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Décret-programme du 09 décembre 2020
publié le 24 décembre 2020

Décret-programme portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Sante, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire

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ministere de la communaute francaise
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2020016433
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24/12/2020
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09/12/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 DECEMBRE 2020. - Décret-programme portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Sante, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions visant à faire face aux conséquences de la crise du coronavirus CHAPITRE Ier. - De la création d'un service administratif à comptabilité autonome pour l'urgence et le redéploiement des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Article 1er.La Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constitue un service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous l'autorité directe du Ministre du Budget et a pour mission d'encadrer les aspects financiers des mesures d'urgence et de redéploiement décidés en Communauté française.

Art. 2.La Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, dispose des ressources suivantes: 1° les soldes disponibles en crédits d'engagement et de liquidation, déterminés à la fin de l'année budgétaire 2020, du fonds d'urgence et de soutien inscrit à l'article budgétaire 01.05-02 de la division organique 11, du budget des dépenses 2020; 2° toute dotation arrêtée par le Gouvernement à charge du budget des dépenses;3° des moyens versés par l'Union européenne dans le cadre du plan de relance et résilience (RRF);4° des transferts en provenance d'autres entités. CHAPITRE II. - Du soutien à la Culture

Art. 3.§ 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien au secteur culturel dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020, il est inséré un article 6/1 ainsi libellé comme suit: «

Art. 6/1.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions visant à soutenir le secteur culturel dans le cadre de son redéploiement à la suite de la crise sanitaire du COVID-19. Ces subventions constituent des aides ponctuelles.

Peuvent être éligibles à ces subventions: 1° les artistes;2° les opérateurs exerçant des activités dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortissant des compétentes culturelles de la Communauté française. § 2. Ces subventions sont octroyées sur la base d'appels à projets, de dispositifs d'aide à la création, d'aide aux projets, de diffusion et de médiation culturelle, ainsi que dans la perspective du renforcement de la chaîne du livre, dans les conditions fixées par le Gouvernement. ». § 2. A l'article 6 du même arrêté, les termes « et les subventions » sont insérés entre « financières » et « visées ». CHAPITRE III. - Du soutien à l'Aide à la jeunesse

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement peut décider d'octroyer une subvention exceptionnelle aux services agréés en aide à la jeunesse afin de leur permettre d'engager du personnel supplémentaire pour garantir l'accueil, l'hébergement et l'encadrement, selon le cas, de mineurs en difficulté, de mineurs en danger, ainsi que de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. § 2. Les services agréés pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont: 1° les services résidentiels généraux visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels généraux;2° les services résidentiels spécialisés visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés;3° les services résidentiels d'urgence visé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'urgence;4° les services résidentiels d'observation et d'orientation visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'observation et d'orientation;5° les services d'accompagnement en accueil familial visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement en accueil familial;6° les services d'accompagnement visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement;7° les services d'action en milieu ouvert visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'action en milieu ouvert;8° les services d'accompagnement des protutelles visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatifs aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement des protutelles;9° les services d'actions restauratrices et éducatives visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatifs aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives;10° les services organisant des projets éducatifs particuliers, tels que visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2019 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet éducatif particulier.11° les services d'accompagnement du parrainage visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2019 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement du parrainage;12° les services Maisons de l'adolescent visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2019 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services Maisons de l'adolescent;13° les services d'accrochage scolaire visés par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.

Art. 5.§ 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 4 est accordée pour autant que les dépenses engagées répondent aux conditions suivantes: 1° l'engagement de personnel s'effectue exclusivement pour l'accueil, l'hébergement et l'encadrement, selon le cas, de mineurs en difficulté, de mineurs en danger, ainsi que de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;2° l'engagement du personnel s'effectue via un contrat à durée déterminée d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois;3° au plus tard au jour de la signature de son contrat, le personnel doit fournir l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. § 2. La subvention exceptionnelle ne peut être accordée qu'au cours des années 2020 et 2021. CHAPITRE IV. - Du soutien au Sport

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au paragraphe 3 qui connaissent des difficultés financières suite à la crise sanitaire de la Covid-19. § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2020 et 2021 et dans les conditions fixées par le Gouvernement. § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont: 1° les fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française en vertu des articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;2° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie, à une fédération ou association sportive reconnue par la Communauté française. CHAPITRE V. - Du soutien à la Jeunesse

Art. 7.§ 1. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au paragraphe 3 qui connaissent des difficultés financières suite à la crise sanitaire de la Covid-19. § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2020 et 2021 et dans les conditions fixées par le Gouvernement. § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont: 1° les organisations de jeunesse agréées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations.

Art. 8.Les organisations de jeunesse qui introduisent une demande de reconnaissance en 2021 prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 5 à 10 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 5 à 10 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Art. 9.Les organisations de jeunesse qui introduisent des demandes d'admission dans des dispositifs particuliers en 2021 prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 15 à 32 du décret précité.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 15 à 32 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande d'admission les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Art. 10.Les organisations de jeunesse qui introduisent, en 2021, des demandes de changement de classement au sein des catégories d'organisations de jeunesse visées aux articles 7 à 9 prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 14 du décret précité.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 14 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande de changement de catégorie les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Art. 11.Les associations qui introduisent une demande de reconnaissance en 2021 prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret précité. Les associations motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Art. 12.Les associations qui introduisent une demande de renouvellement d'agrément pour les années 2022 à 2025 prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1er à 8 et 10 à 14 du décret précité à condition que leur demande soit déposée au plus tard pour le 30 avril 2021.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret précité.

Pour les associations qui introduisent une demande de renouvellement d'agrément pour les années 2022 à 2025, l'évaluation quadriennale visée aux articles 10 à 14 du décret précité porte sur les années 2018, 2019 et 2021.

Art. 13.Les associations qui introduisent une demande de changement de catégorie prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 15, § 1er du décret précité à condition que leur demande soit déposée au plus tard pour le 30 juin 2021. Les demandes de renouvellement d'agrément ne sont pas visées par le présent article.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 15 du décret précité. Les associations motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Art. 14.Les associations qui introduisent une nouvelle demande d'admission dans un dispositif particulier prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 16 à 20 du décret précité à condition que leur demande soit déposée au plus tard pour le 30 juin 2021. Les demandes de renouvellement d'agrément ne sont pas visées par le présent article.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 16 à 20 du décret précité. Les associations motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence. CHAPITRE VI. - Du soutien à l'Enseignement supérieur

Art. 15.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa libellé comme suit: « En 2020 ou en 2021, un montant unique et exceptionnel de 1.875.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. »; 2° au § 2, il est ajouté un alinéa libellé comme suit: « En 2020 ou en 2021, un montant unique et exceptionnel de 4.375.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. ».

