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Décret Spécial du 13 avril 1999
publié le 30 juin 1999

Décret spécial relatif aux conditions et aux modalités de création d'organes territoriaux intracommunaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035595
pub.
30/06/1999
prom.
13/04/1999
ELI
eli/decret/1999/04/13/1999035595/moniteur
moniteur
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13 AVRIL 1999. - Décret spécial relatif aux conditions et aux modalités de création d'organes territoriaux intracommunaux (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret spécial s'applique aux communes comptant plus de 100.000 habitants dont les conseils communaux décident de créer des organes territoriaux intracommunaux, ci-après dénommés administrations de district.

Art. 3.§ 1er. Avant que les conseils communaux décident de procéder à la création d'administrations de district ou au plus tard lors de la séance à l'ordre du jour de laquelle figure cette décision, ils déterminent la circonscription territoriale des districts. § 2. Si, pour ces circonscriptions territoriales, il est dérogé aux circonscriptions territoriales communales, telles qu'elles existaient avant la fusion des communes sanctionnée par les lois de 1958, 1970 et 1975, cette détermination se fait sur la base d'une note explicative qui motive explicitement cette dérogation. Cette note explicative n'est toutefois pas requise lorsqu'il s'agit de la simple application de modifications de frontières également déjà réalisées ou sanctionnées par la loi. § 3. Si les communes avaient déjà créé des conseils consultatifs territoriaux à l'intention des circonscriptions territoriales concernées il y a lieu de recueillir au préalable leur avis si des modifications interviennent lors de la détermination des circonscriptions territoriales. Ces conseils consultatifs disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis, sinon ils sont censés avoir émis un avis favorable. § 4. La note explicative définie au § 2 et l'avis des conseils de district, dont l'émission est soumise aux conditions stipulées au § 3, constituent une condition de forme si le conseil communal désire modifier ultérieurement les circonscriptions territoriales fixées conformément au § 1er. § 5. Les conseils communaux procèdent à la détermination des circonscriptions territoriales, visée au § 1er, après avoir décidé quelles compétences le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre délégueront aux bureaux et aux présidents des administrations de district, en application de l'article 340 de la nouvelle loi communale.

Art. 4.§ 1er. Avant que les conseils communaux décident de créer des administrations de district ou au plus tard lors de la séance à l'ordre du jour de laquelle figure cette décision, ils déterminent quelles compétences ils délégueront aux conseils de district, en application de l'article 340 de la nouvelle loi communale. Ils déterminent également les critères, visés à l'article 346 de la nouvelle loi communale, portant sur les dotations générales et spécifiques qui seront allouées aux administrations de district à charge du budget communal. § 2. La modification des délégations de compétences et des critères concernant les dotations par les organes communaux, requiert l'avis préalable des autorités de district compétentes. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis, sinon ce dernier est réputé favorable.

Art. 5.Les organes communaux ne peuvent prendre aucune décision en application du présent décret spécial au cours de la période de six mois précédant les élections communales.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS; _______ Note (1) Session 1998 1999. Documents. - Proposition de décret spécial, 1294 n° 1. - Amendement, 1294 n° 2. - Rapport, 1294 n° 3 - Note de réflexion, 1294 n° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 30 et 31 mars 1999.

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