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Décret-programme du 18 décembre 2020
publié le 30 décembre 2020

Décret-programme accompagnant le budget 2021

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2020016467
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30/12/2020
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18/12/2020
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18 DECEMBRE 2020. - Décret-programme accompagnant le budget 2021 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET-PROGRAMME accompagnant le budget 2021 CHAPITRE 1er - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Chapitre 2. Culture, Jeunesse, Sport et Médias Section 1re. - Modification des dispositions transitoires relatives à

la subvention TCT de l'animation socioculturelle des adultes et de la politique culturelle locale

Art. 2.Dans l'article 10 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, inséré par le décret du 7 juillet 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas au secteur visé à l'article 9, 3°. Les moyens disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes et les moyens libérés après la cessation du contrat de travail avec les travailleurs TCT régularisés dans le secteur de la politique culturelle locale sont ajoutés, à partir de 2021, aux moyens pour l'exécution du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes. ». Section 2. - Modification du décret du 24 janvier 2003 portant

protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Art. 3.L'article 19, § 2, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° au subventionnement de et à l'investissement dans l'amélioration des conditions de conservation des pièces maîtresses inscrites sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande. ». Section 3. - Modification du Décret relatif à une politique du cirque

du 1er mars 2019

Art. 4.Dans l'article 23, § 1er, du Décret sur le cirque du 1er mars 2019 relatif à une politique du cirque, dans l'alinéa 3, la phrase « Si les coûts nets, autrement dit les coûts prouvés diminués des revenus issus de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs au montant de la subvention reçue, la différence est réclamée. » est abrogée. Section 4. - Infrastructure Culture et Jeunesse

Art. 5.§ 1er. Il est créé un fonds budgétaire Infrastructure Culture et Jeunesse, dénommé ci-après « le Fonds ».

Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. § 2. Le Fonds est alimenté par : 1° l'éventuelle contribution de tiers sous forme de sponsoring pour la réalisation d'infrastructure culturelle et de jeunesse ;2° les recouvrements des paiements effectués indûment par le Fonds en ce qui concerne l'infrastructure culturelle et de jeunesse ;3° les produits des recettes découlant de la gestion et de l'aliénation de biens immobiliers, y compris l'équipement et les appareils, dont la gestion a été confiée à l'administration à laquelle le Fonds est affecté ;4° des subventions d'autres autorités ;5° des dons et des legs ; 6° des amendes, dommages-intérêts et paiements provenant de transactions ;7° le solde libre, établi le 31 décembre 2020 sur le Fonds d'infrastructure culturelle, établi par le décret du 19 décembre 1998 contenant des dispositions accompagnant le budget 1999. § 3. Les moyens du Fonds peuvent être affectés : 1° à l'octroi de subventions d'investissement pour la construction, l'extension, la transformation ou l'achat d'infrastructure culturelle et de jeunesse d'importance supra-locale ;2° à l'achat, à la construction et à la transformation de la propre infrastructure culturelle et de jeunesse de la Communauté flamande, et à la prise en charge des frais d'équipement et d'appareillage, les obligations du propriétaire, le précompte immobilier et l'entretien incombant au propriétaire ;3° au paiement de loyers, baux emphytéotiques, redevances de disponibilité et autres frais pour le droit d'usage de bâtiments et de terrains relatifs à la culture et à la jeunesse, relevant de la gestion de l'administration compétente de la Communauté flamande ;4° aux dépenses pour l'indemnisation des dommages relatifs aux points 1° à 3° ;5° aux frais de fonctionnement spécifiques pour la réalisation des objectifs repris aux points 1° à 4°.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions d'investissement pour la construction, l'extension, la transformation ou l'achat d'infrastructure culturelle et de jeunesse d'importance supra-locale. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités suivant lesquelles les subventions d'investissement, visées au paragraphe 1er, sont octroyées.

Les subventions d'investissement concernent le subventionnement de grandes infrastructures culturelles et de jeunesse d'une part, et des subventions d'investissement sectorielles d'autre part. § 3. Par grandes infrastructures culturelles et de jeunesse, on entend : les infrastructures qui sont d'une ampleur exceptionnelle dans lesquelles des activités culturelles ou de jeunesse sont réalisées qui s'adressent au moins à la Communauté flamande. Le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias donne des conseils sur la vision et la planification à long terme des nouvelles grandes infrastructures culturelles et de jeunesse. § 4. Par subventions d'investissement sectorielles, on entend : les subventions octroyées à titre d'intervention dans les dépenses d'infrastructure de secteurs spécifiques qui sont désignés comme prioritaires par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe cette priorité pour une période déterminée. Le Gouvernement flamand arrête le montant de subvention global à affecter à cet effet. § 5. Pour l'octroi de subventions sectorielles, le Gouvernement flamand crée au sein de l'administration une commission consultative, composée de membres des administrations concernées et d'experts des secteurs concernés. § 6. Le régime d'octroi des subventions comprendra les éléments suivants : 1° la détermination du candidat bénéficiaire de subventions et les conditions d'éligibilité au subventionnement ;2° la disposition relative au remboursement des subventions accordées, en cas d'aliénation de l'infrastructure ou de changement de son affectation ;3° pour l'octroi de subventions d'investissement sectorielles, le régime comprendra également : a) le mode et les délais d'introduction des demandes ;b) les critères d'évaluation ;c) le mode d'octroi de principe ;d) les conditions et modalités de paiement. § 7. Les subventions d'investissement, visées au paragraphe 1er, sont appliquées dans le respect des conditions suivantes, visées au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement, dénommé ci-après le Règlement général d'exemption par catégorie : 1° les dossiers du bénéficiaire d'une subvention faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;2° les dossiers de bénéficiaires de subventions qui satisfont à la définition d'entreprise en difficulté visée à l'article 2, 18, du Règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;3° les dossiers qui, lors de l'octroi de la subvention, pourraient entraîner une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;4° pour le calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les montants utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements.Les frais éligibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ; 5° lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;6° les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi.Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide ; 7° conformément aux articles 11 et 12 du Règlement général d'exemption par catégorie, les obligations en matière de communication des informations et rapports et de contrôle sont respectées. L'intensité de l'aide par bénéficiaire est conforme à l'article 53, paragraphes 6 à 9, du Règlement général d'exemption par catégorie.

Les obligations relatives à la publication et à l'information, visées à l'article 9 du Règlement général d'exemption par catégorie, sont respectées. Lorsqu'un bénéficiaire d'une subvention reçoit une aide individuelle de 500.000 euros ou plus, les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site Internet consacré à la transparence développé par la Commission européenne.

Les seuils de notification pour l'aide à l'investissement et à l'exploitation pour la culture, visés au Règlement général d'exemption par catégorie, sont respectés.

En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du Règlement général d'exemption par catégorie, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.

Art. 7.La Communauté flamande reprend les engagements en cours au 31 décembre 2020, contractés par le Fonds d'Infrastructure culturelle.