Art. 16.A l'article 9 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est ajouté un alinéa libellé comme suit: « En 2020 ou 2021, un montant unique et exceptionnel de 3.250.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. ».

Art. 17.Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), troisième partie, il est inséré un titre V, rédigé comme suit: TITRE V. - Fonctionnement des Ecoles supérieures des Arts

Article 60sexies.- Une allocation unique et exceptionnelle, ou financement complémentaire, de fonctionnement est allouée, en 2020 ou en 2021, aux Ecoles supérieures des Arts au titre de participation au financement de leurs dépenses de fonctionnement. Celle-ci est établie à 500.000 euros.

Article 60septies.- L'allocation visée à l'article 60sexies est répartie entre les Ecoles supérieures des Arts en fonction du rapport entre le nombre des étudiants finançables de l'année académique 2019-2020 de l'Ecole supérieure des Arts et le nombre des étudiants finançables de la même année académique de l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts. ».

Art. 18.Un financement unique et exceptionnel est alloué en 2020 ou en 2021, aux Universités pour 6.500.000 euros, aux Hautes Ecoles pour 2.500.000 euros et aux Ecoles supérieures des Arts pour 300.000 euros, en complément de financement pour leur fonctionnement.

Art. 19.Chacun des montants visés à l'article 18 est réparti entre les Universités, entre les Hautes Ecoles, entre les Ecoles supérieures des Arts en fonction des nombres des étudiants finançables des Universités, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts, tels qu'ils ont été validés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement pour l'année académique 2019-2020 et sans application de l'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.

Chaque Université, chaque Haute Ecole, chaque Ecole supérieure des Arts reçoit, en complément de financement pour son fonctionnement 2020, le résultat de la multiplication du montant dédié aux Universités, du montant dédié aux Hautes Ecoles, du montant dédié aux Ecoles supérieures des Arts, par le rapport entre le nombre de ses étudiants finançables et le total des étudiants finançables des Universités, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts.

Art. 20.Le financement exceptionnel visé à l'article 18 ne peut être consacré qu'à des dépenses de fonctionnement de l'institution, en ce compris les dépenses relatives à l'aide financière accordée aux personnels de l'institution qui sont la conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 ou à des dépenses de personnel visant à prolonger la durée des mandats des personnels temporaires de l'institution affectés par ces mesures.

Art. 21.Le contrôle de l'utilisation du financement exceptionnel visé à l'article 18 et de son affectation dans le respect des conditions fixées à l'article 20 est opéré par les Commissaires et Délégués du Gouvernement.

L'Université, la Hautes Ecole, l'Ecole supérieure des Arts transmet au Commissaire-Délégué du Gouvernement, avec copie à la Direction générale en charge de l'Enseignement supérieur, un compte spécifique des dépenses imputées sur ce financement exceptionnel, classées selon leurs objets, ainsi que le montant total engagé et liquidé sur ce financement et met à disposition du Commissaire-Délégué toutes pièces justificatives utiles à leur contrôle.

Le cas échéant, le montant ou la partie du montant de financement exceptionnel non justifié par l'Université, la Hautes Ecole, l'Ecole supérieure des Arts est déduit de l'allocation de fonctionnement, de l'allocation globale, de la dotation ou de la subvention de fonctionnement de l'institution de l'année 2021.

Art. 22.Complémentairement au financement exceptionnel octroyé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 du 14 mai 2020 relatif au soutien du secteur de l'enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, un financement unique et exceptionnel de 2.285.000 euros est alloué, en 2020 ou en 2021, aux Universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts, en complément de financement de leurs subsides sociaux.

Art. 23.Le montant visé à l'article 22 est réparti de la manière suivante entre les Universités, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts: 1° chaque Université, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste et les autres étudiants inscrits dans l'Université, la Haute Ecole ou l'Ecole supérieure des Arts au cours de l'année académique 2019-2020, tels qu'ils ont été validés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement pour l'application du décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur;2° chaque Université, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts reçoit, en complément de financement de ses subsides sociaux 2020, le résultat de la multiplication du montant visé à l'article 23 par le rapport entre le total des points lui attribué et le total des points attribué à l'ensemble des Universités, Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts en vertu du 1°.Toutefois, les établissements qui comptent jusqu'à 300 étudiants se voient attribuer un montant forfaitaire de 5.000 EUR et les établissements qui comptent jusqu'à 800 étudiants se voient attribuer un montant forfaitaire de 10.000 EUR.

Art. 24.Le financement exceptionnel visé à l'article 22 ne peut être consacré qu'à des aides directes à l'étudiant. Celles-ci ne peuvent être accordées à l'étudiant par l'Université, la Haute Ecole, l'Ecole supérieure des Arts que lorsque les pertes et les coûts subis par l'étudiant sont la conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19.

Art. 25.Le contrôle de l'utilisation du financement exceptionnel visé à l'article 22 et de son affectation dans le respect des conditions fixées à l'article 24 est opéré par les Commissaires et Délégués du Gouvernement.

L'Université, la Hautes Ecole, l'Ecole supérieure des Arts transmet au Commissaire-Délégué du Gouvernement, avec copie à la Direction générale en charge de l'Enseignement supérieur, le nombre de dossiers des aides directes à des étudiants imputées sur ce financement exceptionnel, leurs objets, ainsi que le montant total engagé et liquidé pour ces dossiers et met à disposition du Commissaire-Délégué toutes pièces justificatives utiles à leur contrôle.

Le cas échéant, le montant ou la partie du montant de financement exceptionnel non justifié par l'Université, la Hautes Ecole, l'Ecole supérieure des Arts est déduit des subsides sociaux de l'institution de l'année 2021.

Art. 26.Par dérogation à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, pour les internats dépendant de l'enseignement supérieur, un nouveau calcul de l'encadrement n'est réalisé le 15 octobre 2020 que dans l'hypothèse où le nombre d'internes inscrits régulièrement à cette date s'avère plus favorable que le nombre d'internes inscrits régulièrement à la date du 15 octobre 2019. CHAPITRE VII. - Du soutien à l'Enseignement de Promotion sociale

Art. 27.Une subvention unique et exceptionnelle de 2.500.000 euros est octroyée, en 2020 ou en 2021, aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale, pour faire face à la crise de la Covid-19.

