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Décret-programme du 13 février 2012
publié le 15 mars 2012

Décret-programme 2012

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ministere de la communaute germanophone
numac
2012201485
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15/03/2012
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13/02/2012
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13 FEVRIER 2012. - Décret-programme 2012


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables Section 1re. - Aide à domicile

Article 1er.(Ne vaut pas pour la traduction française.)

Art. 2.A l'article 1er du décret du 19 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le mot "ou" est abrogé;2° au 4°, le mot "ou" est inséré après le mot "volontaires" et le point est remplacé par un point-virgule; 3° l'article est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° par des particuliers proposant de l'aide à domicile mais non subventionnés dans le cadre du présent décret."

Art. 3.L'article 2, 3°, du même décret est remplacé par ce qui suit : "3° aide semi-résidentielle et résidentielle : les offres de soins définies à l'article 2, § 1er, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques;"

Art. 4.L'article 6, alinéa 2, 13°, du même décret est remplacé par ce qui suit : "13° le concept de soins intégraux pour les interventions consistant essentiellement en une aide, un accompagnement et des soins prodigués directement à la personne;"

Art. 5.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 9 - Missions Les services d'aide à domicile couvrent, suivant les besoins de l'usager, un ou plusieurs des domaines essentiels suivants : 1° l'aide aux familles et aux personnes âgées : les interventions d'aide, d'accompagnement et de soins prodigués directement à la personne, plus les aides ménagères ainsi que le soutien psychosocial accordé à l'usager dans ce contexte.Ces interventions servent à lui permettre de développer sa compétence à se prendre en charge lui-même.

La garde de malades fait aussi partie des éléments essentiels de l'aide aux familles et aux personnes âgées; 2° l'aide au nettoyage : les activités qui consistent essentiellement à nettoyer l'habitation de l'usager et à y favoriser l'hygiène.Un accompagnement social restreint de l'usager peut aussi avoir lieu dans le cadre de ces activités; 3° l'aide manuelle : aide à l'entretien et à la remise en état des locaux habités par l'usager et de son environnement immédiat. Le Gouvernement détermine des critères d'intervention pour les offres d'aide décrites à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui permettent de délimiter le type et l'intensité de l'aide requise.

Le Gouvernement détermine l'ensemble des tâches pour chacune des aides décrites à l'alinéa 1er, 1° à 3°.

L'aide aux familles et aux personnes âgées est fournie selon le principe des soins intégraux. Elle est apportée conformément au Protocole d'accord concernant la relation entre les prestataires d'aide et d'accompagnement des services agréés d'aide à domicile et les professionnels de santé dans leurs activités à domicile, conclu le 14 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les communautés.

L'aide au nettoyage et l'aide manuelle sont fournies consciencieusement dans une continuité personnelle maximale." Section 2. - Structures d'hébergement pour personnes âgées

Art. 6.Dans l'intitulé du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, modifié par les décrets-programmes des 16 juin 2008 et 15 mars 2010, ainsi que par le décret du 15 mars 2010, les mots ", aux résidences pour seniors" sont insérés entre les mots "personnes âgées" et les mots "et aux maisons de soins psychiatriques".

Art. 7.A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots "article 2, § 1er, 1°, 2° et 7°" sont remplacés par les mots "article 2, § 1er, 1° et 2°"; 2° l'article est complété par un 8°, rédigé comme suit : "8° résidence pour seniors : établissement offrant, dans un ou plusieurs bâtiments, des logements individuels adaptés à l'âge et des prestations ménagères organisées par les seniors ou auxquelles ils peuvent faire librement appel."

Art. 8.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 2, § 1er, 7°, est abrogé;2° au § 3, les mots "de soins" sont remplacés par les mots "d'aide"; 3° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit : " § 5 - Ce décret est, conformément au chapitre II.1, applicable aux résidences pour seniors."

Art. 9.L'article 5, § 3, alinéa 2, du même décret est abrogé.

Art. 10.L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré après l'article 10.1 un chapitre II.1, comportant l'article 10.2, rédigé comme suit : "Chapitre II.1 - Résidences pour seniors Art. 10.2 - Les résidences pour seniors qui remplissent les conditions fixées par le Gouvernement peuvent utiliser la dénomination "Seniorenresidenz mit Qualitätslabel der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (résidence pour seniors portant le label de qualité de la Communauté germanophone). Ces conditions se rapportent au moins : 1° à l'aménagement des locaux;2° au concept d'organisation de la résidence. La résidence ne peut proposer des prestations de soins.