Art. 8.Les factures relatives aux subventions octroyées sur la base du règlement de subventionnement d'infrastructure culturelle d'importance supralocale du 16 mars 2001 peuvent être soumises pour approbation et paiement jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard.

Art. 9.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le chapitre XII, comprenant les articles 49 à 54, du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 ;2° l'article 3, alinéa 2, 1°, du décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture. CHAPITRE 3. - Mobilité et Travaux publics

Art. 10.Dans l'article 2, 8°, du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « membre du personnel ».

Art. 11.A l'article 17, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si l'amende administrative n'a pas été immédiatement perçue, les inspecteurs des routes informent le procureur du Roi et l'inspecteur-contrôleur des routes des infractions constatées par eux et, le cas échéant, des consignations, visées au paragraphe 6, dans les trente-cinq jours après la constatation de l'infraction.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient alinéa 2, le mot « ensuite » est inséré entre le mot « dispose » et les mots « d'un délai ».

Art. 12.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er du même décret, le mot « troisième » est remplacé par le mot « deuxième ».

Art. 13.Dans l'article 42, § 6, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, inséré par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase « des environnements scolaires, autres que ceux visés aux articles 26/10 et 26/12 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité » est remplacé par le membre de phrase « des environnements scolaires le long de routes communales ou régionales ou des itinéraires scolaires le long des routes communales, autres que ceux visés à l'article 29 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base. ». CHAPITRE 4. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice

Art. 14.L'article 3, § 5, alinéa 1er, du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la Commission communautaire flamande. ». CHAPITRE 5. - Environnement et Aménagement du Territoire Section 1. - Attribution des recettes de la nouvelle forme d'amende

administrative au Fonds de l'Inspection du Logement

Art. 15.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, remplacé par le décret du 4 mai 2016 et modifié par le décret du 29 mars 2019 en par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le membre de phrase « l'article 3.55, » est inséré entre le membre de phrase « aux articles 3.43 à 3.50, » et le membre de phrase « livre 4, partie 3 ». Section 2. - Médiation de crédit par des sociétés de logement social

lors de l'octroi de prêts sociaux spéciaux

Art. 16.L'article 4.44 du Code flamand du Logement de 2021 est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.44. § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer des sociétés de logement social pour agir en tant qu'intermédiaires de crédit du Fonds flamand du Logement lors de l'octroi des prêts sociaux spéciaux visés à l'article 5.65.

Pour être et rester agréée, la société de logement social doit être financièrement saine et disposer de personnel qui répond aux exigences en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et de fiabilité professionnelle. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour l'agrément.

Le Gouvernement flamand peut abroger l'agrément de la société de logement social, visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et de l'abrogation de l'agrément.

Les sociétés de logement social qui sont agréées comme intermédiaire de crédit conformément à l'alinéa 1er, sont autorisées à agir en tant qu'intermédiaire en crédit hypothécaire tel que visé à l'article VII.177, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du Code de droit économique et sont exemptées de l'obligation d'enregistrement prévue par l'article VII.180 du Code de droit économique. § 2. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, accorder des subventions au fonctionnement des sociétés de logement social qui sont agréées comme intermédiaire de crédit. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ne peut dépasser 100% des frais totaux. ».

Art. 17.Dans l'attente d'un agrément d'une société de logement social pour agir en tant qu'intermédiaire de crédit, tel que visé à l'article 4.44 du Code flamand du Logement de 2021, les sociétés de logement social qui ont été autorisées à agir en tant qu'intermédiaire de crédit de la Société flamande du Logement social, tel que visé à l'article 41, § 4, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2021, sont agréées pour agir en tant qu'intermédiaire de crédit du Fonds flamand du Logement. Section 3. - Modifications du décret du 29 avril 1991 fixant les

règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques

Art. 18.Dans l'intitulé du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifié par le décret du 30 avril 2004, les mots « associations écologiques » sont remplacés par le membre de phrase « associations écologiques et spatiales ».

Art. 19.A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, selon les règles fixées dans le présent décret, accorder des subventions aux associations écologiques et spatiales et aux projets qui favorisent la qualité de l'environnement, la biodiversité ou la qualité spatiale, ou qui contribuent à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation à celui-ci. » ; 2° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation et dont l'objectif principal est la promotion de la qualité de l'environnement, la biodiversité ou la qualité spatiale ; ».

Art. 20.L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Les associations écologiques et spatiales agréées peuvent bénéficier d'une subvention destinée au fonctionnement général, en application des règles supplémentaires stipulées à l'article 16. Les activités pour lesquelles les associations écologiques et spatiales agréées reçoivent des subventions de la Communauté flamande ou de la Région flamande, en application d'autres réglementations, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la subvention. ».

Art. 21.L'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Une subvention peut être accordée aux associations écologiques et spatiales pour l'élaboration de projets qui favorisent la qualité de l'environnement, la biodiversité ou la qualité spatiale ou qui contribuent à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation à celui-ci. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'octroi de cette subvention de projet. ». Section 4. - Extension des modalités de paiement de la rétribution

pour l'attestation du sol par une modification du décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Art. 22.Dans l'article 162, § 9, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié par les décrets des 21 décembre 2007, 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, le point 1° est abrogé. Section 5. - Modifications du décret du 13 juillet 2012 contenant

diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012

Art. 23.A l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012, modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 22 décembre 2017, 6 juillet 2018 et 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - au cofinancement de la politique climatique interne de la Flandre en vue d'atteindre les objectifs flamands en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.Ces mesures politiques ou projets contribuent à l'objectif flamand de réduction hors SEQE ou à la règle flamande « no debit » UTCATF ; » ; 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds pour financer les tâches visées aux paragraphes 3 et 5. Le Gouvernement flamand détermine les pourcentages de cofinancement applicables à l'affectation visée au paragraphe 5, premier tiret. ». Section 6. - Optimisation des prélèvements de la politique des déchets

et des matériaux

Art. 24.A l'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 6 et 7, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16° et 17°, un taux de 0 euro par tonne s'applique, à partir de l'année de redevance 2021, à l'incinération ou à la co-incinération des résidus de recyclage combustibles provenant d'entreprises prétraitant des verres feuilletés en vue de la récupération du polyvinylbutyral, en abrégé polymères PVB, pour la fabrication de nouveaux produits, notamment des résidus provenant de la séparation du verre et de la feuille PVB ;» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 11°, le membre de phrase « jusqu'au quatrième trimestre de 2020, K = 0,1 pour l'année d'imposition 2021, K = 0,2 pour l'année d'imposition 2022, K = 0,6 pour l'année d'imposition 2023 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 2024 » est inséré entre l'année « 2008 » et les mots « pour la mise en décharge » ;3° le paragraphe 2, aliéna 2, 11°, le membre de phrase « jusqu'au quatrième trimestre de 2020 et à 0,5 pour cent en poids à partir du premier trimestre de 2021 » est inséré après les mots « pour cent en poids » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 11°, le membre de phrase « respectivement 0,5% » est inséré entre le membre de phrase « 1 % » et les mots « , le tarif » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 8°, le membre de phrase « dans l'année de redevance 2020 » est remplacé par le membre de phrase « dans les années de redevance 2020, 2021 et 2022 » ;6° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 9°, l'année « 2020 » est remplacée par l'année « 2023 » ;7° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 10°, l'année « 2021 » est remplacée par l'année « 2024 » ;8° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 11°, l'année « 2022 » est remplacée par l'année « 2025 » ;9° le paragraphe 2, alinéa 6, est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) la quantité de prémix récupérée pour la production de nouvelles matières plastiques est multipliée par un facteur 1,5.Un prémix est un mélange de matériaux composé d'au moins 55 % de plastiques recyclables, dont des métaux (max. 2%), du bois (max. 5%), du caoutchouc et du PVC, qui a déjà été débarrassé du sable. L'exploitant de l'installation PST soumet annuellement à l'OVAM un document démontrant que le matériel trié par le biais du prémix est effectivement affecté au recyclage de matériaux. ». CHAPITRE 6. - Enseignement et Formation Section 1. - Déplacement de la formation « Bachelor in de toegepaste

