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Décret-programme du 12 décembre 2008
publié le 20 mars 2009

Décret-programme portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes de dépistage des cancers, les établissements d'enseignement, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, et les bâtiments scolaires

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 DECEMBRE 2008. - Décret-programme portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes de dépistage des cancers, les établissements d'enseignement, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, et les bâtiments scolaires


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion

Article 1er.Dans l'article 101 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le droit de calcul n'est pas exigible lorsqu'il résulte de l'obligation faite à un éditeur de service de conformer une station de radiodiffusion existante aux caractéristiques techniques fixées par le Gouvernement ou le Collège d'autorisation et de contrôle. Chaque fois que nécessaire, le droit de calcul ne sera pas appliqué à un second calcul exigé par cette même mise en conformité. ».

Art. 2.L'article 108 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Les radios en réseau et les radios indépendantes sont dispensées du paiement de la redevance visée à l'article 100, § 2, applicable à la première année civile au cours de laquelle leur autorisation a pris cours. ».

Art. 3.L'article 161, § 1er, dernier alinéa, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion est complété par la phrase suivante : « Le montant de la contribution est fixé à concurrence du nombre de mois de l'année civile écoulés à partir de l'entrée en vigueur de l'autorisation. »

Art. 4.L'article 161, § 3, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'il est fait application du 5e alinéa du § 1er, la date visée à l'alinéa 1er est le 1er février de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de l'autorisation de l'éditeur de service. » TITRE II. - Création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes de dépistage des cancers

Art. 5.Un point 61 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau joint en annexe au présent décret.

TITRE III. - Dispositions relatives aux établissements d'enseignement, aux internats, aux centres psycho-médico-sociaux, et aux bâtiments scolaires CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux Internats

Art. 6.Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement, en ce qui concerne les internats, est fixé pour l'année scolaire 2008-2009 au montant accordé pour l'année scolaire 2007-2008, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2008.

Art. 7.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par le décret-programme du 13 décembre 2007, l'année « 2009 » est remplacée par l'année « 2010 ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Centres psycho-médico-sociaux

Art. 8.L'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, c) et d), le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 2008-2009 au montant accordé pour l'année scolaire 2007-2008, tel qu'il a été établi à l'alinéa précédent, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2008 ».

Art. 9.Les dotations de fonctionnement des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont augmentées pour l'année scolaire 2008-2009 sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires

Art. 10.A l'article 7 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par le Décret-programme du 13 décembre 2007, les mots « 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. » sont remplacés par les mots « 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009. ».

Art. 11.Le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé; de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de l'enseignement secondaire de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française est modifié comme suit : A l'article 7 § 1er, 1er alinéa, les mots « euro 18.889.487 en 2009; » sont remplacés par les mots « euro 28.383.809 en 2009; ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'enseignement technique et professionnel

Art. 12.A l'article 4, § 1er, 4°, du décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, le chiffre « 6.197.388 » est remplacé par le chiffre « 9.119.338 ». CHAPITRE V. - Des dotations et des subventions de fonctionnement des établissements

Art. 13.Les dotations de fonctionnement des services à gestion séparée de l'enseignement de la Communauté française, telles que visées à l'article 18 du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, sont augmentées des montants nécessaires à couvrir les augmentations barémiques, décidées par le Gouvernement, concernant des membres du personnel ouvrier ou de maîtrise, en ce compris les préparateurs dont les rémunérations sont à charge des dotations.

Par application de l'alinéa précédent, les dotations de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement spécialisé sont augmentées respectivement de euro 3.608.000 et euro 581.000 à partir de l'année 2009. Ces montants sont indexés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à la date du 1er janvier.

Art. 14.A l'article 3, § 3, alinéa 7, 7°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les pourcentages « 2,4 % », « 3,5 % », « 3,36 % » et « 4,5 % » sont remplacés respectivement par les pourcentages « 4,02 % », « 5,14 %, » « 5 % » et « 6,15 % ».