Art. 28.Le montant visé à l'article 27 est réparti entre les pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale en fonction du nombre d'apprenants régulièrement inscrits en 2018-2019.

Art. 29.Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un article 120decies, rédigé comme suit: «

Art. 120decies.Des appels à collaboration, ayant pour objectif la création par les enseignants de séquences pédagogiques en e-learning, peuvent être lancés annuellement. Ces séquences pédagogiques seront mutualisées au profit de tous les établissements de l'enseignement promotion sociale.

Ces appels à collaboration s'adressent à tous les pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale.

Un montant annuel de 300.000 euros, dans les limites des crédits disponibles, est consacré à la rétribution des concepteurs desdites séquences pédagogiques.

Le Gouvernement fixe les conditions et modalités de ces appels à collaboration. ». CHAPITRE VIII. - Du soutien à l'Enseignement obligatoire Section 1er. - Dispositions relative à la stratégie numérique dans

l'enseignement

Art. 30.A l'article 1.7.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et mettant en place le tronc commun, il est inséré un § 3bis rédigé comme suit: § 3bis. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l'élève majeur, par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale pour l'élève mineur, liés à l'achat ou à la location, d'un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l'élève; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l'école.

Pour le matériel visé à l'alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l'article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement. Section II. - Disposition modifiant le décret du 29 juillet 1992

portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 31.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'article 20, § 1er, il est ajouté un 4ème alinéa, rédigé comme suit: « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour l'année scolaire 2020-2021, les transferts de périodes-professeurs attribuées au premier degré vers les autres degrés sont autorisés sans qu'une limite soit fixée, pour autant que les trois conditions énumérées à l'alinéa 1er soient rencontrées. ».

Art. 32.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'article 23, il est ajouté un 7ème alinéa, rédigé comme suit: « Le Gouvernement peut décider, pour l'année scolaire 2020-2021 de postposer les effets à la baisse du comptage au 1er octobre 2020 à une date ultérieure, qu'il détermine. ». Section III. - Disposition relative à l'encadrement dans les internats

de l'enseignement obligatoire ordinaire

Art. 33.Par dérogation à l'article 2, § 1er, de de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, pour les internats dépendant de l'enseignement obligatoire, l'encadrement calculé au 30e jour qui suit le début de l'année scolaire 2020-2021 n'est pas revu à la baisse s'il est inférieur à celui calculé le 30e jour qui suit le début de l'année scolaire 2019-2020. Section IV. - Disposition relative aux normes de maintien des

internats

Art. 34.Par dérogation aux articles 2, § 2, et 3, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, le calcul du nombre d'élèves internes régulièrement inscrits est réalisé le 1er octobre 2020 uniquement si ce nombre est plus favorable que le nombre d'élèves internes régulièrement inscrits au 1er octobre 2019. Le cas échéant, c'est le nombre au 1er octobre 2019 qui sera pris en considération pour le maintien ou le subventionnement de l'internat concerné. Section V. - Dispositions relatives à l'octroi des moyens de

fonctionnement des établissements d'enseignement ordinaire, spécialisé, des CEFA, des internats du fondamental et du secondaire et des ESAHR.

Art. 35.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est ajouté un article 49bis rédigé comme suit: «

Article 49bis.- Pour l'année budgétaire 2020, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, un montant de 20.000.000 d'euros est octroyé aux écoles d'enseignement spécialisé, aux écoles d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire, aux Centres d'éducation et de formation en alternance (CEFA) aux Internats du fondamental et du secondaire, ainsi qu'aux écoles d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, pour les soutenir dans la mise en place, passée ou à venir, de protocoles sanitaires.

Un montant est octroyé par école ou établissement, sur base d'un forfait par élève, liquidé au plus tard le 31 décembre 2020, forfait déterminé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école, ou dans chaque établissement coopérant du CEFA, à la date du 15 janvier 2020. Pour les écoles ou implantations créées ou admises aux subventions au 1er septembre 2020, le montant est calculé sur la base des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre ou au 1er octobre 2020, selon le niveau et la forme d'enseignement concernés. ».

TITRE II. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives du Décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 36.A l'article 5 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées: a) le § 2 est complété par le 22°, rédigé comme suit: « 22° à partir de 2020, le transfert de moyens engagés, au profit du fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française, à l'AB 01.05-02 de la DO 11 Fonds d'urgence, et/ou à charge du service administratif à comptabilité autonome « Cellule urgence et redéploiement » et ce dans le cadre des subventions exceptionnelles PPT COVID-19. »; b) il est complété par le § 5, rédigé comme suit: « § 5 - Les ressources prévues au § 2, 22°, servent à assurer l'hébergement des établissements, internats et centres psycho-médico-sociaux, au sens du § 4, 1° du présent article.».

Art. 37.L'article 13bis, § 2, alinéa 1er, du décret du 5 février 1990 précité, est complété par un 8°, rédigé comme suit: « 8° en 2020, le transfert de: - 1.587.000,10 euros provenant de l'AB 01.08.01 de la DO 44 pour le réseau officiel subventionné; - 522.599,96 euros provenant de l'AB 01.08.01 de la DO 44 pour le réseau officiel organisé; - 1.537.399,94 euros provenant de l'AB 01.08.01 de la DO 44 pour le réseau libre subventionné. ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 38.Dans le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit: «

Art. 1/1.§ 1er. Le service chargé du programme prioritaire de travaux constitue un service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions. § 2. Le service administratif à comptabilité autonome « programme prioritaire de travaux » est alimenté par les ressources suivantes: 1° les montants prévus à l'article 7/1 du présent décret;2° des dotations exceptionnelles décidées par le Gouvernement à charge du budget général des dépenses.».

Art. 39.A l'article 7 du décret du 16 novembre 2007 précité, le § 1er/1 est remplacé par ce qui suit: « § 1er/1. Un montant annuel de 4 millions d'euros est attribué aux implantations à faible taux d'occupation, ainsi qu'aux écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performance par rapport à la moyenne des écoles comparées et devant élaborer un dispositif d'ajustement conformément aux articles 1.5.2-13 et 1.5.2-16 du Code de l'enseignement.

Le Gouvernement définit la notion d'implantation à faible taux d'occupation, ainsi que les modalités de transmission au Gouvernement des données concernant les implantations visées par le présent alinéa.

Ce montant est réparti entre les implantations à faible taux d'occupation et les écoles identifiées comme présentant un écart de performance par rapport à la moyenne des écoles comparées, à part égale. Toutefois, si au 1er septembre, une partie de ce montant n'a pas encore été engagée par l'un des types d'implantations ou d'écoles visés à l'alinéa 1er, ce solde est transféré dans l'enveloppe des crédits pour l'autre type d'implantations ou d'écoles.