L'autorisation d'utiliser cette dénomination est demandée au Gouvernement. Le Gouvernement statue dans les 40 jours suivant la réception de la demande. A défaut de décision au terme de ce délai, le label est censé avoir été délivré.

Le Gouvernement détermine : 1° la procédure de demande ainsi que les critères pour rejeter une demande; 2° les motifs et la procédure pour le retrait du label."

Art. 12.L'intitulé du chapitre VI du même décret est remplacé par ce qui suit : "Chapitre VI - Dispositions pénales"

Art. 13.A l'article 14, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots ", sauf en ce qui concerne les résidences pour seniors" sont abrogés;3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 14.L'article 15, alinéa 1er, 2°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : 2° en violation du droit, se prévaut par écrit ou oralement de disposer d'une agréation ou d'un label de qualité prévus dans ce décret;".

Art. 15.Dans l'article 12, § 3, du même décret, les mots "qui dispose du label de qualité prévu à l'article 10.2" sont insérés entre les mots "résidence pour seniors" et les mots "peut solliciter". Section 3. - Inspection médicale scolaire

Art. 16.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, les mots "le fonctionnaire désigné" sont remplacés par les mots "l'agent du Ministère désigné".

Art. 17.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Toutes mesures individuelles ou générales d'ordre prophylactique sont prises par le médecin responsable de l'équipe d'inspection médicale scolaire choisie par le pouvoir organisateur. Elles lient les élèves, les parents ou le tuteur, le pouvoir organisateur et le personnel de l'établissement d'enseignement.

L'établissement concerné, les parents ou le tuteur de l'élève mineur d'âge, ainsi que l'élève majeur peuvent introduire un recours contre les mesures prises en application de l'alinéa premier, et ce par recommandé adressé au ministre compétente ou à l'agent du Ministère désigné par le Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif. La décision du ministre ou de l'agent du Ministère désigné peut suspendre ou modifier la mesure décidée en application de l'alinéa premier.

Le Gouvernement détermine : 1° la liste des maladies contagieuses et les mesures prophylactiques requises pour éviter la propagation de ces maladies en milieu scolaire; 2° la procédure relative au devoir d'information ainsi que les mesures à prendre pour ces maladies contagieuses."

Art. 18.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1 à 3, les mots "médecins-fonctionnaires nommés par le Roi" et "médecins-fonctionnaires" sont chaque fois remplacés par les mots "agents du Ministère désignés", moyennant les adaptations grammaticales qui s'imposent;2° dans l'alinéa 1er et dans l'alinéa 2, 1°, les mots "le Roi" sont chaque fois remplacés par les mots "le Gouvernement";3° dans l'alinéa 1er, le mot "fonctionnaires" est remplacé par les mots "agents du Ministère".

Art. 19.Dans la même loi, le "Chapitre II. - Du Comité technique de l'inspection médicale scolaire", comprenant les articles 11 à 13, est abrogé.

Art. 20.A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "francs" est remplacé par le mot "euros";2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "le fonctionnaire compétent" sont remplacés par les mots "l'agent compétent du Ministère";3° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots "médecins-fonctionnaires" sont remplacés par les mots "agents du Ministère".

Art. 21.Dans l'article 16 du même arrêté, le mot "francs" est remplacé par le mot "euros". CHAPITRE 2. - Matières Culturelles Section 1re. - Formation des jeunes et des adultes

Art. 22.L'article 3 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, modifié par le décret du 4 mars 1996, est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 18 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, un alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa : "Le nombre minimal mentionné à l'article 7, alinéa 1er, 3°, est fixé à 80 pour l'année 2010." Section 2. - Sport

Art. 24.Dans le décret du 19 avril 2004 sur le sport, l'article 22, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2 - Sur avis positif de la Commission sportive, le Gouvernement peut accorder aux moniteurs, entraîneurs et professeurs d'éducation physique une aide financière pour la participation à des cours de formation et de formation continue en Belgique et à l'étranger, à concurrence de 50 % des frais acceptables. Les frais acceptables sont les frais de déplacement et d'hébergement ainsi que les droits d'inscription.