informatica » de la discipline « Handelswetenschappen en bedrijfskunde » à la discipline « Industriële wetenschappen en technologie »

Art. 25.L'article II.72 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les formations de bachelor à orientation professionnelle suivantes, classées dans la discipline « Handelswetenschappen en bedrijfskunde », sont classées à partir de l'année académique 2021-2020 dans la discipline « Industriële wetenschappen en technologie » de l'enseignement supérieur professionnel : 1° « bachelor in de toegepaste informatica » (bachelor en informatique appliquée) ;2° Bachelor of Applied Computer Science ; 3° Bachelor of Applied Information Technology.». Section 2. - Octroi de la compétence d'enseignement à Odisee pour

proposer la formation « Bachelor in de toegepaste informatica » dans la discipline « Industriële wetenschappen en technologie » dans l'implantation de Bruxelles-Capitale

Art. 26.L'article II.84 du même code, remplacé par le décret du 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement supérieur professionnel, dans la discipline « Industriële wetenschappen en technologie », Odisee peut proposer la formation « bachelor in de toegepaste informatica » et conférer le grade correspondant de bachelor. ». Section 3. - Ajout de 8 millions d'euros pour l'adaptation des

pondérations des instituts supérieurs 2021

Art. 27.L'article III.5 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, est complété par un paragraphe 19, rédigé comme suit : « § 19. Dans l'année budgétaire 2021, le montant VOWprof tel que visé ou calculé conformément au présent article, est majoré de 8.000.000 euros. ». Section 4. - Adaptation des pondérations des instituts supérieurs 2021

Art. 28.L'article III.19, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2020, est complété par un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° Par dérogation au point 1°, c), pour l'année budgétaire 2021, la pondération de la discipline Sciences industrielles et Technologies est de 1,25.

Par dérogation au point 1°, i), pour l'année budgétaire 2021, la pondération de la discipline Sciences commerciales et Gestion d'Entreprise est de 1,01 ; 8° Par dérogation au point 1°, i), pour l'année budgétaire 2021, la pondération de la formation de bachelor « Bachelor in de toegepaste informatica » est de 1,25.». Section 5. - Sauter la trajectoire de croissance des universités et

des instituts supérieurs année budgétaire 2021

Art. 29.A l'article III.5 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 12, le tableau est remplacé par ce qui suit :

année budgétaire

VOWprof

VOWprof2014

VOWhko2014

montant formations artistiques professionnelles

montant échelles de traitement particulières

2012

800.000


2013

5.200.000


2014

7.500.000

100.000


2015

10.900.000

100.000

900.000

2.016

14.300.000

100.000

3.700.000

2.017

17.666.520

100.000

3.700.000

2.018

20.966.520

100.000

3.700.000

2.019

24.366.520

100.000

3.700.000

2.020

27.766.520

100.000

3.700.000

2.021

27.766.520

100.000

3.700.000

2.022

31.166.520

100.000

3.700.000

2.023

34.566.520

100.000

3.700.000

à partir de 2024

37.066.520

100.000

3.700.000


2° dans le paragraphe 13, le tableau est remplacé par ce qui suit : «

Année budgétaire

VOWun

VOWun2014

VOZun

VOZun2014

ZAP

Pondérations

ZAP

ZAP

ZAP

2012

440.000

360.000


2013

1.925.000

1.575.000


2014

2.000.000

3.575.000

2.925.000

2015

3.000.000

5.115.000

4.185.000

2016

3.519.000

5.971.000

4.886.000

2017

4.519.000

7.511.000

6.146.000

2018

5.519.000

8.996.000

7.361.000

2019

6.519.000

10.591.000

8.666.000

2020

7.519.000

12.186.000

9.971.000

2021

7.519.000

12.186.000

9.971.000

2022

8.519.000

13.726.000

11.231.000

2023

9.519.000

15.321.000

12.536.000

2024

11.219.000

16.476.000

13.481.000

à partir de 2025

11.700.000

17.270.000

14.130.000


».

Art. 30.A l'article III.39 du même Code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, le tableau est remplacé par ce qui suit : «

année budgétaire

montant (en millions d'euros). 2014

2,18

2015

3,16

2016

4,13

2017

5,11

2018

6,41

2019

7,71

2020

9,01

2021

9,01

2022

10,31

2023

11,61

à partir de 2024

12,93


2° dans le paragraphe 3, le tableau est remplacé par ce qui suit : «

année budgétaire

montant (en millions d'euros)

2014

12,82

2015

18,64

2016

21,61

2017

27,43

2018

32,73

2019

38,23

2020

43,53

2021

43,53

2022

48,83

2023

54,33

2024

58,01

à partir de 2025

60,67


».

Art. 31.Dans l'article III.45 du même code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 23 décembre 2016, dans le paragraphe 2, le tableau est remplacé par ce qui suit :

année budgétaire

montant (en millions d'euros)

2013

0,6

2014

1,1

2015

1,5

2016

2,0

2017

2,5

2018

3,0

2019

3,4

2020

3,9

2021

3,9

2022

4,5

2023

4,8

à partir de 2024

5,2


». Section 6. - Sauter le système cliquet des universités année

budgétaire 2021

Art. 32.L'article III.6/1 du même code, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'article III.6, § 1er, § 2 et § 3, du présent code, les montants destinés aux volets variables « enseignement » VOWun et VOWac n'évoluent pas dans l'année budgétaire 2021 lorsque le nombre d'unités d'études dans le volet variable « enseignement » concerné calculé pour l'année budgétaire 2021 augmente d'au moins 2% par rapport aux unités de référence. De nouvelles unités de référence ne sont pas non plus fixées en cas d'une augmentation éventuelle de 2% ou plus du nombre d'unités d'études repris pour le volet variable « enseignement » concerné.

