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Décret Spécial du 20 février 2009
publié le 29 avril 2009

Décret spécial portant création de la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool' et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande

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autorite flamande
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2009201870
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29/04/2009
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20 FEVRIER 2009. - Décret spécial portant création de la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool' et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret spécial portant création de la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool' et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande. CHAPITRE Ier. -Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière communautaire.

Art. 2.Il est créé un organisme public doté de la personnalité juridique sous la dénomination 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool', dont le statut est fixé par ou en vertu du présent décret.

Art. 3.La 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool' a son siège administratif dans l'arrondissement administratif d'Anvers.

Art. 4.§ 1er. Le pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande est transféré à la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool', qui détient comme telle les compétences qui sont directement ou indirectement nécessaires ou utiles pour l'exercice de sa mission. § 2. Lors du transfert visé au § 1er, les sections néerlandophone et francophone sont maintenues. La 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool' organise les formations qui relevaient auparavant de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande tant en langue néerlandaise qu'en langue française. CHAPITRE II. - Les organes de direction Section Ire. - Dispositions générales

Art. 5.Les organes de direction de la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool' sont : Le conseil d'administration, le collège administratif et le directeur général. Section II. - Le conseil d'administration

Art. 6.Le conseil d'administration est composé comme suit : 1° quatre représentants du personnel de l'institut supérieur, dont au moins : a) un représentant du personnel enseignant actif dans la formation professionnelle de bachelor en mécanique navale, élu par et parmi ces membres du personnel;b) un représentant du personnel enseignant actif dans la formation académique de bachelor et de master en sciences nautiques, élu par et parmi ces membres du personnel;c) un représentant du personnel administratif et technique, élu par et parmi ces membres du personnel; 2° deux représentants des étudiants, désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 3° six représentants du secteur maritime, désignés sur la base de leur expertise dans les secteurs professionnels qui s'alignent sur la formation professionnelle de bachelor en mécanique navale et la formation académique de bachelor et de master en sciences nautiques. Immédiatement après leur élection, les représentants du personnel et des étudiants cooptent par consensus les représentants du secteur maritime.

Art. 7.Le conseil d'administration : 1° établit son règlement organique, y compris la procédure pour : a) l'élection de ses membres et leurs successeurs, visés à l'article 6, premier alinéa, 1° et 2°;et b) pour la présentation et la cooptation de ses membres et leurs successeurs, visés à l'article 6, premier alinéa, 3°;2° établit le règlement administratif, le règlement d'enseignement et d'examen et le règlement disciplinaire.Le règlement administratif fixe la manière dont le collège administratif et le directeur général informent les membres du conseil d'administration des leurs décisions et actes; 3° fixe les directives générales pour l'organisation et la coordination des tâches de l'institut supérieur;4° établit les programmes d'enseignement et d'examen, après avoir pris l'avis du conseil académique et veille à leur concrétisation;5° fixe les programmes de recherche sur avis du conseil académique;6° fixe le budget pluriannuel et l'ajuste éventuellement;7° fixe annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de l'institut supérieur;8° détermine le cadre organique;9° nomme le personnel enseignant et le personnel dirigeant administratif et technique et attribue les modifications de fonction et les promotions dudit personnel;10° fixe les critères de l'octroi des primes visées aux articles 141 et 157 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, et accorde ces primes sur la proposition du collège administratif : 11° exerce des poursuites judiciaires en qualité de demandeur ou de défenseur;12° peut contracter des emprunts;13° exerce toutes les compétences lui étant accordées par ou en vertu d'un décret;14° décide sur la fusion de l'institut supérieur avec d'autres instituts supérieurs et sur le transfert de certains éléments de l'institut supérieur vers d'autres instituts supérieurs.Par 'instituts supérieurs' il faut entendre les instituts supérieurs autonomes flamands tels que visés à l'article 61bis du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands. La convention de fusion peut modifier la représentation du ou des pouvoirs organisateurs visée à l'article 61bis, § 2, 4°, du décret précité; 15° laisse gérer les structures sociales par une ou plusieurs associations sans but lucratif, telle(s) que visée(s) à l'article 208 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.16° décide sur l'adhésion à et le transfert de compétences à une association conformément aux dispositions du décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur.Ces décisions sont prises à une majorité spéciale de deux tiers des votes valablement exprimés.

Art. 8.A l'exception des compétences visées à l'article 7, 7°, 8° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer les compétences visées à l'article 7 au collège administratif. Le cas échéant, le conseil d'administration détermine, lors de la décision de délégation, si ces compétences sont susceptibles d'être déléguées et détermine de quelle façon il y a lieu de lui faire rapport sur l'exercice de ces compétences déléguées.

Art. 9.Le directeur général participe d'office et avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Art. 10.§ 1er. Les élections du conseil d'administration sont organisées par la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool'.

Le directeur général de la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool' assume la présidence du collège électoral. § 2. Pour les membres du conseil d'administration visés à l'article 6, alinéa premier, 1° et 2°, il est en même temps élu un successeur.