Le montant annuel de 4 millions d'euros est adapté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2017.

Les articles 5, § 2, 7, § 2, 9 et 11, du présent décret ne s'appliquent pas.

Par dérogation à l'article 8 du présent décret relatif au pourcentage d'intervention, les dossiers introduits pour prise en charge sur l'enveloppe visée à l'alinéa 1er, sont subventionnés à 100% du montant de l'investissement dans les implantations considérées, avec un montant de subvention maximum de 575.000 euros indexés.

En ce qui concerne le montant visé à l'alinéa 1er, et attribué aux écoles identifiées comme présentant un écart de performance par rapport à la moyenne des écoles, les moyens financiers sont répartis entre les écoles par le Gouvernement conformément aux critères précisés à l'article 6 du présent décret et selon les modalités fixées par le Gouvernement. ».

Art. 40.Dans le décret du 16 novembre 2007 précité, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit: «

Art. 7/1.Le service administratif à comptabilité autonome est doté à charge du budget des dépenses de la Communauté française. Le montant de la dotation annuelle est fixé par arrêté du Gouvernement sur base des dispositions prévue à l'article 7 du présent décret et des dotations exceptionnelles supplémentaires qui peuvent également être octroyée sur décision du Gouvernement. ».

Art. 41.Dans le décret du 16 novembre 2007 précité, il est inséré un article 7/2, rédigé comme suit: «

Art. 7/2.§ 1er. En 2020, une enveloppe exceptionnelle de 15.000.000 euros est inscrite à charge du service administratif à comptabilité autonome « Cellule urgence et redéploiement » afin de permettre la prise en charge des dossiers introduits et priorisés suite à l'appel à projet défini par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 du 4 juin 2020, et confirmé par le décret du 9 décembre 2020. § 2. Ces moyens seront exclusivement alloué à la prise en charge des dossiers déjà priorisés et ce selon les modalités de prise en charge prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 du 4 juin 2020 et confirmé par le décret du 9 décembre 2020. » TITRE III. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires

Art. 42.Dans l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: 1° les fonds visés aux points suivants sont supprimés: - ligne 9 visant les infrastructures culturelles, - ligne 16 visant la formation socioculturelle - ligne 53 visant le cofinancement d'activités liées à la Présidence belge du Comité des ministres du Conseil de l'Europe - ligne 62 visant des dépenses relatives au Creative Europe Desk et aux projets européens - ligne 66 visant le soutien à la culture francophone - ligne 67 visant le soutien à la performance de l'enseignement obligatoire francophone - ligne 75 relatif au cofinancement européen dans le secteur de la Jeunesse (rémunération) - ligne 76 relative au cofinancement européen dans le secteur de la Jeunesse (dépenses hors rémunération);2° au point 69, il est ajouté, dans la colonne « Nature des recettes affectées », une nouvelle ligne, rédigée comme suit: « Allocations, subsides et autres montants reçus en provenance de l'Union européenne ou d'autres institutions européennes ou internationales, en raison de la participation de l'ONAD à des projets en matière de lutte contre le dopage, en ce compris en ce qui concerne la prévention, l'information, l'éducation, la communication et/ou la sensibilisation à l'antidopage et aux valeurs d'un sport intègre ». TITRE IV. - Dispositions relatives au fonds écureuil

Art. 43.Dans le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit: « Art 15bis. § 1er. Le Fonds Ecureuil confie l'ensemble de ses avoirs financiers sur des comptes ouverts à son nom dans l'entreprise de crédit assurant les fonctions de Caissier des services du Gouvernement de la Communauté française, tels que visés par le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française. § 2. Le Fonds Ecureuil confie au Caissier l'exécution matérielle de ses opérations de recettes et dépenses et la tenue de ses comptes financiers, à l'exception des comptes techniques de transfert, selon les conditions définies par le " Contrat de Caissier " qui lie la Communauté française et son Caissier.

Ces comptes techniques sont définis comme étant des comptes ouverts auprès d'une autre institution bancaire que le Caissier dans le but de verser temporairement les flux découlant d'opérations financières spécifiques réalisées par eux. § 3. Le Caissier détermine l'état global, c'est-à-dire la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes financiers de la Communauté française et des organismes ayant été intégrés.

Les comptes financiers du Fonds Ecureuil intégrés à l'état global ne portent pas d'intérêt créditeur et/ou débiteur à son bénéfice ou à sa charge. ».

Art. 44.- Dans le décret du 20 juin 2002 précité, l'article 22 est remplacé par ce qui suit: « Art. 22 Le placement des réserves du Fonds doit s'opérer en actifs constitués de produits de taux d'intérêt; dont des instruments dérivés dans le cadre d'une stratégie financière de couverture.

Au 31 décembre de chaque année, les réserves du Fonds doivent être intégrées dans les comptes ouverts à son nom dans l'entreprise de crédit assurant les fonctions de Caissier des services du Gouvernement de la Communauté française tels que visés par le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française. ».

TITRE V. - Dispositions relatives à WBE

Art. 45.A l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française tel que modifié par le décret du 18 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « En 2020, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté d'un montant de 4.274.000 euros. A partir de 2021, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté d'un montant de 10.951.000 euros. »; 2° à l'alinéa 5, les mots « 2020, » sont abrogés.

Art. 46.A l'article 11, § 2, alinéa 2, du décret spécial du 7 février 2019 précité les mots « A partir du 1er janvier 2020 et au plus tard le 31 août 2020, le Conseil WBE aura transmis l'exercice des compétences de pouvoir organisateur suivantes: » sont remplacés par les mots « A une date fixée par le Gouvernement sur proposition du Conseil WBE, ce dernier transmet l'exercice des compétences de pouvoir organisateur suivantes: ».

L'alinéa 3 du même paragraphe est abrogé.

Art. 47.L'article 80 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française est remplacé par ce qui suit: «

Art. 80.Par dérogation à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, pour la conclusion du premier contrat de gestion, le 31 mars 2021 au plus tard, le Gouvernement sollicite l'avis du Parlement sur les éléments constitutifs du contrat de gestion, tels qu'il les propose dans une note d'intention détaillée.

Par dérogation à l'article 36, § 1er, alinéa 2, le 30 avril 2021, le Parlement remet son avis au Gouvernement.

Par dérogation à l'article 36, § 1er, alinéa 3, l'administrateur général de WBE désigné consécutivement à la mise en oeuvre de l'article 74 transmet un projet de contrat de gestion au Gouvernement le 31 juillet 2021.

