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Décret-programme du 15 mars 2010
publié le 13 avril 2010

Décret-programme 2010

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ministere de la communaute germanophone
numac
2010201918
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13/04/2010
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15/03/2010
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15 MARS 2010. - Décret-programme 2010


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables Section 1re. - Office pour les personnes handicapées

Article 1er.L'article 3, 1°, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées) est remplacé par ce qui suit : "1° handicap : incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de l'intéressé à la société sur la base de l'égalité avec les autres."

Art. 2.A l'article 6, 2°, du même décret, les mots "trois représentants" sont remplacés par "cinq représentants".

Art. 3.L'article 20, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit "§ 1er - Le Gouvernement crée, sur proposition du Conseil d'administration, une commission d'évaluation chargée : 1° de donner, à la demande du directeur désigné en application de l'article 13, un avis sur les demandes d'inscription de personnes handicapées et sur des programmes individuels d'aide et d'encadrement, mesures nécessaires à l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées;2° de donner un avis pour déterminer si les traitements thérapeutiques, les aides technico-thérapeutiques, les moyens pédagogiques spéciaux, les interventions chirurgicales dont un enfant/un jeune handicapé bénéficie ou auxquels il se soumet doivent être considérés ou non comme condition sine qua non pour l'intégration sociale;3° sur la base de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, de vérifier des concepts pour la mise en oeuvre de la politique des handicapés en Communauté germanophone et de donner un avis à leur sujet;4° dans le cadre des conditions et règles de procédure fixées par le Gouvernement, de contrôler les établissements et associations mentionnés à l'article 30. La Commission d'évaluation est composée : 1° de deux membres du conseil d'administration de l'Office, le plus âgé assurant la présidence de la commission;2° de deux membres spécialistes en matière d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;3° d'un membre spécialiste en matière d'emploi;4° d'un membre spécialiste en matière d'enseignement. Le Gouvernement désigne les membres mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 4°, sur proposition du conseil d'administration de l'Office.

Le directeur de l'Office peut assister avec voix délibérative aux réunions de la commission d'évaluation."

Art. 4.L'article 20, § 3bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 décembre 2003 et modifié par le décret du 20 février 2006, est remplacé comme suit : "Pour examiner les demandes d'aide technico-thérapeutiques et de moyens pédagogiques spéciaux et rendre un avis, la commission d'évaluation fait appel à un représentant de la Division Enseignement du Ministère ou de l'Inspection-guidance pédagogique." Section 2. - Habitations destinées à l'accueil d'urgence

Art. 5.L'intitulé du décret du 9 mai 1994 portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'expropriation, l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence est remplacé par ce qui suit : "Décret relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence".

Art. 6.L'article 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par les 3.1 à 3.3 rédigés comme suit : "3.1 habitation : logement individuel ou collectif au sens du Code wallon du logement; 3.2 unité de logement : pièce(s) d'habitation située(s) au sein d'un logement collectif et réservée(s) à l'usage exclusif d'un ménage; 3.3 ménage : personne isolée ou plusieurs personnes vivant habituellement ensemble;".

Art. 7.L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, est abrogé.

Art. 8.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° l'institution dispose au moins d'un logement;" 2° au 4°, les mots "du centre public d'aide sociale compétent, du comité pour la protection de la jeunesse, du conseil de famille," sont abrogés; 3° le 5°, inséré par le décret du 16 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : "5° l'habitation destinée à l'accueil d'urgence est conforme aux dispositions relatives aux critères de salubrité et à la sécurité contre les risques d'incendie des logements et contre l'intoxication par le monoxyde de carbone prévues au titre II, chapitre 1er, du Code wallon du logement."

Art. 9.L'article 5, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : "5° dans le cas d'un logement collectif, le permis de location prévu à l'article 10 du Code wallon du logement ou, à défaut, le permis de location provisoire prévu à l'article 12 de ce code."

Art. 10.Un article 5.1, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : "Art. 5.1. - S'il existe un soupçon de non respect des dispositions prévues à l'article 4, 5°, relatives aux critères de salubrité et à la sécurité contre les risques d'incendie des logements et contre l'intoxication par le monoxyde de carbone, le Gouvernement peut, par recommandé, inviter la commune où se situe le logement à demander une enquête dans un délai d'un mois à dater de la date de notification.

