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Décret-programme du 16 décembre 2005
publié le 13 février 2006

Décret programme portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les hautes écoles et les subsides sociaux

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13/02/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 DECEMBRE 2005. - Décret programme portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les hautes écoles et les subsides sociaux


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux internats

Article 1er.Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement, en ce qui concerne les internats, est fixé pour l'année scolaire 2005-2006 au montant accordé pour l'année scolaire 2004-2005, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2005.

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les termes « et du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998 » sont remplacés comme suit : « du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998 et du 1er décembre 2005 au 30 juin 2007 ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux centres psycho-médico-sociaux

Art. 3.L'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des Centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, c) et d), le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 2005-2006 au montant accordé pour l'année scolaire 2004-2005, tel qu'il a été établi à l'alinéa précédent, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2005 ».

Art. 4.Les dotations de fonctionnement des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont augmentées pour l'année scolaire 2005-2006 sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 52, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires

Art. 5.A l'article 7 du décret du 24 juin 1996 relatif au Programme d'urgence pour les Bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française tel que modifié en dernier lieu par le décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les mots « 2002, 2003, 2004 et 2005 » sont remplacés par les mots « 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'encadrement dans l'enseignement maternel et primaire

Art. 6.A l'article 18 du décret du 20 juillet 2005 portant amélioration de l'encadrement dans l'enseignement maternel et primaire, le terme « des articles 5 et 12 » est remplacé par le terme « des articles 5 et 13 ». CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux discriminations positives

Art. 7.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les mots « 11.805.000 euro » sont remplacés par « 12.205.000 euro ».

Art. 8.A l'article 7, § 2, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les mots « Un montant représentant 70 % » sont remplacés par « Un montant minimum de 8.663.000 euro ».

Art. 9.A l'article 10 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les mots « 8.702.000 euro » sont remplacés par « 8.874.000 euro ».

Art. 10.A l'article 11, § 1er, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, le montant « 5.904.000 euro » est remplacé par « 6.076.000 euro ». CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au financement des universités

Art. 11.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, alinéa 1er, remplacé par le décret du 21 décembre 2004, le montant de « 411.305.764,25 euro » est remplacé par le montant de « 412.586.534 euro »; b) Au § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 21 décembre 2004, le montant de « 5.017.364,94 euro » est remplacé par le montant de « 5.067.538,59 euro ».

Art. 12.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 31 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, alinéa 1er, le montant de « 102.175.000 euro » est remplacé par le montant de « 103.260.136 euro »; b) Au § 2, le montant de « 308.304.000 euro » est remplacé par le montant de « 311.578.308 euro »; c) Au § 3, le montant de « 5.025.000 euro » est remplacé par le montant de « 5.100.375 euro ».

Art. 13.A l'article 32bis, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par le décret du 31 mars 2004, le montant de « 8.035.000 euro » est remplacé par le montant de « 8.120.340 euro ».

Art. 14.A l'article 46 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par les décrets du 27 octobre 1997, 1er octobre 1998 et 28 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 2, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 4, § 5, alinéa 1er, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat »;b) Il est inséré un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Le montant de la subvention versée au patrimoine de l'Université de Liège telle que calculée en fonction des §§ 2 à 6 est majorée de l'impact des revalorisations salariales octroyées aux personnels des universités ».

Art. 15.A l'article 47 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 1er octobre 1998, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Pour l'année 2006, cette subvention est égale à 20.071.000 euro .

Pour les années suivantes, cette subvention sera adaptée chaque année en fonction du taux de croissance d'une enveloppe constituée des allocations de fonctionnement de l'Université de Liège, de l'Université Catholique de Louvain, de l'Université libre de Bruxelles ainsi que des moyens alloués par le budget de la Communauté française aux différentes académies universitaires.

Chaque année, le Gouvernement peut multiplier le montant de la subvention telle que calculée selon les alinéas 2 et 3 par un coefficient compris entre 1,00 et 1,02 ». CHAPITRE VII. - Dispositions relatives au financement des hautes écoles

Art. 16.L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des autes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, remplacé par le décret du 21 décembre 2004 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les hautes écoles « S » est égal à 264.419.000 euro pour l'année budgétaire 1997 ». CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives aux subsides sociaux des hautes écoles et des écoles supérieures des Arts

Art. 17.L'article 89 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, modifié par le décret du 9 septembre 1996, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Pour l'année budgétaire 2006, un montant complémentaire de 2,89 euro est ajouté au montant de base indexé. »

Art. 18.L'article 59 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2006, un montant complémentaire de 2,86 euro est ajouté au montant indexé ». CHAPITRE IX. - Dispositions relatives à l'aide supplémentaire en matière d'encadrement dans les hautes écoles

Art. 19.Le présent chapitre s'applique aux hautes écoles au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, ci-après le décret du 5 août 1995.

Il ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études d'architecture, ni aux écoles supérieures des Arts, ni aux universités.

Dans ce chapitre, le mot « population » vise le nombre d'étudiants réguliers finançables.

Art. 20.Outre le financement prévu par le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ci-après le décret du 9 septembre 1996, un montant global de cinq millions d' euro est destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les hautes écoles pour l'année budgétaire 2006 et est réparti entre ces dernières conformément aux articles 21 et 22.

