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Décret-programme du 09 juillet 2021
publié le 20 août 2021

Décret-programme de l'ajustement du budget 2021

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2021032223
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20/08/2021
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9 JUILLET 2021. - Décret-programme de l'ajustement du budget 2021 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret-programme de l'ajustement du budget 2021 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sports et Médias Section 1re. - Dépenses de fonctionnement pour l'agrément d'organismes

nationaux de radiodiffusion télévisuelle.

Art. 2.A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009, 30 juin 2017 et 20 décembre 2019, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9. Le fonds du ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias se voit attribuer la totalité des recettes provenant des candidatures pour radios nationales, radios de réseau et radios locales introduites au Département Culture, Jeunesse et Médias.

Les moyens du fonds du ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias obtenus sur la base de l'alinéa premier seront utilisés pour le paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel temporaire engagés en vue de traiter les demandes relevant des radios nationales, des radios de réseau et des radios locales ainsi que pour les dépenses de fonctionnement résultant du traitement desdites demandes. ». Section 2. - Fonds budgétaire Infrastructure Culture et Jeunesse -

politique climatique

Art. 3.A l'article 5 du décret-programme du 18 décembre 2020 accompagnant le budget 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les moyens reçus du Fonds climatique flamand, visés à l'article 14, § 5, deuxième alinéa, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012. » ; 2° au paragraphe 3, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° à l'octroi de subventions, d'allocations et de prêts relatifs à l'Infrastructure Culture et Jeunesse dans le cadre de la politique climatique.». Section 3. - Soutien aux hôtels pour jeunes, centres de séjour pour

jeunes et organisations de la jeunesse à la suite de la pandémie de COVID-19

Art. 4.§ 1er. En 2021, le Gouvernement flamand octroie une aide aux hôtels pour jeunes tels que visés dans le décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » (Service général pour le Tourisme des Jeunes), aux centres de séjour pour jeunes qui sont agréés sur la base du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen », ainsi qu'aux organisations subventionnées sur la base du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse. L'aide peut être octroyée aux organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement structurelle sur la base de ces décrets.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives aux conditions de subvention, aux critères de subvention, aux demandes de subvention, à la procédure de décision, au montant à octroyer, au paiement, à la justification et au contrôle. Le montant à octroyer s'inscrit dans les limites des crédits approuvés du budget de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 2021. § 2. L'administration met à disposition une application Internet pour échanger des informations avec les demandeurs ou bénéficiaires d'une subvention. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand intervient comme responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de la présente section.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente section concerne l'identification de la personne qui utilise l'application Internet en tant que représentant du demandeur. En ce qui concerne l'identification de cette personne, afin de contrôler ou de compléter les données contenues dans la demande, la gestion et le contrôle des demandes peuvent porter sur le traitement du numéro de registre national ou du numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification de cette personne.

L'administration demande dans un premier temps les données à caractère personnel et d'autres données auprès des sources authentiques de données visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. A défaut, elle peut obtenir ces données auprès du demandeur.

Les délais maximaux de conservation des données à caractère personnel traitées sur la base de la présente section, conformément à l'article 5, 1, e) du règlement général sur la protection des données, sont fixés dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du traitement des données à caractère personnel, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. CHAPITRE 3. - Finances et Budget

Art. 5.L'article 6 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Aux agences autonomisées externes de droit public, visées à l'article 1.3, 2°, d), du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et aux organismes publics flamands visés à l'article 1.3, 4°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande des entités fédérées, seuls les articles 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43, les articles 60 à 65 inclus, le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, et l'article 110 sont d'application. »

Art. 6.A l'article 80, troisième alinéa, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, le membre de phrase « section 5 » est remplacé par le membre de phrase « chapitre 10 ».

Art. 7.A l'article 14546/1 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, inséré par le décret du 20 décembre 2019 et modifié par le décret du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la prolongation de la durée est prise en compte dans la mesure où elle résulte d'un report de paiement accordé au contribuable à sa demande en raison de la situation d'urgence civile en matière de santé publique résultant de la pandémie de COVID-19.» ; 2° il est ajouté un quatrième alinéa qui est rédigé comme suit : « La situation d'urgence civile visée au troisième alinéa prend cours le 20 mars 2020 et se termine au plus tard le 31 décembre 2021.Le Gouvernement flamand peut adapter la date de fin de cette situation d'urgence civile. ». CHAPITRE 4. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice Section 1re. - Adaptation du champ d'application du Fonds des biens

immobiliers

Art. 8.A l'article 19, § 2 du décret du 21 décembre 1990 contenant les dispositions budgétaires techniques ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé par le décret du 25 juin 1992, modifié par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, est ajouté un troisième alinéa qui est rédigé comme suit : « Sont également attribués au Fonds des Biens immobiliers les moyens provenant du Fonds climatique flamand, visés à l'article 14, § 5, deuxième alinéa, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012. ».

