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Décret-programme du 14 juillet 2021
publié le 27 août 2021

Décret - programme portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires

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ministere de la communaute francaise
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27/08/2021
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14/07/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 2021. - Décret - programme portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions relatives aux mesures d'urgence visant à lutter contre les effets de la crise du coronavirus CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative et de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative

Article 1er.Par dérogation à l'article 28/4, § 6, de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative : 1° le délai pour se prononcer sur les demandes de principe introduites en 2020 est prolongé jusqu'au 1er septembre 2021;2° le délai pour se prononcer sur les demandes de principe introduites en 2021 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.

Art. 2.Par dérogation à l'article 5/2, § 3, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, les décisions répondant favorablement aux demandes de principe introduites en 2020 et en 2021 sont valables pour les trois exercices civils suivant l'introduction de la demande.

Art. 3.Par dérogation aux articles 6, § 2, 3° et 4°, et 19, § 2, du même décret, la période de reconnaissance des associations actuellement reconnue à durée déterminée est prolongée de deux ans.

Les associations mentionnées à l'alinéa 1er remettent leur rapport général d'évaluation pour le 30 juin de la dernière année de la période prolongée. Toutefois, celles qui devaient remettre leur rapport général d'évaluation en 2021 peuvent choisir : 1° soit de le remettre pour le 30 juin 2021 et de l'actualiser par la suite, s'il y a lieu, en remettant une note d'actualisation du rapport pour le 30 juin 2023;2° soit de le remettre pour le 30 juin 2023. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 5, les critères quantitatifs et qualitatifs à respecter selon les différents axes d'action par les associations visées à l'alinéa 1er doivent être globalement remplis : 1° sur les 3 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si ce dernier est remis en 2021;2° sur les 5 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si ce dernier est remis en 2023;3° sur les 4 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si ce dernier est remis en 2025.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 19, § 1er, du même décret, la période quinquennale de reconnaissance des associations actuellement reconnue à durée indéterminée est prolongée de deux ans, sauf si elle avait déjà été prolongée d'un an en application de l'article 39/6 du même décret.

Les associations visées à l'alinéa 1er remettent leur rapport général d'évaluation pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée. Toutefois, celles qui devaient remettre leur rapport général d'évaluation en 2021 peuvent choisir : 1° soit de le remettre pour le 30 juin 2021 et de l'actualiser par la suite, s'il y a lieu, en remettant une note d'actualisation du rapport pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée;2° soit de le remettre pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée. § 2. Par dérogation à l'article 19, § 1er, du même décret, les associations dont la période quinquennale actuelle de reconnaissance a été prolongée d'un an en application de l'article 39/6 du même décret et est renouvelée à partir du 1er janvier 2022 voient leur nouvelle période quinquennale de reconnaissance prolongée d'un an.

Les associations visées à l'alinéa 1er remettent leur rapport général d'évaluation pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée. § 3. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 5 les critères quantitatifs et qualitatifs à respecter selon les différents axes d'action par les associations visées au présent article doivent être globalement remplis sur les 5 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation.

Art. 5.Le présent article est d'application : 1° aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2020 en application de l'arrêté de pouvoir spéciaux n° 1 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020;2° aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2021 en application de l'article 16. Par dérogation à l'article 19, §§ 1er, alinéa 3, et 2, alinéa 3, du même décret, lors de l'évaluation des associations mentionnées à l'alinéa 1er, les critères quantitatifs qui doivent être globalement remplis en vertu des articles 3 et 4 sont diminués au prorata du nombre d'années pour lesquelles une dérogation a été demandée.

Art. 6.Le présent article est d'application : 1° aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2020 en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoir spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020;2° aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2021 en application de l'article 16; Par dérogation à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, si l'année de référence à prendre en compte pour justifier un changement d'axe ou de catégorie de forfait tombe une année pour laquelle l'association a demandé une dérogation, cette année de référence est remplacée par la tendance observée au cours : 1° au cours des 5 dernières années civiles précédent celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si l'association est actuellement reconnue à durée indéterminée;2° au cours des 3 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si l'association est actuellement reconnue à durée déterminée.

Art. 7.L'article 39/4 du même décret est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Centres culturels

Art. 8.Par dérogation à l'article 39 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels : 1° la reconnaissance des centres culturels disposant d'un contrat-programme pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 et ayant sollicité un report d'une année avant le 31 mars 2021 est prolongée d'une année complémentaire et accordée pour une durée de six années;2° la reconnaissance des centres culturels disposant d'un contrat-programme pour la période s'étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 est prolongée d'une année complémentaire et accordée pour une durée de six années.

Art. 9.Par dérogation à l'article 44 du même décret, en 2021, l'échéance d'introduction des demandes de reconduction de reconnaissance est prolongée jusqu'au 30 octobre 2021.

Art. 10.Par dérogation à l'article 82 du même décret, les réunions de concertation des centres culturels qui introduisent leur demande de reconduction en 2021 peuvent avoir lieu avant le 1er mars 2021.

Art. 11.Par dérogation aux articles 101, alinéa 1er et 103, alinéa 2, du même décret, la reconnaissance de l'action fédérative des organisations représentatives est prolongée d'une année complémentaire et accordée pour une durée de six années. » CHAPITRE III. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

Art. 12.Par dérogation à l'article 50/2 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les aides au projet arrivant à échéance en 2022 sont prolongées d'une année.

Art. 13.Par dérogation à l'article 66 du même décret, les contrats-programme arrivant à échéance en 2022 sont prolongés d'une année.

Art. 14.Par dérogation à l'article 69 du même décret, aucune évaluation de mi-parcours n'est réalisée à l'égard des contrats-programmes en cours. CHAPITRE IV. - Dispositions permettant de déroger aux conditions d'octroi et de liquidation des subventions accordées dans le cadre des politiques culturelles

Art. 15.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° opérateur culturel : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française;2° politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 6°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 16.Les opérateurs culturels bénéficiaires d'une subvention pluriannuelle qui se trouvent dans l'impossibilité, lors de l'année 2020 ou 2021, de respecter les conditions d'octroi ou de liquidation relatives au volume ou à la qualité des activités soutenues conservent le bénéfice de l'intégralité leur subvention à condition : 1° d'être dans l'impossibilité de respecter les conditions précitées en conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19;2° d'avoir maintenu au maximum possible l'activité visée par la subvention en ayant, le cas échéant, assuré la rémunération des prestataires artistiques et techniques de la Communauté française dont les activités ont été annulées, trouvé des modalités alternatives d'action ou en ayant profité de la période pour réaliser une ou des créations ou des travaux de réflexions collectives, ou tout autre forme d'activité interne ou externe à l'opérateur en conformité avec le but social visé par la subvention;3° de joindre au dossier des justificatifs annuels une demande de dérogation, établie sur la base du modèle fourni par les services du Gouvernement et mettant en évidence : a) les conditions qui n'ont pas pu être remplies;b) les dates ou la période pendant laquelle ces conditions n'ont pas pu être remplies;c) les raisons pour lesquelles ces conditions n'ont pas pu être remplies;d) la part de la subvention éventuellement non justifiée par des dépenses éligibles. Pour autant que l'opérateur concerné remplisse les conditions de l'alinéa 1er, la part non justifiée de la subvention peut être affectée, lors d'un exercice ultérieur et au plus tard le 31 décembre 2022, à toute dépense concourant aux missions pour lesquelles il est soutenu, en ce compris des activités de relance.

Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020 les opérateurs culturels qui introduisent une demande de dérogation en vertu de l'alinéa 1er sont dispensés d'utiliser le modèle annexé à l'arrêté précité. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la lecture publique Section Ire. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif au

développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

Art. 17.A l'article 14, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisée par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, les mots « de l'évaluation » sont remplacés par les mots « de la première évaluation »;b) il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la seconde évaluation du plan quinquennal des opérateurs du Service public de la lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022 a lieu à l'issue de la cinquième année d'exécution du plan.»

Art. 18.A l'article 15, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « à l'alinéa 2, c° » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, c° »;b) au 5°, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « quatre ans »;c) au 6°, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « trois ans »;d) au 7°, les mots « un an et demi » sont remplacés par les mots « deux ans et demi ». Dans le même article, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, c), pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022, la seconde décision sur le maintien de la reconnaissance intervient au terme de la période quinquennale prolongée d'un an. ».

Art. 19.A l'article 18, 1°, b), du même décret, les mots de « de 1.200km » sont remplacés par les mots « de 500 Km ». Section II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, Il est inséré entre les articles 19 et 20 un article 19/1 rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et dont le maintien de reconnaissance a été maintenue au 1er janvier 2022 déposent leur prochain rapport général d'exécution et leur prochain plan quinquennal de développement au plus tard le 31 janvier 2027.

Par dérogation à l'article 19, alinéa 2, les avis de la Commission d'avis et de l'Inspection qui concernent les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022 sont rendus avant le 1er septembre 2027.

Pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022, les alinéas 3 et 4 de l'article 19 doivent se lire conformément aux dérogations prévues aux alinéas 1er et 2 du présent article. ».

Art. 21.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour les opérateurs maintenus dans leur reconnaissance au 1er janvier 2020, 2021 et 2022, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article 18, 2°, du décret est calculé sur base de la catégorie et du seuil de population fixés lors de la 1ère reconnaissance, à l'exception des bibliothèques maintenues dans une catégorie inférieure ou ayant un seuil de population inférieur à ce qui a été fixé lors de la première reconnaissance.»; 2° le § 5 est abrogé au 1er janvier 2021.

Art. 22.Les articles 36 à 44 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au cinéma et aux médias

Art. 23.Dans l'article 108/1 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les mots « prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 21 du 11 juin 2020 portant le budget ajusté du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel en vue de soutenir le redéploiement du cinéma dans le cadre de la crise du COVID-19 » sont remplacés par les mots « budgétaires disponibles, afin de soutenir le redéploiement du secteur du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ».

Art. 24.Dans le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, il est inséré un article 108/2 rédigé comme suit : «

Article 108/2.Par dérogation aux dispositions du Titre VI, les conventions applicables aux ateliers d'école, aux ateliers d'accueil et de production, aux distributeurs d'oeuvres audiovisuels, aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles, aux festivals de cinéma, aux exploitants de salles de cinéma, aux plateformes de diffusion numérique, et qui échoient durant l'année 2021, sont prolongées d'une année. ».

Art. 25.Dans l'article 3 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, les mots "une subvention annuelle de 80.000 euros" sont remplacés par les mots "une subvention annuelle de 120.000 euros". CHAPITRE VII. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité

Art. 26.Dans l'article 6, 8°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au moment de » sont remplacés par les mots « au 1er janvier de l'année d'introduction de »;2° les mots « au cours de cette première année » sont remplacés par les mots « au cours de l'année précédant celle de l'introduction de la demande ».

Art. 27.Par dérogation aux articles 6, 8° et 9°, et 27 du même décret, l'association qui a été empêchée, au cours de l'année de référence définie par les dispositions précitées, de poursuivre, en tout ou en partie, ses activités en raison des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19, peut faire valoir au titre d'année de référence une des quatre années civiles précédant sa demande. CHAPITRE VIII. - Financement exceptionnel aux Universités, Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts pour aides directes aux étudiants dans la cadre de la crise sanitaire COVID-19

Art. 28.Un financement unique et exceptionnel de 2.285.000 euros est alloué, en 2021, aux universités, aux hautes écoles et aux écoles supérieures des arts, en complément de financement de leurs subsides sociaux.

Art. 29.La présente subvention de 2.285.000 euros est imputée à charge de la Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constituée en service administratif à comptabilité autonome par l'article 1er du décret-programme du 9 décembre 2020.

Art. 30.Le montant de 2.285.000 euros est réparti de la manière suivante entre les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts : 1° chaque université, haute école et école supérieure des arts se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste et les autres étudiants inscrits dans l'université, la haute école ou l'école supérieure des arts, au cours de l'année académique 2019-2020, tels qu'ils ont été validés par les commissaires et délégués du Gouvernement pour l'application du décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur; 2° chaque université, haute école et école supérieure des arts reçoit, en complément de financement de ses subsides sociaux 2021, le résultat de la multiplication du montant de 2.285.000 euros par le rapport entre le total des points reçus et le total des points attribués à l'ensemble des universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts en vertu du 1°. Toutefois, les établissements qui comptent jusqu'à 300 étudiants se voient attribuer un montant forfaitaire de 5.000 euros et les établissements qui comptent jusqu'à 800 étudiants se voient attribuer un montant forfaitaire de 10.000 euros.

Art. 31.Le financement visé par le présent chapitre ne peut être consacré qu'à des aides directes à l'étudiant. Celles-ci ne peuvent être accordées à l'étudiant par l'université, la haute école, l'école supérieure des arts que lorsque les pertes et les coûts subis par l'étudiant sont la conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

Art. 32.Le contrôle de l'utilisation du financement visé par le présent chapitre et de son affectation dans le respect des conditions fixées à l'article 31 est opéré par les commissaires et délégués du Gouvernement. L'université, la haute école ou l'école supérieure des arts transmet au commissaire ou délégué du Gouvernement, avec copie à la direction générale en charge de l'enseignement supérieur, le nombre de dossiers des aides directes à des étudiants imputées sur le financement exceptionnel, leurs objets, ainsi que le montant total engagé et liquidé pour ces dossiers, et met à disposition du commissaire ou délégué toutes pièces justificatives utiles à leur contrôle. Le cas échéant, le montant ou la partie du montant de financement exceptionnel non justifié par l'université, la haute école ou l'école supérieure des arts est déduit des subsides sociaux de l'institution de l'année 2022. CHAPITRE IX. - Soutien financier aux post-doctorants dans le cadre de la crise sanitaire

Art. 33.Un financement unique et exceptionnel de 4.200.000 euros est alloué aux universités en Communauté française dans le but de soutenir les chercheurs post-doctorants dont les recherches ont été ralenties en raison de la pandémie.

Ce montant est réparti entre les universités selon les mêmes modalités que celles reprises à l'article 6 du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités.

Ce financement doit être utilisé avant le 1er juin 2022.

Les universités justifient de l'utilisation de ce financement auprès de l'administration avant le 31 décembre 2022. Le cas échéant, le montant ou la partie du montant de financement exceptionnel non justifié par l'université est remboursé.

Art. 34.Chaque université organise un appel à candidatures pour ses post-doctorants afin de déterminer l'attribution des moyens qui lui sont alloués.