Par dérogation à l'article 36, § 2, alinéa 1er, le premier contrat de gestion arrive à échéance le 30 juin 2023. ».

TITRE VI. - Dispositions relatives à la santé

Art. 48.A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2021 ».

Art. 49.A l'article 19 du même décret, les mots « jusqu'au 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2021 ».

TITRE VII. - Dispositions relatives aux Médias

Art. 50.A l'article 4, § 1er, du décret du 22 octobre 2020 relatif aux aides pour le journalisme d'investigation en Communauté française; le montant « 275.000€ » est remplacé par et « 500.000 euros ».

TITRE VIII. - Dispositions relatives à l'Education permanente

Art. 51.Dans le décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'Education permanente dans le champ de la vie associative, il est inséré un article 39/5 rédigé comme suit: «

Art. 39/5.§ 1er. Par dérogation à l'article 15, les reconnaissances des associations ayant introduit leur demande de reconnaissance à durée déterminée en 2019 et ayant fait l'objet d'une décision favorable en 2020 sont reportées d'une année de manière à ce que ces reconnaissances couvrent la période 2021-2023 au lieu de la période 2020-2022. § 2. Par dérogation aux articles 9, alinéa 1er, et 14, les augmentations de forfait ayant été demandées en 2019 dans le cadre d'un renouvèlement de reconnaissance à durée indéterminée et ayant fait l'objet d'une décision favorable en 2020 prendront effet à partir de 2021 et ce, jusqu'en 2025. ».

Art. 52.Dans le même décret, il est inséré un article 39/6 rédigé comme suit: «

Art. 39/6.§ 1er. Par dérogation à l'article 26, pour l'année 2021, le Gouvernement n'accorde aucune nouvelle augmentation de forfait ou changement d'axe et/ou de catégorie de forfait. § 2. Par dérogation aux articles 9, alinéa 1er, et 14, la période de reconnaissance qui arrive à échéance au cours de l'année civile 2020, est prolongée d'une durée d'un an pour atteindre une durée totale de six ans, dans l'hypothèse où l'association a sollicité un changement dans une catégorie de forfait supérieure et/ou d'axe entrainant des couts nouveaux. ».

TITRE IX. - Disposition relative aux allocations et bourses d'étude

Art. 53.Sont acquises définitivement aux étudiants déclarés non finançables, pour autant qu'elles n'aient pas été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, les sommes payées indûment par la Direction des Allocations et Prêts d'Etudes de la Communauté française, pour les années académiques de 2016-2017 à 2019-2020 y compris.

Les étudiants ayant déjà remboursé partiellement ou totalement l'allocation d'études, obtenue pour les années académiques 2016-2017 et 2017-2018, à la suite d'une demande de recouvrement de la Direction des Allocations et Prêts d'Etudes du fait de leur caractère non finançable, sont remboursés par la Communauté française.

TITRE X. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur et à la recherche

Art. 54.A l'article 47, §§ 1er et 5, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du Budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociales, aux Bâtiments scolaires, au financement des Infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, les mots « et 2020 » sont remplacés par les mots « à 2021 ».

Art. 55.A l'article 1er du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités, il est ajouté un nouvel alinéa libellé, comme suit: « A partir de l'année 2021, un montant additionnel de 3.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ».

Art. 56.A l'article 6, § 3, du décret du 30 janvier 2014 précité, les modifications suivantes sont apportées: 1° le point d) est supprimé;2° le point e) est supprimé.

Art. 57.L'article 7 du même décret est abrogé.

Art. 58.A l'article 40, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, un littera 13° rédigé comme suit est ajouté: « 13° la Commission Genre en Enseignement supérieur (CoGES). ».

TITRE XI. - Dispositions relatives à l'Enseignement obligatoire CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 59.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, le point 3 est remplacé par le point suivant: « 3 - Pour la fonction de professeur: a) Porteur pour la fonction concernée d'un titre requis: échelle 216. Par dérogation à l'alinéa précédent, si ce titre requis est fondé sur un master et a pour titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement, soit la finalité didactique, soit l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pour cette fonction et qu'il est en plus porteur du certificat de réussite du module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l'enseignement artistique à tous niveaux arrêté par le Gouvernement: échelle 415. b) Porteur pour la fonction concernée d'un titre jugé suffisant: échelle 216 moins une annale ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU)

Art. 60.Dans le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales, à l'article premier, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: 1° les termes « durant les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021 » sont remplacés par les termes « durant les années scolaires 2018-2019 à 2021-2022 »; 2° les termes « l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » sont remplacés par les termes « l'article 1.4.3-2, § 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ».

Art. 61.Dans le même décret, à l'article 1er, alinéa 4, les termes « l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » sont remplacés par les termes « l'article 1.4.3-2, § 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ». CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux Centres de Technologie avancée

Art. 62.Dans le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, à l'article premier, les modifications suivantes sont apportées: 1° les termes « ainsi que des options de base groupées dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage, conformément à l'article 5 du décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales » sont insérés entre les termes « enseignement secondaire spécialisé de forme 4, de plein exercice et en alternance » et les termes « et ceux qui organisent la 3ème phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 »;2° les termes « ainsi que les élèves du dernier cycle de l'enseignement fondamental et du 1er degré de l'enseignement secondaire » sont ajoutés in fine après les termes « Pour ce qui est de l'accès aux CTA, il concerne également le 3ème degré de l'enseignement technique de la section de transition de l'enseignement secondaire ordinaire ».

Art. 63.Dans le même décret, à l'article 2, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point 1°, premier tiret, les termes « la 4e année organisée dans le régime de la CPU, » sont ajoutés avant les termes « le 3e degré et le 4ème degré »;2° au point 1°, deuxième tiret, les termes « la 4e année organisée dans le régime de la CPU et » sont ajoutés avant les termes « le 3e degré »;3° il est inséré un point 12° rédigé comme suit: « 12° « Secteur »: les secteurs d'enseignement tels que définis dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. ».

