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Décret-programme du 20 février 2006
publié le 02 juin 2006

Décret-Programme 2006

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ministere de la communaute germanophone
numac
2006033055
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02/06/2006
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20/02/2006
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20 FEVRIER 2006. - Décret-Programme 2006 (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure Définitions

Article 1er.L'article 2, alinéa 3, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure est complété comme suit : « et à l'exclusion de la part du coût supportée par la Société publique de Gestion de l'Eau ».

Dénomination Parlement de la Communauté germanophone

Art. 2.Dans l'article 9, alinéa 2, du même décret, la dénomination « Conseil de la Communauté germanophone » est remplacée par la dénomination « Parlement de la Communauté germanophone ».

Rapports de propriété

Art. 3.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2004, est modifié comme suit : 1° au § 1er, il est inséré un troisième alinéa, libellé comme suit : « Lorsqu'une commune est propriétaire de l'immeuble à subsidier, le contrat de bail emphytéotique, de louage à domaine congéable ou de bail mentionné au premier alinéa peut être remplacé par un droit d'usage.»; 2° au § 2, il est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Pour les infrastructures extérieures et voiries publiques des communes, une dérogation générale aux conditions mentionnées au § 1er est accordée.» Assurance

Art. 4.Dans l'article 13 du même décret, le passage « , à l'exception des infrastructures extérieures et voiries publiques des communes, » est inséré entre « à subsidier » et « doit ».

Base de calcul du subside

Art. 5.L'article 17, § 3, du même décret, inséré par le décret du 3 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 3 - Lorsqu'un projet d'infrastructure peut être subsidié par d'autres autorités, ce subside doit être sollicité. A l'exception de celui de la commune d'implantation du demandeur, ces subsides sont déduits du coût global du projet avant que ne soit calculé le subside octroyé en application du présent décret. Ceci vaut également pour chaque indemnité accordée par d'autres autorités ou établissements publics ainsi que pour toutes les participations obligatoires aux frais, sauf pour la participation aux frais payée par l'utilisateur de l'infrastructure s'il est lui-même subsidiable.

Le premier alinéa ne s'applique pas au subside mentionné à l'article 39 pour les bâtiments et paysages classés. » Demande de subsides

Art. 6.L'article 21, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2004, est modifié comme suit : 1° au 1°, les mots « article 12, § 2, » sont remplacés par « article 12, § 2, alinéa 1er »;2° le 11° est repris dans la rédaction suivante : « 11° la preuve que les subsides mentionnés aux articles 5, alinéa 2, et 17, § 3, ont été demandés.»; 3° il est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Pour les infrastructures extérieures et voiries publiques des communes, les documents mentionnés aux 1°, 7° et 9°, ne sont pas requis.» Coûts supplémentaires

Art. 7.Dans l'article 23, § 2, du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2005, les mots « ainsi que de travaux réalisés à des bâtiments et paysages classés » sont insérés entre « d'autres travaux en sous-sol » et « peuvent ».

Garantie de la Communauté

Art. 8.Dans l'article 27, 1°, du même décret, modifié par le décret du 3 février 2003, les mots « une commune, » et « un centre public d'aide sociale, » sont supprimés.

Dénomination Parlement de la Communauté germanophone

Art. 9.Dans l'article 35, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret-programme du 3 février 2003, la dénomination « Conseil de la Communauté germanophone » est remplacée par la dénomination « Parlement de la Communauté germanophone ». CHAPITRE II. - Matières Personnalisables Missions de l'Office pour les personnes handicapées

