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Décret-programme du 17 juillet 2013
publié le 14 août 2013

Décret-programme portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires, à la santé, à la culture, à l'audiovisuel, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, aux bâtiments scolaires, à la recherche et à l'Etnic

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ministere de la communaute francaise
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14/08/2013
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17/07/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2013. - Décret-programme portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires, à la santé, à la culture, à l'audiovisuel, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, aux bâtiments scolaires, à la recherche et à l'Etnic (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française

Article 1er.Un point 65 est introduit, comme suit, dans le tableau annexé au décret du 27 octobre 1997, tel que modifié, contenant les Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française :

Dénomination du fonds budgétaire

Nature des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées

Fonds pour la transition numérique

Recettes issues de la mise à disposition, en commun avec l'Etat fédéral et les autres Communautés, de la bande passante nécessaire aux détenteurs de licences d'opérateur de services mobiles à large bande (LTE).

Financer les coûts directs de la transition numérique au niveau de la diffusion de télévision terrestre. Financer l'infrastructure de diffusion de la radio numérique terrestre. Financer la création d'oeuvres et de contenus audiovisuels, de contenus multimédias et d'applications numériques sous-jacentes. Financer des infrastructures techniques numériques destinées à produire et diffuser les oeuvres et les contenus destinés aux nouvelles plateformes numériques


TITRE II. - Dispositions relatives à la Santé CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école

Art. 2.§ 1er. A l'article 21 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « Dans la limite des crédits budgétaires disponibles » sont insérés avant les termes « les services bénéficient »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « Dans la limite des crédits budgétaires disponibles » sont insérés avant les termes « un forfait social »;3° au paragraphe 3, les termes « , accordé dans la limite des crédits budgétaires disponibles, » sont insérés après « un complément de subvention forfaitaire ». § 2. A l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les termes « , dans la limite des crédits budgétaires disponibles, sont insérés après « Le service bénéficie également ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités

Art. 3.A l'article 19, alinéa 1er, du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, les termes « Dans la limites des crédits budgétaires disponibles » sont insérés avant les termes « les services bénéficient d'une subvention globale ».

TITRE III. - Dispositions relatives à la Culture CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

Art. 4.§ 1er. A l'article 34, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les termes « cinq ans » sont supprimés et remplacés par les termes « sept ans ». § 2. A l'article 34, alinéa 2, du même décret, les termes « quatre ans » sont supprimés et remplacés par les termes « six ans ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des Fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des Centres d'expression et de créativité

Art. 5.L'article 51, alinéa 3, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des Fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des Centres d'expression et de créativité est remplacé par la disposition suivante : « Les Centres d'expression et de créativité qui ne seront pas reconnus en vertu du présent décret perdront le bénéfice de leurs subventions au 1er janvier 2018. ».

TITRE IV. - Dispositions relatives à l'Audiovisuel CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret sur les services de médias audiovisuels, coordonné le 26 mars 2009

Art. 6.§ 1er. A l'article 18, § 2, alinéa 3, du décret sur les services de médias audiovisuels, coordonné le 26 mars 2009, les mots « 31 décembre 2012 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2014 ». § 2. A l'article 24 du même décret, le 2° est modifié comme suit : « 2° ) les programmes et les séquences parrainés doivent être clairement identifiés par une annonce comportant le nom, la marque, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme, avant le générique de début ou après le générique de fin d'un programme, ou en début ou en fin d'une séquence clairement identifiable du programme, en ce compris lors de l'interruption publicitaire d'une oeuvre de fiction télévisuelle ou cinématographique, ainsi que dans les bandes annonces qui assurent la promotion du programme; ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)

Art. 7.Le paragraphe 4 de l'article 22 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le montant des emprunts souscrits par l'entreprise avec la garantie de la Communauté française ne peut excéder 125.400.000 euros sur la période 2013-2017. Le contrat de gestion détermine les modalités de conclusion des opérations d'emprunts effectués avec la garantie de la Communauté française. ».