On entend par post-doctorants des chercheurs qui ont obtenu leur titre de docteur depuis maximum 10 ans et qui sont sous contrat, à l'exception des chercheurs financés directement par le Fonds de la Recherche Scientifique.

Dans le cadre de l'appel à candidatures, le post-doctorant expose : 1° en quoi sa recherche a été affectée par la crise;2° en quoi le financement qu'il sollicite lui permettra de pallier les désagréments encourus et de développer sa carrière. Le Conseil de recherche examine les différentes propositions reçues et émet un avis motivé sur la demande qu'il remet au Conseil d'administration de son université qui prendra la décision d'octroi ou de refus pour chacune d'entre elles.

Le post-doctorant dispose d'un délai de 10 jours après la prise de connaissance de la décision pour introduire, le cas échéant, une réclamation auprès du Conseil d'administration. La réclamation doit mettre en avant les éléments qui, selon lui, n'ont pas été pris en considération par le Conseil de recherche et qui seraient de nature à modifier la décision. Aucun élément neuf ne peut cependant être apporté dans le cadre de la réclamation.

Le Conseil d'administration dispose d'un délai de 15 jours pour confirmer ou modifier sa décision.

Le montant attribué par post-doctorant ne peut excéder 10.000 euros.

Art. 35.Les dépenses admissibles sont : - des coûts salariaux pour les personnes sous contrat ou autres formes de rémunération ainsi que les coûts générés par une prolongation des bourses de recherche octroyées; - des frais de fonctionnement. CHAPITRE X. - Soutien à la Jeunesse

Art. 36.§ 1er Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles dans le cadre d'un appel à projets aux opérateurs visés au paragraphe 3.

Les projets sont évalués selon les critères suivants : 1° projet en lien avec une des thématiques suivantes : a) l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuel;b) l'éducation aux médias;c) l'information des jeunes;d) la mobilité nationale et internationale;e) les politiques locales de jeunesse;f) la production artistique et culturelle;g) la participation citoyenne;h) la formation et l'orientation;i) les partenariats inter-sectoriel;j) l'émancipation des jeunes;2° public-cible Jeunesse (3-30 ans);3° prévision budgétaire du projet;4° orientation en lien avec la finalité visée à l'article 4, 1°, du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et à l'article 1er, § 1er, 4°, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;5° accessibilité du projet à tous les jeunes;6° projets regroupant plusieurs opérateurs de jeunesse. A l'exception du cas visé à l'alinéa 2, 6°, le montant de la subvention exceptionnelle est de maximum 10.000 euros par projet, dans la limite des moyens budgétaires disponibles. § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2021 et/ou 2022. § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont : 1° les organisations de jeunesse agréées et les groupements agréés en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations. § 4. Dans le cadre de l'appel à projet visé au paragraphe 1er, les opérateurs visés au paragraphe 3 fournissent au minimum les documents suivants : 1° un descriptif détaillé du projet mentionnant la thématique dans lequel le projet s'inscrit et le public-cible;2° une prévision budgétaire. Les documents sont introduits auprès de l'Administration via un formulaire.

Art. 37.§ 1er. Le Gouvernement octroie une subvention exceptionnelle aux mouvements de jeunesse agréés en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse dans le cadre de l'achat de tentes, la répartition de la subvention est fixée comme suit. 1° une subvention de 131.760,24 euros est versée à l'ASBL Les Scouts; 2° une subvention de 58.249,23 euros est versée à l'ASBL les Guides Catholiques de Belgique; 3° une subvention de 56.035,04 euros est versée à l'ASBL Fédération Nationale des Patros; 4° une subvention de 29.984,81 euros est versée à l'ASBL Faucons rouges; 5° une subvention de 23.970,67 euros est versée à l'ASBL Scouts et Guides Pluralistes. § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2021 et/ou 2022. § 3. Dans le cadre de l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, les mouvements de jeunesse visés fournissent les documents permettant d'attester de l'achat de tentes. Ils contiennent au minimum la preuve de frais engagés, lesquels sont justifiés par une facture ou toute autre pièce justificative attestant de l'achat, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des données transmises. § 4. La subvention visée au paragraphe 1er est versée en deux tranches déterminées comme suit : 1° une première tranche, correspondant à 80% du montant de la subvention, est versée lors de l'adoption de l'arrêté de subvention;2° une seconde tranche, correspondant à 20% du montant de la subvention, est versée après vérification et validation des pièces justificatives visées au paragraphe trois.

Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles dans le cadre d'un appel à projets aux opérateurs visés au paragraphe 3 dans le cadre d'actions de valorisation du secteur de la Jeunesse.

Les projets sont évalués selon les critères suivants : 1° valorisation du secteur de la Jeunesse;2° orientation en lien avec la finalité visée à l'article 4, 1°, du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et à l'article 1er, § 1er, 4°, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;3° prévision budgétaire du projet;4° projets regroupant plusieurs opérateurs de jeunesse. A l'exception du cas visé à l'alinéa 2, 4°, le montant de la subvention exceptionnelle est de maximum 2.000 euros par opérateur du projet, dans la limite des moyens budgétaires disponibles. § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2021 et/ou 2022. § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont : 1° les organisations de jeunesse agréées et les groupements agréés en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations. § 4. Dans le cadre de l'appel à projet visé au paragraphe 1er, les opérateurs visés au paragraphe 3 fournissent au minimum les documents suivants : 1° un descriptif détaillé du projet mentionnant les actions envisagées pour valoriser le secteur de la Jeunesse;2° une prévision budgétaire. Les documents sont introduits par voie de formulaire en ligne.

Art. 39.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer au cours des années 2021 et/ou 2022 des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au paragraphe 2 qui connaissent des difficultés financières suite à la crise sanitaire de la COVID-19, à savoir entre la période comprise entre les mois de mars de 2020 et de décembre 2021.

Le montant de la subvention exceptionnelle est de maximum 40.000 euros par opérateur.

Ce montant est octroyé au prorata de la subvention structurelle de l'opérateur, pour lequel les frais de fonctionnement sont pris en considération à hauteur de maximum 20 pourcents.

Si l'opérateur a reçu des subventions émanant d'autres niveaux de pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans le calcul du montant de la subvention. § 2. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont : 1° les organisations de jeunesse agréées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations, à l'exception des opérateurs visés par les articles 4 et 5 du même décret. § 3. Le Gouvernement peut également octroyer une subvention de maximum 5.000 euros par opérateur visés au paragraphe 2 pour soutenir la prise en charge des frais supplémentaires inhérents à une reprise partielle de leurs activités, ainsi que la réorientation de leurs activités en raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre la COVID-19.

Le montant de la subvention couvre 70 pourcents des dépenses en équipements sanitaires ou relatifs à la crise sanitaire effectués en 2020 et/ou 2021, pour un montant maximal de 5.000 euros par opérateur.

Sont considérés comme des dépenses en équipements sanitaires ou relatifs à la crise sanitaire au sens de l'alinéa 2, les dépenses suivantes : 1° matériel de désinfection et de nettoyage;2° masques et gel hydroalcoolique;3° plexiglas;4° équipements et logiciels informatiques à destination des jeunes. § 4. Dans le cadre d'une demande de subvention visée au paragraphe 1er, les opérateurs visés au paragraphe 2 fournissent les documents permettant d'attester et d'estimer les pertes financières. Elles contiennent au minimum les comptes et bilans des années 2019 et 2020, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des données transmises.

Dans le cadre d'une demande de subvention visée au paragraphe 3, les opérateurs visés au paragraphe 2 fournissent les documents permettant d'attester les dépenses en équipements sanitaires. Elles contiennent au minimum les comptes et bilans de 2020, la preuve de frais supplémentaires, lesquels sont justifiés par une facture ou toute autre pièce justificative attestant des dépenses, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des données transmises.

Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 sont introduites uniquement par voie de formulaire en ligne. § 5. Les subventions visées aux paragraphes 1er et 3 sont versées en deux tranches déterminées comme suit : 1° une première tranche, correspondant à 80% du montant de la subvention, est versée lors de l'adoption de l'arrêté de subvention;2° une seconde tranche, correspondant à 20% du montant de la subvention, est versée après vérification et validation des pièces justificatives visées au paragraphe 4.

Art. 40.Les organisations de jeunesse qui introduisent une demande de reconnaissance en 2022 prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 5 à 10 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 5 à 10 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2020 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Art. 41.Les organisations de jeunesse qui introduisent des demandes d'admission dans les dispositifs particuliers visés aux articles 19, 21, 25 et 29 du décret précité en 2022 prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 15 à 32 du même décret.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 15 à 32 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande d'admission les raisons pour lesquelles l'année 2020 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Art. 42.Les organisations de jeunesse qui introduisent, en 2022, des demandes de changement de classement au sein des catégories d'organisations de jeunesse visées aux articles 6 à 10 prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 14 du décret précité.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 14 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande de changement de catégorie les raisons pour lesquelles l'année 2020 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Art. 43.Les associations qui introduisent une demande de reconnaissance en 2022 prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret précité. Les associations motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2020 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Art. 44.Les associations qui introduisent une demande de renouvellement d'agrément pour les années 2023 à 2026 prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret précité à condition que leur demande soit déposée au plus tard pour le 30 avril 2022.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret précité.

Art. 45.Les associations qui introduisent une demande de changement de catégorie prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 15, § 1er, du décret précité à condition que leur demande soit déposée au plus tard pour le 30 juin 2022. Les demandes de renouvellement d'agrément ne sont pas visées par le présent article.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 15 du décret précité. Les associations motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2020 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Art. 46.Les associations qui introduisent une nouvelle demande d'admission dans un dispositif particulier prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 16 à 20 du décret précité à condition que leur demande soit déposée au plus tard pour le 30 juin 2022. Les demandes de renouvellement d'agrément ne sont pas visées par le présent article.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 16 à 20 du décret précité. Les associations motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2020 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Art. 47.Par dérogation à l'article 2, 12°, du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et uniquement pour les années 2021 et 2022, le nombre de membres est arrêté au 31 août 2019. CHAPITRE XI. - De l'octroi en 2021, de moyens supplémentaires aux écoles de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé pour apporter un soutien pédagogique et éducatif ciblé et renforcé aux élèves.

Art. 48.Pour l'application du présent chapitre, on entend par « soutien pédagogique » les démarches de prises en charge individuelles ou collectives des élèves de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé par les enseignants en vue de remédier aux difficultés d'apprentissage de ces élèves. Ces démarches peuvent s'inscrire dans une perspective de différenciation visant à varier les moyens, les dispositifs et les méthodes, en tenant compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves. De telles pratiques s'inscrivent dans une logique d'accompagnement personnalisé.

On entend par « soutien éducatif » les démarches de prises en charge individuelles ou collectives des élèves de l'enseignement primaire ordinaire par des éducateurs, et des élèves de l'enseignement primaire spécialisé par des éducateurs ou du personnel paramédical, social et psychologique, en vue d'améliorer le bien-être émotionnel et relationnel de ces élèves.

Ces démarches de prises en charge pédagogiques et éducatives doivent se dérouler en présentiel. Elles peuvent néanmoins se tenir en distanciel si les normes sanitaires en vigueur l'exigent.

Art. 49.Des moyens supplémentaires sont octroyés aux écoles de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé. Ils visent le déploiement exceptionnel d'un soutien de type pédagogique et éducatif pour compenser, pour les élèves les plus en difficulté, les effets de la crise sanitaire COVID-19, en poursuivant les objectifs suivants : 1° soutenir prioritairement les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage dans l'acquisition des savoirs de base;2° soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves dans un climat scolaire serein et bienveillant;3° lutter contre le décrochage scolaire. Dans aucun cas, ces moyens supplémentaires ne peuvent bénéficier à d'autres fins que celles visées par le présent chapitre.

Art. 50.§ 1er. Un pot de 16.115 périodes est octroyé aux implantations de l'enseignement primaire ordinaire à raison d'une période par tranche complète de 19 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2021. Le calcul s'effectue par implantation. Chaque implantation bénéficie au minimum de deux périodes. § 2. Un pot de 1021 périodes est octroyé aux implantations de l'enseignement primaire spécialisé (maturités I à IV) à raison d'une période par tranche complète de 16 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2021. Le calcul s'effectue par implantation. Chaque implantation bénéficie au minimum de deux périodes. § 3. Les périodes visées par le présent article sont octroyées pour une durée de quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 2021.

Art. 51.Les écoles qui utiliseront les périodes visées à l'article 50 doivent en informer les Services du Gouvernement via un formulaire électronique conçu à cet effet, et ce pour le 15 octobre 2021 au plus tard. A défaut d'avoir complété et renvoyé le formulaire endéans ce délai, les périodes ne pourront être utilisées par l'école concernée.

Dans ce formulaire, l'école indique le(s) profil(s) parmi les fonctions visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, qu'elle compte recruter. Elle indique également les tâches et les activités qu'elle compte organiser dans le cadre de la mise en place de pratiques de soutien pédagogique et/ou éducatif pour lesquelles les périodes visées à l'article 46 seront utilisées, ainsi que le(s) public(s)-cible(s) bénéficiaire(s).

Art. 52.§ 1er. Les moyens visés à l'article 50 permettent la création d'un ou plusieurs emplois, conformément à l'article 48, dans une ou des fonctions de recrutement, telles que définies, pour le type et le niveau d'enseignement concerné ou le niveau directement inférieur ou supérieur, par l'article 3, §§ 1er à 5, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, au sein des catégories de personnel suivantes : 1° le personnel enseignant;2° le personnel paramédical;3° le personnel social;4° le personnel psychologique;5° le personnel auxiliaire d'éducation. La définition des missions données dans ce cadre et leur accroche à une fonction de recrutement par le pouvoir organisateur font l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale.

Ces emplois sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.

En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif. § 2. Pour l'enseignement primaire ordinaire, tous les emplois, convertis en périodes, le sont à raison de 24 périodes par charge complète, et ce quelle que soit la catégorie du personnel et le régime de prestation en vigueur dans les fonctions concernées.

Pour l'enseignement primaire spécialisé, les emplois par charge complète, convertis en périodes, le sont à raison de : - instituteur primaire : 22 périodes; - éducateur : 36 périodes de 60 minutes; - ergothérapeute : 32 périodes; - kinésithérapeute : 32 périodes; - logopède : 30 périodes; - puériculteur : 32 périodes; - infirmier : 32 périodes; - assistant social : 36 périodes; - psychologue : 36 périodes.