Art. 10.L'article 4 du décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, modifié par les décrets des 29 juin 1998, 18 mars 2002 et 16 décembre 2003, est modifié comme suit : 1° le § 1, 4bis °, est remplacé par la disposition suivante : « prendre en charge les coûts dont il est prouvé qu'ils sont supportés par les enfants et jeunes handicapés ou les personnes chargées de leur éducation et ayant trait à des traitements thérapeutiques, à des aides technico-thérapeutiques, des moyens pédagogiques spéciaux et des interventions chirurgicales visant l'intégration sociale, dans la mesure où - ils ne sont pas remboursés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une mutualité ou une assurance;- pour la période des traitements thérapeutiques et opérations et de recours aux aides technico-thérapeutiques et moyens pédagogiques spéciaux, ils sont supérieurs à la somme des allocations familiales majorées liquidées au cours d'une année calendrier; - ils ne se rapportent pas au temps consacré et investi par les parents, aux déplacements et à la garde, pour ce qui concerne les aides, moyens, traitements et opérations chirurgicales; - pour ce qui est des traitements thérapeutiques et opérations chirurgicales, ils se rapportent à des traitements et opérations prévus dans la nomenclature de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité comme mesures individuelles ou pluridisciplinaires, ou sont considérés par la commission d'évaluation prévue à l'article 20 comme condition sine qua non à l'intégration sociale. »; 2° le paragraphe 2 est repris dans la rédaction suivante : « § 2.Le Gouvernement peut fixer les conditions-cadres pour l'exécution des missions mentionnées aux § 1er. » Dénomination Parlement de la Communauté germanophone

Art. 11.Dans l'article 8, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret-programme du 23 octobre 2000, la dénomination « Conseil de Communauté ou de Région » est remplacée par la dénomination « Parlement de Communauté ou de Région ».

Dénomination Parlement de la Communauté germanophone

Art. 12.Dans l'article 9, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 1998 et 16 décembre 2003, la dénomination « Conseil de la Communauté germanophone » est remplacée par la dénomination « Parlement de la Communauté germanophone ».

Compétences du conseil d'administration de l'Office pour les personnes handicapées

Art. 13.L'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 1998 et 16 décembre 2003, est modifié comme suit : 1° au § 2, le passage « procédure d'inscription » est remplacé par le passage « procédure de demande »;2° il est inséré un § 3, libellé comme suit : « Pour être inscrit auprès de l'Office et pouvoir solliciter une des mesures d'aide ou d'adaptation prévues à l'article 4, une demande doit être introduite par recommandé auprès de l'Office, et ce au moyen d'un formulaire ad hoc.La demande doit être accompagnée de tous les documents justificatifs nécessaires pour pouvoir rendre un avis. La demande comporte une description précise de la mesure d'aide ou d'adaptation sollicitée. » Commission d'évaluation

Art. 14.L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 16 décembre 2003, est modifié comme suit : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les demandes introduites en application de l'article 18, § 3, sont immédiatement transmises à la commission d'évaluation.Pour émettre son avis, la commission d'évaluation peut, par écrit, inviter le demandeur à lui fournir tout justificatif et renseignement nécessaire. » 2° au § 3bis, un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré avant le deuxième alinéa actuel : « Pour examiner les demandes d'aide technico-thérapeutiques et de moyens pédagogiques spéciaux et rendre un avis, la commission d'évaluation fait appel à deux représentants de la Division Enseignement du Ministère, dont au moins un est membre de l'Inspection-guidance pédagogique.» 3° au § 4, les mots « aux médecins spécialistes, » sont insérés entre les mots « aux experts » et « ainsi qu'aux centres de consultation et d'examen ». Plafonds

Art. 15.Dans l'article 21 du même décret, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 2 : « Sur proposition de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 20, le conseil d'administration peut, dans le cadre des conditions déterminées par le Gouvernement, fixer des plafonds pour les mesures d'aide et d'adaptation visées à l'article 4. » Dénomination Parlement de la Communauté germanophone

Art. 16.Dans l'article 4, § 1er, du décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, inséré par le décret-programme du 3 février 2003, la dénomination « Conseil de la Communauté germanophone » est remplacée par la dénomination « Parlement de la Communauté germanophone ».

Fonds pour la protection de la vie encore à naître

Art. 17.Dans l'article 6bis, § 1er, alinéa 2, du décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, inséré par le décret du 21 janvier 1991, il est inséré un point 3., libellé comme suit : « 3. des recettes qui résultent de l'application de l'article 38 du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse. » CHAPITRE III. - Matières Culturelles Section 1re. - Médias

Définitions

Art. 18.(Ne concerne pas le texte français) Fournisseurs d'autres services : conditions

Art. 19.Dans l'article 37, 1°, du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, les mots « le demandeur » sont remplacés par les mots « le fournisseur ».