Art. 64.Dans le même décret, à l'article 4, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, alinéa 1er, les termes « Ces montants sont octroyés dans le respect de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française » sont ajoutés in fine;2° au § 1er, alinéa 2, les termes « sur base d'un plan d'investissement pluriannuel réalisé en concertation entre CTA d'un même secteur » sont ajoutés après les termes « dans le cadre de leurs missions »;3° au § 1er, alinéa 3, les termes « A l'exception des équipements acquis dans le cadre des projets mentionnés à l'article 6, paragraphe 15, » sont ajoutés avant les termes « Cette double mise à disposition »;4° il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 6 et 7, rédigé comme suit: « Outre, la priorité énoncée à l'alinéa précédent, la sélection tiendra compte, dans la mesure du possible, des critères suivants: - une répartition équitable entre les secteurs tout en évitant un émiettement des projets, - une répartition qui tient compte de la nature des équipements et des montants attribués les années précédentes, - la garantie de bonnes conditions d'apprentissage quels que soient les options et secteurs concernés, - le soutien aux options récemment créées ayant des besoins importants en nouveaux équipements ou aux options dont la fréquentation est en forte progression, - l'amélioration des conditions de sécurité et d'hygiène, - le taux d'utilisation de l'équipement, - le respect des normes environnementales et de sécurité, - l'innovation en matière d'environnement et de pédagogie.»; 5° il est inséré un § 3, rédigé comme suit: « § 3.Les établissements bénéficiaires sont tenus, pour l'achat des équipements subsidiés, de respecter les règles de passation des marchés publics.

A défaut de respecter les règles de passation des marchés publics, ils sont tenus de rembourser la totalité des montants alloués sauf si d'autres modalités de remboursement sont arrêtées par le gouvernement. ».

Art. 65.Dans le même décret, à l'article 6, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 14, alinéa 2, il est ajouté un point 10° rédigé comme suit: « 10° la gestion administrative et financière des projets visés au paragraphe 15.»; 2° il est inséré un § 15 rédigé comme suit: « § 15.Les CTA sont encouragés à participer de manière active à tout projet relevant d'une collaboration entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise et ayant pour objectif de donner une plus-value à la formation des élèves des options concernées par ce projet.

Dans ce cadre, les CTA sont autorisés à recevoir des équipements sans que ceux-ci fassent l'objet de l'appel à projet annuel visé à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 3. ».

Art. 66.Dans le même décret, à l'article 7, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 2, les termes « un montant de 150.000 euros » sont remplacés par les termes « un montant de 160.000 euros »; 2° au § 3, les termes « un montant de 1.150.000 euros » sont remplacés par les termes « un montant de 1.140.000 euros »; 3° il est inséré un § 6, rédigé comme suit: « § 6.En sus des montants définis aux paragraphes 1 à 5, un montant minimum annuel de 200.000 euros est dédié à la maintenance des équipements des CTA acquis en vertu de l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2. »; 4° il est inséré un § 7, rédigé comme suit: « § 7.En sus des montants définis aux paragraphes 1 à 6, le Gouvernement octroie un budget annuel dédié au fonctionnement des projets tels que définis à l'article 6, paragraphe 15. ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux jurys de sélection et d'évaluation dans le cadre des procédures de recrutement des inspecteurs à titre définitif et des inspecteurs coordonnateurs

Art. 67.Dans l'article 19 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit: « Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée aux membres experts visés à l'alinéa 1er, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ».

Art. 68.Dans l'article 28 du décret précité, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit: « Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée aux membres experts visés à l'alinéa 1er, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ».

Art. 69.Dans l'article 54, § 4, du décret précité, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit: « Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée au membre expert visé à l'alinéa 1er, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ».

Art. 70.Dans l'article 63, § 5, du décret précité, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit: « Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée au membre expert visé à l'alinéa 1er, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ». CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux membres des jurys de l'épreuve de certification à l'issue de la formation d'insertion professionnelle des délégués au contrat d'objectifs et des directeurs de zone.

Art. 71.Aux articles 67, § 3, et 82, § 3, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit: « Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée aux membres experts visés à l'alinéa 2, 3°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ». CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à l'encadrement des écoles en création

Art. 72.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les alinéas 4 à 7 sont ajoutés à la fin de l'article 21quater comme suit: Par dérogation aux alinéas 1 et 2, un emploi de Directeur-adjoint peut être créé pendant la période de création telle que fixée soit par l'arrêté du Gouvernement relatif à l'admission aux subventions de l'école soit par la décision du Gouvernement relative à la création de l'école conformément à l'article 6, § 2, à partir du 1er octobre de l'année scolaire au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont réunies: - le nombre d'élèves régulièrement inscrits est au moins égal à 375 élèves; - la moyenne des différences entre le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre d'une année scolaire et le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire précédente, établies depuis l'année de création de l'école, est au moins égale à 75.

Si l'une des conditions prévues à l'alinéa précédent n'est plus remplie au 1er octobre d'une année scolaire, l'emploi n'est plus organisé à partir de cette date.

L'emploi créé à l'alinéa 4 ne peut donner lieu à nomination définitive, dans le respect des règles statutaires, que si la norme création fixée à l'alinéa 1er a été atteinte conformément aux dispositions de l'alinéa 1er au 1er octobre d'une année scolaire dans le cadre du processus de création ou conformément aux dispositions de l'article 22, § 1er, alinéas 1er et 2, du présent décret.

Art. 73.A l'article 22, § 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice les mots « de l'article 21quater et » sont insérés entre les mots « à l'exception » et « des dispositions prévues à l'article 16, § 2 ». CHAPITRE VII. - Dispositions visant à renforcer les moyens d'encadrement des écoles présentant un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles comparées

Art. 74.L'article 1.5.2-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement Secondaire, et mettant en place le tronc commun est complété par les alinéas suivants: « L'identification des écoles présentant un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles comparées au sens de l'alinéa 1er est confidentielle. Tout membre des services du Gouvernement, du Service général de l'Inspection, du Service général du Pilotage des écoles et des centres psycho-médico- sociaux, de Wallonie-Bruxelles-Enseignement, des fédérations de pouvoirs organisateurs, du personnel et des pouvoirs organisateurs des écoles et toute autre personne ayant connaissance de cette identification sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

La divulgation de l'identification des écoles présentant un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles comparées constitue également une pratique déloyale au sens de l'article 1.7.3-3 du Code.

Par dérogation aux alinéas 3 et 4, après s'être concerté avec le directeur, le pouvoir organisateur d'une école peut décider de rendre publique l'identification de son école. Il en informe le directeur de zone compétent et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs. ».