TITRE II. - Dispositions relatives au plan de relance européen - plan pour la reprise et la résilience CHAPITRE Ier. - Dispositions visant à soutenir la rénovation énergétique des infrastructures culturelles

Art. 53.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Règlement (UE) 2021/241 : le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience;2° Règlement (UE) 2020/852 : le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088;3° décret du 17 juillet 2002 : le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles;4° décret du 20 décembre 2011 : le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française;5° Politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 5°, 6°, 8°, 10°, 13° et14°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;6° Opérateur culturel : toute personne morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française;7° Opérateur culturel structurellement soutenu : tout opérateur culturel qui : a) soit a conclu avec la Communauté française un contrat-programme ou une convention pluriannuelle de subventionnement;b) soit bénéficie d'une subvention annuelle en application d'une législation organique de la Communauté française;c) soit fait l'objet d'une inscription nominative dans le budget des dépenses de la Communauté française;8° travaux de rénovation : les travaux consistant en la modification d'un bâtiment ou de son équipement, à l'exclusion des travaux de construction ou de reconstruction et des travaux qui y sont assimilés en vertu de la législation régionale applicable en matière de performance énergétique des bâtiments;9° rénovation globale : les travaux de rénovation portant sur plus de 25 % de la surface de l'enveloppe du bâtiment concerné;10° rénovation ponctuelle : les travaux de rénovation autres que ceux visés sous 9°.

Art. 54.Le Gouvernement lance un appel à projets en vue de soutenir la rénovation énergétique des infrastructures culturelles dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national pour la reprise et la résilience déposé par la Belgique en application du Règlement (UE) 2021/241.

Sauf mention contraire, les dispositions du décret du 17 juillet 2002 ne sont pas applicables à l'appel à projets mentionné à l'alinéa 1er.

Art. 55.Sont éligibles dans le cadre de l'appel visé à l'article 54 les projets répondant aux conditions cumulatives suivantes : 1° la demande est introduite par : a) une province, une commune, une régie provinciale ou communale autonome ou une association de communes;b) un opérateur culturel structurellement soutenu;2° les travaux de rénovation projetés concernent une infrastructure destinée en ordre principal à des activités s'inscrivant dans les politiques culturelles;3° l'infrastructure à rénover est la propriété du demandeur ou ce dernier dispose d'un droit réel ou personnel lui permettant de disposer de l'infrastructure au moins jusqu'au 30 juin 2041;4° les travaux de rénovation projetés visent à améliorer l'efficacité énergétique de l'infrastructure concernée et, en cas de rénovation globale, visent une réduction de la consommation d'énergie primaire d'au moins 30%;5° ni les travaux de rénovation, ni les activités réalisées dans l'infrastructure concernée ne peuvent causer de préjudice environnemental important au sens de l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852;6° la réception provisoire des travaux est prévue pour le second trimestre 2026 au plus tard.

Art. 56.§ 1er. Dans la limite de l'enveloppe budgétaire prévue pour les infrastructures culturelles dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, majorée de 10 % et des montants nécessaires à la prise en charge de la TVA conformément à l'article 57, § 3, le Gouvernement accorde une subvention aux projets éligibles en fonction des critères de priorité définis au présent article. § 2. La priorité sera donnée aux projets : 1° qui améliorent le plus, à l'échelle de l'infrastructure concernée, l'efficacité énergétique du bâtiment;2° qui contribuent le plus, à l'échelle de l'infrastructure concernée et autrement qu'au travers de l'efficacité énergétique du bâtiment, aux objectifs environnementaux définis à l'article 9 du Règlement (UE) 2020/852;3° qui répondent le mieux aux critères culturels définis à l'article 5 du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles;4° dont l'état d'avancement présente le plus de maturité et de garanties d'aboutissement dans les délais fixés à l'article 551, 6° ;5° dont les objectifs et les estimations budgétaires sont présentés de manière claire, cohérente et crédible, et qui prévoient le recours à une procédure de désignation de l'auteur de projet adéquate au regard de ces objectifs et estimations. Le Gouvernement établit la pondération des différents critères au sein de l'appel à projets. § 3. Le Gouvernement peut distinguer, au sein de l'appel à projets, les catégories de projets suivantes : 1° les rénovations globales qui nécessitent un permis d'urbanisme;2° les rénovations globales qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme;3° les rénovations ponctuelles qui nécessitent un permis d'urbanisme;4° les rénovations ponctuelles qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme. Chaque catégorie fera l'objet d'une évaluation distincte au regard des critères mentionnés au paragraphe 2. § 4. Les projets subventionnés en vertu du présent article peuvent également bénéficier de subventions complémentaires de la part de la Communauté française ou d'un autre pouvoir public, à condition que les différentes subventions ne couvrent pas les mêmes coûts.

Art. 57.§ 1er. Le Gouvernement fixe dans l'appel à projet le taux d'intervention qui doit être compris entre de 50 % à 70% du montant subsidiable. § 2. Pour autant qu'ils soient éligibles à un financement européen en application du Règlement (UE) 2021/241, le montant subsidiable est constitué des éléments suivants : 1° le coût prévisionnel des travaux hors TVA;2° les honoraires de l'auteur de projet et des bureaux d'études, hors TVA, plafonnés à 10% du montant des travaux; 3° les frais d'organisation d'un concours de projet, plafonnés à 12.500 euros hors TVA. Dans le cas de travaux exécutés en régie, le coût des travaux est constitué par les frais d'acquisition de matériaux, de location de matériel et de main d'oeuvre extérieure, à l'exclusion de la TVA. § 3. Le montant subsidiable est majoré des montants nécessaires à la prise en charge de la TVA se rapportant aux éléments visés au paragraphe 2.

Art. 58.Les travaux réalisés avant la notification de la décision définitive d'intervention de la Communauté française sont exclus de la subvention.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement, sur base d'une demande motivée, si elles sont nécessaires pour respecter les délais prévus à l'article 55, 6°.

Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.

Les demandes de dérogation ne peuvent porter que sur des travaux ayant débuté au plus tôt le 1er février 2020.

Art. 59.§ 1er. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de maintenir l'affectation culturelle de l'infrastructure définie dans sa demande pendant une durée minimale de quinze ans à compter de la réception provisoire des travaux. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au contrôle des subventions, prévues par et en vertu de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011, le bénéficiaire perd tout droit à la subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° le bénéficiaire ne respecte pas les échéances intermédiaires qu'il s'est fixé, et 2° le bénéficiaire n'apparait manifestement plus en mesure de respecter l'échéance prévue à l'article 55, 6°. En cas de retrait de la subvention, le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délais les montants déjà versés. § 3. Dans l'hypothèse où le retrait d'une ou plusieurs subventions ferait apparaitre un solde disponible dans l'enveloppe budgétaire prévue pour les infrastructures culturelles dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, à l'exclusion des augmentation et majoration prévues à l'article 56, § 1er, le Gouvernement peut attribuer ce solde à des opérateurs non retenu lors de l'appel visé à l'article 54 en respectant l'ordre décroissant de priorité suivant : 1° en repêchant des projets éligibles qui n'avaient pas été retenus comme prioritaires en application de l'article 56, § 2;2° en cas d'insuffisance de projets éligibles, en lançant un nouvel appel à projets aux conditions du présent chapitre.

Art. 60.§ 1er. L'appel à projets est publié sur le site internet des services du Gouvernement et précise la procédure applicable dans le respect des principes définis par le présent chapitre. § 2. La sélection des projets de rénovation globale comprend deux phases : 1° un accord de principe, statuant sur l'éligibilité du projet et fixant le montant subsidiable maximum, sur base du dossier de candidature;2° un accord ferme, confirmant l'accord de principe et sur base d'un dossier plus complet remis après l'accord de principe, sans que le montant adapté ne puisse dépasser le maximum fixé lors de l'accord de principe. § 3. La sélection des projets de rénovation ponctuelle se déroule en une phase.

L'accord ferme est donné sur base du dossier de candidature et statue tant sur l'éligibilité du projet que sur le montant subsidiable. § 4. La subvention est liquidée en plusieurs tranches, au fur et à mesure de l'introduction par l'adjudicataire des états d'avancement et du paiement par le bénéficiaire des factures liées à ceux-ci.

Les services du Gouvernement disposent d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification des déclarations de créances et des justificatifs qui leur sont adressées par le bénéficiaire.

Le paiement intervient dans les trente jours qui suivent la fin de la vérification visée à l'alinéa 2. CHAPITRE II. - Du soutien à la Recherche scientifique

Art. 61.§ 1er. Dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, le Gouvernement octroie une subvention aux universités qui ont des activités de recherche dans le domaine de la transition énergétique.

Dans la limite du financement prévu dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne et de la prise en charge éventuelle de la taxe sur la valeur ajoutée par la Communauté française, l'enveloppe budgétaire dédiée au soutien de la recherche scientifique se répartit comme suit entre les bénéficiaires : 1° 29,19 pourcents de l'enveloppe pour l'Université catholique de Louvain : 2° 28,64 pourcents de l'enveloppe pour l'Université libre de Bruxelles;3° 23,06 pourcents de l'enveloppe pour l'Université de Liège;4° 9,62 pourcents de l'enveloppe pour l'Université de Mons;5° 9,48 pourcents de l'enveloppe pour l'Université de Namur. § 2. La subvention a pour objet de permettre aux universités précitées de réaliser un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche permettant de mener à bien des activités de recherche scientifique et ce, dans les conditions définies aux articles 62 à 66.

Par infrastructure de recherche, l'on entend les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être « distribuées ». Dans ce dernier cas, l'on parlera d'un réseau organisé de ressources.

Art. 62.§ 1er. Les infrastructures de recherches, visées à l'article 61, § 2, alinéa 2, sont intégrées en une plateforme commune, rassemblant les universités visées à l'article 61, § 1er, alinéa 1er. § 2. Les infrastructures de recherches sont ensuite regroupées en sous-plateformes technologiques sous la responsabilité commune des universités visées à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, qui y participent. Les infrastructures de recherche ne doivent pas nécessairement être rassemblées sur un seul site géographique.

Par sous-plateforme, l'on entend un ensemble cohérent d'infrastructures de recherche constituant une base fondamentale pour la recherche. Les sous-plateformes sont déterminées comme suit : 1° sous- plateforme 1 : production d'énergie renouvelable et bas carbone;2° sous-plateforme 2a : production, conversion et stockage d'énergie tels que les matériaux et l'électrochimie;3° sous-plateforme 2b : production, conversion et stockage d'énergie mécanique et thermique;4° sous-plateforme 3 : capture et valorisation du CO2 (procédés, synthèse et caractérisation);5° sous-plateforme 4a : utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments;6° sous-plateforme 4b : utilisation rationnelle de l'énergie dans la mobilité;7° sous-plateforme 5 : gestion du réseau électrique. Pour chaque bénéficiaire, le Gouvernement identifie dans l'arrêté d'octroi de la subvention les sous-plateformes auxquelles le bénéficiaire participe et ventile le montant de la subvention fixé à l'article 61, § 1er, alinéa 2, entre celles-ci. Le montant de la subvention à octroyer correspond au montant de l'investissement effectué par le bénéficiaire dans l'achat et la constitution de la sous-plateforme.

Art. 63.Chaque sous-plateforme visée à l'article 62, § 2, doit constituer un comité scientifique avec un représentant de chaque université visée à l'article 61, alinéa 1er si celle-ci est impliquée.

La principale mission de ces comités est de s'assurer de l'excellence et de la cohérence des recherches.

Les universités impliquées désignent un coordinateur par sous-plateforme afin d'exécuter les missions suivantes : 1° gérer l'utilisation des infrastructures de recherche;2° suivre les indicateurs définis dans l'arrêté d'octroi de subvention;3° gérer les risques. Les infrastructures de recherche doivent être accessibles et partagées par les différentes universités et leur localisation exacte est établie par les comités scientifiques respectifs, tenant compte des infrastructures existantes et des éventuelles opportunités de partenariat industriel.

Un seul projet de recherche pourra faire appel à plusieurs infrastructures de recherche.

Le personnel amené à utiliser les infrastructures de recherche peut être en partie à charge de projets de recherche européens, régionaux, FNRS ou à charge des universités.

Art. 64.§ 1er. La subvention visée à l'article 61 est octroyée aux conditions substantielles suivantes : 1° les infrastructures de recherche doivent permettre d'effectuer des recherches dans le cadre des objets énumérés par l'article 62, § 2, alinéa 2;2° le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure à des fins économiques doit correspondre au prix du marché;3° l'accès à l'infrastructure doit être ouvert à des personnes extérieures aux universités telles que des chercheurs d'autres établissements d'enseignement supérieur. § 2. Le Gouvernement fixe dans l'arrêté d'octroi de la subvention les conditions d'ordre secondaire qui feront l'objet d'une convention spécifique avec chaque bénéficiaire.

Art. 65.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention visée à l'article 61 sont les suivantes : 1° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;2° les coûts des licences et brevets éventuels ainsi que le coût de la formation préalable à l'utilisation du matériel acheté pour la réalisation du projet d'acquisition lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion;3° les frais généraux additionnels et toute taxe quelconque supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;4° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;5° les coûts d'acquisition de l'infrastructure de recherche ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation éventuellement liés. Les travaux d'adaptations des bâtiments nécessaires pour abriter les infrastructures de recherche définis à l'article 62 ne sont pas éligibles dans le cadre de la subvention.

Art. 66.Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables. CHAPITRE III. - Du soutien à l'Enseignement supérieur Section Ire. - Du soutien aux universités

Art. 67.Le Gouvernement peut octroyer une subvention aux universités dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience afin de soutenir les projets portant sur la rénovation de leurs bâtiments existants.

Le Gouvernement dispose à cet effet d'une enveloppe globale qui sera répartie entre les universités suite à un appel à projets dont les conditions et modalités sont définies à l'article 68.

La taxe sur la valeur ajoutée éventuelle est prise en charge en tout ou partie, selon le cas, par la Communauté française. Cette prise en charge ne pourra pas excéder le montant de l'enveloppe globale répartie entre universités multipliée par le taux de TVA en vigueur.

Les universités bénéficiaires de la subvention sont celles visées par l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Art. 68.§ 1er Préalablement à l'octroi des subventions visées à l'article 67, le Gouvernement lance un appel à projets auprès des universités.