La demande est introduite par l'intéressé lui-même. Le délai de demande prévu à l'article 31 ne s'applique pas." CHAPITRE 3. - Infrastructure

Art. 25.Dans l'article 18, § 3, alinéa 3, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, les mots "ainsi que dans des cas particulièrement motivés," sont insérés entre les mots "d'un projet," et les mots "le Gouvernement". CHAPITRE 4. - Financement des Communes

Art. 26.Dans l'article 3, § 1er, du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 19 avril 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa1er : "La dotation communale est de 16.985.988,61 euros pour l'année budgétaire 2009.".

Art. 27.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé comme suit à partir du cinquième tiret : " - pour l'année budgétaire 2013 : 1.200.000 euros; - pour l'année budgétaire 2014 : 1.300.000 euros; - pour l'année budgétaire 2015 : 1.400.000 euros; - pour l'année budgétaire 2016 : 1.600.000 euros; - pour l'année budgétaire 2017 : 1.800.000 euros; - pour l'année budgétaire 2018 : 2.000.000 euros; - pour l'année budgétaire 2019 : 2.250.000 euros; - pour l'année budgétaire 2020 : 2.500.000 euros; - pour l'année budgétaire 2021 : 2.750.000 euros; - pour l'année budgétaire 2022 : 3.000.000 euros." 2° dans l'alinéa 2, les mots "à partir de l'année budgétaire 2019" sont remplacés par les mots "à partir de l'année budgétaire 2023".

Art. 28.A l'article 11, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la dernière phrase du § 1er, le mot "indexés" est remplacé par les mots "adaptés au taux d'évolution";2° l'article 11, dont le texte actuel comprend les §§ 1er et 2, formera le paragraphe 1er; 3° l'article est complété par le § 2 rédigé comme suit : " § 2 - Les communes d'Eupen et Saint-Vith obtiennent en outre respectivement 6.000 et 2.500 euros qui serviront uniquement à soutenir les établissements pour personnes âgées implantés dans ces communes. Ces montants seront adaptés au taux d'évolution chaque année à partir de l'année budgétaire 2012."; 4° l'article est complété par le § 3 rédigé comme suit : " § 3 - Le taux d'évolution mentionné aux §§ 1er et 2 correspond au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire en question.Jusqu'à ce que l'indice moyen des prix à la consommation soit fixé définitivement, l'adaptation des montants s'opère sur la base de l'indice moyen estimé des prix à la consommation pour l'année budgétaire en question, tel que prévu dans le budget économique au sens de l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses."

Art. 29.Dans l'article 14, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 avril 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : "La dotation d'aide sociale est de 1.742.220,96 euros pour l'année budgétaire 2009.". CHAPITRE 5. - Règlement budgétaire

Art. 30.L'article 46 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes : - l'ASBL "Agence pour programmes de formation européens" (Agentur für Europäische Bildungsprogramme VoG); - l'ASBL "Sport pour tous" (VoG Sport für Alle)."

Art. 31.Aux articles 59, alinéa 3, 78, alinéa 3, et 93, alinéa 3, du même décret, la deuxième phrase est chaque fois remplacée par la phrase suivante : "D'autres contrôles et ajustements budgétaires sont possibles à tout moment jusqu'au décompte définitif conformément à l'article 43".

Aux articles 68, alinéa 1er, 81, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er, les mots " et jusqu'au décompte définitif conformément à l'article 43" sont insérés entre les mots "année budgétaire" et les mots "le Gouvernement". CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 32.L'article 18 du décret-programme du 14 février 2011 est rapporté.

Art. 33.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2012, à l'exception : - de l'article 23, qui produit ses effets le 1er janvier 2010; - des articles 26 et 29, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009; - de l'article 28, 1°, 2° et 4°, qui produit ses effets le 1er janvier 2009; - de l'article 28, 3°, qui produit ses effets le 1er janvier 2011.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen le 13 février 2012.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note Session 2011-2012.

Documents parlementaires : 94 (2011-2012), n° 1. - Proposition de décret + Erratum 94 (2011-2012), nos 2-4. - Propositions d'amendement 94 (2011-2012), n° 5. - Rapport.

Compte rendu intégral : 13 février 2012 - N° 34 Discussion et vote

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