Art. 75.Dans l'article 1.5.2-17 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Dans les 20 jours calendrier du dépôt de la proposition de « dispositif d'ajustement », le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur, le pouvoir organisateur et, le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs, l'adéquation de la proposition de « dispositif d'ajustement » aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement. Cette concertation permet notamment d'envisager l'adéquation et la cohérence des ressources sollicitées en interne et en externe. »; b) dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 rédigé comme suit: « En outre, le délégué au contrat d'objectifs procède à une analyse des supports ou ressources sollicités auprès du Gouvernement par l'école dans son « dispositif d'ajustement » en vue d'être communiquée au Gouvernement.Pour ce faire, le délégué au contrat d'objectifs vérifie, au préalable, que les ressources demandées appartiennent bien à la liste visée à l'article 1.5.2-15. Il applique ensuite les critères suivants: 1° la pertinence au regard des actions prioritaires;2° la pertinence au regard des objectifs d'ajustement; 3° leur cohérence au regard des supports ou ressources sollicitées en interne ou en externe auprès d'autres acteurs que le Gouvernement conformément à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 4. 4° la pertinence au regard du diagnostic visé à l'article 1.5.2-14; la pertinence au regard des indicateurs visés à l'article 1.5.2-13; 1° tout autre critère fixé dans d'autres lois ou décrets.»; c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: « A l'exception de celles des écoles visées par l'article 1.5.2-20, le délégué coordonnateur transmet au Gouvernement l'analyse visée à l'alinéa 3 pour l'ensemble des écoles identifiées au regard des indicateurs visés à l'article 1.5.2-13 au cours d'une année scolaire.

Sur la base de cette analyse et selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement répartit les supports ou ressources entre les écoles et fixe les modalités de cette attribution. L'octroi de ces supports ou ressources est conditionné à la conclusion du protocole de collaboration. »; d) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Si à l'issue de cette analyse » sont remplacés par les mots « Si à l'issue de ces analyses »; e) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou si les supports ou ressources sollicités ne sont pas pertinents au regard des critères visés au paragraphe 1er, alinéa 3 » sont insérés entre les mots « visé à l'article 1.5.2-14 » et les mots «, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations »; f) dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit: « Il effectue également une nouvelle analyse des supports ou ressources sollicités auprès du Gouvernement conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.Sur la base de cette analyse et selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement attribue les supports ou ressources et fixe les modalités de cette attribution. L'octroi de ces supports ou ressources est conditionné à la conclusion du protocole de collaboration. ».

TITRE XII. - Report d'un an de l'entrée en vigueur de la réforme de la formation initiale des enseignants

Art. 76.A l'article 49, alinéa 2, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, le mot « 2026 » est remplacé par le mot « 2027 ».

Art. 77.A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° A l'alinéa 1er, les mots « 2021 à 2023 » sont remplacés par les mots « 2022 à 2024 »;2° A l'alinéa 3, les mots « 2021 à 2023 » sont remplacés par les mots « 2022 à 2024 »;3° A l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées: a) Le mot « 2024 » est remplacé par le mot « 2025 »;b) Le mot « 2023 » est remplacé par le mot « 2024 ».

Art. 78.A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° A l'alinéa 1er, les mots « 2021 à 2023 » sont remplacés par les mots « 2022 à 2024 »;2° A l'alinéa 3, les mots « 2021 à 2023 » sont remplacés par les mots « 2022 à 2024 »;3° A l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées: a) Le mot « 2024 » est remplacé par le mot « 2025 »;b) Le mot « 2023 » est remplacé par le mot « 2024 ».

Art. 79.A l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° A l'alinéa 1er, les mots « 2024 à 2026 » sont remplacés par les mots « 2025 à 2027 »;2° A l'alinéa 3, les mots « 2024 à 2026 » sont remplacés par les mots « 2025 à 2027 »;3° A l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées: a) Le mot « 2027 » est remplacé par le mot « 2028 »;b) Le mot « 2026 » est remplacé par le mot « 2027 ».

Art. 80.A l'article 60 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° A l'alinéa 1er, les mots « 2025 à 2027 » sont remplacés par les mots « 2026 à 2028 »;2° A l'alinéa 3, les mots « 2025 à 2027 » sont remplacés par les mots « 2026 à 2028 »;3° A l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées: a) Le mot « 2028 » est remplacé par le mot « 2029 »;b) Le mot « 2027 » est remplacé par le mot « 2028 ».

Art. 81.A l'article 61 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° A l'alinéa 1er, les mots « 2024 à 2026 » sont remplacés par les mots « 2025 à 2027 »;2° A l'alinéa 3, les mots « 2024 à 2026 » sont remplacés par les mots « 2025 à 2027 »;3° A l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées: a) Le mot « 2027 » est remplacé par le mot « 2028 »;b) Le mot « 2026 » est remplacé par le mot « 2027 ».

Art. 82.L'article 64 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Article 64.- L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété comme suit: « A partir de l'année budgétaire 2025, un montant déterminé en application de l'article 58, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2028, le montant déterminé en application des articles 59, cinquième alinéa, et 61, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2029, un montant déterminé en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents ». »

Art. 83.L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Article 65.- L'article 15 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit: « A partir de l'année académique 2022-2023, les formations organisées dans le domaine 10bis, défini à l'article 83 du décret Paysage, sont classées dans le groupe G. ». »

Art. 84.L'article 66 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Article 66.- L'article 17, alinéa 2, du même décret est complété comme suit: « Toutefois, en lien avec le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les dérogations suivantes sont appliquées aux modalités de calculs prévues par les alinéas précédents: 1° pour les années académiques 2022-2023 à 2024-2025, pour les Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants, le nombre d'étudiants inscrits dans le premier cycle des sections 1 à 3 du domaine 10bis et dans les cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 est remplacé, pour chaque Haute Ecole concernée, par la moyenne du nombre d'étudiants inscrits en bachelier en agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 lors des années académiques 2019-2020 à 2021-2022.Les étudiants de premier cycle dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont ainsi pris en compte qu'à partir des inscriptions lors de l'année académique 2025-2026, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charges d'enseignement du budget 2027; 2° le nombre d'étudiants en master de spécialisation en formation d'enseignants organisé en codiplômation n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2023-2024, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2025;3° le nombre d'étudiants dans le deuxième cycle des sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2026-2027;4° le nombre d'étudiants inscrits dans la formation menant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2026-2027;5° le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2027-2028, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2029. Le calcul des moyennes triennales pour les étudiants visés à l'alinéa précédent, 2° à 5°, intègre, pour les deux années précédant la première année de leur prise en compte dans le calcul des unités de charges d'enseignement, le nombre d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude. ». »