Seuls sont éligibles les projets portant sur la rénovation de bâtiments universitaires et répondant aux conditions suivantes : 1° le projet déposé doit respecter le principe visé à l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, consistant à ne pas causer de préjudice important à un ou plusieurs objectifs environnementaux visés à l'article 9 dudit règlement;2° le projet déposé doit respecter les objectifs environnementaux tels que définis dans l'appel à projets.Ainsi, il doit s'inscrire, selon le cas, dans les travaux éligibles renseignés soit au code 026 soit au code 026 bis tels qu'ils figurent à l'annexe VI du Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience; 3° le projet déposé doit démontrer respecter les délais définis dans l'appel à projets concernant l'état d'avancement des travaux proposés;4° le montant de chaque projet déposé doit être supérieur à cinq cent mille euros hors taxe sur la valeur ajoutée;5° les universités doivent s'engager à compléter le financement du projet proposé à concurrence de minimum seize pourcents de la valeur du montant d'attribution du marché de travaux hors taxe sur la valeur ajoutée. Par bâtiment universitaire, l'on entend toute infrastructure universitaire dans laquelle sont exercées des activités d'enseignement, de recherche ou d'administration. Les infrastructures dans lesquelles sont effectuées, pour tout ou partie, des activités économiques ne sont pas éligibles à la subvention. § 2. Au minimum cinquante pourcents du montant de l'enveloppe globale visée à l'article 67, alinéa 2, doivent être affectés au soutien des projets permettant d'obtenir un coefficient de cent pourcent pour l'objectif lié au changement climatique ainsi qu'un coefficient de quarante pourcent pour l'objectif environnemental que la Commission européenne a déterminés dans la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI du Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (code 026 bis). L'objectif poursuivi est d'atteindre une économie d'énergie primaire de 30%. L'appel à projets précise cette exigence.

Les autres projets sélectionnés doivent atteindre au moins un coefficient de quarante pourcents pour l'objectif lié au changement climatique ainsi qu'un coefficient de quarante pourcents pour l'objectif environnemental déterminés dans la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI du Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 202, précité (code 026). L'appel à projets précise cette exigence. § 3. Dans le cadre de l'appel à projets, les universités bénéficient, dans un premier temps et sous réserve du mécanisme prévu au paragraphe 6, d'un droit de tirage correspondant à une partie de l'enveloppe globale visée à l'article 63, alinéa 2.

Le calcul de ce droit de tirage par établissement est arrondi de telle manière que la somme du droit de tirage de l'ensemble des établissements augmentés de leurs bonus potentiels respectifs prévus au paragraphe 4, alinéa 4, épuise l'enveloppe globale visée à l'article 67, alinéa 2.

Sous réserve de la règle visée à l'alinéa 2, la somme du droit de tirage de l'ensemble des universités est calculée selon la formule suivante : enveloppe globale visée à l'article 67, alinéa 2, divisée par 1,05.

Sous réserve de la règle visée à l'alinéa 2, la somme du droit de tirage est ensuite répartie entre les différentes universités en fonction des pondérations suivantes : 1° Université de Liège : 27,12%;2° Université Catholique de Louvain : 30,12%;3° Université Libre de Bruxelles : 25,22%;4° Université de Mons : 8,34%;5° Université de Namur : 6,68%;6° Université Saint-Louis - Bruxelles : 2,52%. § 4. Les universités peuvent déposer un ou plusieurs projets dans le cadre de l'appel à projets, dont le montant total peut dépasser leur droit de tirage respectif, tel que déterminé au paragraphe 3. Pour chaque projet, les universités devront préciser le minimum de financement à recevoir pour pouvoir mettre en oeuvre celui-ci afin de respecter les conditions énoncées au paragraphe 1er. En cas de dépôt de plusieurs projets, elles déterminent l'ordre de priorité qu'elles accordent à chaque projet.

Chaque projet jugé éligible par application des conditions énoncées au paragraphe 1er, est analysé au regard de trois critères de sélection, classés par ordre d'importance décroissant, à savoir : 1° l'appréciation, sous forme d'une analyse de risques, des délais renseignés par l'université pour l'accomplissement des étapes-clés du projet proposé;2° l'impact des travaux projetés en matière de performance énergétique;3° l'ambition du projet en termes de surface à rénover au prorata du droit de tirage de l'université concernée. Une cotation est attribuée pour chacun de ces trois critères afin de classer les projets. Un classement des projets pour chaque université est effectué et une moyenne pondérée, dont les modalités de calcul sont déterminées dans l'appel à projets, est dégagée pour chaque université.

Chaque université qui obtient une moyenne pondérée de plus de soixante pourcents obtient un bonus qui correspond à cinq pourcents de son droit de tirage et ce, dans la limite des crédits disponibles.

Si une université ne satisfait pas à la condition énoncée à l'alinéa 3, son bonus est réparti entre les autres universités au prorata du droit de tirage défini au paragraphe 3.

Les projets déposés par une université et répondant aux conditions d'éligibilité sont retenus en fonction de l'ordre de priorité renseigné et jusqu'à épuisement du droit de tirage alloué à l'université, tel qu'il a été majoré, le cas échéant, du bonus obtenu visé à l'alinéa 4 ou de la répartition visée à l'alinéa 5. § 5. L'appel à projets précise la portée et les modalités de calcul de la cotation des critères mentionnés au paragraphe 4, alinéa 2. § 6. Si une université n'épuise pas l'entièreté de son droit de tirage global, le solde est versé dans un pot commun constitué du solde des droits de tirage globaux non utilisés des différentes universités.

Chaque projet jugé éligible par application des conditions énoncées au paragraphe 1er, est classé en fonction des points obtenus par application des critères visés au paragraphe 4. L'enveloppe budgétaire constituée du pot commun est répartie entre les projets les mieux classés dont le minimum de financement défini par l'université est atteint et ce, jusqu'à épuisement des crédits.

Art. 69.Si une université a obtenu un financement pour un projet pour lequel il apparaît que les délais ou les exigences définis dans son projet ainsi que dans l'appel à projets ne sont pas respectés, elle le déclare immédiatement au commissaire ou délégué du Gouvernement dont elle dépend, qui en réfère au Gouvernement. Outre le contrôle réglementaire des marchés publics, les commissaires contrôlent le respect des délais auxquels les universités se sont engagées pour leurs projets. En cas de non-respect des délais, ils en réfèrent au Gouvernement.

Le Gouvernement peut annuler le montant de la subvention initialement octroyée pour ce projet à l'université concernée et répartit ce montant entre les projets les mieux classés en application du mécanisme prévu à l'article 68, § 4, dont le minimum de financement défini par l'université est atteint, à condition que le projet respecte encore les délais et exigences prévus dans l'appel à projets.

Si aucun projet classé ne respecte les conditions de l'appel à projets, le Gouvernement lance un nouvel appel à projets dont les conditions essentielles sont identiques à celles prévus aux articles 67 et 68. Il en fixe les modalités et les conditions complémentaires éventuelles.

Art. 70.Un jury sélectionne les projets éligibles et procède à l'évaluation des projets éligibles sur la base des critères renseignés à l'article 68, § 4, en vue de leur classement.

Le jury est composé : 1° de deux représentants de l'Administration en charge des Infrastructures;2° d'un représentant de l'Administration en charge de l'Enseignement;3° d'un expert externe. Un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur assiste au jury en tant qu'observateur.

Le jury peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts.

Art. 71.Les universités dont les projets ont été sélectionnés et validés par le Gouvernement signent une convention dans laquelle sont définies au minimum les éléments suivants : 1° les obligations dans le chef des universités dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne;2° le type de pièces justificatives à fournir afin de permettre aux services du Gouvernement de contrôler l'usage de la subvention octroyée;3° une disposition spécifique selon laquelle les universités supportent les coûts éventuels engendrés par le non-respect des délais ou des exigences renseignés dans l'appel à projet et qui entraine l'irrecevabilité du financement du projet dans le cadre du plan de de la facilité pour la reprise et la résilience européenne;4° les modalités éventuelles de remboursement de la subvention si un projet ne respecte pas les délais ou les conditions essentielles renseignées dans l'appel à projets.

Art. 72.Les commissaires et délégués du Gouvernement auprès des universités exercent un contrôle portant sur : 1° le respect des délais renseignés, d'une part, dans l'appel à projets et, d'autre part, dans le projet faisant l'objet de la subvention visée à l'article 67;2° l'utilisation et l'affectation de la subvention visée à l'article 67. L'université transmet au commissaire ou délégué du Gouvernement dont elle dépend tous les documents nécessaires à ce contrôle et met à sa disposition toutes les pièces justificatives utiles à ce contrôle. Section II. - Dispositions concernant le soutien à la stratégie

numérique de l'Enseignement supérieur de plein exercice

Art. 73.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention aux établissements d'enseignement supérieur de plein exercice dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne adopté de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du 12 février 2021, précité, ayant pour objet de financer, en tout ou partie : 1° l'acquisition d'équipements numériques de toute nature;2° le déploiement de la connectivité ou son amélioration au sein de l'établissement, à l'exclusion des travaux de câblage;3° l'achat ou le développement de logiciels en ce compris les licences nécessaires à leur utilisation;4° l'acquisition ou le développement de ressources pédagogiques ou de plateformes numériques;5° le développement des compétences numériques des membres du personnel ou des étudiants. Les établissements d'enseignement supérieur pouvant bénéficier de la subvention sont les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts visées respectivement aux articles 10 à 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. § 2. Dans la limite du financement prévu dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne, l'enveloppe budgétaire dédiée au soutien de l'Enseignement supérieur de plein exercice est répartie entre les établissements d'enseignement supérieur selon les modalités précisées aux articles 74 à 78. § 3. La taxe sur la valeur ajoutée éventuelle afférente aux biens et services visés au paragraphe 1er est prise en charge par la Communauté française.

Art. 74.§ 1er. Préalablement à l'octroi des subventions visées à l'article 73, un ou plusieurs appels à projets sont lancés auprès des universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts. § 2. Un premier appel à projets est lancé au plus tard en 2022 par le Gouvernement. § 3. Seuls sont recevables les projets qui satisfont aux conditions suivantes : 1° le projet déposé doit respecter le principe visé à l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, consistant à ne pas causer de préjudice important à un ou plusieurs objectifs environnementaux visés à l'article 9 dudit Règlement;2° le projet doit être déposé au plus tard à la date fixée dans l'appel à projets et doit respecter l'ensemble des délais définis dans l'appel à projet. § 4. Les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice ne peuvent déposer, par établissement, qu'un seul projet par appel à projet.

Art. 75.§ 1er. Dans la limite du financement prévu dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne, une enveloppe correspondant à 75 pourcents de l'enveloppe budgétaire totale pour la stratégie numérique de l'enseignement supérieur de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieure est dédiée au soutien de l'Enseignement supérieur de plein exercice. § 2. Dans le cadre de l'enveloppe dédiée au soutien de l'Enseignement supérieur de plein exercice visée au paragraphe 1er, pour le premier appel à projets, un droit de tirage maximal est réparti comme suit de manière globale entre les bénéficiaires : 1° 95 pourcents pour les universités et hautes écoles;2° 5 pourcents pour les Ecoles supérieures des Arts. Ce droit de tirage est ensuite réparti par établissement selon les modalités renseignées aux paragraphes 3 à 5. § 3. Le montant de droit de tirage pour l'ensemble des universités correspond à 50,6 pourcents du montant renseigné au § 2, 1°. Le montant du droit de tirage propre à chaque université est déterminé de la manière suivante : 1° une université se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points par étudiant bénéficiaire d'une allocation d'études, par étudiant à revenus modestes et par autre étudiant inscrit dans l'université, au cours de l'année académique 2019-2020, tels qu'ils ont été validés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement pour l'application de l'article 36bis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires en 2020;2° une Université se voit attribuer respectivement 1 point par étudiant inscrit dans l'université au cours de la même année académique, tels qu'ils ont été validés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement pour l'application de la même disposition;3° une université dispose d'un droit de tirage selon la formule suivante : droit de tirage de l'ensemble des universités X ((0,5 X total des points attribués à l'université en vertu du 1° total des points attribués à l'ensemble des universités en vertu du 1° ) + (0,5 X total des points attribués à l'université en vertu du 2° total des points attribués à l'ensemble des universités en vertu du 2° )). § 4. Le montant de droit de tirage pour l'ensemble des Hautes Ecoles correspond à 49,40 pourcents du montant renseigné au § 2, 1°. Le montant du droit de tirage est déterminé de la manière suivante pour chaque Haute Ecole : 1° une Haute école se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points par étudiants bénéficiaires d'une allocation d'études, par étudiants à revenus modestes et par autre étudiant inscrit dans la Haute Ecole, au cours de l'année académique 2019-2020, tels qu'ils ont été validés par les Commissaires du Gouvernement pour l'application du décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur;2° une Haute Ecole se voit attribuer respectivement 1 point par étudiants inscrit dans la Haute Ecole au cours de la même année académique, tels qu'ils ont été validés par les Commissaires du Gouvernement pour l'application de la même disposition;3° une Haute Ecole dispose d'un droit de tirage selon la formule suivante : droit de tirage de l'ensemble des Hautes Ecoles X ((0,5 X total des points attribués à la Haute Ecole en vertu du 1° total des points attribués à l'ensemble des Hautes Ecoles en vertu du 1° ) + (0,5 X total des points attribués à la Haute Ecole en vertu du 2° total des points attribués à l'ensemble des Hautes Ecoles en vertu du 2° )). § 5. Sur base de la répartition visée au paragraphe 2, le montant du droit de tirage est déterminé de la manière suivante pour chaque Ecole supérieure des Arts : 1° une Ecole supérieure des Arts se voit attribuer respectivement 1 point par étudiants finançables de l'Ecole supérieure des Arts, au cours de l'année académique 2019-2020, tels qu'ils ont été validés par les Délégués du Gouvernement, hors étudiants visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2015 relatif aux jeunes talents dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française et sans application de l'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études;2° une Ecole supérieure des Arts dispose d'un droit de tirage selon la formule suivante : droit de tirage de l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts X total des points attribués à l'Ecole supérieure des Arts en vertu du 1° total des points attribués à l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts en vertu du 1° ). § 6. Les établissements d'enseignement supérieur mentionnent le budget nécessaire à la mise en oeuvre du projet déposé.

Art. 76.Un jury est chargé d'analyser les projets déposés.

Le jury est composé : 1° du Directeur général de l'administration en charge de l'enseignement supérieur, ou de son représentant, qui en assure la présidence;2° d'un représentant du Centre de Ressources pédagogiques;3° de deux membres de l'administration en charge de l'enseignement supérieur;4° d'un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur. Un ou deux représentants du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur assistent au jury en tant qu'observateur.