Art. 9.A l'article 19, § 3, du décret du 21 décembre 1990 portant dispositions budgétaires techniques ainsi que dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé par le décret du 25 juin 1992, modifié par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Les moyens du Fonds des Biens immobiliers peuvent également être affectés à des dépenses dans le cadre du Plan d'action Mobilité et du Plan d'action Bâtiments du Gouvernement flamand dans le cadre de la politique climatique. ». Section 2. - Autorisation de vente d'un bâtiment administratif

Art. 10.En application de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 30 novembre 2018 relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels par la Communauté flamande et la Région flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à vendre au Parlement européen le bâtiment administratif sis rue de Trèves 9-11 à 1000 Bruxelles (cadastré sous Bruxelles, 5e division, section E, numéros 441L8 et 441/03D). CHAPITRE 5. - Agriculture et pêche

Art. 11.Dans des cas dûment motivés, l'organisme payeur flamand pour le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen agricole de garantie, institué par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 peut, par analogie avec l'article 54, troisième alinéa, a), i), du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, décider de ne pas poursuivre la répétition du montant, en ce qui concerne la part de celui-ci qui est subventionnée par cofinancement flamand, s'il est satisfait aux dispositions de cet article pour la partie flamande et la partie européenne réunies. CHAPITRE 6. - Mobilité et Travaux publics

Art. 12.L'article 18 du décret du 13 décembre 2002 relatif à la création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) », modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.La BAM peut contracter des prêts, utiliser des crédits ou émettre des titres de créance dans les limites définies par le Gouvernement flamand.

La Région flamande autorise le Gouvernement flamand à garantir tous les engagements que la BAM a contractés ou contractera ainsi que les responsabilités que la BAM ou un partenaire de construction impliqué dans le projet a engagées ou engagera dans le cadre de ce projet. Ces garanties peuvent seulement être accordées par le Gouvernement flamand : 1° lorsque ces engagements et responsabilités ne sont pas entièrement assurés ou assurables par un assureur sur le marché privé en raison de primes trop élevées sur ce marché privé ou d'un manque d'offres provenant de ce marché privé ;2° si la BAM a conclu, du moins en partie, un contrat d'assurance auprès d'un assureur sur le marché privé pour ces responsabilités des partenaires de construction concernés ;3° pour la durée de vie économique de l'actif ou du projet sous-jacent ;4° pour un montant maximum fixé annuellement dans le budget des dépenses de la Communauté flamande ;5° si, en cas d'estimation prudente, une éviction de la garantie, en tout ou en partie, n'est pas attendue. Ces garanties peuvent constituer une garantie irrévocable et abstraite et sont appelables à la première demande et jusqu'à ce que ces engagements et responsabilités à l'égard de tiers aient été entièrement satisfaits.

La BAM paie une compensation pour l'octroi d'une garantie par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut demander une compensation unique ou périodique, qu'il détermine en fonction de l'ampleur de la garantie ou sur la base d'autres paramètres pertinents. Le non-paiement ou le paiement tardif de la compensation par la BAM ne déroge en rien à la validité et au caractère irrévocable et abstrait de la garantie ou à son caractère appelable.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des garanties visées au présent article.

Les garanties visées au présent article ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». CHAPITRE 7. - Environnement Section 1re. - Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la

politique intégrée de l'eau coordonné le 15 juin 2018 : Redevances de la VMM

Art. 13.A l'article 4.2.2.1.4. du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, modifié par le décret du 21 décembre 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, sont ajoutés des sixième et septième alinéas, rédigés comme suit : « Si le redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux, par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, introduit une demande tardive de renouvellement, la Société flamande pour l'environnement peut, après examen du dossier, décider d'autoriser la prolongation du statut avec effet rétroactif à compter de la date d'échéance du statut initial, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent article. L'octroi de la prolongation avec effet rétroactif donne lieu à l'imposition d'une amende conformément à l'article 5.4.2.2, deuxième alinéa. » ; 2° au paragraphe 8, le membre de phrase « paragraphes 2, 3, 4 et 5 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphes 2, 3 et 4 » ;3° est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.L'examen, visé au paragraphe 5, sixième alinéa, peut être effectué sur des dossiers de redevance dans lesquels, préalablement à l'entrée en vigueur du paragraphe 5, sixième et septième alinéas, une demande tardive de renouvellement a été introduite et pour lesquels, au moment de la publication du décret-programme du 9 juillet 2021 de l'ajustement du budget 2021 par lequel ces dispositions sont insérées : 1° une réclamation est pendante ou une possibilité de recours est encore ouverte contre une décision déjà prise sur la réclamation ;2° une action en justice est pendante ;3° une demande de dégrèvement d'office telle que visée à l'article 376 du CIR a été introduite auprès de la Société flamande pour l'environnement et acceptée par celle-ci ; 4° il a été établi un redressement tel que visé à l'article 4.2.4.5, § 2 ; 5° une action en responsabilité a été introduite devant des cours et tribunaux. Le redevable doit en faire la demande à la Société flamande pour l'environnement par lettre recommandée à la poste qui est envoyée au plus tard un an après la publication du décret-programme du 9 juillet 2021 de l'ajustement du budget 2021.

Si la Société flamande pour l'environnement accorde, après examen, la prolongation du statut de rejeteur zéro (toutes les eaux usées sont réutilisées en interne) avec effet rétroactif, seule la différence entre le montant initial de la redevance augmenté de la majoration éventuelle de la redevance et le montant de la redevance après application de l'exonération pour l'absence de déversement, en tenant compte éventuellement de l'application du paragraphe 6, peut, par dérogation à l'article 418 CIR, être remboursée au redevable. L'octroi avec effet rétroactif donne également lieu à l'imposition de l'amende, telle que stipulée à l'article 5.4.2.2, deuxième alinéa.