Dans l'article 38, alinéa 2, 1°, les mots « du demandeur » sont remplacés par les mots « du fournisseur ».

L'article 39 du même décret est modifié comme suit : 1° dans la phrase introductive, le passage « Pour être agréée » est remplacé par le passage « Pour se faire enregistrer »;2° le mot « demandeur » est à chaque fois remplacé par le mot « fournisseur ». Radiation de la demande d'agréation

Art. 20.L'article 40 est abrogé.

Radio Data System

Art. 21.Au titre 4, chapitre 2, section 2, du même décret, il est inséré un nouvel article 61bis, libellé comme suit : « Article 61bis - Radio Data System S'il est prévu d'utiliser le Radio Data System (RDS), alors il faudra utiliser le code RDS-PI communiqué par la chambre décisionnelle. » Composition de la chambre consultative

Art. 22.L'article 111, § 1, alinéa 2, du même décret est modifié comme suit : 1° au 6°, le mot « et » en fin de phrase est remplacé par un point virgule;2° au 7°, le point est remplacé par le mot « et »;3° il est inséré un nouveau 8°, libellé comme suit : « 8° un membre sur la proposition du comité directeur de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique.» Dans l'article 111, § 1er, alinéa 3, du même décret, il est inséré un nouveau 7°, libellé comme suit : « 7° un membre sur la proposition du conseil de l'aide à la jeunesse. » Missions de la chambre consultative

Art. 23.L'article 114, § 1er, 1°, c), du même décret est abrogé. Section 2. - Culture

Agréation comme société d'art amateur

Art. 24.L'article 3 du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des sociétés d'art amateur, modifié par le décret-programme 2005 du 21 mars 2005, est modifié comme suit : 1° au 1°, le passage « et y mener ses principales activités » est inséré avant le point virgule;2° il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les ensembles vocaux doivent compter au moins quatre membres.» Subventions de fonctionnement pour les associations d'art amateur

Art. 25.L'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 7 janvier 2002 et 3 février 2003, est remplacé par le libellé suivant : « Article 6 § 1er. Les sociétés d'art amateur agréées reçoivent un subside de fonctionnement annuel dont le plafond est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les personnes qui sont à la fois membres : - d'une société de musique ou d'un ensemble instrumental et d'un orchestre de jeunes de la même société; - d'un choeur/d'une chorale ou d'un ensemble vocal et d'un choeur d'enfants ou de jeunes de la même société; - d'un groupe de danse et d'un groupe de danse pour enfants ou jeunes de la même société; - d'une troupe théâtrale ou d'un théâtre pour enfants ou pour jeunes de la même société; sont uniquement prises en considération pour le calcul du subside de fonctionnement de la première société nommée. » Section 3. - Formation des jeunes et des adultes

Subventions pour le personnel administratif et de coordination

Art. 26.L'article 5 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par le décret du 14 décembre 1998 et le décret-programme du 7 janvier 2002, est abrogé.

Limitation des plafonds de subventionnement

Art. 27.§ 1er. Dans l'article 6, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996, l'expression « au plus » est insérée après « à 75 % ». § 2. Dans l'article 7, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996, l'expression « au plus » est insérée après « à 75 % ». § 3. L'article 8, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996, est modifié comme suit : 1° l'expression « au plus » est insérée après « à 75 % »;2° l'expression « au plus » est insérée après « à 60 % ». § 4. L'article 9, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996, est modifié comme suit : 1° l'expression « au plus » est insérée après « à 75 % »;2° l'expression « au plus » est insérée après « à 60 % ». § 5. L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 1998, est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 1er, l'expression « au plus » est insérée après « à 60 % »;2° au § 1er, il est inséré un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Les centres de jeunesse agréés qui ont conclu un marché de services avec le Gouvernement conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 2, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes ont droit, indépendamment du nombre d'activités, au subventionnement d'un emploi d'animateur à temps plein.»; 3° au § 2, alinéa 1er, l'expression « au plus » est insérée après « à 60 % »;4° au § 3, alinéa 1er, l'expression « au plus » est insérée après « à 60 % ». Emplois d'animateurs en cas de mise en réseau d'organisations de jeunesse