TITRE V. - Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 8.Dans l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009, du 15 décembre 2010 et du 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1 ° l'alinéa 5, 2 °, c), est remplacé par ce qui suit : « c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2012 une indexation de 0,2 %; d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.»; 2° l'alinéa 7, 11°, est remplacé par ce qui suit : « 11° en 2013 de 0 % pour toutes les écoles et implantations concernées par le présent article.»; 3° l'alinéa 7 est complété par un 12° libellé comme suit : « 12° en 2014 de : a) 1,9733 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations : - des classes numérotées de 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9480 % d'augmentation; - de la classe numérotée 13 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9833 % d'augmentation; - de la classe numérotée 14 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9876 % d'augmentation; - de la classe numérotée 15 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9919 % d'augmentation; - de la classe numérotée 16 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9962 % d'augmentation; - de la classe numérotée 17 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0006 % d'augmentation; - de la classe numérotée 18 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0049 % d'augmentation; - de la classe numérotée 19 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0093 % d'augmentation; - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0137 % d'augmentation; b) 1,8410 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations : - des classes numérotées de 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8223 % d'augmentation; - de la classe numérotée 13 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8503 % d'augmentation; - de la classe numérotée 14 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8543 % d'augmentation; - de la classe numérotée 15 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8583 % d'augmentation; - de la classe numérotée 16 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8624 % d'augmentation; - de la classe numérotée 17 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8665 % d'augmentation; - de la classe numérotée 18 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8705 % d'augmentation; - de la classe numérotée 19 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8746 % d'augmentation; - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8788 % d'augmentation. »; 4 ° l'alinéa 8, c), est remplacé par ce qui suit : « c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux augmentations de l'année 2012 une indexation de 0,2 %; d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux augmentations de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.».

Art. 9.Dans l'article 32, § 2, de la même loi, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009 et du 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la disposition « -Pour l'année 2013 : 117.379.363, 44 € » est remplacée par ce qui suit : « - Pour l'année 2013 : 109.854.214,59 € ; - Pour l'année 2014 : 117.379.363,44 €. »; 2° l'alinéa 7, c), est remplacé par ce qui suit : « c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.»; 3° l'alinéa 8, c), est remplacé par ce qui suit : « c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.».

Art. 10.Dans l'article 34, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001 et du 17 décembre 2009, les mots « 20.148.785,69 € pour l'année 2013 » sont remplacés par ce qui suit : « - 18.806.166,33 € pour l'année 2013; - 20.148.785,69 € pour l'année 2014 €. ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux

Art. 11.Dans l'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le point c) du dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0,2 %; d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.». CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

Art. 12.L'article 56, c), du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est remplacé par ce qui suit : « c) pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0,2 %; d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire

Art. 13.A l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1 ° les mots « pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 » sont remplacés par les mots « pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 »; 2 ° le 1er tiret, c) est remplacé par ce qui suit : « c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux dotations de l'année 2012 une indexation de 0,2 %; d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux dotations de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.». CHAPITRE V. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation de cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionnés

Art. 14.Dans l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation des cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionné, les mots « 7.350.043,01 € en 2013 » sont remplacés par ce qui suit : « 6.860.263,95 € en 2013; 7.350.043,01 € en 2014. ». CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire

Art. 15.In fine de l'article 24 du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2 : a) pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;b) à partir de l'année civile 2014, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.». CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 16.Dans l'article 110, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, l'alinéa 2, c) est remplacé par ce qui suit : « c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0,2 %; d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.». CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant

Art. 17.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° ) 9.940.000 euros pour 2013. ». CHAPITRE IX. - Disposition modifiant le décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention

Art. 18.A l'article 9 du décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention, les mots « au 1er septembre 2013 » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2014 ». CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Art. 19.Dans l'article 6, § 3, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, l'alinéa 1er, c), est remplacé par ce qui suit : « c) pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0,2 %; d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.».

Art. 20.Dans l'article 7, § 3, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, l'alinéa 1er, c), est remplacé par ce qui suit : « c) pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0,2 %; d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.».

TITRE VI. - Dispositions relatives de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 21.Dans l'article 22 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots « 670.000 euros. » sont remplacés par les mots « 664.687 euros. ».

TITRE VII. - Dispositions relatives au financement de l'Enseignement supérieur universitaire et non universitaire CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 22.Dans l'article 29, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : - dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « 109.863.851 euros » sont remplacés par les mots « 109.767.776 euros »; - dans le § 2, alinéa 1er, les mots « 324.805.410 euros » sont remplacés par les mots « 324.521.372 euros »; - dans le § 7, les mots « 2023 » et « 2024 à 2025 » sont respectivement remplacés par les mots « 2024 » et « 2025 à 2026 », et la dernière phrase de l'alinéa 1er est complétée de la manière suivante : « , et l'augmentation annuelle pour l'année budgétaire 2013 est de zéro euro. ».

Art. 23.Dans l'article 32bis, alinéa 1er, de la même loi, tel que modifié, les mots « 8.414.734 euros » sont remplacés par les mots « 8.407.375 euros ».

Art. 24.Dans l'article 35, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par le décret du 19 mai 2004, tel que modifié, les mots « de 4.891.350 euros » sont remplacés par les mots « 4.887.021 euros ».