Art. 15.A l'article 32, § 2, alinéa 2, de la même loi, les montants « euro 79.749.825,85 » et « euro 110.813.363,44 » sont remplacés respectivement par les montants « euro 85.728.825,85 » et « euro 117.379.363,44 ». CHAPITRE VI.- Dispositions relatives à l'intervention financière de la Communauté française dans les frais de transport en commun public supportés par les élèves et étudiants âgés de douze à vingt-quatre ans inscrits au sein des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 16.Le présent chapitre est applicable aux élèves et étudiants âgés de douze à vingt-quatre ans inscrits au sein des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 17.Pour permettre aux élèves et étudiants visés à l'article 1er de se rendre au sein des établissements scolaires dans lesquels ils sont inscrits, il leur est octroyé une intervention dans les frais de transport en commun public.

Le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires, détermine le pourcentage de cette intervention.

Le Gouvernement énumère les sociétés de transport public visées par le présent décret et conclut une convention avec celles-ci afin de préciser les modalités pratiques de l'intervention de la Communauté française. CHAPITRE VII. - Abrogation des échelles de niveau 4 pour les membres du personnel administratif et ouvrier

Art. 18.L'article 27bis de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par ce qui suit : «

Article 27bis.§ 1er. Les fonctions de recrutement et de sélection du personnel administratif sont réparties en deux groupes de fonctions, à chacun desquels correspond un groupe d'échelles de traitement spécifique.

Le premier groupe comprend les fonctions d'auxiliaire administratif, surveillant copiste, surveillant en chef, commis, premier commis, premier commis-dactylographe, premier commis-sténodactylographe.

Le deuxième groupe comprend les fonctions de rédacteur, premier rédacteur, secrétaire comptable, premier secrétaire comptable, correspondant comptable, premier correspondant comptable. § 2. Les fonctions de recrutement et de sélection du personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont réparties en deux groupes de fonctions, à chacun desquels correspond un groupe d'échelles de traitement spécifique.

Le premier groupe comprend les fonctions d'aide ouvrier d'entretien qualifié, aide-cuisinier, ouvrier d'entretien, veilleur de nuit, cuisinier, ouvrier d'entretien qualifié, ouvrier qualifié, premier cuisinier, premier ouvrier qualifié, premier ouvrier d'entretien qualifié, relieur d'art, mouleur, compositeur typographe, premier mouleur, premier relieur d'art, premier compositeur typographe, préparateur, premier préparateur.

Le deuxième groupe comprend les fonctions de luthier réparateur, premier luthier réparateur, opérateur-technicien, premier opérateur-technicien. » CHAPITRE VIII. - Pécule de vacances à 92 pour cent pour les personnels ouvrier, administratif et ato de niveaux 2 et 3

Art. 19.Dans l'article 26, alinéa 1er, du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, les termes « à 70 % » sont remplacés par les termes « à 92 % ». CHAPITRE IX. - De l'allocation de foyer et de l'allocation de résidence

Art. 20.Dans l'article 14 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation du secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II, est inséré un dernier alinéa libellé comme suit : « Les montants visés au présent article suivent l'évolution des montants similaires appliqués aux membres du personnel relevant du comité de négociation du secteur XVII. » CHAPITRE X. - De l'intervention dans les frais de transport en commun public des membres du personnel

Art. 21.L'article 3 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel est complété par l'alinéa suivant : « Le présent article n'est applicable qu'aux membres du personnel, chefs d'établissements et pouvoirs organisateurs visés à l'article 1er relevant des Hautes Ecoles, des internats dépendant de ces établissements, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture organisés par la Communauté française ainsi que des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture subventionnés par la Communauté française. »

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Article 3bis.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belge, l'intervention dans le prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social est égale à 100% de ce montant pour une carte de train deuxième classe pour : a) Les membres du personnel d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale organisés par la Communauté française visés à l'article 1er, § 1er, 1o et 5°;b) Les membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale visés à l'article 1er, § 1er, 2°;c) Les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 3o et 4o et 6o à 11° ».

Art. 23.L'article 4 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel est complété par l'alinéa suivant : « Le présent article n'est applicable qu'aux membres du personnel, chefs d'établissements et pouvoirs organisateurs visés à l'article 1er relevant des Hautes Ecoles, des internats dépendant de ces établissements, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés par la Communauté française ainsi que des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture subventionnés par la Communauté française ».