Tous les frais liés à des contestations antérieures à ce sujet restent à charge du redevable. ».

Art. 14.L'article 5.4.2.2 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.2.2. Les fonctionnaires de la Société visés à l'article 5.4.1.2, § 1er, peuvent infliger une amende de 50 à 1250 euros pour toute infraction au chapitre II du titre IV ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celui-ci.

En cas d'octroi avec effet rétroactif de la prolongation du statut de rejeteur zéro, conformément à l'article 4.2.2.1.4, § 5, sixième et septième alinéas, une amende de 1000 euros est imposée par année de redevance pour laquelle l'exonération avec effet rétroactif est accordée. ». Section 2. - Proposition d'introduction d'un régime de quittance de

certaines dettes à l'égard de la Région flamande dans le cadre de régimes d'aide du droit sur l'énergie

Art. 15.A l'article 8.2.2 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 30 octobre 2020, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 16.A l'article 8.3.1/1 du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 30 octobre 2020, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 17.A l'article 8.4.2 du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 30 octobre 2020, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 18.Dans le titre VIII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, le chapitre VI, abrogé par le décret du 14 février 2014, est réinséré et énoncé comme suit : « Chapitre VI. Quittances ».

Art. 19.Au titre VIII, chapitre VI, du même décret, ajouté par l'article 17, est ajouté un article 8.6.1, rédigé comme suit : « Art. 8.6.1. Sur la proposition du ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une maison de l'énergie à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution de l'article 8.2.2, de l'article 8.3.1/1 ou de l'article du présent décret. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire. ».

Art. 20.Au titre VIII, chapitre VI, du même décret, ajouté par l'article 17, est ajouté un article 8.6.2, rédigé comme suit : « Art. 8.6.2. Sur la proposition du ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'octroi d'aides pour des projets de rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire. ». Section 3. - Modification au décret du 15 juillet 2011 autorisant la

création de l'agence autonomisée externe de droit privé NV Vlaams Energiebedrijf

Art. 21.A l'article 4 du décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » (SA Entreprise flamande de l'Energie), est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. L'Entreprise flamande de l'Energie et ses filiales peuvent accorder des moyens à des entités publiques pour autant que celles-ci contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions visées au paragraphe 2. ».

Art. 22.A l'article 5 du même décret, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. L'Entreprise flamande de l'Energie et ses filiales peuvent, dans le cadre de missions (de gestion), pour autant que celles-ci contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions visées à l'article 4, § 2, disposer des recettes suivantes : 1° dotations et subventions ;2° prêts ;3° prélèvements fiscaux pour autant qu'ils soient attribués par décret à l'Entreprise flamande de l'Energie ;4° redevances pour autant qu'elles soient attribuées par décret à l'Entreprise flamande de l'Energie ;5° donations et legs en espèces.Le conseil d'administration évalue préalablement l'opportunité et les risques de l'acceptation ; 6° revenus provenant de participations propres et de prêts consentis à des tiers par l'Entreprise flamande de l'Energie ;7° produits de la vente de participations propres ;8° subventions auxquelles l'Entreprise flamande de l'Energie peut prétendre en tant que bénéficiaire ;9° répétitions de dépenses indues ;10° indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions stipulées dans le contrat de collaboration ;11° produits de droits intellectuels ;». Section 4. - Dierenwelzijnsfonds (Fonds pour le bien-être animal)

Art. 23.A l'article 107 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 1°, les dispositions suivantes sont ajoutées : « - la rétribution visée à l'article 13, § 1er, alinéa deux ; - la rétribution visée à l'article 34ter, § 2, alinéa deux. » ; 2° au paragraphe 3, il est inséré entre les membres de phrase « de la recherche scientifique » et « et d'investissements » le membre de phrase « du Vlaamse Dierenwelzijnprijs (Prix flamand du bien-être animal) » ;3° au paragraphe 3, le membre de phrase « , y compris les projets de recherche » est inséré entre les termes « dans le cadre du bien-être des animaux » et le membre de phrase « accordée avant le 1er juillet 2014 » ;4° au paragraphe 3, après les termes « SPF Santé publique », le membre de phrase « , et celles destinées à l'exécution de projets dans le cadre de la politique climatique » est ajouté. Section 5. - Modification du Code flamand du Logement de 2021

Art. 24.A l'article 3.20 du Code flamand du Logement de 2021, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les logements visés à l'article 3.19, § 1er, 1° sont inscrits sur la liste d'inventaire à la date de la décision du bourgmestre visée à l'article 3.12, § 1er. En cas de décision de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité en appel, telle que visée à l'article 3.16, alinéa premier, les logements sont également inscrits sur la liste d'inventaire à la date de la décision visée à l'article 3.12, § 1er, sauf si : 1° la décision visée à l'article 3.12, § 1er, n'a pas été adoptée selon la procédure visée aux articles 3.12 et 3.13 ; 2° il s'agit d'une décision telle que visée à l'article 3.15, deuxième alinéa.