Art. 25.Dans l'article 35bis, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par le décret du 13 décembre 2007, tel que modifié, les mots « 3.128.362 euros » sont remplacés par les mots « 3.125.627 euros ».

Art. 26.Dans l'article 35ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009 et tel que modifié, les modifications sont apportées : - au point 2°, les mots « 3.026.062 euros » sont remplacés par les mots « 3.023.416 euros »; - au point 3°, les mots « 2.485.560 euros » sont remplacés par les mots « 2.483.386 euros ».

Art. 27.Dans l'article 35quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009, tel que modifié, les modifications sont apportées : - au point 2°, les mots « 2.357.707 euros » sont remplacés par les mots « 2.355.645 euros »; - au point 3°, les mots « 3.036.571 euros » sont remplacés par les mots « 3.033.915 euros ».

Art. 28.Dans l'article 35quinquies, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009, tel que modifié, les mots « 2.271.313 euros » sont remplacés par les mots « 2.269.327 euros ».

Art. 29.Dans l'article 35sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : - au point 2°, les mots « 2.605.957 euros » sont remplacés par les mots « 2.603.677 euros »; - au point 3°, les mots « 2.409.981 euros » sont remplacés par les mots « 2.407.873 euros ».

Art. 30.Dans l'article 36ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 11 janvier 2008, tel que modifié, les mots « 628.282 euros » sont remplacés par les mots « 622.788 euros ».

Art. 31.Dans l'article 36quater, de la même loi, inséré par le décret du 11 janvier 2008 et tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : - dans l'alinéa 1er, les mots « 133.924 euros » sont remplacés par les mots « 133.820 euros »; - dans l'alinéa 3, les mots « 14.880 euros » sont remplacés par les mots « 14.869 euros ».

Art. 32.Dans l'article 36quater/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots « 2.537.016 euros » sont remplacés par les mots « 2.514.830 euros ».

Art. 33.Dans l'article 45 de la même loi, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : - dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « 7.594.437 euros » sont remplacés par les mots « 7.587.796 euros »; - dans le § 1erbis, alinéa 1er, les mots « 3.442.478 euros » sont remplacés par les mots « 3.439.468 euros ».

Art. 34.L'article 46, § 2, de la même loi, tel que modifié, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « A partir de l'année budgétaire 2013, le montant de cette subvention s'élève à un montant de 3.535.000 euros, adapté annuellement aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par le taux d'adaptation suivant : Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée Indice santé de décembre de l'année budgétaire 2013 ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Art. 35.Dans l'article 89, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, tel que modifié, la phrase « A partir de l'année budgétaire 2012, un montant de 70,25 EUR est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année antérieure » est remplacée par la phrase suivante : « A partir de l'année budgétaire 2013, un montant de 70,39 EUR par étudiant subsidiable est attribué à chaque Haute Ecole. A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année antérieure. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 36.Dans l'article 10, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié, les mots « 283.720.841 euros » sont remplacés par les mots « 283.094.904 euros ».

Art. 37.L'article 10 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2015, 300.000 euros sont ajoutés au montant déterminé par les alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2013, un montant correspondant au coût moyen brut pondéré calculé annuellement en vertu de l'article 29, alinéa 5, pour la catégorie des membres du personnel administratif, est ajouté à l'allocation annuelle globale lorsqu'une Haute Ecole couvre sur celle-ci le coût d'un membre du personnel mis à disposition des Commissaires visés à la section 1re du chapitre 5 ».

Art. 38.A l'article 11, alinéa 1er, du même décret, le point 3° est complété par les mots suivants : « ainsi que, le cas échéant, le montant relatif au personnel administratif de Haute Ecole mis à leur disposition dont question à l'article 10, dernier alinéa. ».

Art. 39.Dans l'article 14, 7e alinéa, du même décret, tel que modifié, les mots « 2012 » et « 250.000 EUR » sont remplacés respectivement par les mots « 2013 » et 252.000 EUR ».

Art. 40.Dans le même décret, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : « Pour les années budgétaires 2013 à 2014, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole disposant d'une habilitation à organiser une section « Logopédie », est ajouté un montant de 20.000 euros.

Si, de plus, la section visée à l'alinéa précédent a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, en première année d'études un nombre d'étudiants réguliers supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli en première année un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.

Si, enfin, la section visée au premier alinéa a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli dans cette section un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012. ».