Par VOWun, visé à l'alinéa précédent, on entend VOWun majoré du montant de la colonne VOWun2014ZAP, tel que visé au paragraphe 2 de l'article III.6. Par VOWac, visé à l'alinéa précédent, on entend VOWac diminué du montant du volet variable « enseignement » VOWhko et majoré du montant de la colonne VOWun2014 pondérations, visé au paragraphe 2 de l'article III.6. ». Section 7. - CCT V Enseignement supérieur - réparation pécule de

vacances instituts supérieurs

Art. 33.A l'article III.24, § 9, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « A partir de » sont remplacés par le mot « Dans » ;2° l'alinéa 2 est abrogé. Section 8. - CCT V Enseignement supérieur - actualisation des montants

Art. 34.A l'article III.24, § 10, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « 5.092.455 euros » est remplacé par le membre de phrase « 6.468.329,21 euros » ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « 7.119.565 euros » est remplacé par le membre de phrase « 8.842.117,00 euros ». Section 9. - Adaptation du calcul de la trajectoire de croissance des

formations de graduat

Art. 35.Dans l'article III.42/1 du même code, inséré par le décret du 4 mai 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 3 juillet 2020, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La somme des moyens tels qu'ils sont octroyés aux instituts supérieurs conformément au paragraphe 1er, 2°, est cumulativement multipliée par le pourcentage suivant : 1° pour l'année budgétaire 2020 : le pourcentage d'évolution entre le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2018-2019 et le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2017-2018 de tous les centres d'éducation des adultes concernés ; 2° pour l'année budgétaire 2021 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs et le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2018-2019 de tous les centres d'éducation des adultes concernés ;3° pour l'année budgétaire 2022 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs ;4° pour les années budgétaires 2023 et 2024, le Gouvernement flamand surveille deux fois par an, dans le cadre de l'établissement et du contrôle budgétaires, les effets budgétaires du financement à durée indéterminée des formations de graduat.Sur la base de ce suivi, le gouvernement peut intervenir dans le mécanisme de croissance afin de contenir ces effets et, si nécessaire, décider d'adopter un système de financement à budget contrôlé.

La croissance calculée conformément à l'alinéa 1er, est répartie annuellement entre les instituts supérieurs concernés, sur la base de leur part dans la croissance du nombre de périodes de cours divisé par 12 respectivement le nombre d'unités d'études engagées. ». Section 10. - Adaptation du mode de calcul des moyens pour les tâches

dans le cadre du partenariat

Art. 36.Dans l'article III.55 du même code, inséré par le décret du 4 mai 2018, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Par dérogation au paragraphe 3, le montant de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur dans l'année budgétaire 2020 et 2021 sera égal au montant de l'allocation de fonctionnement, indexé conformément à l'article III.5, § 9, reçu par l'institut supérieur dans l'année budgétaire 2019. A partir de l'année budgétaire 2022, ces moyens seront ajoutés au volet variable d'enseignement pour les formations de graduat VOWhbo, visées à l'article III.5. ». Section 11. - Ancrage décrétal de la répartition des moyens entre les

Instituts supérieurs de beaux-arts

Art. 37.L'article III.119 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2019, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. L'allocation visée au paragraphe 1er et calculée conformément au présent article, est répartie comme suit dans l'année budgétaire 2021 entre les instituts supérieurs de beaux-arts et les institutions organisant d'excellentes formations artistiques : 1° l'allocation pour P.A.R.T.S. (Performing Arts, Research and Training Studies) est établie à 1.297.000 euros ; 2° l'allocation pour le HISK (Institut supérieur des Beaux-Arts) est établie à 1.178.000 euros ; 3° l'allocation pour « Orpheus Instituut » est établie à 750.000 euros ; 4° l'allocation pour l'IOA (International Opera Academy) est établie à 497.000 euros ; 5° l'allocation pour « apass » (advanced performance and scenography studies) est établie à 457.000 euros. ». Section 12. - Mesures moyens de fonctionnement des services

d'encadrement pédagogique

Art. 38.Dans l'article 21/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, inséré par le décret du 19 décembre 2014, remplacé par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 26 juin 2020, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les services d'encadrement pédagogique qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent dans l'année budgétaire 2021 1.606.000 euros comme moyens de fonctionnement complémentaires. Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, 956.000 euros de ce montant sont affectés à l'encadrement d'enseignants lors de la remédiation des élèves en classe. Ces moyens complémentaires disparaissent à partir de l'année budgétaire 2022. ».

Art. 39.Dans l'article 22 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « Les montants visés aux articles 20 et 21/1 de la présente section ont » est remplacé par le membre de phrase « Le montant visé à l'article 20 de la présente section a ». Section 13. - Extension du fondement juridique pour les subventions ad

hoc dans le Chapitre II - Infrastructure de la Loi du Pacte scolaire

Art. 40.Dans le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est inséré un article 20nonies, rédigé comme suit : «

Art. 20nonies.§ 1er. Outre les subventions visées aux articles 13 et 19bis, et dans les limites des crédits budgétaires, AGION peut octroyer des subventions à un pouvoir organisateur pour des investissements dans la réalisation et l'utilisation d'infrastructure scolaire, qui sont énumérés ci-après de manière limitative et qui peuvent faciliter et soutenir : 1° des initiatives contribuant à la sensibilisation, la facilitation ou la réalisation de l'ouverture des bâtiments scolaires ;2° des initiatives contribuant à la sensibilisation, la facilitation ou la réalisation de la multifonctionnalité et l'adaptabilité des écoles ;3° le développement de l'infrastructure de formation selon le modèle de campus ouverts ;4° des investissements de capacité urgents ;5° des investissements axés sur l'environnement et le climat qui contribuent à la réduction du CO2 ;6° la réduction de la consommation d'énergie en vue de réduire les émissions de CO2 ; 7° des initiatives qui contribuent à éviter, réduire ou remédier aux problèmes de ventilation, d'aération et de CO2 ;8° des initiatives contribuant à la sensibilisation, la facilitation ou la réalisation de projets ESCO ;9° la facilitation ou la réalisation de projets-pilotes d'écoles climatiquement neutres. § 2. Les subventions ad hoc telles que décrites au paragraphe 1er peuvent s'élever à 10% au maximum du montant de subvention total de l'année budgétaire en cours. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'objectif, les conditions, la détermination, l'octroi et le contrôle des subventions concernées. ». Section 14. - Nomination à titre définitif unique au 1er juillet 2021

Art. 41.Dans l'article 77decies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « de l'article 28, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 100terdecies » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 28, § 1er, 4° et 5°, de l'article 100terdecies ou de l'article 100septies decies ».

