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Décret-programme du 17 juillet 1998
publié le 05 novembre 1998

Décret-programme portant diverses mesures concernant la gestion budgétaire, les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et la promotion de la santé

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029396
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05/11/1998
prom.
17/07/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 1998. - Décret-programme portant diverses mesures concernant la gestion budgétaire, les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et la promotion de la santé (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à la gestion budgétaire

Article 1er.Il est créé un organisme d'intérêt public dénommé Fonds d'égalisation des budgets de la Communauté française.

Cet organisme est classé dans la catégorie A des organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 2.Le Fonds d'égalisation des budgets de la Communauté française a pour mission d'attribuer à la Communauté française, dans la limite de ses recettes, des dotations contribuant à la réalisation de l'équilibre annuel des budgets de cette dernière.

Le Fonds précité peut être chargé par le Gouvernement de la gestion des comptes de trésorerie qui sont alimentés par les provisions nécessaires au paiement des dettes de la Communauté française à l'Etat fédéral, pour ce qui concerne le précompte professionnel et les contributions à la Caisse des veuves et orphelins, à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 3.Les ressources du Fonds d'égalisation des budgets de la Communauté française sont constituées par les dotations inscrites en sa faveur au budget de la Communauté française.

Art. 4.Le Fonds d'égalisation des budgets de la Communauté française est géré par le personnel en place du ministère de la Communauté et au sein des services de celui-ci. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Fonds budgétaires

Art. 5.§ 1er. Le point 32 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau joint en annexe I au présent décret. § 2. Un point 43 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, selon le tableau joint en annexe II au présent décret. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires

Art. 6.Dans l'article 7 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots « exercices budgétaires 1996, 1997 et 1998 » sont remplacés par les mots « exercices budgétaires 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'enseignement Section 1re. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au

financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 7.A l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 24 juillet 1997, les mots « 10 527,5 millions » sont remplacés par les mots « 10 369,0 millions ».

Art. 8.A l'article 11, 2°, du même décret, les mots « , à l'exclusion des personnels en disponibilité pour convenance personnelle en application de l'article 39 du décret du 2 avril 1996 modifiant la législation de l'enseignement, » sont insérés entre les mots « PMD qui représente les coûts réels calculés des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 15 janvier 1996, pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, en congé pour mission en vertu de l'article 5 du décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou pour convenance personnelle précédant la pension de retraite » et les mots « et les coûts forfaitaires des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans une haute école conformément à l'article 29, alinéa 6, non déduits de l'allocation annuelle globale de cette haute école; ». Section 2. - Modifications à la législation de l'enseignement

Art. 9.Par dérogation à l'article 32, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier, hors enseignement universitaire, hors enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles et hors enseignement maternel et primaire ordinaire, est fixé pour l'année scolaire 1998-1999 au moment accordé pour l'année scolaire 1997-1998, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 2 du décret-programme du 27 octobre 1997 portant diverses mesures concernant l'enseignement, augmenté de 1,4 %.

Par dérogation à l'article 52, c) et d), de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 1998-1999 au montant accordé pour l'année scolaire 1997-1998, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 2 du décret-programme précité, augmenté de 1,4 %.

Les crédits de fonctionnement des écoles et des institutions d'enseignement de la Communauté française, autres qu'universitaires, autres qu'enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles et autre qu'enseignement maternel et primaire ordinaire, sont augmentés sur la même base que l'augmentation des subventions visées aux alinéas 1er et 2.

Art. 10.Dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement alloués à l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné, modifié par les décrets du 9 novembre 1990, 20 décembre 1995, 25 juillet 1996 et 27 octobre 1997, les termes « ... à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999... » sont remplacés par « ... à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2000 ».

Art. 11.L'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est complété par l'alinéa suivant : « Chaque organe de représentation et de coordination visé à l'alinéa précédent est tenu de remettre au Gouvernement un rapport semestriel sur le nombre de membres du personnel en perte de charge partielle ou totale qui n'ont pas été réaffectés, rappelés à l'activité de service, remis au travail ou qui n'ont pas vu leur charge complétée. » CHAPITRE V. - Modifications au décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française

Art. 12.§ 1er. Dans l'article 5, 1er alinéa, du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « un membre représentant le Comité interprovincial de médecine préventive » sont remplacés par les mots « trois membres représentant le Comité interprovincial de médecine préventive ». § 2. Dans l'article 9 du même décret, les mots « au Conseil scientifique et éthique de prévention du sida, aux services du Gouvernement, » sont insérés entre les mots « au Conseil supérieur de promotion de la santé, » et les mots « aux Centres locaux ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Les articles 1er à 5, 10, 11 et 12 entrent en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 14.Les articles 6 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 17 juillet 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note Session 1997-1998 Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 247-1. - Avis des commissions, n°s 247-2 et 247-3. - Amendement de commission, n° 247-4. - Rapport n° 247-5.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 1998.

Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image

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