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Décret-programme du 20 décembre 2001
publié le 24 janvier 2002

Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le passage à l'euro, l'enseignement et les bâtiments scolaires

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029030
pub.
24/01/2002
prom.
20/12/2001
ELI
eli/decret/2001/12/20/2002029030/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 DECEMBRE 2001. - Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le passage à l'euro, l'enseignement et les bâtiments scolaires (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires

Article 1er.§ 1er. Le point 19 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des Dépenses de la Communauté française est supprimé. § 2. Un point 57 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des Dépenses de la Communauté française selon le tableau joint en annexe I du présent décret. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au passage à l'euro

Art. 2.Dans l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, l'alinéa 2, est supprimé.

Art. 3.L'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro est complété par les alinéas suivants : « Le Gouvernement pourra en outre : 1° adapter à l'euro les lois, décrets et arrêtés en vigueur mentionnant les montants en francs belges ou se référant au franc belge, 2° modifier les lois, décrets et arrêtés en vigueur en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;3° prendre les mesures appropriées pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives après la conversion des montants indiquant leurs limites;4° ajuster les montants en euros lorsque une loi, un décret ou un arrêté en vigueur porte l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en franc;5° repréciser en euro des montants inscrits dans les lois, décrets et arrêtés en vigueur afin d'assurer une continuité, une maniabilité plus grande ou de permettre une précision particulière;6° simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans des lois, décrets et arrêtés en vigueur.Ces montants peuvent être adaptés de manière transparente dans les limites suivantes : a) multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 eurocentimes;b) multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 euro;c) multiples de 1 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 euros;d) multiples de 10 000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 euros;e) multiples de 100 000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 euros; f) multiples de 1 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000 euros; g) multiples de 10 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 50.000 euros; h) multiples de 100 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 500.000 euros; i) multiples de 1 000 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000.000 euros. » Avant le 30 juin 2002, le Gouvernement déposera au Conseil de la Communauté française un projet de décret visant à confirmer les dispositions des arrêtés intervenant dans les matières législatives et décrétales pris en vertu des alinéas 1er et 2.

Les arrêtés qui ne sont pas confirmés avant le 31 décembre 2002 sont sans valeur.

L'habilitation du Gouvernement de la Communauté française visée aux alinéas 1er, 2 et 3, prendra cours à la date de la publication du décret, pour la période transitoire, et à l'échéance de celle-ci, jusqu'au 30 juin 2002 inclus pour la période définitive.

Art. 4.Un article 5bis rédigé comme suit est inséré dans le décret du 8 février 1999 relatif à l'euro : « Art. 5bis Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont appliqués, sont réputés être exprimés directement en euro sans conversion.

Les montants des amendes auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales ne sont pas appliqués, sont lus comme des montants en euro, après leur division par un coefficient de 40. » CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement

Art. 5.Dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement alloués à l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné, modifié par les décrets du 9 novembre 1990, 20 décembre 1995, 25 juillet 1996, 27 octobre 1997, 17 juillet 1998, 23 décembre 1999 et 12 décembre 2000, les termes "à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002" sont remplacés par les termes "à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003".

Art. 6.L'article 21, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 7.L'alinéa 1er de l'article 21 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. modifié par le décret du 19 juillet 2001 est remplacé par la disposition suivante : "A l'exception de celles de coordonnateur et d'accompagnateur, la charge d'un professeur prestant dans des classes relevant de l'enseignement secondaire en alternance est rémunérée au même barème et sur la base du même volume horaire que ceux qui lui sont ou lui seraient attribués dans l'enseignement secondaire de plein exercice. » CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires

Art. 8.Dans l'article 7 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, les mots "et 2001" sont remplacés par les mots "2001 et 2002".

Art. 9.A l'article 8, alinéa 1er, 3°, du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, les mots "et de son suppléant" sont insérés entre l'adjectif "française" et le participe "désigné" et un "s" est ajouté à "désigné". CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 10.Les articles 1er, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2002. Les articles 2, 3 et 4 produisent leurs effets le 16 juillet 1999.

Annexe I DU PROJET DE DECRET-PROGRAMME PORTANT DIVERSES MESURES CONCERNANT LES FONDS BUDGETAIRES, LE PASSAGE A L'EURO, L'ENSEIGNEMENT ET LES BATIMENTS SCOLAIRES Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 214-1. Amendements de commission, n° 214-2. Avis de commission, n° 214-3-Rapport, n° 214-4- Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séances des 11 et 17 décembre 2001. Adoption.Séance du 18 décembre 2001.

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