Art. 28.Au chapitre II du même décret, il est inséré un article 11bis, libellé comme suit : «

Article 11bis.Si des organisations de jeunesse, des centres de jeunesse et/ou des services pour jeunes se mettent en réseau conformément à l'article 18bis du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, le Gouvernement leur accorde, pour la durée de l'accord conclu, des subsides pour le nombre d'emplois d'animateur qui existait auprès des différents acteurs du réseau au cours de la dernière année d'activités précédant l'entrée en vigueur de l'accord prévu au même article. » Agréation provisoire d'organisations d'éducation populaire et de formation des adultes

Art. 29.L'article 6 du décret du 18 janvier 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'éducation populaire et la formation des adultes est abrogé.

Agréation provisoire d'organisations de jeunesse

Art. 30.L'article 4 du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes est abrogé.

Projets de mise en réseau au niveau de l'animation pour jeunes

Art. 31.Au chapitre III, section 4, du même décret, il est inséré un article 18bis, libellé comme suit : «

Article 18bis.Des organisations de jeunesse, des centres de jeunesse et/ou des services pour jeunes peuvent se mettre en réseau dans le cadre d'un accord conclu avec le Gouvernement et la (les) commune(s) où ils ont leur siège.

L'accord est conclu pour une période de deux ans au plus. Il porte entre autres sur : 1° les modalités de la mise en réseau;2° les modalités de l'évaluation annuelle relative à l'application de l'accord;3° les informations à donner annuellement quant au respect des conditions générales d'agréation énoncées à l'article 3 du décret;4° les informations à donner trimestriellement à propos des activités qui ont été menées a) individuellement par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes;b) collectivement par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reliés en réseau. CHAPITRE IV. - Dispositions Diverses Droits aux subventions et subsides

Art. 32.Par dérogation à toute prescription contraire, il n'existe pas de droit au paiement de subventions et subsides de toute nature dont le montant annuel ne dépasse pas 124 euro, à l'exception des subsides et allocations aux personnes physiques.

Par dérogation au premier alinéa, il n'existe pas de droit au paiement de subsides - inférieurs à 2.500 euro pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 9°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure; - inférieurs à 750 euro pour le projet d'infrastructure prévu à l'article 2, alinéa 1er, 6°, du même décret.

Centres communautaires

Art. 33.Dans l'article 8ter, § 2, du décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome, inséré par le décret du 3 février 2003, le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - les conseils consultatifs siègent au moins une fois par an séparément et au moins deux fois par an en séance commune; » Dans l'article 8ter, § 2, du même décret, la dénomination « Conseil de la Communauté germanophone » est remplacée par la dénomination « Parlement de la Communauté germanophone ».

Tutelle sur les communes

Art. 34.Dans l'article 11, alinéas 1er et 2, du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande, le nombre « quarante » est remplacé par le nombre « vingt ». CHAPITRE V. - Dispositions Finales Dispositions abrogatoires

Art. 35.Sont abrogés : - le décret du 14 avril 1986 portant création auprès de l'Exécutif de la Communauté germanophone d'un comité de coordination des affaires sociales et sanitaires; - l'article 3 du décret-programme du 23 octobre 2000, modifié par le décret du 7 janvier 2002.

Entrée en vigueur

Art. 36.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 34, lequel entre en vigueur le dixième jour suivant la publication du décret au Moniteur belge.

Adopté par le Parlement de la Communauté germanophone.

Eupen, le 20 février 2006.

St. THOMAS L. SIQUET Greffier Président Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 20 février 2006.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Notes (1) Session 2005-2006 : Documents du Parlement.- 49, n° 1 Projet de décret. - 49, n° 2-5 Propositions d'amendement. - 49, n° 6 Rapport. - 49, n° 7-8 Propositions d'amendement relative au texte adopté par la commission.

Rapport intégral. - Discussion et vote - Session du 20 février 2006.

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