Art. 42.Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 100sexies decies, rédigé comme suit : « Art. 100sexies decies. § 1er. Par dérogation à l'article 28, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - doit déclarer des emplois vacants en vue d'une nomination à titre définitif au 1er juillet 2021, telle que visée à l'article 100septies decies. La liste des emplois déclarés vacants comprend : 1° tous les emplois vacants dans le ou les établissements concernés au 15 mai 2021 ;2° les emplois qui, dans la période du 15 mai au 1er juillet 2021, deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise en disponibilité préalable à la pension de retraite du titulaire.Le conseil d'administration peut faire une déclaration de vacance de ces emplois ; 3° l'emploi d'un membre du personnel nommé à titre définitif qui, au plus tard le 15 mai 2021, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article V.75, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. Au moment de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant ; 4° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 mai 2021 d'un congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites ;5° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 mai 2021 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;6° l'emploi ou la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour laquelle ce membre du personnel est absent le 15 mai 2021 pour une année scolaire complète en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé suivants : a) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 77quater du présent décret ;b) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 77quater du présent décret ;c) congé pour activité syndicale tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;d) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;e) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;f) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV ;g) congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;h) congé pour prestations réduites tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites ;i) absence pour prestations réduites telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites. Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan directeur et après des négociations au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance. Le conseil d'administration doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient déjà vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. En vue de la nomination à titre définitif le 1er juillet 2021, le conseil d'administration doit en tout cas déclarer vacants les emplois visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°. § 2. La liste reprenant les emplois déclarés vacants est publiée avant le 15 juin 2021, conjointement avec une description de la façon dont les candidatures à une mutation ou à une nomination à titre définitif doivent être introduites. ».

Art. 43.Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 100septies decies, rédigé comme suit : « Art. 100septies decies. § 1er. Par dérogation à l'article 36, le conseil d'administration peut nommer à titre définitif un membre du personnel au 1er juillet 2021 dans une fonction dans un emploi déclaré vacant, visée à l'article 100sexies decies, si ce membre du personnel satisfait au moment de la nomination à titre définitif aux dispositions de l'article 17, à l'exception du paragraphe 1er, 7°, et en outre : 1° il a acquis, le 31 mai 2021, 360 jours d'ancienneté de service à la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles.Lorsqu'il s'agit d'un enseignant désigné sur la base d'un titre jugé suffisant, les 360 jours doivent être prestés dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant ; 2° il a posé sa candidature dans les formes et le délai mentionnés dans l'appel aux candidats ;3° le 30 juin 2021, il est désigné dans la fonction pour laquelle il a posé sa candidature, dans un établissement du groupe d'écoles où il a acquis l'ancienneté de service requise au point 1°.Si l'établissement où le membre du personnel est désigné n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si l'établissement où le membre du personnel est désigné appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements de ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel est désigné, le 30 juin 2021, dans la fonction d'enseignant avec un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, cette désignation vaut comme une désignation dans cette fonction pour tous les formations, modules ou branches et spécialités pour lesquels ce titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, s'applique. Si le membre du personnel est désigné, le 30 juin 2021, dans la fonction d'enseignant avec un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire, dans une formation, un module, une branche ou une spécialité, cette désignation vaut comme une désignation dans cette fonction pour cette formation, ce module, cette branche ou cette spécialité et en outre aussi pour tous les formations, modules ou branches et spécialités pour lesquels le membre du personnel dispose d'un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire. Pour le membre du personnel qui a été désigné à titre de réaffectation ou de remise au travail, et pour le membre du personnel visé au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé afin d'exercer temporairement une autre charge, les 360 jours d'ancienneté de service doivent être acquis, dans la mesure où il exerce la fonction d'enseignant, dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant ; 4° lors de la dernière évaluation dans la fonction concernée, il n'a pas obtenu comme conclusion finale la mention « insuffisant » dans le groupe d'écoles où se situe l'emploi vacant.Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.

Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » dans un établissement du groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles appartenant à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » dans un établissement du groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

La nomination à titre définitif n'est possible que si le membre du personnel exerce l'emploi en fonction principale. § 2. Si plusieurs membres du personnel se portent candidat pour une nomination à titre définitif dans le même emploi, le conseil d'administration doit respecter l'ordre suivant lors de l'attribution de la nomination à titre définitif dans cet emploi : 1° les membres du personnel nommés à temps partiel dans la fonction ;2° les membres du personnel temporaires qui sont désignés temporairement, au plus tard le 30 juin 2021, pour une durée ininterrompue ;3° les membres du personnel temporaires qui ont acquis, au plus tard le 31 mai 2021, au moins 580 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles ou, le cas échéant, dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement, et dont au moins 360 jours ont été acquis dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles.Lors des constatations des 360 jours, le groupe d'écoles peut tenir compte des jours acquis dans un ou plusieurs établissements d'un autre groupe d'écoles ou d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ; 4° les membres du personnel temporaires qui ont acquis, au plus tard le 31 mai 2021, dans la fonction pour laquelle ils se portent candidat, au moins 360 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles. Le conseil d'administration peut décider de ne pas nommer à titre définitif un membre du personnel temporaire qui remplit la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, à condition que le membre du personnel reçoive une motivation écrite dans laquelle le conseil d'administration reprend les motifs du refus de la nomination à titre définitif. Cela s'applique également si le membre du personnel temporaire est le seul candidat pour l'emploi déclaré vacant.

Au sein de chaque groupe, visé à l'alinéa 1er, le conseil d'administration peut arrêter des critères supplémentaires pour attribuer une nomination à titre définitif. Ces critères sont négociés au sein du comité local de négociation compétent. § 3. Par dérogation à l'article 37, § 3, la nomination à titre définitif est attribuée le 1er juillet 2021 après la déclaration de vacance, dans la mesure où l'emploi est toujours vacant à la même date. ».

Art. 44.Dans l'article 51decies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « de l'article 33, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 84undevicies » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 33, § 1er, 4° et 5°, de l'article 84undevicies ou de l'article 84vicies septies ».

Art. 45.Dans le titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 84vicies sexies, rédigé comme suit : « Art. 84vicies sexies. § 1er. Par dérogation à l'article 33, le pouvoir organisateur doit communiquer les emplois vacants aux membres du personnel de ses établissements, avant le 15 juin 2021, en vue d'une nomination à titre définitif le 1er juillet 2021. Si un établissement appartient à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement communique les vacances d'emploi dans ses établissements faisant partie de ce centre d'enseignement aux membres du personnel dudit centre. La liste des emplois vacants comprend : 1° tous les emplois vacants dans le ou les établissements concernés au 15 mai 2021 ;2° éventuellement les emplois qui, dans la période du 15 mai au 1er juillet 2021, deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise en disponibilité préalable à la pension de retraite du titulaire.Le pouvoir organisateur peut également communiquer ces emplois comme emplois vacants en vue d'une nomination à titre définitif ; 3° l'emploi d'un membre du personnel nommé à titre définitif qui, au plus tard le 15 mai 2021, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article V.75, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. Au moment de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant ; 4° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 mai 2021 d'un congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites ;5° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 mai 2021 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;6° l'emploi ou la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour laquelle ce membre du personnel est absent le 15 mai 2021 de l'année scolaire pour une année scolaire complète en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé suivants : a) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51quater du présent décret ;b) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51quater du présent décret ;c) congé pour missions syndicales tel que visé à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ou tel que visé à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans l'enseignement subventionné ;d) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;e) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;f) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV ;g) congé pour prestations réduites tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites ;h) absence pour prestations réduites telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites. La communication des emplois vacants comprend une description précise des emplois offerts et mentionne la forme et le délai dans lesquels un membre du personnel doit poser sa candidature, ainsi que les conditions pour être admissible à une nomination à titre définitif.