Le jury peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts. Les experts bénéficient d'une indemnité de vacation de 150 euros par projet recevable à analyser et d'un remboursement de leurs frais de déplacement, alloué conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours. A cet effet, les experts sont considérés comme des titulaires de rang 12.

Le secrétariat du jury est assuré par l'administration en charge de l'enseignement supérieur.

Art. 77.§ 1er. Le jury évalue les projets sur la base des critères de recevabilité visés à l'article 74, § 3, et des critères de sélection suivants : 1° la qualité du projet et son intégration dans la stratégie de développement des compétences numériques mise en place par l'établissement;2° l'ampleur du projet appréciée sur base du ratio entre le nombre de membres du personnel et d'étudiants visés par le projet au sein de l'établissement et leur nombre global au sein de ce même établissement;3° en tenant compte de l'enseignement dispensé par l'établissement, l'adéquation du matériel avec les formations organisées dans l'établissement et/ou l'adéquation du projet avec les perspectives du monde professionnel ou de la recherche pour les filières concernées;4° l'amélioration qualitative que pourrait apporter le projet à l'enseignement et aux apprentissages prodigués dans l'établissement concerné;5° l'importance de l'impact du projet dans la réduction de la fracture numérique pour les membres du personnel et les étudiants ainsi que la complémentarité avec d'autres mesures si elles existent.Une attention particulière est portée aux personnes en situation de vulnérabilité socioéconomique, aux personnes porteuses de handicap et aux femmes.

Par réduction de la fracture numérique, l'on entend le fait de réduire les inégalités d'accès aux infrastructures et équipements numériques et réseaux internet ainsi que de développer les compétences nécessaires à l'usage des technologies de l'information et de la communication.

Chacun des critères de sélection a une valeur équivalente dans l'appréciation globale du projet. § 2. Un projet n'est pas éligible à la subvention s'il n'obtient pas au moins 50 pourcents des points pour chaque critère de sélection visé au paragraphe 1er. § 3. Le jury peut formuler une proposition de réduction du budget demandé par l'établissement si ce budget n'est pas jugé raisonnable, crédible ou mesurable. § 4. Les subventions sont octroyées par le Gouvernement sur la base de la proposition de sélection formulée par le jury.

Art. 78.Si un établissement n'a pas épuisé l'entièreté de son droit de tirage, la partie de la subvention non-utilisée est versée dans un pot commun pour être répartie via un ou plusieurs autres appels à projets.

Si un projet initialement subventionné ne respecte pas tout ou partie des conditions et délais imposés dans l'appel à projets, la subvention accordée à l'établissement est retirée et le montant y relatif est récupéré et versé dans un pot commun pour être répartie via un ou plusieurs autres appels à projets.

Les conditions de recevabilité et de sélection de cet ou de ces appels à projets supplémentaires sont identiques à celles du premier appel à projets telles que définies aux articles 74, § 3, et 77.

Néanmoins, dans le cadre de cet ou ces appels à projets, les établissements ne bénéficient plus d'un droit de tirage propre. Le budget sera réparti entre les projets en tenant compte de leur classement. Les budgets sollicités par projet pourront être réduits par le jury afin de favoriser la prise en compte d'un maximum de projets de qualité. Dans le cadre des moyens à allouer, le jury tiendra également compte du nombre d'étudiants de l'établissement concerné par le projet et de la viabilité du projet après financement

Art. 79.Les Commissaires et Délégués du Gouvernement vérifient la légalité des marchés publics passés par les établissements pour mettre en oeuvre leur projet ainsi que le respect des conditions renseignées dans l'appel à projets. CHAPITRE IV. - Du soutien à l'Enseignement de promotion sociale

Art. 80.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention aux pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du 12 février 2021, précité ayant pour objet de financer, en tout ou partie : 1° l'acquisition d'équipements numériques de toute nature;2° le déploiement de la connectivité ou son amélioration au sein de l'établissement concerné, à l'exception des travaux de câblage;3° l'achat ou le développement de logiciels en ce compris les licences nécessaires à leur utilisation. Les pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française sont ceux visés par les articles 1er, §§ 2 et 3, et 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale. § 2. Dans la limite du financement prévu dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne, une enveloppe correspondant à 25 pourcents de l'enveloppe budgétaire totale pour la stratégie numérique de l'enseignement supérieur de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieure est dédiée au soutien de l'enseignement de promotion sociale. 39 pourcents de cette enveloppe est consacrée aux subventions visées au paragraphe 1er.

Ce montant est ensuite réparti entre les pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française selon les modalités précisées aux articles 81 à 85.

Cette subvention est répartie entre ces établissements via un mécanisme d'appel à projets. § 3. La taxe sur la valeur ajoutée éventuelle afférente aux biens et services visés au paragraphe 1er est prise en charge par la Communauté française.

Art. 81.§ 1er. Préalablement à l'octroi des subventions visées à l'article 80, le Gouvernement lance un ou plusieurs appels à projets auprès des pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française. § 2. Un premier appel à projets est lancé au plus tard en 2022 par le Gouvernement. § 3. Seuls sont recevables les projets qui satisfont aux conditions suivantes : 1° le projet déposé doit respecter le principe visé à l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, consistant à ne pas causer de préjudice important à un ou plusieurs objectifs environnementaux visés à l'article 9 dudit Règlement;2° le projet doit être déposé au plus tard à la date fixée dans l'appel à projets et doit respecter l'ensemble des délais définis dans l'appel à projet. Dans le cadre du premier appel à projets, les projets doivent respecter le droit de tirage maximal fixé par établissement et défini à l'article 82. § 4. Les pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française ne peuvent déposer qu'un seul projet par établissement et par appel à projet.

Art. 82.Les pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française bénéficient chacun d'un droit de tirage maximal dont le montant est déterminé au prorata des périodes élèves générées pour l'année civile 2019, telles que déterminées par l'article 99 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Art. 83.Un jury est chargé d'analyser les projets déposés.

Le jury est composé : 1° du Directeur général de l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale ou de son représentant, qui en assure la présidence;2° de trois représentants du Centre de Ressources pédagogiques;3° de trois représentants de l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale;4° d'un membre du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale avec un rôle d'observateur. Un ou deux représentants du Ministre en charge de l'Enseignement de Promotion sociale assistent au jury en tant qu'observateur.

Le jury peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts.

Le secrétariat du jury est assuré par l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale.

Art. 84.§ 1er. Le jury évalue les projets sur la base des critères de recevabilité visés à l'article 81, § 3, et des critères de sélection suivants : 1° la qualité du projet et son intégration dans la stratégie de développement des compétences numériques mise en place par l'établissement;2° l'ampleur du projet appréciée sur base du ratio entre le nombre de membres du personnel et d'apprenants visés par le projet au sein de l'établissement et leur nombre global au sein de ce même établissement;3° l'adéquation du matériel avec les formations organisées dans l'établissement, l'adéquation du projet avec les perspectives du monde professionnel ou de la recherche pour les filières concernées;4° l'amélioration qualitative que pourrait apporter le projet à l'enseignement et aux apprentissages prodigués dans l'établissement concerné;5° l'importance de l'impact du projet dans la réduction de la fracture numérique pour les membres du personnel et les apprenants ainsi que la complémentarité avec d'autres mesures si elles existent.Une attention particulière est portée aux personnes en situation de vulnérabilité socioéconomique, aux personnes porteuses de handicap et aux femmes.

Par réduction de la fracture numérique l'on entend le fait de réduire les inégalités d'accès aux infrastructures, équipements numériques et réseaux internet ainsi que de développer les compétences nécessaires à l'usage des technologies de l'information et de la communication.

Chacun des critères de sélection a une valeur équivalente dans l'appréciation globale du projet. § 2. Un projet n'est pas éligible à la subvention s'il n'obtient pas au moins 50 pourcents des points pour chaque critère de sélection visé au paragraphe 1er. § 3. Le jury peut formuler une proposition de réduction du budget demandé par l'établissement si ce budget n'est pas jugé raisonnable, crédible ou mesurable. § 4. Les subventions sont octroyées par le Gouvernement sur la base de la proposition de sélection formulée par le jury.

Art. 85.Si un pouvoir organisateur d'Enseignement de promotion sociale reconnu par la Communauté française n'a pas épuisé l'entièreté de son droit de tirage, le montant afférent à ce projet est versé dans un pot commun pour être réparti à la suite d'un ou plusieurs autres appels à projets.

Si un projet initialement subventionné ne respecte pas tout ou partie des conditions et délais imposés dans l'appel à projets, la subvention accordée à l'établissement est retirée et le montant y relatif est récupéré et versé dans un pot commun pour être répartie via un ou plusieurs autres appels à projets.

Les conditions de recevabilité et de sélection de cet ou ces appels à projets supplémentaires sont identiques à celles du premier appel à projets telles que définies aux articles 81, § 3, et 84.

Néanmoins, dans le cadre de cet ou ces appels à projets, les pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française ne bénéficient plus d'un droit de tirage propre.

Le budget sera réparti entre les projets en tenant compte de leur classement. Dans le cadre des moyens à allouer, le jury tiendra également compte du nombre d'apprenants de l'établissement concerné par le projet et de la viabilité du projet après financement.

Art. 86.§ 1er. Dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du 12 février 2021, précité, le Gouvernement fixe une enveloppe annuelle de 12.800 périodes A pour les années académiques 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026.

Par périodes A, l'on entend les périodes visées à l'article 83, § 1er, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Cette enveloppe est exclusivement dévolue à la désignation ou à l'engagement de techno-pédagogues « Enseignement de promotion sociale ».

Ces périodes sont réparties proportionnellement au nombre de périodes organiques calculées pour l'année civile 2019 en arrondissant à la charge complète entre les réseaux d'enseignement suivants : 1° l'enseignement organisé par la Communauté française;2° l'enseignement officiel subventionné;3° l'enseignement libre subventionné confessionnel;4° l'enseignement libre subventionné non confessionnel. § 2. Les techno-pédagogues ont pour missions : 1° de conseiller les pouvoirs organisateurs dans l'élaboration de projets numériques portant sur la conception, la production, le choix et l'utilisation des méthodes, techniques et matériel;2° de soutenir les enseignants du réseau dans le choix et l'utilisation des outils numériques en articulation avec leurs pratiques pédagogiques pour développer la stratégie numérique d'établissement;3° d'aider les apprenants et les enseignants du réseau à l'utilisation du matériel disponible ou obtenu dans le cadre de l'appel à projets visé à l'article 81;4° de participer à des rencontres périodiques inter-réseaux, multidisciplinaires ou non, organisées par le Centre de Ressources Pédagogiques en vue de faire connaitre les pratiques développées et les ressources mutualisées. § 3. Pour chaque techno-pédagogue relevant de leur autorité, WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs transmettent à l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale, au plus tard à la fin de chaque année académique concernée, un rapport d'activités portant sur la réalisation de leurs missions. Le premier rapport est transmis à la fin de l'année académique 2022-2023 et le dernier à la fin de l'année académique 2025-2026.

Art. 87.§ 1er. Dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du 12 février 2021, précité, quatre appels à collaborations sont lancés par le ministre en charge de l'enseignement de promotion sociale au cours des années 2022 à 2025 auprès des enseignants exerçant au sein des établissements de l'enseignement de promotion sociale. Un appel à collaboration est lancé par année et a pour objectif d'augmenter le nombre de ressources pédagogiques disponibles et de favoriser leur mutualisation.

Ces ressources pédagogiques sont mutualisées au profit de tous les pouvoirs organisateurs de l'Enseignement promotion sociale.

Les appels à collaborations s'adressent à tous les pouvoirs organisateurs de l'Enseignement de promotion sociale. § 2. Dans la limite du financement prévu dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne, une enveloppe correspondant à 25 pourcents de l'enveloppe budgétaire totale pour la stratégie numérique de l'enseignement supérieur de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieure est dédiée au soutien de l'enseignement de promotion sociale. 9 pourcents de cette enveloppe est consacré à la rétribution des enseignants lauréats.

Pour deux périodes développées dans le cadre du projet sélectionné suite à l'appel à collaboration, l'enseignant lauréat bénéficiera de 40 périodes correspondant au niveau des périodes de l'Unité d'Enseignement développée (période A, B ou C). § 3. Le jury est composé : 1° du Directeur général de l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale ou de son représentant qui en assure la présidence;2° de trois représentants du Centre de Ressources pédagogiques;3° d'un membre du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale avec rôle d'observateur;4° d'un représentant de l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale. Un ou deux représentants du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur et de promotion sociale peuvent assister au jury en tant qu'observateur.

Le secrétariat est assuré par l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale. § 4. Les subventions sont octroyées par le ministre en charge de l'Enseignement de promotion sociale sur la base de la proposition de sélection formulée par le jury.

Art. 88.Les critères d'évaluation de chaque appel à collaborations lancé en application de l'article 84, § 1er, sont les suivants : 1° le respect des priorités définies dans chaque appel à collaboration;2° la faisabilité et la mise en place du projet dans le temps imparti;3° l'impact du projet dans la réduction de la fracture numérique des apprenants ainsi que la complémentarité avec d'autres mesures si elles existent.Sont particulièrement visés ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité socioéconomique, ceux qui se trouvent en situation d'handicap et les femmes; 4° la présence et la qualité du scénario pédagogique et l'articulation de la séquence pédagogique à créer avec des séquences pédagogiques déjà mutualisées ou en cours de mutualisation;5° la diversité et la concordance des objectifs, activités et évaluations et l'adéquation des activités de la séquence avec les acquis d'apprentissages de l'unité d'enseignement;6° l'amélioration qualitative que pourrait apporter le projet à l'enseignement et aux apprentissages prodigués dans l'établissement concerné par la mise en oeuvre des outils numériques. Par réduction de la fracture numérique, visée à l'alinéa 1er, 3°, l'on entend le fait de réduire les inégalités d'accès aux infrastructures, équipements numériques et réseaux internet ainsi que de développer les compétences nécessaires à l'usage des technologies de l'information et de la communication.

Chacun des critères de sélection a une valeur équivalente dans l'appréciation globale du projet. CHAPITRE V. - Dispositions permettant d'apporter un soutien pédagogique, éducatif et psycho-social renforcé et ciblé aux élèves des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé Section Ire. - De l'octroi de moyens européens permettant d'apporter

un soutien pédagogique, éducatif et psycho-social renforcé et ciblé aux élèves des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé

Art. 89.Pour l'application du présent décret, on entend par « soutien pédagogique, éducatif et psycho-social » les démarches concertées entre les membres du personnel impliqués dans les prises en charge individuelles ou collectives des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé par les enseignants, éducateurs, logopèdes accompagnateurs CEFA, le personnel paramédical, social et psychologique, et les agents des centres psycho-médico-sociaux en vue d'améliorer leurs apprentissages, leur bien-être mental, émotionnel, relationnel et psychologique. Ces démarches de prises en charge se déroulent en présentiel tant pour les démarches pédagogiques que pour les démarches éducatives ou psycho-sociales, mais peuvent être opérées en distanciel si les normes sanitaires l'exigent.