Dans de tels cas, les logements sont inscrits sur la liste d'inventaire à la date de la décision, visée à l'article 16, premier alinéa. ». CHAPITRE 8. - Enseignement et Formation Section 1re. - Rectification d'une erreur matérielle quant au montant

du budget de fonctionnement de l'enseignement maternel

Art. 25.A l'article 79, § 3, troisième alinéa, 8°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 20 décembre 2019, le montant « 70 282 000 euros » est remplacé par le montant « 69 545 000 euros ».

Art. 26.A l'article 85bis, § 3, troisième alinéa, 8°, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2019, le montant « 994 000 euros » est remplacé par le montant « 983 000 euros ». Section 2. - Recomptage dans l'enseignement fondamental spécial le

premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire 2021-2022

Art. 27.Par dérogation à l'article 137bis du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles de l'enseignement fondamental spécial est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire 2021-2022, si cette école d'enseignement fondamental spécial génère, le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire 2021-2022, un nombre plus élevé de périodes de cours selon les échelles que sur la base du premier jour de classe de février de l'année scolaire 2020-2021.

Le jour de comptage, visé à l'alinéa premier, n'est pas d'application pour le calcul d'autres moyens d'encadrement et de fonctionnement.

Art. 28.Par dérogation à l'article 148 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, le jour de comptage pour le calcul des heures selon les indices pour les écoles de l'enseignement fondamental spécial est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire 2021-2022, si cette école d'enseignement fondamental spécial génère, le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire 2021-2022, un nombre plus élevé d'heures selon les indices que sur la base du premier jour de classe de février de l'année scolaire 2020-2021. Section 3. - Moyens de fonctionnement complémentaires pour les

services d'accompagnement pédagogique destinés à renforcer l'ample encadrement de base et l'encadrement complémentaire dans les écoles d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire

Art. 29.Dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Les services d'encadrement pédagogique du Katholiek Onderwijs Vlaanderen (enseignement catholique de Flandre), de l'Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (association d'enseignement des villes et communes), du Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (enseignement provincial de Flandre) et de l'Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, GO! (enseignement de la Communauté flamande) reçoivent, au cours de l'exercice budgétaire 2021, 3,5 millions d'euros de moyens de fonctionnement complémentaires destinés à l'appui des écoles d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire dans le renforcement de leur ample encadrement de base et de leur encadrement complémentaire.

Les moyens de fonctionnement complémentaires, visés à l'alinéa premier, sont répartis entre ces services d'accompagnement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les établissements d'enseignement liés au service d'accompagnement pédagogique. ». Section 4. - Indexation des moyens des Instituts supérieurs des

beaux-arts

Art. 30.A l'article III.119, § 8, du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, le membre de phrase « apass (advanced performance and scenography studies) » est remplacé par le membre de phrase « PoPoK (Posthogeschool voor Podiumkunsten) » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les montants mentionnés à l'alinéa premier sont indexés durant l'exercice budgétaire 2021 conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.». Section 5. - Modification de la disposition décrétale pour le fonds

budgétaire du département Enseignement et Formation.

Art. 31.A l'article 41, § 4, du décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, remplacé par le décret du 8 juillet 2016, sont ajoutés des points 3° et 4°, rédigés comme suit : « 3° projets dans le cadre du climat ; 4° dépenses dans le cadre de la gestion des risques.». Section 6. - Autorisation à AGION pour les engagements en matière de

subventions de location

Art. 32.A l'article 20 du décret du 30 juin 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2017, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2019, le montant « 20 200 000 euros » est remplacé par le montant « 25 200 000 euros ». Section 7. - Correction du calcul de l'économie des moyens de

fonctionnement dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 33.A l'article 83, alinéa six, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, inséré par le décret du 20 décembre 2019, les termes « les périodes de cours attribuées » sont remplacés par les termes « les moyens de fonctionnement attribués ». Section 8. - Mesures en faveur de l'enseignement et de la formation

dans le cadre du plan de relance « Vlaamse Veerkracht » (Résilience flamande)

Art. 34.§ 1er. Les notes de vision figurant dans les annexes 1, 2, 3 et 4 jointes au présent décret sont approuvées. § 2. Dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, est inséré un article 67/1, rédigé comme suit : «

Article 67/1.§ 1er. Pour la mise en oeuvre des actions visées dans la priorité 1 : une infrastructure informatique sûre et tournée vers l'avenir, priorité 2 : une politique scolaire de soutien solide et efficace en matière informatique, priorité 3 : des enseignants et formateurs d'enseignants compétents en informatique et des outils d'apprentissage numériques adaptés et priorité 4 : un centre de connaissances et de conseil Digisprong au service de l'enseignement dans le cadre de la mesure VV 15 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, tel que repris dans la note de vision « Digisprong. Van achterstand naar voorsprong », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 375 millions d'euros dans la provision de relance, accorder des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires aux écoles ou communautés d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial ou, en ce qui concerne les priorités 3 et 4, octroyer des moyens en soutien de ces écoles. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. § 2. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance, priorité 2 : renforcement des enseignants, formateurs d'enseignants et directeurs d'écoles et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros dans la provision de relance, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires aux écoles ou communautés d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ».