Cet avis est communiqué à tous les membres du personnel visés à l'alinéa 1er et est rendu public. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur détermine chaque année séparément pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan directeur et après négociation au sein du comité local de négociation compétent, quels sont les emplois pour lesquels il fait une déclaration de vacance.

Le pouvoir organisateur doit communiquer les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient déjà vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. En vue de la nomination à titre définitif le 1er juillet 2021, le pouvoir organisateur doit en tout cas communiquer les emplois visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°. ».

Art. 46.Dans le titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 84vicies septies, rédigé comme suit : « Art. 84vicies septies. § 1er. Par dérogation à l'article 31, le conseil d'administration peut nommer à titre définitif un membre du personnel au 1er juillet 2021 dans une fonction dans un emploi déclaré vacant, visée à l'article 84vicies sexies, si ce membre du personnel satisfait au moment de la nomination à titre définitif aux conditions de l'article 19 et, compte tenu de l'article 77, en outre : 1° il a acquis, le 31 mai 2021, au moins 360 jours d'ancienneté de service à la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur.Lorsqu'il s'agit d'un enseignant en possession d'un titre jugé suffisant, les 360 jours doivent être prestés dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant ; 2° il a posé sa candidature dans les formes et le délai mentionnés dans l'appel aux candidats ;3° le 30 juin 2021, il est désigné temporairement dans la fonction pour laquelle il a posé sa candidature, dans un établissement du pouvoir organisateur où il a acquis l'ancienneté de service requise au point 1°.Si l'établissement où le membre du personnel est désigné temporairement n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si l'établissement où le membre du personnel est désigné appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements de ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel est désigné, le 30 juin 2021, dans la fonction d'enseignant avec un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, cette désignation vaut comme une désignation dans cette fonction pour tous les formations, modules ou branches et spécialités pour lesquels ce titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, s'applique. Si le membre du personnel est désigné, le 30 juin 2021, dans la fonction d'enseignant avec un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire, dans une formation, un module, une branche ou une spécialité, cette désignation vaut comme une désignation dans cette fonction pour cette formation, ce module, cette branche ou cette spécialité et en outre aussi pour tous les formations, modules ou branches et spécialités pour lesquels le membre du personnel dispose d'un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire. Pour le membre du personnel qui a été désigné à titre de réaffectation ou de remise au travail, et pour le membre du personnel visé au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé afin d'exercer temporairement une autre charge, les 360 jours d'ancienneté de service doivent être acquis, dans la mesure où il exerce la fonction d'enseignant, dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant ; 4° lors de la dernière évaluation dans la fonction concernée, il n'a pas obtenu comme conclusion finale la mention « insuffisant » auprès du pourvoir organisateur où se situe l'emploi vacant.Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce pouvoir organisateur appartenant à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » dans un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.

La nomination à titre définitif n'est possible que si le membre du personnel exerce l'emploi en fonction principale. § 2. Si plusieurs membres du personnel se portent candidat pour une nomination à titre définitif dans le même emploi, le pouvoir organisateur doit respecter l'ordre suivant lors de l'attribution de la nomination à titre définitif dans cet emploi : 1° les membres du personnel nommés à temps partiel dans la fonction ;2° les membres du personnel temporaires qui sont désignés temporairement, au plus tard le 30 juin 2021, pour une durée ininterrompue ;3° les membres du personnel temporaires qui ont acquis, au plus tard le 31 mai 2021, au moins 580 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur ou, le cas échéant, dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement, et dont au moins 360 jours ont été acquis dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur.Pour les 360 jours d'ancienneté de service, le pouvoir organisateur peut également tenir compte des services qu'un membre du personnel a acquis dans un ou plusieurs établissement d'un autre pouvoir organisateur ; 4° les membres du personnel temporaires qui ont acquis, au plus tard le 31 mai 2021, dans la fonction pour laquelle ils se portent candidat, au moins 360 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur peut décider de ne pas nommer à titre définitif un membre du personnel temporaire qui remplit la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, à condition que le membre du personnel reçoive une motivation écrite dans laquelle le pouvoir organisateur reprend les motifs du refus de la nomination à titre définitif. Cela s'applique également si le membre du personnel temporaire est le seul candidat pour l'emploi déclaré vacant.

Au sein de chaque groupe, visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut arrêter des critères supplémentaires pour attribuer une nomination à titre définitif. Ces critères sont négociés au sein du comité local de négociation compétent. § 3. Dans les établissements de l'enseignement libre subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte est confirmée par écrit. La convention indiquera au moins : 1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'établissement où le membre du personnel occupe un emploi ;2° l'identité du membre du personnel ;3° la fonction à exercer et le volume de charge ;4° le cas échéant, le projet pédagogique, les devoirs et incompatibilités complémentaires. La convention de nomination est établie en deux exemplaires au moins, dont l'un est destiné au membre du personnel. § 4. Dans les établissements de l'enseignement libre subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte est confirmée par décision du pouvoir organisateur. La décision indiquera au moins : 1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'établissement où le membre du personnel occupe un emploi ;2° l'identité du membre du personnel ;3° la fonction à exercer et le volume de charge ;4° le cas échéant, le projet pédagogique, les devoirs et incompatibilités complémentaires. Une copie de cette décision est transmise au membre du personnel concerné. § 5. A défaut ou bien de la convention écrite visée au paragraphe 3, ou bien de la décision visée au paragraphe 4, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif à la fonction, la charge et l'emploi qu'il exerce effectivement. § 6. Le membre du personnel est nommé auprès d'un pouvoir organisateur et affecté à un établissement de ce pouvoir organisateur. § 7. Le Gouvernement flamand fixe les règles selon lesquelles la nomination à titre définitif, la nouvelle affectation et la mutation sont communiquées au Département de l'Enseignement afin qu'elles puissent produire leurs effets vis-à-vis de l'autorité. § 8. Le Gouvernement flamand détermine les effets d'une nouvelle nomination à titre définitif vis-à-vis de la nomination à titre définitif déjà obtenue au préalable par le membre du personnel en question, à condition que le membre du personnel ne puisse être nommé définitivement qu'à concurrence d'une fonction à temps plein en fonction principale au maximum. Le temps plein est déterminé en fonction des prestations exigées pour un emploi à temps plein dans la fonction de la nouvelle nomination. § 9. Par dérogation à l'article 33, § 1er, la nomination à titre définitif prend cours le 1er juillet 2021 suivant la déclaration de vacance, dans la mesure où l'emploi est toujours vacant à la même date. ». Section 15. - Hogere Zeevaartschool

Art. 47.L'article 4 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. En plus des montants visés au paragraphe 1er, la « Hogere Zeevaartschool » reçoit au cours de l'année budgétaire 2021 une seule fois des moyens d'investissement supplémentaires à concurrence de 100.000 euros. ». Section 16. - Education des adultes