Art. 90.Des moyens européens sont octroyés aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et aux centres psycho-médico-sociaux en 2021 et 2022. Ils visent le déploiement exceptionnel d'un soutien de type pédagogique, éducatif et psycho-social pour compenser, pour les élèves concernés, les effets de la suspension partielle des cours, les obligations de confinement et de la mise en place de dispositifs d'apprentissage en hybridation à la suite des normes sanitaires en vigueur pendant la crise sanitaire du COVID-19, en poursuivant les objectifs suivants : 1° déployer de la remédiation scolaire;2° soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves;3° développer et/ou garantir un climat scolaire serein et bienveillant;4° lutter contre le décrochage scolaire.

Art. 91.Un volume maximal de 7.279 périodes (soit 69,03% du montant fixé par le Gouvernement dans le cadre de la facilité pour la relance et résilience) est consacré à l'octroi d'emplois supplémentaires dans les fonctions de recrutement des catégories du personnel directeur et enseignants et du personnel auxiliaire d'éducation, telles que définies pour le niveau et type d'enseignement concerné par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que dans la fonction de recrutement de logopède, aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.

Ces moyens supplémentaires sont octroyés sur base de la population scolaire établie au 15 janvier 2021. L'octroi de minimum 2 périodes par école est garanti. La répartition s'effectue sur la base d'une période par tranche de 40 élèves et en tenant compte du tableau de coefficients repris ci-dessous pour tenir compte des élèves qui ont le plus souffert de l'hybridation des apprentissages ainsi que des années d'études les plus critiques en termes de taux d'échec ou d'orientation.

Coeff de pondération

D1 C

0,25

D1 D + 25

0,75

D2 AQ

1,1

D2 AT/TT

1,1

D2 G

1,1

D2 P

1,1

D2 P ALT

0,75

D2 TQ

1,1

D3 AQ

1

D3 AT/TT

1

D3G

1

D3P

1

D3 P ALT

0,75

D3 TQ

1

D3 TQ ALT

0,754

D4

1

DASPA

0,75


Les abréviations utilisées dans le tableau ci-dessus correspondent à : 4 formes : G = Général, T = Technique, A = Artistique P = Professionnel 2 sections : (=2ème lettre) : T = Transition Q = Qualification ALT = alternance Ces formes et sections peuvent s'organiser soit en plein exercice soit en alternance.

DASPA = Dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés Il n'y a pas de 2ème lettre si G (Général=Transition par défaut) ou P (Professionnel=Qualification par défaut) L'ensemble des élèves inscrits au 1er, 2ème, 3ème et 4ème degré dans l'enseignement ordinaire et en alternance ainsi que les élèves inscrits dans un Dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés visé à l'article 2 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont pris en compte avec des pondérations différentes et permettent de fixer les emplois promérités.

Toutefois, les écoles ont la liberté sur base des constats émis dans le cadre de leur formulaire RRF d'utiliser les moyens pour n'importe quelle catégorie d'élèves sans se fonder sur la méthode d'allocation reprise ci-dessus qui a généré l'octroi des périodes professeurs.

Les élèves inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire en alternance sont pris en compte dans l'établissement d'enseignement de plein exercice où ils suivent la majorité de leur formation professionnelle. Les élèves qui suivent les cours dans un établissement d'enseignement de promotion sociale sont pris en compte dans l'établissement coopérant du CEFA. Le nombre d'élèves est affecté du coefficient 0,75, par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.

Les emplois visés par le présent article sont octroyés pour une durée de 10 mois, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022.

Art. 92.Un volume maximal de 432 périodes (soit 3,20% du montant fixé par le Gouvernement dans le cadre de la facilité pour la relance et résilience) est consacré à l'octroi de périodes aux écoles d'enseignement secondaire spécialisé pour le recrutement d'un membre du personnel dans les fonctions de recrutement des catégories du personnel directeur et enseignant, d'auxiliaire d'éducation et/ou d'un membre du personnel paramédical, social et psychologique dans l'une des fonctions de recrutement suivantes, définies par le décret du 11 avril 2014 précité : - ergothérapeute; - kinésithérapeute; - logopède; - puériculteur?trice; - infirmier?ère; - assistant?e social?e; - psychologue.

Ces moyens supplémentaires sont octroyés à raison d'une période par tranche complète de 40 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2021 et l'octroi de minimum deux périodes par école est garanti. Les élèves pris en considération pour la détermination de ces périodes sont les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 à forme 4.

Les périodes visées par le présent article sont octroyées pour une durée de 10 mois, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022.

Art. 93.Un volume maximal de 374 périodes (soit 2,90% du montant fixé par le Gouvernement dans le cadre de la facilité pour la relance et résilience) est consacré à l'octroi d'emplois supplémentaires dans les fonctions de recrutement des catégories du personnel directeur et enseignants, telles que définies pour le niveau et type d'enseignement concerné par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de plein exercice pour compléter les moyens pédagogiques alloués dans le cadre du dispositif visé au Chapitre X du Titre I. La répartition de ces périodes est effectuée sur la population scolaire qui au 30 septembre 2020 bénéficiait du dispositif d'accompagnement visé à l'article 8, § 1er du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, conformément à l'article 9 du même décret, à raison de l'octroi de 0,1 période par élève entre le 1er septembre 2021 et le 30 septembre 2021 dans la limite des 374 périodes prévues au présent article. »

Art. 94.§ 1er. Un minimum de 24,86% du montant fixé par le Gouvernement dans le cadre de la facilité pour la relance et résilience est consacré à l'octroi d'emplois supplémentaires aux centres psycho-médico-sociaux.

Les fonctions de recrutement visées par le présent article sont celles prévues par l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, par le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés et par le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés. § 2. Du 1er janvier au 30 juin 2022, chaque centre psycho-médico-social bénéficie d'une demi-charge complémentaire pour une durée de 6 mois. Cette demi-charge doit être occupée par un conseiller psycho-pédagogique, assistant.e social.e, auxiliaire psycho-pédagogue ou infirmièr.e. Sur base d'un monitoring budgétaire du dispositif qui identifie des sous-consommations tant dans les moyens octroyés aux articles 91, 92 et 94, le Gouvernement est habilité à prolonger les actions jusqu'au 31 décembre 2022. § 3. Du 1er janvier au 30 juin 2022, tout centre psycho-médico-social qui assure la guidance d'au moins 1.250 élèves de l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, le 15 janvier 2021, bénéficie d'une charge complémentaire pour une durée de 6 mois, en sus de la demi-charge prévue au paragraphe 2, alinéa 1er. Cette charge complémentaire doit être occupée par un auxiliaire social et/ou un auxiliaire psycho-pédagogique ou infirmièr.e. Sur base d'un monitoring budgétaire du dispositif qui identifie des sous-consommations tant dans les moyens octroyés aux articles 91, 92 et 94, le Gouvernement est habilité à prolonger les actions jusqu'au 31 décembre 2022. § 4. Du 1er janvier au 30 juin 2022, tout centre psycho-médico-social qui assure la guidance d'au moins 2.500 élèves de l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, le 15 janvier 2021, bénéficie d'une demi-charge complémentaire pour une durée de 6 mois, en sus de la charge et demi-charge prévues aux paragraphes 2 et paragraphe 3.

Cette demi-charge complémentaire doit être occupée par un conseiller psycho-pédagogique et/ou un auxiliaire social ou infirmièr.e. Sur base d'un monitoring budgétaire du dispositif qui identifie des sous-consommations tant dans les moyens octroyés aux articles 91, 92 et 94, le Gouvernement est habilité à prolonger les actions jusqu'au 31 décembre 2022.

Sur base d'un monitoring budgétaire du dispositif qui identifie des sous-consommations tant dans les moyens octroyés aux articles 91, 92 et 94, le Gouvernement est habilité à octroyer du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 à tout centre psycho-médico-social qui assure la guidance d'au moins 5000 élèves de l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, le 15 janvier 2021 et pour une durée de 6 mois, un minimum d'une demi-charge complémentaire et un maximum d'une charge complémentaire en sus des deux charges prévues aux paragraphes 2, 3 et 4. Cette demi-charge ou charge complémentaire doit être occupée par un conseiller psycho-pédagogique et/ou un auxiliaire social ou infirmièr.e. Le Gouvernement est également habilité à prolonger les actions jusqu'au 31 décembre 2022. Section II. - Gouvernance du dispositif et contrôle administratif

Art. 95.Les écoles et centres psycho-médico-sociaux qui utiliseront les emplois et les périodes visés aux articles 91, 92, 93 et 94 doivent en informer les Services du Gouvernement via un formulaire conçu à cet effet, pour le 15 octobre 2021 au plus tard pour les écoles et pour le 31 décembre 2021 pour les centres psycho-médico-sociaux. A défaut d'avoir complété et renvoyé le formulaire endéans ce délai, les emplois et périodes ne pourront être utilisés par l'école ou le centre psycho-médico-social concerné.

Dans ce formulaire, l'école et/ou le centre psycho-médico-social fourniront une analyse qualitative des effets de la crise COVID-19 sur les élèves qu'ils suivent, fixeront des objectifs à rencontrer pour atténuer les effets de la crise et les moyens déployés pour y parvenir. Les établissements fixeront aussi le nombre d'emplois créés ou de périodes utilisées, les activités menées dans le cadre des objectifs visés à l'article 90 du présent décret, et les publics-cibles accompagnés.

Art. 96.Dans le cadre des emplois visés aux articles 91, 92 et 94, la définition des missions données aux membres du personnel et le choix de la ou des fonction(s) par le pouvoir organisateur font l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale.

Art. 97.Les emplois visés par le présent chapitre sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.

En aucun cas, l'octroi de ces emplois ou de ces périodes ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.

En aucun cas, ces moyens supplémentaires ne peuvent bénéficier à d'autres fins que les objectifs visés aux articles 90, 91, 92, 93 et 94.

Art. 98.Le monitoring du dispositif, sa coordination, son contrôle et son évaluation qualitative, ainsi que le contrôle des actions mises en oeuvre par les écoles et les centres psycho-médico-sociaux dans ce cadre et l'identification des données liées à l'engagement des différentes catégories de fonction émargeant au dispositif, sont assurés par les services du Gouvernement.

Les demandeurs s'engagent à répondre à toute demande provenant de la Communauté française, de la Commission européenne ou de tout organe de contrôle entrant dans l'application du plan de relance et de résilience visé par le Règlement (UE) 2021/241, et ce en vue de permettre le contrôle de l'utilisation des interventions financières perçues et le rapportage des informations nécessaires à l'attention de la Commission.

TITRE III. - Dispositions relatives à l'Egalité des chances

Art. 99.Un montant de 75.000 euros est octroyé au Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations afin de lui permettre d'exercer ses missions telles que fixées dans l'Accord de coopération du 12 juin 2013, entre l'Autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune, au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

TITRE IV. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires

Art. 100.L'article 5, § 2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, est complété par un 23° rédigé comme suit : « 23° toute dotation exceptionnelle supplémentaire arrêtée par le Gouvernement ».

Art. 101.L'article 7, § 2, du même décret est complété par le 10° rédigé comme suit : « 10° toute dotation exceptionnelle supplémentaire arrêtée par le Gouvernement ».

Art. 102.L'article 9, § 2, du même décret est complété par le 9° rédigé comme suit: « 9° toute dotation exceptionnelle supplémentaire arrêtée par le Gouvernement ».

Art. 103.L'article 13bis, § 2, du même décret est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° toute dotation exceptionnelle supplémentaire arrêtée par le Gouvernement ».

TITRE V. - Dispositions relatives à WBE

Art. 104.A l'article 38, 1°, du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par le Communauté française, les mots « et du coût des infrastructures administratives de WBE » sont supprimés.

TITRE VI. - Dispositions relatives aux Droits des Femmes

Art. 105.Dans le décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française, il est inséré un chapitre IVbis intitulé « Chapitre IVbis Collectifs oeuvrant pour une meilleure représentativité des femmes dans les politiques culturelles ».

Art. 106.Dans le chapitre IVbis du même décret du 7 janvier 2016, il est inséré un article 7bis dont la teneur suit : «

Art. 7bis.§ 1er. Le Gouvernement reconnait, pour un terme de cinq ans, au moins trois collectifs oeuvrant pour une meilleure représentativité des femmes dans le champ des politiques culturelles.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par politiques culturelles les politiques menées par la Communauté française dans les matières visées à l'article 4, 1°, 3° à 6° bis, 8°, 10°, 13° et 14°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Un montant minimal de 35.000 euros est consacré au financement du projet mené par chaque collectif visé à l'alinéa 1er. Ces montants sont indexés annuellement sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure. § 2. La subvention permet de couvrir les dépenses liées à la réalisation du projet, à savoir : 1° les dépenses couvrant les frais de personnel pour autant qu'elles soient strictement liées au développement du projet subventionné;2° les dépenses couvrant les frais de fonctionnement exclusivement liés au développement du projet à l'exception des frais usuels et structurels du demandeur;3° les frais de publication, de production, de diffusion, de documentation, d'achat de petits matériels et de missions exclusivement liés au développement du projet.».

Art. 107.Dans le chapitre IVbis du même décret du 7 janvier 2016, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit : «

Art. 7ter.§ 1er Pour être reconnu, un collectif doit répondre aux conditions d'éligibilité suivants : 1° le collectif est porteur d'un projet : a) oeuvrant pour la représentativité des femmes dans le champ des politiques culturelles;b) s'inscrivant dans le cadre des objectifs stratégiques définis par le plan visé à l'article 3;2° le collectif est composé d'au moins deux membres;3° chaque membre du collectif est constitué, depuis au moins un an, sous la forme d'une association ou d'une fondation au sens des articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations;4° chaque membre du collectif exerce, depuis au moins un an, des activités oeuvrant pour la représentativité des femmes dans le champ des politiques culturelles;5° au moins un membre du collectif exerce les activités visées sous 4° depuis au moins trois ans;6° tous les membres du collectif exercent leurs activités dans la région de langue française ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale;7° l'équipe en charge du projet comprend au moins une personne justifiant d'une expertise sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes depuis au moins trois an à compter du dépôt de la candidature du collectif;8° le collectif a déposé sa candidature dans les formes et délais précisés dans l'appel à projets. § 2. Si les crédits sont insuffisants pour reconnaitre l'ensemble des collectifs éligibles, les projets seront sélectionnés sur base des critères de priorité définis dans l'appel à projet.