Art. 35.Dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, est inséré un nouveau chapitre V/2, composé de l'article 27/4, rédigé comme suit : « Chapitre V/2. Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 « Digisprong » et VV17 « Van kwetsbaar naar weerbaar », du plan de relance flamand pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023

Art. 27/4.Dans le cadre de l'exécution des priorités dans les mesures VV15 Digisprong, avec une enveloppe partielle de 375 millions d'euros dans le cadre de la provision de relance et VV17 « Van kwetsbaar naar weerbaar », du plan de relance Vlaamse Veerkracht, avec une enveloppe partielle de 90 millions d'euros dans le cadre de la provision de relance, telle qu'elle figure dans les notes de vision « Digisprong.

Van achterstand naar voorsprong », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER) et « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires peuvent être accordés aux services d'accompagnement pédagogiques. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités par action. ».

Art. 36.Dans le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, est ajoutée dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2 une sous-section 6, qui se compose de l'article 34/1, rédigé comme suit : « Sous-section 6. Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 « Digisprong » et VV17 « Van kwetsbaar naar weerbaar », du plan de relance flamand pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023

Article 34/1.§ 1er. Pour la mise en oeuvre des actions visées dans la priorité 1 : une infrastructure informatique sûre et tournée vers l'avenir, priorité 2 : une politique scolaire de soutien solide et efficace en matière informatique, priorité 3 : des enseignants et formateurs d'enseignants compétents en informatique et des outils d'apprentissage numériques adaptés et priorité 4 : un centre de connaissances et de conseil Digisprong au service de l'enseignement dans le cadre de la mesure VV 15 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, tel que repris dans la note de vision « Digisprong. Van achterstand naar voorsprong », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 375 millions d'euros dans la provision de relance, accorder un encadrement supplémentaire aux écoles, centres ou communautés d'écoles dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial ou, en ce qui concerne les priorités 3 et 4, en soutien de ces écoles et centres. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. § 2. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance, priorité 2 : renforcement des enseignants, formateurs d'enseignants et directeurs d'écoles et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros dans la provision de relance, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, un encadrement supplémentaire aux écoles, centres ou communautés d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ».

Art. 37.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, est ajouté dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 3, une sous-section 5, composée de l'article 48/1, rédigé comme suit : « Sous-section 5. Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 « Digisprong » et VV17 « Van kwetsbaar naar weerbaar » du plan de relance flamand pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023

Article 48/1.§ 1er. Pour la mise en oeuvre des actions visées dans la priorité 1 : une infrastructure informatique sûre et tournée vers l'avenir, priorité 2 : une politique scolaire de soutien solide et efficace en matière informatique, priorité 3 : des enseignants et formateurs d'enseignants compétents en informatique et des outils d'apprentissage numériques adaptés et priorité 4 : un centre de connaissances et de conseil « Digisprong » au service de l'enseignement dans le cadre de la mesure VV 15 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, tel que repris dans la note de vision « Digisprong. Van achterstand naar voorsprong », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 375 millions d'euros, des budgets de fonctionnement ou des moyens d'investissement supplémentaires aux écoles, centres ou communautés d'écoles dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial ou, en ce qui concerne les priorités 3 et 4, pour le soutien de ces écoles et centres.Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. § 2. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance, priorité 2 : renforcement des enseignants, formateurs d'enseignants et directeurs d'écoles et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, des budgets de fonctionnement ou des moyens d'investissement supplémentaires aux écoles ou communautés d'écoles dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ».

Art. 38.A l'article 16 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 5 avril 2019, est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, des budgets de fonctionnement, des moyens d'investissement ou un encadrement supplémentaires aux cellules régionales d'appui inter-réseaux.Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ».

Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, est inséré un article 32/1, rédigé comme suit : «

Art. 32/1.En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros dans la provision de relance, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, de budgets de fonctionnement ou des moyens d'investissement supplémentaires aux centres.Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ».

Art. 40.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, est inséré un article 41/2, rédigé comme suit : «

Art. 41/2.En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut attribuer aux centres un encadrement complémentaire pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 dans les limites de l'enveloppe disponible de 90 millions d'euros. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ».

Art. 41.A l'article 91 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En exécution des actions visées dans la priorité 1 Nous sensibilisons chaque Flamand à poursuivre l'apprentissage tout au long de la vie par le biais de l'éducation des adultes, dans la priorité 2 Renforcer les opportunités du marché du travail par le recyclage et la formation continue, dans la priorité 3 Renforcer les compétences numériques et dans la priorité 4 Miser sur la qualification dans le cadre de la mesure VV 19 « Edusprong voor volwassenen: het volwassenenonderwijs versterkt », du plan de relance « Vlaamse Veerkracht », telle qu'elle figure dans la note de vision Edusprong, le Gouvernement flamand peut, pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 octroyer des ETP, des points et des allocations de fonctionnement supplémentaires aux centres d'éducation de base dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 60 millions d'euros. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ».

Art. 42.A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En exécution des actions visées dans la priorité 1 Nous sensibilisons chaque Flamand à poursuivre l'apprentissage tout au long de la vie par le biais de l'éducation des adultes, dans la priorité 2 Renforcer les opportunités du marché du travail par le recyclage et la formation continue, dans la priorité 3 Renforcer les compétences numériques et dans la priorité 4 Miser sur la qualification dans le cadre de la mesure VV 19 « Edusprong voor volwassenen: het volwassenenonderwijs versterkt », du plan de relance « Vlaamse Veerkracht », telle qu'elle figure dans la note de vision Edusprong (VR 2021 1202 VV DOC.0007/2BIS), le Gouvernement flamand peut, pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, octroyer des périodes/enseignant, des points et des allocations de fonctionnement supplémentaires aux centres d'éducation pour adultes dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 60 millions d'euros. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ».

