sur leur contenu dans les délais fixés par le Parlement flamand.

S'il n'est pas possible de fournir les explications demandées dans ces délais, le Gouvernement flamand en informe le Parlement flamand par écrit, par un avis motivé. § 3. La personne physique qui introduit une requête, ou le premier signataire d'une requête introduite par plusieurs personnes physiques, a droit à une réponse dans les six mois suivant la présentation de la requête.

Le délai, visé à l'alinéa premier, peut être prolongé une seule fois de trois mois lorsque la motivation à cette fin est communiquée par écrit au demandeur ou au premier signataire. § 4. Le décret définit les modalités d'exercice de ce droit ainsi que les modalités de traitement des requêtes.

Art. 18.§ 1er. Le Parlement flamand nomme en dehors de ses membres et sur la proposition du Bureau, un greffier suivant la procédure prévue par le statut que le Parlement flamand fixe en vertu de l'article 45 de la loi spéciale et cela suite à une sélection effectuée par une instance extérieure au Parlement flamand.

Le greffier exerce sa fonction par mandat, tel que décrit dans le statut du personnel du Parlement flamand. § 2. Le greffier assiste aux séances du Parlement flamand et du Bureau et en dresse le procès-verbal.

Au nom du Bureau, il a autorité sur tous les services et le personnel du Parlement.

Il peut déléguer, en vertu de l'article 45 de la loi spéciale, certaines compétences à des membres du personnel qui sont sous son autorité, conformément aux dispositions du statut du personnel du Parlement flamand.

Art. 19.Toute résolution du Parlement flamand et toute décision du bureau sont signées par le président et par le greffier. CHAPITRE III. - Le Gouvernement flamand Section 1re. - De la composition

Art. 20.Le Gouvernement flamand compte onze membres au plus, en ce compris le ministre-président, sans préjudice des dispositions de l'article 63, § 1er, de la loi spéciale qui stipulent qu'un membre au moins a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Du fonctionnement

Art. 21.Sans préjudice des dispositions du présent décret spécial et de la loi spéciale, le Gouvernement flamand décide de ses règles de fonctionnement.

Le Gouvernement flamand détermine le statut de ses membres.

Art. 22.Sans préjudice des délégations qu'il accorde, le Gouvernement flamand délibère collégialement, selon la procédure du consensus, de toutes affaires de sa compétence.

Art. 23.Le Gouvernement flamand, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le Parlement flamand.

Art. 24.Le Parlement flamand peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement flamand ou d'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au Gouvernement flamand, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.

Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du Parlement flamand.

L'adoption de la motion emporte la démission du Gouvernement flamand ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouveau Gouvernement flamand ou du ou des nouveaux membres.

Art. 25.Le Gouvernement flamand peut décider à tout moment de poser la question de confiance sous la forme d'une motion.

Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de quarante-huit heures.

La motion n'est adoptée que si la majorité des membres du Parlement flamand y souscrit.

Si la confiance est refusée, le Gouvernement flamand est démissionnaire de plein droit.

Art. 26.Si le Gouvernement flamand ou si l'un ou plusieurs de ses membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur remplacement. Tant qu'il n'a pas été remplacé, le Gouvernement flamand démissionnaire expédie les affaires courantes.

Art. 27.Lorsque le Gouvernement flamand délibère sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre du Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne siège qu'avec voix consultative. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 28.Sont abrogés : 1° les articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi que les dispositions du titre III, chapitre III, section II, de la loi spéciale, pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande;2° les articles 53bis, 53ter, 53quater et 53quinquies de la loi spéciale;3° l'article 5, alinéas 1er et deux, et l'annexe Ire de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à compléter la structure fédérale de l'Etat, pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande;4° le décret spécial du 26 juin 1995 établissant des incompatibilités avec le mandat du membre du Conseil flamand, modifié par le décret spécial du 10 novembre 2005;5° le décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du Gouvernement flamand;6° le décret spécial du 2 avril 1996 relatif à la dénomination du Conseil flamand;7° le décret spécial du 14 juillet 1998 portant exécution de l'article 37bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;8° le décret spécial du 6 juillet 2001 relatif aux modalités du droit de présenter des requêtes au Parlement flamand, modifié par le décret spécial du 8 juillet 2005;9° le décret spécial du 30 janvier 2004 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, en ce qui concerne les circonscriptions électorales pour les élections du Parlement flamand. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 787, n° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 787, n° 2. - Rapport, 787, n° 3. - Texte adopté en séance plénière, 787, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 5 juillet 2006.

Annexe Circonscriptions électorales Pour la consultation du tableau, voir image

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