Ces critères de priorité peuvent porter sur : 1° l'adéquation du projet au regard des thématiques identifiées dans l'appel à projet;2° la répartition équilibrée des collectifs reconnus sur l'ensemble du territoire de la Communauté française;3° la pertinence du projet au regard des objectifs du plan visé à l'article 3;4° la complémentarité des membres du collectif et la plus-value apportée par leur partenariat;5° la clarté, la cohérence et la crédibilité du projet présenté, en termes d'organisation, d'estimations budgétaires et d'indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions développées;6° l'adéquation du montant sollicité au regard des activités programmées;7° la plus-value de la reconnaissance au regard des soutiens financiers dont disposent déjà le collectif et ses membres. § 3. La procédure de reconnaissance comprend les étapes suivantes : 1° le lancement d'un appel à projets, dont les modalités et les critères sont déterminées sur proposition du Comité de suivi dans le respect des dispositions du présent chapitre;2° la diffusion de l'appel à projets, au minimum sur le biais d'une publication sur le site des services du Gouvernement;3° une analyse par le Comité de suivi de la recevabilité des candidatures, de l'opportunité de la reconnaissance au regard des critères de l'appel à projets et du montant à accorder au regard du coût des activités programmées;4° une audition des candidats par le Comité de suivi, si ce dernier l'estime nécessaire. Les collectifs reconnus font l'objet d'une évaluation à mi-parcours par le Comité de suivi.

Aucune décision de reconnaissance ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir au préalable reçu l'avis du Comité de suivi.

Pour l'application du présent paragraphe, les membres de la société civile ne participent pas aux délibérations du Comité de suivi. ».

TITRE VII. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 108.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « A partir de l'année 2021, un montant de 930.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. »; 2° au § 2, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « A partir de l'année 2021, un montant de 2.170.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. ».

Art. 109.A l'article 36 quater de la même loi, sont ajoutés les alinéas suivants libellés comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2021, un montant de 2.900.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 et 4 en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'alinéa 1er et réparti de la façon prévue à l'alinéa 2. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4.

A partir de l'année budgétaire 2022, un montant de 1.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1, 4 et 6 en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'alinéa 1er et réparti de la façon prévue à l'alinéa 2. A partir de l'année 2023, ce montant est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4.

A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 1.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1, 4, 6 et 7 en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'alinéa 1er et réparti de la façon prévue à l'alinéa 2. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4. ».

Art. 110.A l'article 36 quater/1 de la même loi deux alinéas rédigés comme suit sont insérés : « A partir de l'année budgétaire 2022, le montant calculé en vertu de l'alinéa 7 de l'article 36 quater est déduit du montant calculé en vertu des alinéas 1 et 4.

A partir de l'année budgétaire 2023, le montant calculé en vertu de l'alinéa 8 de l'article 36 quater est déduit du montant calculé en vertu des alinéas 1 et 4. ». CHAPITRE II. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 111.A l'article 9 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2021, un montant de 5.700.000 euros, incluant le montant de 2.800.000 euros visé à l'article 9, alinéa 3, du décret du 18 juillet 2008 oeuvrant à la promotion de la réussite et créant l'observatoire de l'enseignement supérieur, est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis. ». CHAPITRE III. - Modifications du décret du 18 juillet 2008 oeuvrant à la promotion de la réussite et créant l'observatoire de l'enseignement supérieur

Art. 112.A l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 oeuvrant à la promotion de la réussite et créant l'observatoire de l'enseignement supérieur, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Le montant tel que repris à l'article 9, alinéa 6, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française inclut un montant de 2.800.000 euros à affecter par les Hautes Ecoles aux actions de promotion de la réussite visées à l'alinéa 1er. A partir de l'année 2022, ce montant des allocations annuelles globales à affecter par les Hautes Ecoles aux actions visées est indexé chaque année conformément aux dispositions prévues à l'article 9bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles. ».

Art. 113.Dans le titre I du même décret, il est inséré un chapitre IV rédigé comme suit : « CHAPITRE IV.- Du financement de l'aide à la réussite en Ecoles supérieures des Arts

Article 13bis.Une allocation d'aide à la réussite d'un montant de 300.000 euros est répartie, pour l'année budgétaire 2021, entre les Ecoles supérieures des Arts en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées aux articles 148 et 149 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément à l'article 13 ter.

Article 13ter.A partir de l'année 2022, pour l'année budgétaire concernée, le montant du financement de l'aide à la réussite en Ecoles supérieures des Arts est indexé en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée aux variations de l'indice des prix selon la formule : Indice des prix de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice des prix de janvier de l'année budgétaire précédente.

Article 13quater.Le montant du financement de l'aide à la réussite en Ecoles supérieures des Arts obtenu en application des articles 13bis et 13ter est réparti entre les Ecoles supérieures des Arts de la manière suivante : 1° chaque Ecole supérieure des Arts se voit attribuer respectivement 1 point pour les étudiants finançables de l'Ecole supérieure des Arts, au cours de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée, tels que validés par les Délégués du Gouvernement, hors étudiants visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2015 relatif aux jeunes talents dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française et avec application de l'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études;2° chaque Ecole supérieure des Arts dispose d'une part du montant selon la formule suivante : Montant obtenu en application des articles 13bis et 13ter X total des points attribués à l'Ecole supérieure des Arts en vertu du 1° total des points attribués à l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts en vertu du 1° ).

Article 13quinquies.Le contrôle de l'utilisation du financement de l'aide à la réussite en Ecoles supérieures des Arts et de son affectation telle que prévue à l'article 13bis est opéré par les Délégués du Gouvernement.

Chaque année, l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement, pour le 31 mars, via le Délégué du Gouvernement, avec copie à la Direction générale en charge de l'Enseignement supérieur, un rapport synthétique des dépenses et des activités financés sur le montant perçu l'année précédente en vertu des articles 13bis à 13 quater. La partie du rapport explicitant les activités financées est transmise dans le même délai par l'Ecole supérieure des Arts à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.

Le montant ou la partie du montant de financement non justifié par l'Ecole supérieure des Arts, conformément aux modalités prévues par cet article, est déduit de l'allocation d'aide à la réussite de l'année suivante. ». CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 114.L'article 27 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour l'année 2021, un montant de 428.000 euros, dont 180.000 euros indexés sont consacrés au paiement du recrutement de personnel pour renforcer la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI) et 50.000 euros indexés pour mettre en oeuvre le programme d'échange Asem-Duo, est ajouté au montant de la dotation calculée en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année 2022, le montant de la dotation est obtenu en appliquant la formule suivante : montant définitif de la dotation de l'année précédant l'année budgétaire concernée x indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée / indice santé de janvier de l'année budgétaire précédente. ». CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux aménagements pour l'accessibilité dans le cadre de l'enseignement supérieur inclusif

Art. 115.Dans le chapitre V du décret du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, il est inséré un article 66/1, rédigé comme suit : «

Article 66/1.§ 1er. Le Gouvernement octroie annuellement une subvention à l'ARES afin de couvrir en tout ou en partie l'organisation d'un appel à projets annuel, à destination des établissements d'enseignement supérieur (en ce compris, le cas échéant, les établissements d'enseignement de promotion sociale dispensant des formations de niveau supérieur), et dont l'objectif est de promouvoir l'inclusion au sein de ces établissements.

Cet appel à projets est organisé par l'ARES en collaboration avec les services du Gouvernement. § 2 L'appel à projet est ouvert à toute initiative visant à favoriser l'inclusion par des actions en matière d'équipement ou d'infrastructure. Un maximum de 5% de la subvention peut également être consacré à l'organisation et au suivi de l'appel, y inclus le contrôle des financements octroyés. Les dépenses éligibles couvrent les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement.

La sélection des projets est opérée par un jury sur la base des critères de sélection suivants : 1° la pertinence et l'adéquation de l'action proposée au regard des objectifs de l'appel (promotion de l'inclusion au sein des établissements concernés) et aux besoins établis par le biais d'expertise externe indépendante;2° la qualité et le caractère mobilisateur du projet;3° la méthodologie proposée et les modalités de mise en oeuvre;4° la durabilité du projet au-delà de la subvention octroyée dans le cadre de l'appel;5° le budget et l'efficience budgétaire. Le jury est présidé par l'administrateur de l'ARES, deux représentants désignés par la CESI, deux représentants de l'administration en charge des infrastructures scolaires et deux experts indépendants. Il comprend également un représentant désigné par la Commission de l'enseignement de promotion sociale inclusif lorsque des projets sont déposés par des établissements de promotion sociale. § 4 Le Conseil d'administration de l'ARES valide les termes et les modalités de l'appel à projet, après avis de la CESI, ainsi que la composition du jury et la sélection des projets. § 5 L'ARES rend annuellement un rapport financier faisant état de l'utilisation des subventions perçues. ».

TITRE VIII. - Dispositions relatives au financement des cellules chargées d'aider nos chercheurs à capter davantage de financements au niveau européen au sein des établissements d'enseignement supérieur

Art. 116.Le Gouvernement octroie chaque année une subvention portant sur : 1° L'engagement de professionnels capables d'appréhender la spécificité des programmes et projets européens et de monter des projets de recherche;2° des activités de formation, de préparation, de dépôt, de négociation et de promotion d'un projet de recherche qui serait déposé ou redéposé auprès d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance. A cette fin, sont créées des « cellules Europe », chargées du support aux chercheurs pour la veille, l'information, le montage, la mise en oeuvre des programmes et projets financés par la Commission Européenne. Chaque université crée en son sein une « Cellule Europe », qui comprend au minimum un équivalent temps plein. Pour les Hautes Ecoles, une « Cellule Europe » commune est créée et comprend au minimum deux équivalents temps plein. Elle est hébergée au sein d'une instance qui a pour but de fédérer ces hautes écoles et leurs centres de recherche associés et qui rassemble la totalité des hautes écoles et des centres de recherche associés. Cette instance aura pour mission de : a) promouvoir la recherche et l'innovation issues des hautes écoles et de leurs centres de recherche associés; b) renforcer la mise en réseau des acteurs de la recherche issus des hautes écoles et de leurs centres de recherche associés (hautes écoles, centres de recherche associés, enseignants, chercheurs, étudiants, ...); c) défendre les intérêts des hautes écoles et de leurs centres de recherche associés et les représenter sur les questions d'innovation, de recherche et de développement;d) sensibiliser les partenaires à la recherche en hautes écoles;e) accompagner les acteurs de la recherche en hautes écoles au montage de projets, à la négociation des contrats de recherche et développement, à la protection, l'exploitation et la valorisation des résultats;f) contribuer à la formation continue des chercheurs et des enseignants, sur les matières liées à la recherche. Le budget de fonctionnement permettant de réaliser les actions identifiées à l'alinéa 1er, 2°, est réparti entre les cellules Europe en fonction du nombre de chercheurs au sein du ou des établissements dont s'occupe la cellule Europe et du nombre de dossiers déposés auprès des instances européennes tels que figurant dans les statistiques publiées au niveau européen. Toutefois, le montant accordé à chaque cellule doit être au minimum de 190.000 euros par cellule.

Art. 117.La subvention visée à l'article 116 est accordée aux établissements d'enseignement supérieur ou à toute association créée pour fédérer et promouvoir la recherche issue de ces établissements.

Art. 118.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention visée à l'article 116 sont les suivantes : 1° le recours à des experts externes pour le screening des instruments financiers européens mobilisables, pour la recherche de partenaires, pour l'évaluation des profils et des dossiers, pour le coaching, la relecture ou la traduction des projets, l'accompagnement de la mise en oeuvre;2° la création au sein de l'Etablissement d'enseignement supérieur d'un instrument permettant de se libérer en tout ou en partie de sa charge ou d'une partie de sa charge pédagogique pour permettre la rédaction ou la coordination de propositions de projets européens;3° la prise en charge des projets d'excellence retenus pour financement par l'Europe et qui ne peuvent être financés faute de moyens;4° l'apport d'un complément financier aux projets de formation et de mobilité des chercheurs ne couvrant pas l'entièreté du salaire des chercheurs ou la 4e année de doctorat;5° le financement pendant 2 ans au maximum de chercheurs internationaux ou nationaux ayant obtenu un « Seal of Excellence » dans certains appels, afin de leur permettre de resoumettre une proposition améliorée;6° le cofinancement de projets européens impliquant de la recherche et financés par d'autres directions générales de la Commission Européenne que la DG Recherche;7° les frais de consultance et de mobilité des chercheurs lors des réunions dédiées au montage d'un projet européen;8° la mise en place d'un instrument au sein de l'Etablissement d'enseignement supérieur pour les candidats aux projets de recherche financés par le European Research Council ayant passé l'étape de l'interview ou pour des candidats déposant un premier dépôt de projet européen comme coordinateur;9° l'organisation de séminaires spécialisés pour la formation des chercheurs et de leurs équipes à l'écriture ou à la gestion de projet européen;10° le financement de séjours et de déplacements vers les universités en Communauté française pour des candidats internationaux préparant le dépôt d'un projet de recherche financés par le European Research Council ou d'un projet d'Action de mobilité internationale Marie Sk[00c5][0082]odowska-Curie pour chercheurs ou de partenaires étrangers participant au montage d'une proposition de projet d'Action de mobilité internationale Marie Sk[00c5][0082]odowska-Curie (MSCA) pour formation de doctorants au sein d'un réseau innovant portée en Communauté française ;11° les actions de visibilité des lauréats européens actifs en Communauté française;12° la publicité internationale pour les postes de chercheurs financés par les subsides publics européens. TITRE IX. - Dispositions relatives à l'Aide à la Jeunesse, aux Maisons de Justice et à l'Enfance

Art. 119.§ 1er Les membres du personnel des services agréés de l'Aide à la Jeunesse, conformément au décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, peuvent bénéficier pour l'année 2021, d'une prime de remerciement, sous la forme d'un écochèque d'une valeur maximale de 250 euros majorée de deux pourcents conformément aux dispositions prévues à l'article 19 quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. L'application de cette mesure est conditionnée à la conclusion d'une convention collective de travail idoine au sein des commissions paritaires concernées.