Art. 43.Dans le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, est inséré un article 25/1, rédigé comme suit : «

Art. 25/1.En exécution des actions visées dans la priorité 1 Développer un portefeuille de formation flamand maniable et à l'épreuve du temps, dans la priorité 2 Offrir beaucoup plus de possibilités d'apprentissage tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur et dans la priorité 3 OEuvrer à une pérennisation de qualité de nouvelles formes de travail dans l'enseignement supérieur, dans le cadre de la mesure VV112 « Voorsprongfonds Hoger Onderwijs », du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle est décrite dans la note de vision « Voorsprongfonds Hoger Onderwijs » approuvée par le Gouvernement flamand le 26 février 2021 (VR 2021 2602 VV DOC.0011/2BIS), le Gouvernement flamand peut octroyer, pour les années académiques 2021-2022 et 2022-2023, dans les limites de l'enveloppe disponible de 60 millions d'euros, outre les dispositions de l'article 3.25, une allocation de fonctionnement ou allocation de projet supplémentaire aux écoles supérieures et universités. Le Gouvernement flamand arrête la répartition de ces moyens supplémentaires entre les écoles supérieures et universités et en arrête les modalités d'utilisation.

Art. 44.Dans le décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool » est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.En exécution des actions visées dans la priorité 1 Développer un portefeuille de formation flamand maniable et à l'épreuve du temps, dans la priorité 2 Offrir beaucoup plus de possibilités d'apprentissage tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur et dans la priorité 3 OEuvrer à une pérennisation de qualité de nouvelles formes de travail dans l'enseignement supérieur, dans le cadre de la mesure VV112 « Voorsprongfonds Hoger Onderwijs », du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle est décrite dans la note de vision « Voorsprongfonds Hoger Onderwijs » approuvée par le Gouvernement flamand le 26 février 2021 (VR 2021 2602 VV DOC.0011/2BIS), le Gouvernement flamand peut octroyer, pour les années académiques 2021-2022 et 2022-2023, dans les limites de l'enveloppe disponible de 60 millions d'euros, outre les dispositions de l'article 2, une allocation de fonctionnement ou allocation de projet supplémentaire à la Hogere Zeevaartschool. Le Gouvernement flamand arrête l'utilisation de ces moyens supplémentaires. ». Section 9. - Périodes de cours, heures de cours et périodes-enseignant

supplémentaires pour la remédiation d'élèves qui accusent un retard d'apprentissage lié à la COVID-19

Art. 45.Au cours de l'année scolaire 2021-2022, sur la base de la demande visée à l'article 47, des périodes de cours, des périodes-enseignant, ou heures de cours supplémentaires peuvent, selon le cas, être accordées aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour la remédiation d'élèves qui accusent un retard d'apprentissage lié à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de lutte contre celle-ci.

Ces périodes de cours, périodes-enseignant, ou heures de cours supplémentaires sont mises à profit au niveau des élèves pour résorber au maximum le retard d'apprentissage des élèves lié à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de lutte contre celle-ci entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022 inclus.

Par dérogation à l'alinéa premier, des périodes de cours, périodes-enseignant ou heures de cours supplémentaires ne peuvent être utilisées pour les élèves des écoles de type 5 et pour les étudiants de la formation professionnelle supérieure en Soins infirmiers.

Art. 46.Par dérogation à l'article 163, § 1er, deuxième alinéa, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, les membres du personnel qui sont désignés pour les périodes supplémentaires visées à l'article 45 peuvent seulement être affectés à l'objectif visé à l'article 45 les jours de classe et aussi, exceptionnellement, en dehors de la période de présence normale des élèves à l'école.

Les membres du personnel qui, dans l'enseignement secondaire et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, sont désignés pour les heures-enseignant et heures de cours supplémentaires, visées à l'article 45, peuvent seulement être affectés à l'objectif visé à l'article 45 les jours de classe et aussi, exceptionnellement, en dehors de la période de présence normale des élèves à l'école ou dans le centre.

Art. 47.§ 1er. L'Agentschap voor Onderwijsdiensten, ci-après dénommée AGODI, communique à l'école ou au centre le nombre maximum de périodes, d'heures/enseignant ou d'heures de cours supplémentaires, visées à l'article 45, qu'elle/il peut utiliser chaque semaine.

Si l'école ou le centre souhaite organiser des périodes de cours, des heures-enseignant ou des heures supplémentaires, elle/il le signale au plus tard le 1er octobre 2021. L'école ou le centre déclare sur l'honneur que ces périodes de cours, heures de cours ou heures/enseignant seront utilisées pour la remédiation d'élèves qui accusent un retard d'apprentissage à cause de la COVID-19. L'AGODI approuve automatiquement la demande si la condition précédente est remplie.