Art. 24.Dans le même décret, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement, qu'il soit proportionnel à la distance parcourue ou, à défaut de pouvoir être déterminé en fonction de la distance en kilomètres ou en zones, qu'il soit à tarif fixe, est fixée à 100 % de ce prix pour: a) Les membres du personnel d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale organisés par la Communauté française visés à l'article 1er, § 1er, 1o et 5°;b) Les membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale visés à l'article 1er, § 1er, 2°;c) Les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 3o et 4o et 6o à 11°.».

Art. 25.L'article 5 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel est complété par l'alinéa suivant : « Le présent article n'est applicable qu'aux membres du personnel, chefs d'établissements et pouvoirs organisateurs visés à l'article 1er relevant des Hautes Ecoles, des internats dépendant de ces établissements, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés par la Communauté française ainsi que des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture subventionnés par la Communauté française ».

Art. 26.Dans le même décret, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «

Art. 5bis.Lorsque plusieurs moyens de transport en commun public sont combinés et qu'un seul titre de transport est fourni pour la totalité de la distance parcourue, l'intervention est fixée à 100% de ce prix pour : a) Les membres du personnel d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale organisés par la Communauté française visés à l'article 1er, § 1er, 1o et 5°;b) Les membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale visés à l'article 1er, § 1er, 2°;c) Les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 3o et 4o et 6o à 11.».

Art. 27.L'article 6 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel est remplacé par l'article suivant : «

Art. 6.Dans tous les autres cas que ceux visés à l'article 5, l'intervention pour l'ensemble de la distance parcourue est égale à la somme des montants de l'intervention telle qu'elle est prévue aux articles 3, 3bis, 4, 4bis, 5 et 5bis ». CHAPITRE XI. - Suppression des seuils d'âge

Art. 28.A l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis. Par dérogation au § 1er, sont admissibles les services effectifs repris au § 1er, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette même date. ».

Art. 29.L'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est complété par la disposition suivante : « § 4. Par dérogation aux § 1er et 2, sont admissibles les services effectifs repris aux § 1er et § 2, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette même date. »

Art. 30.A l'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la disposition suivante : « 5. les services effectifs, visés sous 1 à 4, que le membre du personnel a prestés antérieurement au seuil d'âge de son échelle pour autant que celui-ci soit entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette même date. »

Art. 31.L'article 78 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est complété par la disposition suivante: « § 4. Par dérogation au § 3, sont admissibles les services effectifs repris au § 1er et § 2, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette même date. » CHAPITRE XII. - Expérience utile

Art. 32.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les termes »huit ans » sont remplacés par les termes « neuf ans ».

Art. 33.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les termes « neuf ans » sont remplacés par les termes « dix ans ». CHAPITRE XIII Des moyens pour participer notamment aux diverses commissions d'affectation ou de gestion des emplois

Art. 34.A l'article 7bis, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « articles 7, 8, 11 et 12 » sont remplacés par les termes « articles 5 à 12 »;2° Les termes « et 200 périodes de capital-périodes » sont insérés entre les termes « NTPP » et les termes « ou équivalent ». CHAPITRE XIV. - Dispositions portant modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 35.A l'article 3, § 3, alinéa 4, point 6°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les termes « de troisième année de différenciation et d'orientation ou » sont insérés entre les termes « élève » et les termes « de l'enseignement ordinaire ».