Art. 48.Dans l'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, il est inséré un alinéa 6, rédigé comme suit : « A charge de l'année budgétaire 2021, 32.955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604.847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2.192,09 points complémentaires et un montant de 1.627.652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ». CHAPITRE 7. - Finances et Budget Section 1. - Adaptation à l'accroissement d'impôt pour cause

d'omission et d'insuffisance d'évaluation en matière de droits de succession

Art. 49.Dans l'article 3.18.0.0.7 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La majoration d'impôt, visée à l'alinéa 1er, est remplacée par une majoration d'impôt conformément au tableau ci-dessous, si un héritier, un légataire ou un donataire de propre initiative déclare un bien qui, par dérogation à l'article 3.3.1.0.8, n'était pas mentionné dans la déclaration :

moment d'introduction après l'expiration du délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, du CFF, ou à l'article 3.3.1.0.6 du CFF

accroissement d'impôt en % des droits de succession à payer

à partir du premier jour du

jusqu'au dernier jour du

mois 1

mois 1

1

mois 2

mois 2

2

mois 3

mois 3

3

mois 4

mois 4

4

mois 5

mois 5

5

mois 6

mois 6

6

mois 7

mois 10

10


».

Art. 50.Dans l'article 3.18.0.0.8 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 17 juillet 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accroissement d'impôt est réduit à la moitié du pourcentage des droits complémentaires dus, visés à l'alinéa 1er, si un héritier, un légataire ou un donataire de propre initiative et dans les dix mois soit après le décès soit après le début du délai de déclaration tel que calculé conformément à l'article 3.3.1.0.6, alinéa 3 ou 4, déclare une valeur plus élevée pour un bien pour lequel il avait indiqué, par dérogation à l'article 3.3.1.0.8, une valeur trop basse dans la déclaration. ». Section 2. - Adaptation des intérêts de retard et moratoires

Art. 51.Dans l'article 3.9.1.0.1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le nombre « 7 » est remplacé par le nombre « 4 ».

Art. 52.Dans l'article 3.9.2.0.1, alinéa 1er, du même décret, le nombre « 7 » est remplacé par le nombre « 4 ». Section 3. - Atténuation des effets de la crise du coronavirus en

matière de réductions d'impôt pour l'habitation propre

Art. 53.L'article 14546/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par le décret du 20 décembre 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la prolongation de la durée est prise en compte suite à un report de paiement accordé au contribuable à sa demande en raison de l'urgence civile en matière de santé publique, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique. ». Section 4. - Passage à la Worldwide harmonized Light vehicles Test

Procedure dans la taxe de circulation Sous-section 1ère. - Taxe de circulation

Art. 54.A l'article 2.2.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2/1, alinéa 1er, 1°, les mots « selon la réglementation européenne en vigueur » sont remplacés par les mots « selon la réglementation européenne en vigueur au moment de la première immatriculation » ;2° il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit : « § 2/2.Pour les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus qui sont inscrits pour la première fois après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, la taxe est calculée telle que visée au paragraphe 2/1, étant entendu que l'élément, visé au paragraphe 2/1, 1°, est appliqué comme suit : en fonction de l'émission de CO2 du véhicule, mesuré lors de son homologation selon la réglementation européenne en vigueur, le tarif est : a) majoré de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 149 grammes et en-dessous de 500 grammes ;b) réduit de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 149 grammes et au-dessus de 24 grammes. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.

Le présent paragraphe s'applique également aux voitures particulières, aux voitures mixtes et aux minibus qui sont inscrits pour la première fois après le 31 décembre 2020 auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat, lorsqu'ils sont inscrits plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. » ; 3° dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, 1°, les mots « selon la réglementation européenne en vigueur » sont remplacés par les mots « selon la réglementation européenne en vigueur au moment de la première immatriculation » ;4° il est inséré un paragraphe 3/3, rédigé comme suit : « § 3/3.Pour les véhicules à moteur, destinés au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, qui sont inscrits pour la première fois après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et dont la masse maximale autorisée s'élève à 2500 kg au maximum, la taxe est calculée telle que visée au paragraphe 3/1, étant entendu que l'élément visé au paragraphe 3/1, 1°, est appliqué comme suit : en fonction de l'émission de CO2 du véhicule, mesuré lors de son homologation selon la réglementation européenne en vigueur, le tarif est : a) majoré de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 149 grammes et en-dessous de 500 grammes ;b) réduit de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 149 grammes et au-dessus de 24 grammes. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.

Le présent paragraphe s'applique également aux véhicules à moteur, visés à l'alinéa 1er, qui sont inscrits pour la première fois après le 31 décembre 2020 auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat, lorsqu'ils sont inscrits plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ».

Art. 55.A l'article 2.2.6.0.7 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « Les véhicules suivants sont exonérés de taxes jusqu'au 31 décembre 2020 » est remplacé par le membre de phrase « Les véhicules suivants qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, sont exonérés de taxes » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'exonération, visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° le véhicule routier a été commandé avant le 12 octobre 2020 ;2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes : a) soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;b) les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.».

Sous-section 2. - Taxe de mise en circulation

Art. 56.Dans l'article 2.3.4.1.2, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots « selon la réglementation européenne en vigueur » sont remplacés par les mots « selon la réglementation européenne en vigueur au moment de la première immatriculation ».

Art. 57.Dans le même décret, il est inséré un article 2.3.4.1.2/1, rédigé comme suit : « Art. 2.3.4.1.2/1. Pour les véhicules visés à l'article 2.3.4.1.1, qui sont inscrits pour la première fois au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2020, la taxe est calculée selon la formule suivante : BIV= ((CO2 * f * q) /246)6 * 4500 + c) * LC Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° CO2 = les émissions de CO2 du véhicule routier, mesurées lors de l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en vigueur ;2° f = 0,88 pour les véhicules routiers actionnés par le GPL ; f = 0,93 pour les véhicules routiers actionnés par le gaz naturel ; f = 0,744 pour les véhicules routiers actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence, lorsqu'ils sont homologués comme des voitures à essence ; f = 1 pour les autres voitures routiers ; 3° q = un facteur en fonction des normes d'émission européennes pour 2025 et 2030 ;q égale 1,07 en 2021 et est majoré annuellement de 0,035 à partir de l'année 2022 ; 4° c = constante (composante air) en fonction de l'Euronorme et du type de carburant du véhicule routier, visé au tableau suivant :

Type de carburant

Euronorme

Montant en euros

Diesel

euro 0

2.863,15

euro 1

840,00

euro 2

622,57

euro 3

493,36

euro 3 + filtre à particules

467,06

euro 4

467,06

euro 4 + filtre à particules

459,35

euro 5 ou EEV

459,35

euro 6

454,07

Essence et autres carburants

euro 0

1138,78

euro 1

509,28

euro 2

152,29

euro 3

95,53

euro 4

22,93

euro 5 ou EEV

20,61

euro 6

20,61


5° LC = correction d'âge en fonction de l'ancienneté du véhicule routier, visée au tableau suivant :

ancienneté du véhicule sur la base de la date de sa première immatriculation, en Belgique ou à l'étranger, mentionnée sur le certificat d'immatriculation

valeur LC en %

Moins de 12 mois entiers

100

de 12 à 23 mois entiers

90

de 24 à 35 mois entiers

80

de 36 à 47 mois entiers

70

de 48 à 59 mois entiers

60

de 60 à 71 mois entiers

50

de 72 à 83 mois entiers

40

de 84 à 95 mois entiers

30

de 96 à 107 mois entiers

20

plus de 107 mois entiers

10


».