Les périodes de cours, heures-enseignant ou heures de cours supplémentaires qui n'ont pas été complétées et communiquées à l'AGODI le 15 novembre 2021 ne peuvent plus être organisées. § 2. Une école a droit à au moins deux périodes, heures de cours ou heures/enseignant hebdomadaires, avec, au maximum, le résultat arrondi de (A + B) x C, formule dans laquelle : 1° A : le nombre d'élèves que compte l'école au premier jour de classe de février 2020, qui ne répondent pas : a) dans l'enseignement fondamental, à une ou plusieurs des caractéristiques de l'élève, mentionnées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par 1 ;b) dans l'enseignement secondaire, à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4° inclus, ou à l'article 233, § 1er, 1° à 4° inclus, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, multiplié par 1 ;2° B : le nombre d'élèves que compte l'école au premier jour de classe de février 2020, qui répondent : a) dans l'enseignement fondamental ordinaire, à une ou plusieurs des caractéristiques de l'élève visées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par 1,2 ;b) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, ou à l'article 233, § 1er, 1° à 4° inclus, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, multiplié par 1,2 ;3° C : 0,021438 période de cours dans l'enseignement fondamental et 0,041192 heure de cours ou heure-enseignant dans l'enseignement secondaire. Le résultat obtenu par le calcul est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi au nombre entier supérieur et, si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi au nombre entier inférieur. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un centre d'enseignement professionnel secondaire à temps partiel a droit à au moins deux heures-enseignant hebdomadaires, avec, au maximum, le résultat arrondi de D x E, formule dans laquelle : 1° D : le nombre d'élèves que compte le centre au premier jour de classe de février 2020, multiplié par 1,2 ;2° E : 0,041192 heure-enseignant dans l'enseignement secondaire. Le résultat obtenu par le calcul est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi au nombre entier supérieur et, si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi au nombre entier inférieur. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le jour de comptage pour les écoles et centres institués durant l'année scolaire 2020-2021 est le 1er février 2021.

Par dérogation au paragraphe 2, tous les élèves sont pondérés à 1 pour les écoles instituées pendant l'année scolaire 2020-2021.

Art. 48.Un membre du personnel désigné à un poste créé avec les périodes de cours, heures de cours et heures-enseignant, visées à l'article 45, est désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves sont, selon le cas, applicables à ces membres du personnel, à l'exception de la disposition suivante : le poste ne peut être déclaré vacant. La direction de l'école ou du centre ne peut en aucun cas nommer, affecter ou muter un membre du personnel à ce poste. Section 10. - Plate-forme des enseignants de l'enseignement

fondamental

Art. 49.Au chapitre IX, section 3quater, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 5 avril 2019 et 26 juin 2020, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. Fonctionnement ».

Art. 50.L'article 153quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 26 juin 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 153quaterdecies.Pendant l'année scolaire 2021-2022 jusqu'à l'année scolaire 2023-2024, une plate-forme des enseignants est mise en place afin d'assurer la sécurité de l'emploi aux membres du personnel désignés à titre temporaire. »

Art. 51.A l'article 153quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le terme « projet pilote » est remplacé par le terme « plate-forme des enseignants ».

Art. 52.A l'article 153sexiesdecies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, les termes « les critères d'employabilité des membres du personnel concernés dans des missions pédagogiques utiles » sont remplacés par les termes « les critères d'employabilité des membres du personnel concernés à des tâches visant à combler le retard d'apprentissage ou à des remplacements non réguliers ».

Art. 53.A l'article 153septiesdecies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 26 juin 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 2500 » est remplacé par le nombre « 1621 » ;2° la phrase « Pendant l'année scolaire 2020-2021, le nombre d'équivalents à temps plein disponibles s'élève exceptionnellement à 2291 pour toutes les écoles de l'enseignement fondamental » est abrogée ;3° le nombre « 23,79 » est remplacé par le nombre « 23,77 ».

Art. 54.A l'article 153undevicies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 26 juin 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° le terme « octobre » est remplacé par le terme « septembre » ;2° la phrase « Pendant l'année scolaire 2020-2021, la désignation peut déjà commencer au plus tôt le 1er septembre.» est abrogée.

Art. 55.A l'article 153viciesbis du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, les termes « il est affecté, sur la base de son certificat d'aptitude, à des missions pédagogiques valorisantes » sont remplacés par les termes « il remplit des tâches visant à combler le retard d'apprentissage ou effectuer un remplacement non régulier ».

Art. 56.A l'article 153viciester du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 85 » est remplacé par le nombre « 80 » ;2° les termes « positivement ou » sont chaque fois abrogés ;3° la phrase « Si le pourcentage d'employabilité atteint était supérieur au pourcentage d'employabilité envisagé, le nombre de périodes de cours est augmenté du nombre de périodes de cours correspondant au nombre nécessaire pour atteindre le pourcentage d'employabilité envisagé » est abrogée.

Art. 57.Au chapitre IX, section 3quater, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 26 juin 2020, l'intitulé de la sous-section 6 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 6. Entrée en vigueur ».

Art. 58.L'article 153viciesquater du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 153viciesquater.La plate-forme des enseignants sera évaluée durant l'année scolaire 2022-2023 en vue d'éventuelles corrections. ».