Art. 36.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal no 456 du 10 septembre 1986, est complété par l'alinéa suivant : « Une demi-charge d'éducateur supplémentaire est octroyée par internat dont le nombre d'internes inscrits le 30e jour qui suit le début de l'année scolaire se situe dans l'une des tranches suivantes : - 11 à 20; - 32 à 41; - 53 à 62; - 74 à 83; - 95 à 104; - 116 à 125; - 137 à 146; - 158 à 167; - 179 à 188; - 200 à 209; - 221 à 230; - 242 à 251; - 263 à 272; - 284 à 293 et ainsi de suite. » CHAPITRE XV. - De l'inspection

Art. 37.Dans l'article 53, alinéa 2, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française et aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, les termes « Sur la base de la structure du Service général de l'Inspection telle que déterminée à l'article 3, alinéa 2, » sont supprimés. CHAPITRE XVI. - Dispositions concernant le processus de validation des compétences

Art. 38.Conformément à l'article 25 de l'Accord de Coopération du 22 octobre 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française auquel il a été porté assentiment par décret du Conseil du 22 octobre 2003, la Communauté française intervient annuellement dans la limite des crédits budgétaires disponibles : 1° En ce qui concerne les coûts de fonctionnement du Consortium de validation des compétences, à concurrence de 30 % du budget fixé d'un commun accord par les parties contractantes;2° En ce qui concerne les établissements d'enseignement de promotion sociale agréés en tant que centres de validation des compétences : a) Dans le coût des épreuves de validation organisées dont le Gouvernement de la Communauté française détermine le nombre et le type d'épreuves par année budgétaire sur base du coût forfaitaire par type d'épreuves fixé annuellement par le Consortium de validation des compétences;b) Dans la prise en charge des frais d'audit des centres de validation des compétences pour chaque métier concerné;c) Dans la prise en charge de périodes octroyées aux centres de validation des compétences destinées à la coordination des centres, à la guidance, à l'orientation et à l'évaluation des candidats;3° En ce qui concerne les commissions de référentiels : a) Dans la prise en charge des frais de déplacements des représentants de l'enseignement de promotion sociale qui participent aux commissions de référentiels ou à toute autre commission ou groupe de travail aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;b) Dans la prise en charge de périodes octroyées à un établissement d'enseignement de promotion sociale qui délègue un membre de son personnel au sein d'une commission de référentiels afin de pouvoir compenser les heures non prestées par ce membre du personnel dans l'établissement. Les périodes visées à l'alinéa 1er, 3o , b), sont octroyées sur base du relevé de présences établi par la cellule exécutive et sont limitées à maximum cinq périodes par jour.

Les établissements d'enseignement de promotion sociale organisant la ou les formation(s) concernée(s) sont seuls habilités à déléguer un membre de leur personnel au sein des commissions de référentiels. Pour chaque métier, un appel à candidat sera effectué via les réseaux d'enseignement.

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi des périodes visées au présent article. CHAPITRE XVII De la rémunération de décembre en décembre des membres du personnel en Communauté française

Art. 39.L'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public est abrogé.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 40.Les articles 28 à 31 du présent décret produisent leurs effets le 1er septembre 2008.

Art. 41.Les articles 16 et 17 du présent décret produisent leurs effets le 1er juillet 2008.

Art. 42.Les articles 18, 35 et 36 et l'article 39 du présent décret produisent leurs effets le 1er décembre 2008.

Art. 43.Les articles 5 à 15, 19 à 27, 32, 34 et 38 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 44.L'article 33 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 45.L'article 37 du présent décret produit ses effets le 15 décembre 2008.

Art. 46.Les articles 1er à 4 produisent leurs effets le 31 décembre 2008.

Art. 47.Pour le reste de l'année scolaire 2008-2009, les organisations syndicales introduisent leurs(s) demande(s) pour bénéficier de l'article 7bis du décret du 17 juillet 2003 tel que modifié par le présent décret, selon les modalités de l'article 7quater, paragraphe 2, du même décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 611-1. - Avis des commissions, n° 611-2 à n° 611-5. - Amendements de commission, n° 611-6. - Rapport n° 611-7. - Amendements de séance, n° 611-8.

Comptes-rendus intégraux. - Discussion. Séance du 8 décembre 2008. - Reprise de la Discussion et adoption. Séance du 9 décembre 2008.

Annexe

Dénomination du Fonds budgétaire

Nature des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées

6.1. Fonds relatifs au financement des programmes de dépistage des cancers

Intervention de l'Etat fédéral dans les programmes de dépistage des cancers

Intervention dans les prestations effectuées dans le cadre des programmes de dépistage des cancers (frais de personnel et de fonctionnement)

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