L'enquête est celle prévue au chapitre 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie."

Art. 11.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Art. 6 - Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation ne sont pas ou plus remplies, le Gouvernement peut refuser, suspendre ou retirer l'agréation. Toutefois, il peut aussi accorder une agréation provisoire ou une prolongation conditionnelle de l'agréation pour une période limitée de deux ans maximum." Section 3. - Commission consultative pour les hôpitaux et commission

consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile

Art. 12.L'intitulé du décret du 20 octobre 1997 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors est remplacé par ce qui suit : "Décret portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile".

Art. 13.L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 1er - Il est créé, auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone, une Commission consultative pour les hôpitaux et une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile."

Art. 14.A l'article 2, § 2, alinéa 2, du même décret, le mot "Conseil" est chaque fois remplacé par le mot "Parlement".

Art. 15.L'intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par ce qui suit : "Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile".

Art. 16.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Art. 5 - § 1er - La Commission consultative émet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis ou recommandations quant aux matières réglées par le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, le décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle et par les dispositions d'exécution y relatives. § 2 - En outre, la Commission consultative peut, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, émettre des avis ou recommandations sur l'organisation future de la politique des personnes âgées.

Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la Commission consultative. La demande est transmise à la Commission consultative par le Ministre compétent, lequel remettra l'avis rendu au Président du Parlement."

Art. 17.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Art. 6 - § 1er- La Commission consultative est composée : 1° un médecin généraliste actif en Communauté germanophone qui, de préférence, est impliqué dans la coordination des soins médicaux dans une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins et nommé sur proposition des associations de médecins généralistes;2° un membre du personnel administratif dirigeant des maisons de repos pour personnes âgées et/ou des maisons de repos et de soins, nommé sur proposition des conseils d'administration;3° un membre du personnel administratif dirigeant d'un service d'aide à domicile, nommé sur proposition des conseils d'administration;4° un membre du personnel infirmier occupé dans les maisons de repos pour personnes âgées et/ou maisons de repos et de soins, nommé sur proposition de la fédération professionnelle;5° un membre occupé dans un service d'aide à domicile, chargé d'accompagner des utilisateurs et nommé sur proposition des conseils d'administration;6° une personne âgée domiciliée en région de langue allemande et nommée sur proposition des conseils consultatifs communaux des personnes âgées. § 2 - Un membre suppléant est proposé pour chaque membre effectif. § 3 - Le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants parmi ceux proposés; le mandat a une durée de quatre ans. § 4 - Au sein de la commission consultative, le Gouvernement nomme un président pour une première période de deux ans et un autre pour les deux années restantes. Le mandat de président est attribué à un membre de la commission consultative occupé dans une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins si le président sortant était occupé dans un service d'aide à domicile."

Art. 18.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Art. 14 - Dans tous les textes réglementaires applicables au jour de l'entrée en vigueur du décret-programme du 15 mars 2010, la dénomination "Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors" est remplacée par "Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile"." Section 4. - Structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins

pour personnes âgées et maisons de soins psychiatriques

Art. 19.L'article 13 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : "En outre, le Gouvernement peut charger des experts externes de contrôler une offre de soins ou une maison de soins psychiatrique et d'émettre un avis à son sujet. Dans ce cas, les experts délégués disposent des compétences mentionnées aux alinéas 1 et 2." CHAPITRE 2. - Centres communautaires

Art. 20.L'article 8ter, § 1er, du décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et instituant le "Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken" (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome, inséré par le décret du 3 février 2003 et modifié par le décret du 16 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er - Chaque centre a un conseil consultatif. Si plusieurs centres ont leur siège dans une seule et même commune, il est institué un seul conseil consultatif pour ces centres.

Les conseils consultatifs ont pour mission : 1° de conseiller la Direction pour toutes les questions touchant la gestion, notamment en matière de développement d'offres et de produits, de finances et de personnel; 2° de conseiller le Gouvernement pour toute question relative au centre."