Art. 41.Dans l'article 21quater, § 1er, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 20 juillet 2005, tel que modifié, les mots « A partir de l'année budgétaire 2012, le montant global destiné à cet effet s'élève à 11.895.399 EUR. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente. » sont remplacés par les mots « A partir de l'année budgétaire 2013, le montant global destiné à cet effet s'élève à 11.919.190 EUR. A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente. ».

Art. 42.L'article 21quinquies du même décret est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'année budgétaire 2013, un montant de 521.000 euros, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.

A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé de l'année antérieure.

Les moyens ainsi obtenus par les Hautes Ecoles sont exclusivement affectés aux frais de personnel. ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au Centre hospitalier universitaire de Liège

Art. 43.Dans l'article 10 du décret-programme du 19 décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, les Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de Gembloux, tel que modifié, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « A partir de l'année budgétaire 2013, il est alloué annuellement au Centre hospitalier universitaire de Liège une subvention de 2.124.000 euros. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire

Art. 44.Dans l'article 4, § 1er, du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire, tel que modifié, les mots « A partir de l'année budgétaire 2012, le montant global destiné à cet effet s'élève à 1.677.129 EUR. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente. » sont remplacés par les mots « A partir de l'année budgétaire 2013, le montant global destiné à cet effet s'élève à 1.680.483 EUR. A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente. ». CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts

Art. 45.L'article 60quinquies, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel qu'inséré par le décret du 9 mai 2008, tel que modifié, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er. A partir de l'année budgétaire 2013, une allocation d'équipement est accordée aux Ecoles Supérieures des Arts, dont le montant est fixé à 139.000 EUR par an.

Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation, selon la formule suivante : Indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire concernée / Indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire 2013. ».

Art. 46.Dans l'article 59, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que modifié, la phrase « A partir de l'année budgétaire 2012, un montant de 66,89 EUR est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année antérieure. » est remplacée par la phrase suivante : « A partir de l'année budgétaire 2013, un montant de 67,02 EUR par étudiant subsidiable est attribué à chaque Ecole supérieure des Arts.

Ce A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année antérieure. ». CHAPITRE VII. - Disposition modifiant la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés

Art. 47.Dans l'article 2 de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, tel que modifié, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit : « Dans les institutions universitaires, reprises sous les lettres a) à c) de l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, un montant de 381,40 EUR par étudiant est attribué pour les 5.000 premiers étudiants et un montant de 253,61 EUR par étudiant au-delà de 5.000.

Dans les institutions universitaires reprises sous les lettres d) à i) de l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, un montant de 381,40 EUR par étudiant est attribué pour les 2.500 premiers étudiants et un montant de 253,61 EUR par étudiant au-delà de 2.500.

Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : Indice des prix du mois de janvier de l'année budgétaire concernée / Indice des prix du mois de janvier de l'année budgétaire 2013. ». CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports des cours.

Art. 48.Dans l'article 2 du décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports des cours, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. A partir de l'année budgétaire 2013, la Communauté française contribue a établir la gratuité des supports de cours en octroyant aux institutions universitaires, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts des allocations annuelles complémentaires aux avantages et subsides sociaux.

A cet effet, un montant de base global fixé à 1.002.000 euros est prévu.

A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant de base global est adapté annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : Montant de base X indice du mois de janvier de l'année considérée Indice du mois de janvier de l'année 2013. » CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités et la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 49.L'article 39, § 4, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités est complété de la manière suivante : « A la fin exclusive de calculer le montant des allocations complémentaires visées à l'article 36bis, pour l'année académique 2013-2014, les montants visés aux §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, du présent article sont indexés en fonction de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : Montant de base X Indice de novembre 2011 X 1,002/Indice de novembre 1991.

Ces montants sont arrondis à l'euro inférieur.

A la fin exclusive de calculer le montant des allocations complémentaires visées à l'article 36bis, à partir de l'année académique 2014 -2015, les montants visés aux §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, du présent article sont indexés annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : Montant de base tel qu'indexé pour l'année 2013 -2014 X Indice de novembre précédant l'ouverture de l'année académique concernée/Indice de novembre 2012.

Ces montants sont arrondis à l'euro inférieur. ».

Art. 50.Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 8 et 9 : « A la fin exclusive de calculer le montant des allocations complémentaires visées à l'article 21sexies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et à l'article 57bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), pour l'année académique 2013 -2014, les montants visés au présent paragraphe sont indexés en fonction de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : Montant de base X Indice de novembre 2011 X 1,002/Indice de novembre 1991.