Art. 85.L'article 68 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Article 68.- A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un paragraphe 3quinquies rédigé comme suit: « § 3quinquies.A la suite du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les montants suivants sont ajoutés à la partie variable visée au § 2: - à partir de l'année budgétaire 2025, un montant en application de l'article 58 du décret du 7 février 2019 précité; - à partir de l'année budgétaire 2025, les montants en application des articles 57 cinquième alinéa, et 58 quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité; - à partir de l'année budgétaire 2028, un montant en application de l'article 59, cinquième alinéa, et de l'article 61, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité; - à partir de l'année budgétaire 2029, un montant en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité. »; 2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1 est complété par ce qui suit: « Par dérogation, les étudiants inscrits dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont pris en compte qu'à partir de l'année budgétaire: - 2024 pour les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants; - 2025 pour les étudiants du premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants et les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants; - 2028 pour les étudiants du deuxième cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants et pour les étudiants en formation menant à un grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4; - 2029 pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3; b) le paragraphe 5 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit: « Pour le calcul des moyennes quadriennales visées au troisième alinéa, les nombres d'étudiants des sections 1 à 3 du domaine 10 bis pris en compte pour les années précédant leur année d'intégration dans le calcul, telle que prévue par dérogation au premier alinéa, sont fixés aux nombres d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude.». »

Art. 86.L'article 69 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Article 69.- L'article 29bis de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: « A partir de l'année académique 2021-2022, un coefficient de pondération de 1,45 est appliqué aux étudiants finançables inscrits dans le domaine 10bis. ». »

Art. 87.L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Article 72.- § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2022-2023, dans le cursus de bachelier instituteur préscolaire, de bachelier instituteur primaire, de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou de bachelier en formation musicale terminent ce cursus durant les années académiques 2022-2023 et 2023-2024. § 2. Si, au terme de l'année académique 2023-2024, les étudiants visés au § 1er n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent des années académiques 2024-2025 et 2025-2026 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2025-2026, ils n'ont pas obtenu le grade académique correspondant au cursus suivi, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini dans le présent décret. Les autorités de l'établissement définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent au moins une des formations visées au § 1er du présent article durant l'année académique 2021-2022 poursuivent l'organisation de chacune des formations organisées jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2022-2023 soit concerné par cette organisation. »

Art. 88.L'article 73 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Article 73.- § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2025-2026, dans le cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur organisé selon les modalités définies par le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique terminent ce cursus durant l'année académique 2025-2026. § 2. Si, au terme de l'année académique 2025-2026, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2026-2027 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2026-2027, ils n'ont pas obtenu le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2024-2025 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2026-2027 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2025-2026 soit concerné par cette organisation. »

Art. 89.L'article 74 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Article 74.- § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2025-2026, dans un cursus de deuxième cycle à finalité didactique organisé selon les modalités définies à l'article 70, § 2, du décret Paysage terminent ce cursus durant les années académiques 2025-2026 et 2026-2027. § 2. Si, au terme de l'année académique 2026-2027, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2027-2028 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2027-2028, ils n'ont pas obtenu le grade académique visé, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini pour le master en Enseignement section 4 par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2024-2025 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2027-2028 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2025-2026 soit concerné par cette organisation. »

Art. 90.A l'article 77, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « 2031-2032 » sont remplacés par les mots « 2032-2033 ».

Art. 91.A l'article 78 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° Les mots « 2024-2025 » sont remplacés par les mots « 2025-2026 »;2° Les mots « 2021-2022 » sont remplacés par les mots « 2022-2023 ».

Art. 92.A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° Les mots « 2026-2027 » sont remplacés par les mots « 2027-2028 »;2° Les mots « 2024-2025 » sont remplacés par les mots « 2025-2026 ».

Art. 93.A l'article 82 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° Les mots « 2026-2027 » sont remplacés par les mots « 2027-2028 »;2° Les mots « 2023-2024 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 ».

Art. 94.A l'article 84 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° Les mots « 2024-2025 » sont remplacés par les mots « 2025-2026 »;2° Les mots « 2021-2022 » sont remplacés par les mots « 2022-2023 ».

Art. 95.A l'article 88 du même décret, les mots « 2024-2025 » sont remplacés par les mots « 2025-2026 ».

Art. 96.A l'article 96 du même décret, le mot « 2025 » est remplacé par le mot « 2026 ».

Art. 97.A l'article 97 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° A l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) Les mots « 2021-2022 » sont remplacés par les mots « 2022-2023 »;b) Les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2023-2024 »;2° A l'alinéa 2, les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2023-2024 »;3° A l'alinéa 3, les mots « 2024-2025 » sont remplacés par les mots « 2025-2026 »;4° A l'alinéa 4, les mots « 2024-2025 » sont remplacés par les mots « 2025-2026 »;5° A l'alinéa 5, les mots « 2021-2022 » sont remplacés par les mots « 2022-2023 ».

Art. 98.A l'article 98 du même décret, les mots « 2025-2026 » sont remplacés par les mots « 2026-2027 ».

Art. 99.A l'article 99 du même décret, les mots « 2021-2022 » sont remplacés par les mots « 2022-2023 ».

Art. 100.A l'article 100 du même décret, les mots « 2019-2020 » sont remplacés par les mots « 2020-2021 ».

Art. 101.A l'article 101 du même décret, les mots « pour l'année académique 2021-2022 » sont remplacés par les mots « à partir de l'année académique 2022-2023 ».

Art. 102.A l'article 88, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté: « Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation de coorganiser les cycles d'études de type court dans les domaines 10 et 23 visés à l'article 83, § 1er, et uniquement pour ceux qui sont liés à la formation initiale des enseignants, prendra effet à partir de l'année académique 2022-2023 ».

Art. 103.A l'article 108, § 1ë, du même décret, les mots « Pour les années académiques 2019-2020 et 2020-2021 » sont remplacés par les mots « Pour les années académiques 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ».

TITRE XIII. - Entrée en vigueur

Art. 104.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa promulgation et sanction, à l'exception: - des chapitres 3 à 7 du titre 1, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020; - des articles 31 et 33 qui produisent leurs effets au 1er octobre 2020; - des articles 32, 34 et 35 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2020; - de l'article 36 qui produit ses effets au 1er octobre 2020; - de l'article 50 qui produit ses effets au 31 août 2020; - de l'article 51 qui produit ses effets au 30 septembre 2020; - du titre 11 et des articles 74 et 75, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 147-1. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, n° 147-2. - Avis présenté au nom de la commission de l'Education, n° 147-3. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, n° 147-4. - Amendements en commission, n° 147-5. - Rapport de commission, n° 147-6. - Texte adopté en commission, n° 147-7. - Amendements en séance, n° 147-8. - Texte adopté en séance plénière, n° 147-9 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 9 décembre 2020

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