Art. 21.L'article 8ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 3 février 2003 et modifié par le décret du 20 février 2006, est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : "- la durée du mandat des conseils consultatifs correspond à la durée de la législature du Parlement de la Communauté germanophone."

Art. 22.L'article 8ter, § 3, du même décret, inséré par le décret du 3 février 2003 et modifié par le décret du 16 juin 2008, est abrogé. CHAPITRE 3. - Matières culturelles

Art. 23.L'article 10, § 1er, alinéa 3, du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, remplacé par le décret du 14 décembre 1998 et modifié par le décret du 20 février 2006, est complété par la phrase suivante : "Toutefois, les centres de jeunesse reconnus qui avaient droit au subventionnement de plus d'un emploi d'animateur à temps plein avant l'entrée en vigueur de leur marché de services conservent ce droit pour toute la durée de ce marché."

Art. 24.Dans les articles 1 et 2 du décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information, le 4° est chaque fois abrogé.

Art. 25.(Concerne uniquement le texte allemand.) CHAPITRE 4. - Protection des monuments

Art. 26.Dans l'article 13, § 3, du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° pour autant qu'ils existent, des plans d'architecte pour les transformations."; 2° dans l'alinéa 2, la phrase suivante est insérée après la première : "En outre, le Gouvernement peut exiger d'autres documents."; 3° (ne concerne pas le texte français).

Art. 27.L'article 13, § 6, du même décret est complété par les mots "et du collège communal". CHAPITRE 5. - Infrastructure

Art. 28.A l'article 15, alinéa 3, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, les mots "euro 400.000" sont remplacés par les mots "500.000 euros".

Art. 29.L'article 42 du même décret est abrogé. CHAPITRE 6. - Pouvoirs locaux

Art. 30.A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande, les mots "les intercommunales regroupant exclusivement des communes de la région de langue allemande," sont insérés après les mots "régies communales autonomes".

Art. 31.A l'article 2, 2°, du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "le collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés par les mots "le collège communal";2° les mots "ainsi que" sont remplacés par une virgule et les mots "ainsi que le conseil d'administration et l'assemblée générale des intercommunales" sont insérés après les mots "régies communales autonome".

Art. 32.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 27 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et du conseil d'administration des intercommunales" sont insérés après les mots "fabriques d'églises"; 2° l'article est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "En outre, le conseil d'administration des intercommunale transmet au Gouvernement les invitations à l'assemblée générale, avec l'ordre du jour correspondant, en même temps qu'il adresse l'invitation aux membres."

Art. 33.L'article 8, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice de l'application de l'article 7 et du chapitre III, l'autorité subordonnée transmet au Gouvernement, dans les quinze jours suivant la prise de décision, une copie des décisions se rapportant : 1° aux taxes et redevances communales;2° à la fixation de la dotation communale pour la zone de police;3° aux emprunts contractés;4° à la nouvelle répartition des charges financières pour les emprunts contractés;5° à l'octroi de garanties; 6° aux dépenses pour circonstances urgentes et imprévues."

Art. 34.L'article 12, 1° à 3°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "1° les budgets, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses; 2° le plan de personnel et les statuts administratif et pécuniaire des agents; 3° les comptes;"

Art. 35.L'article 14, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "Le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial lorsque l'autorité subordonnée reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée, à l'exception de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et de ses arrêtés d'exécution."

Art. 36.L'article 29, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus est complété par les mots suivants : "à moins que le montant ainsi calculé soit inférieur à 300 euros."

Art. 37.A l'article 38, alinéa 1er, du même décret, les mots "ou l'expiration du délai prévu à l'article 36, alinéa 2" sont insérés après les mots "conseil communal". CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 38.Les articles 12 à 18 entrent en vigueur le 14 octobre 2010.

L'article 23 produit ses effets le 1er janvier 2008.

L'article 29 entre en vigueur le 1er septembre 2011.

L'article 36 produit ses effets le 1er janvier 2010.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 15 mars 2010.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note Session 2009-2010 Documents parlementaires : N° 1 Proposition de décret N° 2 Propositions d'amendement N° 3 Rapport (+ Erratum) Compte rendu intégral : 15 mars 2010, N° 9 Discussion et vote

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