A la fin exclusive de calculer le montant des allocations complémentaires visées à l'article 21sexies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et à l'article 57bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), à partir de l'année académique 2014 -2015, les montants visés au présent paragraphe sont indexés annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : Montant de base tel qu'indexé pour l'année 2013-2014 X Indice de novembre précédant l'ouverture de l'année académique concernée/Indice de novembre 2012. ».

TITRE VIII. - Dispositions relatives aux Bâtiments scolaires CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 51.§ 1er. Aux articles 6bis, § 2, et 8bis, § 2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, insérés par le décret du 12 juillet 2001, complétés par le décret du 14 novembre 2008, modifiés par le décret du 17 décembre 2009, est apportée la modification suivante : les mots « de 2013 à 2039 » sont remplacés par les mots « de 2014 à 2040 ». § 2. L'article 6bis du même décret est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Nonobstant la majoration prévue aux §§ 1er, 2, 3 et 4, la dotation prévue par l'article 5, § 2, 3°, est également majorée annuellement de euro 500.000 de 2013 à 2017. ». § 3. L'article 8bis du même décret est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Nonobstant la majoration prévue aux §§ 1er, 2 et 3, la dotation prévue par l'article 7, § 2, 3°, est également majorée annuellement de euro 743.000 de 2013 à 2032. ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 52.§ 1er. A l'article 7 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, modifié par les décrets du 12 décembre 2008, 17 décembre 2009, 15 décembre 2010, 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées au § 1er, alinéa 1er : le dernier tiret est remplacé par ce qui suit : « euro 35.826.000 en 2012 »; un tiret est ensuite ajouté à la suite du dernier tiret, qui devient le pénultième tiret : « euro 35.898.000 en 2013 ».

A l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots « 2013 » et « 2012 » sont respectivement remplacés par « 2014 » et « 2013 ». § 2. Au § 2, alinéa 2, du même article, les modifications suivantes sont apportées : les mots « de 2011 à 2012 » sont remplacés par les mots « de 2011 à 2013 »; les mots « de 2013 à 2014 » sont remplacés par les mots « en 2014 »; les mots « de 2038 à 2039 » sont remplacés par les mots « de 2038 à 2040 »; les mots « de 2040 à 2041 » sont remplacés par les mots « en 2041 ».

TITRE IX. - Dispositions relatives à la Recherche CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 30 mars 2007 portant diverses mesures en matière de recherche dans les institutions universitaires

Art. 53.§ 1er. A l'article 1er du décret du 30 mars 2007 portant diverses mesures en matière de recherche dans les institutions universitaires, modifié par le décret du 12 juillet 2012, le montant « 13.053.792 euros », accordé pour les fonds spéciaux de recherche, est remplacé par le montant « 13.042.453 euros ». § 2. A l'article 6 du même décret, le montant « 13.125.739 euros », accordé pour les actions de recherches concertées, est remplacé par le montant « 13.114.338 euros ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique

Art. 54.§ 1er. A l'article 17, alinéa 2, du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, inséré par le décret du 30 mars 2007, modifié par le décret du 12 juillet 2012, le montant « 8.638.879 euros », en faveur du Fonds de la Recherche scientifique FNRS pour le financement des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et l'agriculture est remplacé par « 8.631.652 euros » § 2. A l'alinéa 4 du même article, inséré par le décret du 24 octobre 2008, modifié par le décret du 12 juillet 2012, le montant complémentaire « 1.998.536 euros » est remplacé par « 1.996.800 euros ».

TITRE X. - Disposition relative à l'Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française

Art. 55.Dans l'article 15 du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le caissier détermine l'état global, c'est-à-dire la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Communauté française, des comptes de L'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication ainsi que de ceux de la Radio Télévision belge de la Communauté française (RTBF). Cet état global est géré par la Direction de la Dette du Ministère de la Communauté française. Les comptes financiers de l'Entreprise publique dans l'état global ne lui portent pas d'intérêt. ».

TITRE XI. - Dispositions finales

Art. 56.L'article 29 du décret-programme du 17 décembre 2009 portant diverses mesures concernant les établissements d'enseignement, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, la réduction du nombre de chargés de mission à charge du budget de la Communauté, les bâtiments scolaires, la formation en cours de carrière, le traitement d'attente dans le cas de perte partielle de charge, le refinancement des universités et des Hautes Ecoles, le statut des membres des personnels des universités, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, les services de médias audiovisuels, l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, les conditions de subventionnement à l'emploi dans les secteurs socioculturels et la reconnaissance et le subventionnement des musées et autres institutions muséales est abrogé.

Art. 57.Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note Session 2012-2013.

Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 512-1. - Avis des commissions, n° 512-2 à n° 512-6 - Rapport, n° 512-7.

Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 2013.

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