Art. 21.§ 1er. Un montant de 3.550.000 euro est réparti en tenant compte de l'évolution de la population globale de chaque haute école, ainsi que de l'évolution de cette population dans l'enseignement de type court dans les catégories visées à l'article 12, 2° à 7°, du décret du 5 août 1995, entre l'année académique 2000-2001 et l'année académique 2004-2005. § 2. La prise en compte de l'évolution globale de chaque Haute Ecole est effectuée comme suit : Pour chaque Haute Ecole, il est déterminé un point g selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule : - Pg = pourcentage d'augmentation de la population de la Haute Ecole entre le 1er février 2001 et le 1er février 2005. - Pop HE 05 = la population de la haute école au 1er février 2005. - Pop HE 01 = la population de la haute école du 1er février 2001.

Si pg < 0, alors g = 0.

Si 0

Si pg>30, alors g = 30.

L'évolution de la population de la haute école est ensuite pondérée en fonction du nombre d'étudiants de la haute école par rapport au nombre d'étudiants fréquentant l'ensemble des hautes écoles selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule : - Pop HE = la population de la haute école au 1er février 2005; - Gpe est arrondi à l'unité supérieure. § 3. La prise en compte de l'évolution de la population par catégorie visée au § 1er dans chaque haute école est effectuée comme suit : Il est déterminé, pour chacune des catégories visées au § 1er et organisées par la haute école considérée, un point pc cat comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule : - B cat = pourcentage d'augmentation de la population d'une catégorie entre le 1er février 2001 et le 1er février 2005; - Pop cat 05 = la population de la catégorie au 1er février 2005; - Pop cat 01 = la population de la catégorie au 1er février 2001.

Sibcat >10, alors Pour la consultation du tableau, voir image arrondi à l'unité inférieure Si bcat >10, alors pccat = 0 L'évolution de la population de la catégorie est ensuite pondérée en fonction du nombre d'étudiants qui suivent un enseignement dans cette catégorie dans l'ensemble de hautes écoles qui ont connu, entre le 1er février 2001 et le 1er février 2005, une augmentation de la population de cette catégorie égale ou supérieure à 10 %, selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule, HE correspond à chaque haute école qui a connu une augmentation de la population de la catégorie concernée égale ou supérieure à 10 % . § 4. Un nombre de points est ensuite attribué à chaque haute école qui a connu une augmentation de sa population étudiante selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule : - $HE : le nombre de points attribué à la haute école; - Par exception, si gpe= 0, alors $HE = 0. § 5. Le montant prévu au paragraphe 1er est réparti entre les hautes écoles au prorata des points qu'elles ont obtenu conformément au § 4 et est affecté par celles-ci à la rémunération de personnel enseignant.

Art. 22.Un montant de 1.450.000 euro est réparti en parts égales entre les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et est affecté par celles-ci à la rémunération de personnel.

Ce montant sert à diminuer à due concurrence la part de l'allocation globale de la haute école utilisée à des moyens humains affectés à des tâches qui ne sont pas en lien direct avec l'enseignement dispensé aux étudiants.

Art. 23.Le financement supplémentaire alloué à chaque haute école conformément aux articles 21 et 22, est destiné à l'engagement de personnel temporaire, par contrat à durée déterminée prenant cours au plus tôt le 1er janvier 2006 et venant à échéance au plus tard le 31 décembre 2006.

Le personnel engagé au moyen de la part de financement allouée conformément à l'article 21 est affecté par chaque haute école aux catégories pour lesquelles elle a obtenu un ou plusieurs points en application du § 3 dudit article.

Toutefois, lorsque le nombre d'étudiants réguliers finançables d'une catégorie pour laquelle la haute école a obtenu un ou plusieurs points en application de l'article 21, § 3, est en diminution pour l'année académique 2005-2006 comparé à l'année académique 2004-2005, la Haute Ecole peut engager du personnel dans une autre catégorie qui connaît une augmentation en % supérieure à la moyenne de l'augmentation des catégories de la Haute Ecole.

Le commissaire du Gouvernement fait un rapport spécial lorsqu'une haute école fait application de l'alinéa précédent. Ce rapport est soumis sans délai à l'approbation du Gouvernement. A défaut d'approbation, il est fait application de l'article 24, alinéa 2.

Art. 24.Les membres du personnel engagés en application de l'article 23 sont payés directement par la Communauté française à charge du budget général des dépenses.

Dans le cas où le coût des membres du personnel ainsi engagé par une haute école excède la part de financement supplémentaire alloué à celle-ci, ou que l'ensemble des conditions visées à l'article 23 n'est pas respecté, l'allocation annuelle globale revenant à la haute école en application du décret du 9 septembre 1996 est réduite à due concurrence.

Art. 25.Les membres du personnel engagés conformément aux dispositions du présent décret ne rentrent pas en compte dans le calcul visé à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret du décret du 9 septembre 1996.

Les commissaires du Gouvernement près les hautes écoles remettent au Gouvernement un rapport sur l'utilisation des moyens octroyés aux hautes écoles en application du présent chapitre.

Le rapport doit parvenir au Gouvernement pour le 31 décembre 2006. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 26.L'article 11 produit ses effets du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

L'article 14 produit ses effets le 1er janvier 2005.

Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 2005.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes Session 2005-2006 Documents du Conseil - Projet de décret, n° 186-1. - Avis des commissions, n° 186-2 et n° 186-3. - Amendements de commission, n° 186-4. - Rapport n° 186-5 Comptes rendus intégraux - Discussion. Séances des 6 et 7 décembre 2005. Adoption. Séance du 7 décembre 2005

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