Art. 120.§ 1er Les membres du personnel des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, agréés et subventionnés directement par la Communauté française, conformément au décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, peuvent bénéficier, pour l'année 2021, d'une prime de remerciement, sous la forme d'un écochèque d'une valeur maximale de 250 euros majorée de deux pourcents conformément aux dispositions prévues à l'article 19 quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. L'application de cette mesure est conditionnée à la conclusion d'une convention collective de travail idoine au sein des commissions paritaires concernées.

Art. 121.Les centres de revalidation ambulatoire ayant conclu une convention conformément à l'article 1er, 1°, du décret du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française, peuvent faire bénéficier les membres de leur personnel, pour l'année 2021, d'une prime de remerciement, sous la forme d'un écochèque d'une valeur maximale de 250 euros, majorée de deux pourcents conformément aux dispositions prévues à l'article 19 quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 122.En 2021, une prime de remerciement d'une valeur maximale de 250 EUR est octroyée au personnel des milieux d'accueil visés à l'article 3 du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ainsi qu'au personnel des équipes SOS Enfants visées au Titre III du décret du 12 mai 2004 relatif à l'Aide aux enfants victimes de maltraitance. L'Office de la Naissance et de l'Enfance est doté d'un montant extraordinaire équivalent au volume d'emploi visé aux alinéas 1er et 2 exprimé en équivalents temps plein multiplié par la valeur de cette prime majorée de deux pourcents. Ce montant extraordinaire est affecté à une revalorisation des subventions versées aux pouvoirs organisateurs concernés, selon les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

TITRE X. - Dispositions relatives à l'Education CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 123.Dans l'article 2, 3°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), les mots « et être scolarisé en deuxième ou troisième année de l'enseignement maternel ou en première, deuxième, troisième ou quatrième année de l'enseignement primaire » sont insérés entre les mots « le 31 décembre de l'année scolaire concernée » et la ponctuation « ;»; 2° dans le b), les mots « en appliquant des outils d'évaluation, lesquels sont présentés par un élève une seule fois au cours de sa scolarité » sont insérés entre les mots « permettant de vérifier la maîtrise de la langue d'enseignement » et la ponctuation « ;».

Art. 124.Dans l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots « pour les élèves primo-arrivants et assimilés et à 0,3 période par élève pour les élèves FLA »;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par les mots « et à la condition que les résultats obtenus aux outils d'évaluation aient été communiqués aux services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent .Par dérogation à ce qui précède, l'élève FLA n'est plus pris en compte pour le calcul des périodes complémentaires lorsqu'il cesse d'être scolarisé dans les années d'enseignement visées à l'article 2, 3°, a) ».

Art. 125.Dans le même décret, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit : «

Article 26/1.Par dérogation à l'article 2, 3°, les élèves FLA qui ont généré un encadrement complémentaire conformément à l'article 4 au cours de l'année scolaire 2020-2021 et qui seront scolarisés en cinquième ou sixième année de l'enseignement primaire durant l'année scolaire 2021-2022 continuent de générer cet encadrement complémentaire jusqu'à l'échéance de la durée visée à l'article 4, § 3, alinéa 3. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Art. 126.L'article 1.5.2-15 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit: « Art. 1.5.2-15. § 1er. Le délégué au contrat d'objectifs ou le directeur de zone compétent fixe les objectifs d'ajustement de l'école qui tiennent compte du diagnostic visé à l'article 1.5.2-14.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles le diagnostic et les objectifs d'ajustement sont présentés et communiqués au directeur et au pouvoir organisateur, en présence de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle a conclu une convention ou en présence de Wallonie-Bruxelles-Enseignement pour les écoles ayant conclu une convention avec ce dernier. § 2. Le délégué au contrat d'objectifs propose également les supports ou ressources, dont la liste et les modalités sont arrêtées par le Gouvernement, qui pourront être mis(es) à disposition de l'école par celui-ci dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé à l'article 1.5.2-17 afin d'assurer la réalisation de ses objectifs d'ajustement.

Les supports visés à l'alinéa 1er consistent en un appui de seconde ligne apporté notamment par : 1° les services du Gouvernement;2° les équipes mobiles visées par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire;3° la médiation scolaire visée par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. Les ressources visées à l'alinéa 1er comprennent notamment : 1° des projets de recherches spécifiquement adaptés aux écoles en difficulté;2° des projets-actions proposés avec des acteurs du monde associatif;3° des demi-jours de formation supplémentaires;4° l'accès au programme prioritaire des travaux lorsque des problèmes d'infrastructure se présentent;5° l'acquisition ou la modernisation d'équipements pédagogiques et 6° l'octroi de personnel engagé sous contrat « d'Aide à la promotion de l'emploi » (APE) ou « d'Agents contractuels subventionnés » (ACS). § 3. Un montant annuel de minimum 1.721.000 euros est alloué notamment aux ressources suivantes : 1° des projets de recherches spécifiquement adaptés aux écoles en difficulté;2° des projets-actions proposés avec des acteurs du monde associatif;3° l'acquisition ou la modernisation d'équipements pédagogiques;4° le coût estimatif de l'encadrement de stabilisation prévu à l'article 22quater du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, et à l'article 26, § 3 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. Par équipement pédagogique, il faut entendre le matériel utile : 1° à l'amélioration des résultats des élèves dans un ou plusieurs domaines d'apprentissages ou disciplines;2° au renforcement du parcours des élèves. Par projet-actions, il faut entendre une approche menée, avec un ou des acteurs du monde associatif, comportant une partie réflexive et une partie active en vue de la réalisation des actions envisagées. Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice général des prix à la consommation du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente.

Le coût estimatif visé à l'alinéa 1er, 4°, est estimé sur la base de la formule suivante : nombre de périodes compensées multiplié par le coût annuel moyen de la période considérée.

Le Gouvernement déduit le coût estimatif visé à l'alinéa 1er, 4°, du montant annuel visé à l'alinéa 1er. Il répartit le solde entre les ressources visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°. Le Gouvernement délègue cette compétence au Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions. § 4. Les projets de recherche, visés au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, sont sélectionnés par le Gouvernement à l'issue d'un appel à projets selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Les projets de recherche doivent viser l'adaptation de dispositifs déjà mis en place et validés dans d'autres systèmes éducatifs, au contexte d'écoles en grande difficulté.

Les projets de recherche doivent reposer sur des principes d'organisation soutenables et flexibles pour les équipes éducatives et permettre aux écoles participantes de faire perdurer le dispositif et/ou ses effets après la fin de la recherche.

Ils doivent viser l'amélioration de la situation des écoles soutenues dans un ou plusieurs des domaines suivants : 1° les résultats des élèves dans un ou plusieurs domaines d'apprentissages ou disciplines; 2° les parcours des élèves (échec, retard, redoublement, décrochage, etc.); 3° les thèmes en lien avec le climat scolaire;4° les questions qui ont plus particulièrement trait à la dynamique des équipes éducatives dans des contextes de tension ou de démotivation. Les projets de recherche doivent prévoir l'accompagnement des écoles visées à l'article 1.5.2-13 pendant toute la durée du protocole de collaboration conclu conformément à la présente section. § 5. Les écoles visées à l'article 1.5.2-13 proposent des projets-actions à réaliser en collaboration avec des acteurs du monde associatif, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Par acteurs du monde associatif, il faut entendre les associations ou les fondations au sens des articles 1 :2 et 1 :3 du Code des sociétés et des associations, actives dans un environnement proche de l'école initiatrice du projet. § 6. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et aux articles 5, 6, et 23 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, le Gouvernement peut octroyer du personnel engagé sous contrat « d'Aide à la promotion de l'emploi » (APE) ou « d'Agents contractuels subventionnés » (ACS). ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Art. 127.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est ajouté un article 22quater, rédigé comme suit : «

Article 22quater.- Les écoles visées à l'article 1.5.2-14 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire présentant un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles comparées, et qui ont conclu un protocole de collaboration en vertu de l'article 1.5.2-17 du même Code, se voient garantir, en cas de diminution de l'encadrement pendant la durée dudit protocole, un encadrement de stabilisation totale ou partielle correspondant à un maximum de 5% de l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration, dans la limite de 22 périodes-professeurs par année scolaire. L'octroi de cet encadrement de stabilisation totale ou partielle ne peut avoir pour effet de dépasser l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par « encadrement » le NTPP de base visé aux articles 7 et 8 à 15, et l'encadrement minimum de base visé à l'article 17.

Le calcul de l'encadrement de stabilisation totale ou partielle est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.

L'encadrement de stabilisation totale ou partielle est nécessairement utilisé en adéquation avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Durant la durée du protocole de collaboration, l'encadrement de stabilisation totale ou partielle est appliqué dans le cadre du recomptage au 1er octobre prévu à l'article 23, tant que ce recomptage n'aboutit pas à un encadrement dépassant l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration.

L'encadrement de stabilisation totale ou partielle ne permet pas de déroger aux normes de rationalisation, ni aux normes de création ou de maintien des options, années d'études et degrés. ».

Art. 128.A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 » sont remplacés par les mots « années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 »;2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « pour l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ou 2019-2020, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ou 2019-2020 » sont remplacés par les mots « pour l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ou 2020 2021, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ou 2020-2021 ».

Art. 129.L'article 16sexies du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est modifié comme suit : 1° L'alinéa 6 est complété comme suit : « La condition de disposer à la date du 15 juillet d'au moins 10 élèves en liste d'attente après attribution des places générées par l'ouverture de la classe ne s'applique pas pour l'année scolaire 2021-2022 »;2° Il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année scolaire 2021-2022, l'alinéa 2 du présent article est remplacé par : Un établissement d'enseignement secondaire ordinaire peut se voir accorder, dès le 1er septembre 2021, 30 périodes-professeur supplémentaires, par tranche de 22 élèves supplémentaires en 1ère année commune par rapport au nombre de périodes prévues en conséquence de la déclaration du nombre de places et de classes au 29 janvier 2021 dans la même implantation, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies: - pour la 1ère année commune, avoir annoncé à la CIRI, instaurée par l'article 79/28 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, pour le 18 août 2021 au plus tard, l'ouverture d'au moins 22 places supplémentaires en 1re année commune dans une implantation par rapport à la déclaration qui a été introduite pour le 29 janvier 2021 au plus tard; - comptabiliser, à la date du 1er septembre 2021, en 1ère année commune, au moins 22 élèves supplémentaires inscrits par rapport au nombre de places déclarées renseignées dans la déclaration initiale introduite pour le 29 janvier 2021; - l'augmentation ne résulte pas d'une restructuration avec un autre établissement. CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire.

Art. 130.L'article 26 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les écoles organisant le niveau primaire visées à l'article 1.5.2-14 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et qui ont conclu un protocole de collaboration en vertu de l'article 1.5.2-17 du même Code, se voient garantir, en cas de diminution de l'encadrement pendant la durée dudit protocole, un encadrement de stabilisation totale ou partielle correspondant à un maximum de 5% de l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration, dans la limite de 26 périodes par année scolaire. L'octroi de cet encadrement de stabilisation totale ou partielle ne peut avoir pour effet de dépasser l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par « encadrement », les périodes visées à l'article 29 et le complément de direction.

Le calcul de l'encadrement de stabilisation totale ou partielle est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.

L'encadrement de stabilisation totale ou partielle est nécessairement utilisé en adéquation avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Durant la durée du protocole de collaboration, l'encadrement de stabilisation totale ou partielle est appliqué dans le cadre du recomptage au 1er octobre prévu à l'article 27, tant que ce recomptage n'aboutit pas à un encadrement dépassant l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration.

Si pendant la durée du protocole de collaboration, l'école est restructurée conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, elle ne peut plus prétendre au bénéficie de l'encadrement de stabilisation totale ou partielle.

L'encadrement de stabilisation totale ou partielle ne permet pas de déroger aux normes de rationalisation ou de programmation en vigueur. » CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant des structures propres à les atteindre

Art. 131.L'article 79/23 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisant les structures propres à les atteindre est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année scolaire 2021-2022, lorsqu'elle estime que la situation des inscriptions le justifie, la CIRI peut décider d'ouvrir un nombre de places égal à 2 % des places déclarées au dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier dans tout ou partie des établissements qui, à l'issue du classement établi en application de l'article 79/21, comptaient un nombre d'élèves en ordre utile au moins égal à 102 % des places déclarées. Les places ainsi créées sont attribuées dans l'ordre du classement ou dans l'ordre dans lequel la demande postérieure à la période d'inscription a été actée ».

TITRE XI. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires

Art. 132.Les fonds N° 13 et 17 du tableau des fonds annexé du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget des dépenses de la Communauté française sont modifiés selon le tableau annexé au présent décret.

TITRE XII. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 133.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles des chapitres 1, 4, 5 et 7 du titre 1, des articles du chapitre 4 du titre 7 et des articles du Titre 8 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2021; - de l'article 126 du chapitre 2 du Titre 10, qui produit ses effets au 1er mars 2021; - de l'article 23, du chapitre 6 du Titre 1, qui produit ses effets au 1er janvier 2021; - des articles du chapitre 11 du Titre 1, du chapitre 5 du Titre 2 et des chapitres 1, 3 (à l'exception de l'article 129) et 4 du Titre 10 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021; - de l'article 129 du chapitre 3 du Titre 10 et de l'article 131 du chapitre 5 du même Titre qui produisent leurs effets au 1er juillet 2021".

Les articles 48 à 52 du chapitre 11 du Titre 1 cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 253-1. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, n° 253-2. - Avis présenté au nom de la commission de l'Education, n° 253-3. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, n° 253-4. - Amendements en commission, n° 253-5. - Rapport de commission, n° 253-6. - Texte adopté en commission, n° 253-7. - Amendement(s) en séance, n° 253-8 - Texte adopté en séance plénière, n° 253-9 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 juillet 2021

Annexe au projet de décret-programme portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires

Dénomination du Fonds budgétaire

Nature des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées

13. Fonds d'exploitation du Centre culturel "Marcel Hicter" à la Marlagne

Recettes provenant de la location des locaux, de l'hébergement des stagiaires participant à des formations, colloques et/ou des séminaires

Frais de fonctionnement et d'investissement des deux centres. 17. Fonds du Centre de prêt de matériel

Indemnisations pour dommages causés au matériel fourni en prêt, produit de la vente de matériel déclassé et des prêts payants, apport de partenaires publics, recettes liées à la cantine du Centre

Frais de réparation du matériel prêté, achats de pièces détachées nécessaires à la réparation du matériel endommagé, achat de matériel similaire à celui non restitué, reconstitution des stocks, dépenses liées à la cantine du Centre

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