Si un membre met fin prématurément à son mandat ou n'a plus la qualité sur la base de laquelle le mandat lui a été accordé, le successeur achève le mandat de son prédécesseur. Si le successeur à son tour de rôle ne peut achever le mandat, des élections intermédiaires seront organisées. § 3. Si un membre du conseil d'administration tel que visé à l'article 6, alinéa premier, 3°, met fin prématurément à son mandat ou n'a plus la qualité sur la base de laquelle le mandat a été accordé, il est désigné un successeur qui achèvera le mandat du prédécesseur.

Art. 11.§ 1er. Le conseil d'administration ne peut délibérer et décider valablement que si au moins la moitié des membres visés à l'article 6, alinéa premier, est présente.

Si le quorum visé à l'alinéa premier n'est pas atteint après une première convocation du conseil d'administration, celui-ci peut se réunir valablement au plus tôt 1 et au plus tard 10 jours ouvrables plus tard, après une deuxième convocation avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. § 2. En cas d'urgence, le président prend les décisions devant être prises d'urgence. Les décisions sont soumises pour information au conseil d'administration à sa prochaine réunion.

Art. 12.Les articles 61quater, 61sexies et 61novies du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands s'appliquent par analogie.

Par dérogation à l'article 61sexies du décret, visé à l'alinéa premier, le premier mandat des membres du conseil d'administration est prolongé avec la période entre le début du mandat et le commencement de la première année académique qui suit la date du début du premier mandat. Section III. - Le collège administratif

Art. 13.§ 1er. Le collège administratif se compose : 1° du président du conseil d'administration, qui est d'office président du collège administratif;2° du directeur général;3° de deux membres, membres du personnel de la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool' ou membres du conseil d'administration, pour une période de quatre années académiques, désignés sur la proposition du président du conseil d'administration et du directeur général. § 2. Par dérogation à la période courante du mandat, visée au § 1er, 3°, le premier mandat est prolongé avec la période entre le début du mandat et le commencement de la première année académique qui suit la date du début du premier mandat.

Art. 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'article 61ter decies du décret spécial relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands s'applique par analogie.

Les articles 61quater decies, 61quinquies decies et 61sexies decies du décret visé à l'alinéa premier s'appliquent par analogie, à l'exception de la dernière phrase de l'article 61quinquies decies du décret précité. Section IV. - Le directeur général

Art. 15.L'article 61septies decies du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands s'applique par analogie.

Par dérogation à l'alinéa premier, le directeur de la 'Hogere Zeevaartschool' qui était nommé dans cette fonction au 31 décembre 2008, est désigné d'office comme premier directeur général.

Art. 16.Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l'institut supérieur, dans les domaines administratif, technique et financier. Il coordonne le fonctionnement des services administratifs et peut, après approbation du collège administratif, déléguer ses compétences.

Sous réserve des dispositions de l'article 7, 11°, il représente l'institut supérieur en droit et en fait. CHAPITRE III. - La participation

Art. 17.La direction de l'institut supérieur crée un conseil académique. Le fonctionnement et la composition de ce conseil académique se déroulent suivant les dispositions du titre V, chapitre III, section 2, sous-section 1re, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. CHAPITRE IV. - Dispositions de transfert

Art. 18.Le personnel étant désigné ou nommé auprès de la 'Hogere Zeevaartschool' est transféré à la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool', tout en maintenant tous ses droits et obligations.

Les membres du personnel sont transférés dans la/les fonction(s), le(s) grade(s) et pour le volume respectif dans lequel ils sont, au 31 décembre 2008, nommés, désignés ou employés avec maintien de la situation statutaire, l'échelle de traitement et l'ancienneté, acquise suivant le régime en vigueur s'appliquant à eux à la date précitée.

Les membres du personnel contractuels qui sont rémunérés par le biais du service à gestion séparée, sont également transférés à la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool', avec maintien de tous leurs droits et obligations.

Art. 19.La 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool' est subrogée dans les droits et obligations de la Communauté flamande étant nés jadis en vertu des activités de l'institut supérieur. En ce sont également comprises des procédures en suspens et futures portant sur des litiges qui se sont produits suite à des faits ou décisions d'avant la date d'entrée en vigueur du présent décret spécial.

Art. 20.Les biens immeubles et meubles que la 'Hogere Zeevaartschool' utilise en ce moment, sont transférés à titre gratuit et sans frais, quelle que soit leur nature, à la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool', dans l'état où ils se trouvent.

L'inventaire des biens transférés est établi par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 21.Le solde disponible, les engagements non encore réglés, les droits constatés et le fonds de réserve au 31 décembre 2008 du service à gestion séparée de la 'Hogere Zeevaartschool' sont transférés à la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool'. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 22.Dans le chapitre VI, article 61vecies quinquies, § 1er, du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands, les mots "visés à l'article 61bis " sont suivis par les mots "et à l'article 2 du décret spécial du 20 février 2009 portant création de la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool' et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 23.Le présent décret spécial entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 20 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2008-2009 Documents.- Projet de décret spécial : 2017, n° 1. - Rapport : 2017, n° 2.- Texte adopté en séance plénière : 2017, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 11 février 2009.

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