Art. 58.Dans l'article 2.3.4.1.3 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 16 juin 2017, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 2.3.4.1.2 » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation aux articles 2.3.4.1.2 et 2.3.4.1.2/1 ».

Art. 59.A l'article 2.3.4.1.4 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « visés à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, 4°, » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 2.3.4.1.2, alinéa 2, 4°, et à l'article 2.3.4.1.2/1, alinéa 2, 4°, » ; 2° le membre de phrase « , à l'article 2.3.4.1.2/1 » est inséré entre le membre de phrase « à l'article 2.3.4.1.2 » et le membre de phrase « et à l'article 2.3.4.1.3 ».

Art. 60.A l'article 2.3.5.0.1 du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « jusqu'au 31 décembre 2020 inclus » est remplacé par le membre de phrase « pour les véhicules qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière » ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « La réduction, visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° le véhicule routier a été commandé avant le 12 octobre 2020 ;2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes : a) soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;b) les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.».

Art. 61.A l'article 2.3.6.0.3 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « Les véhicules suivants sont exonérés de taxes jusqu'au 31 décembre 2020 » est remplacé par le membre de phrase « Les véhicules suivants qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, sont exonérés de taxes » ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'exonération, visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° le véhicule routier a été commandé avant le 12 octobre 2020 ;2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes : a) soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;b) les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.».

Sous-section 3. - Adaptation de l'article 135 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016

Art. 62.Dans l'article 135 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, les points 15° et 16° sont abrogés. CHAPITRE 8. - Economie, Science et Innovation

Art. 63.Le titre IV du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, est complété par un chapitre VIII, rédigé comme suit : « Chapitre VIII. « Kenniscentrum Data & Maatschappij » (Centre de connaissances Données et Société) ».

Art. 64.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre VIII, inséré par l'article 63, est complété par une section I, rédigée comme suit : « Section I. Agrément et objectifs stratégiques du Centre de connaissances Données et Société ».

Art. 65.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section I du chapitre VIII, insérée par l'article 64, est complété par un article 63/13/1, rédigé comme suit : « Art. 63/13/1. Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à l'agrément d'un Centre de connaissances Données et Société, créé par un consortium d'établissements de l'enseignement supérieur. ».

Art. 66.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section I du chapitre VIII, inséré par l'article 64, est complétée par un article 63/13/2, rédigé comme suit : « Art. 63/13/2. Le Centre de connaissances Données et Société répond à la nature perturbatrice de l'intelligence artificielle et a pour objectifs stratégiques : 1° une approche de co-conception largement soutenue pour l'élaboration des politiques d'IA ;2° la stimulation du débat public sur l'acceptation des technologies ; 3° la fourniture d'un leadership de réflexion sur les voies de développement socialement et économiquement acceptables pour l'IA ; 4° l'identification et la validation des facteurs humains importants dans le développement de l'IA ;5° l'élaboration de cadres juridiques et de lignes directrices pour les décideurs politiques et les entreprises. Le Gouvernement flamand peut charger le centre de connaissances de missions particulières. ».

Art. 67.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre VIII, inséré par l'article 63, est complété par une section II, rédigée comme suit : « Section II. Administration et fonctionnement ».

Art. 68.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section II du chapitre VIII, insérée par l'article 67, est complétée par un article 63/13/3, rédigé comme suit : « Art. 63/13/3. Le Centre de connaissances Données et Société ne possède pas de personnalité juridique.

Sur la base des objectifs stratégiques visés à l'article 63/13/2, le Centre de connaissances Données et Société établit un planning quinquennal lors de la conclusion d'une convention quinquennale. Sur la base de cette convention, un planning annuel est établi chaque année après une concertation avec le groupe de pilotage du Centre de connaissances Données et Société. ».

Art. 69.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section II du chapitre VIII, insérée par l'article 67, est complétée par un article 63/13/4, rédigé comme suit : « Art. 63/13/4. La composition du groupe de pilotage est arrêtée dans la convention.

L'avancement des activités du Centre de connaissances est suivi par un groupe de pilotage. Les tâches du groupe de pilotage sont arrêtées dans la convention. ».

Art. 70.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre VIII, inséré par l'article 63, est complété par une section III, rédigée comme suit : « Section III. Convention ».

Art. 71.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section III du chapitre VIII, insérée par l'article 70, est complétée par un article 63/13/5, rédigé comme suit : « Art. 63/13/5. Le Gouvernement flamand et un consortium d'établissements de l'Enseignement supérieur concluent, pour l'organisation du Centre de connaissances Données et Société, une convention quinquennale contenant au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ; 2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ; 4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ;10° l'accord de coopération entre les partenaires du consortium, ajouté en annexe. ».

Art. 72.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre VIII, inséré par l'article 63, est complété par une section IV, rédigée comme suit : « Section IV. Subvention ».

Art. 73.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section IV du chapitre VIII, insérée par l'article 72, est complétée par un article 63/13/6, rédigé comme suit : « Art. 63/13/6. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des partenaires du consortium. ».

Art. 74.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre VIII, inséré par l'article 63, est complété par une section V, rédigée comme suit : « Section V. Evaluation ».

Art. 75.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section V du chapitre VIII, insérée par l'article 74, est complétée par un article 63/13/7, rédigé comme suit : « Art. 63/13/7. Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités du Centre de connaissances Données et Société soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation. ». CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 76.Le présent décret en vigueur le 1 janvier 2021, à l'exception : 1° des articles 18 à 23, qui entrent en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge ; 2° des articles 25 et 26, qui entrent en vigueur le 1 septembre 2021 ;3° des articles 35 et 36, qui produisent leurs effets le 1 janvier 2020 ;4° de l'article 62 qui entre en vigueur le 31 décembre 2020. Les articles 49 et 50 s'appliquent aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2021.

L'article 53 produit ses effets le 1 janvier 2020. L'article 53 s'applique aux périodes imposables qui commencent après le 31 décembre 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note Session 2020--2021 Documents : - Projet de décret-programme : 513 - N° 1 Amendements : 513 - N° 2 à 6 compris Rapports : 513 - N° 7 à 14 compris Texte adopté par la commission : 513 - N° 15 Amendement proposé après introduction du rapport : 513 - N° 16 Texte adopté en séance plénière : 513 - N° 17 Annales - Discussion et adoption : Sessions du 17 décembre 2020.

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