Art. 59.A l'article 153viciesquinquies, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 1er octobre 2018 » est remplacé par le membre de phrase « 1er septembre 2021 » ;2° le membre de phrase « 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « 2023-2024 ». Section 11. - Subventions de location d'AGION pour unités modulaires

temporaires

Art. 60.§ 1er. AGION est autorisée à prendre des engagements pour un total de 750 000 euros maximum de subventions par an dans le cadre d'une problématique de capacité d'extrême urgence en vue de donner une subvention temporaire aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné pour la location et l'installation d'unités modulaires temporaires.

Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation de décembre 2020, base 2013, et est calculé chaque année au 1er janvier. § 2. Le délai maximum de la subvention est de 3 ans à compter du début du contrat de bail. Sur la base de l'évaluation de la demande motivée du pouvoir organisateur préalablement à l'expiration du délai de 3 ans, AGION peut accorder une prolongation unique pour un nouveau terme de 3 ans maximum. § 3. La subvention de location ne peut être octroyée que pour des projets conformes aux normes physiques visées aux articles 7 à 30 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves. § 4. Pour la subvention de location, un loyer initial maximal est d'application conformément aux dispositions de l'article 2, § 2 et § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2016 réglant les subventions de location pour les infrastructures scolaires. § 5. La subvention de location est indexée chaque année. L'indexation annuelle ne peut cependant pas avoir pour conséquence que, durant une année déterminée, la subvention de location soit supérieure à la subvention de location initiale qui serait indexée annuellement à l'indice des prix à la consommation. § 6. La subvention de location peut uniquement porter sur l'indemnisation du loyer. La subvention de location ne peut pas s'appliquer aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, visé dans le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, ou qui ont été sélectionnés dans le cadre du décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet. § 7. Pour la subvention de location, le pourcentage de subvention est le même que pour la subvention régulière visée à l'article 17, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 61.Le pouvoir organisateur introduit un dossier de demande motivé auprès d'AGION attestant objectivement de la problématique de capacité extrêmement urgente.

Le pouvoir organisateur joint à la demande un projet de contrat de bail qui mentionne au moins le moment et la durée de la période durant laquelle les unités modulaires temporaires sont mises à la disposition du pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur transmet également à AGION une déclaration dans laquelle il s'engage à : 1° utiliser uniquement la subvention locative pour le projet et l'enseignement auquel elle est destinée ;2° signaler à AGION toute modification, suspension ou résiliation du contrat de bail ou des conditions de la subvention de location octroyée ;3° à signaler immédiatement à AGION la cessation de la destination d'enseignement de sorte qu'AGION puisse immédiatement mettre fin à la subvention de location.

Art. 62.AGION évalue la problématique de capacité extrêmement urgente du dossier de demande en fonction du besoin impérieux et des places supplémentaires qui seront créées.

AGION peut demander des informations complémentaires ou des explications. Si ces informations complémentaires ou explications ne sont pas fournies à temps, la demande peut être rejetée.

Art. 63.La subvention de location, visée à l'article 60, ne peut être cumulée, en ce qui concerne les unités modulaires concernées, avec des subventions relatives à l'infrastructure scolaire avant ou pendant la période de la location.

Art. 64.Les modifications relatives au contrat de bail sont directement soumises à AGION et peuvent entraîner des modifications de la décision d'AGION concernant la subvention de location.

Art. 65.AGION peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge nécessaires pour vérifier si les conditions pour la subvention de location sont ou restent remplies et si la subvention de location n'est pas payée indûment.

AGION peut notamment demander des documents et informations complémentaires, entendre le pouvoir organisateur et effectuer une visite sur place.

Art. 66.Si aucune suite n'est donnée aux initiatives d'AGION telles que définies à l'article 65, le paiement de la subvention de location peut être suspendu.

Art. 67.§ 1er. Si l'affectation à l'enseignement des unités modulaires n'est plus assurée ou en cas d'usage impropre, AGION cesse de payer la subvention de location. § 2. Il appartient à l'appréciation d'AGION de déterminer si l'affectation à l'enseignement n'est plus assurée ou s'il est question d'un usage impropre, sur la base de tous les éléments connus de fait et de droit.

Art. 68.§ 1er. Les subventions de location payées indûment sont imputées sur les subventions de location encore dues. § 2. A défaut de subventions de location dues, AGION répète les subventions de location indûment versées.

Art. 69.Après que le pouvoir organisateur a été informé de l'accord avec la demande de subvention de location, le pouvoir organisateur transmet à AGION une copie du bail définitif, le numéro de compte et l'identité du titulaire du compte. La subvention de location est payée par trimestre écoulé de l'année civile. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 70.Le présent décret entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants : 1° les articles 8, 9, 10, 11 et 23 qui entrent en vigueur un jour après leur publication au Moniteur belge ;2° les articles 27, 28, 33 et 34 à 59 inclus qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021. L'article 12 prend effet le 1er juillet 2021.

Les articles 21 et 22 prennent effet le 1er mai 2021.

Les articles 7, 25 et 26 prennent effet le 1er janvier 2020.

Les articles 29, 30 et 31 prennent effet le 1er janvier 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 2021.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret-programme : 812 - N° 1 - Amendements : 812 - N° 2 et 3-Err. Rapports : 812 - N° 4 à 11 Texte adopté par les commissions : 812 - N° 12 Amendements après dépôt du rapport : 812 - N° 13 et 14 Texte adopté en séance plénière : 812 - N° 15 Actions - Discussion et adoption : Séances du 7 juillet 2021.

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