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Décret-programme du 20 mai 1997
publié le 02 juillet 1997

Décret-programme 1997

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ministere de la communaute germanophone
numac
1997033066
pub.
02/07/1997
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20/05/1997
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20 MAI 1997. Décret-programme 1997 (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Enseignement et formation Section 1re. - Dérogations au décret du 18 avril 1994 fixant le

montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

Article 1er.Les montants figurant au point 6° de l'annexe du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné sont réduits de 20 % pour l'année scolaire 1996-1997 et l'année scolaire 1997-1998 et ne sont pas indexés en application de l'article 7 du même décret pour l'année 1996-1997.

Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent et par dérogation à l'article 7 du même décret, tous les montants de subventions fixés dans le décret seront, pour l'année scolaire 1996-1997 et l'année scolaire 1997-1998, majorés sur la base de l'indexation suivante : 1° l'indice du mois de septembre 1992 (113,17) sert d'indice de base;2° l'indice du mois de septembre 1995 (120,64) sert de nouvel indice. Section 2. - Complément au décret-programme du 4 mars 1996

Art. 2.L'article 15 du décret-programme du 4 mars 1996 est complété par l'alinéa suivant : « Pour les lycées qui ont été transformés en athénées à partir de l'année scolaire 1991-1992, le nombre total de périodes-professeur déterminé en application de l'alinéa 1er est majoré de 9,7 %. » Section 3. - Calcul du nombre de périodes-professeur pour les

établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I pour l'année scolaire 1997-1998

Art. 3.1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° périodes-professeur : le nombre de périodes consacrées hebdomadairement à l'enseignement et aux autres prestations qui peuvent être reprises dans la grille horaire des cours, à l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle.2° premier degré : le premier degré de l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, à savoir la première année A, la deuxième année commune, la première année B et la deuxième année d'enseignement professionnel;3° deuxième degré : le deuxième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, y compris l'année de perfectionnement et/ou spécialisation accomplie au terme du deuxième degré;4° troisième degré : le troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, y compris l'année de perfectionnement et/ou spécialisation ainsi que la septième année d'enseignement professionnel visant l'obtention du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur, années accomplies au terme du troisième degré;5° enseignement technique de transition du groupe A aux deuxième et troisième degrés : l'enseignement technique de transition comprenant les sections suivantes : a) informatique;b) humanités musicales;c) technique commerciale;d) sport-tennis;e) sciences humaines;6° enseignement technique de transition du groupe B aux deuxième et troisième degrés : l'enseignement technique de transition comprenant les sections suivantes : a) électromécanique;7° enseignement technique de qualification du groupe A aux deuxième et troisième degrés : l'enseignement technique de qualification comprenant les sections suivantes : a) langues modernes et communication;b) secrétariat et langues;c) tourisme et sciences économiques appliquées;d) informatique touristique et administrative appliquée;e) commerce et bureautique;f) administration/organisation/bureautique;g) prestations dans le secteur social;h) activités tertiaires;i) secrétariat;j) éducation;8° enseignement technique de qualification du groupe B aux deuxième et troisième degrés : l'enseignement technique de qualification comprenant les sections suivantes :. Pour la consultation du tableau, voir image a) arts visuels appliqués et arts graphiques;b) biotechnique;c) chimie - biochimie;d) électromécanique;e) électricité/électrotechnique - électronique;f) électricité/électrotechnique industrielle;g) électronique industrielle;h) menuiserie;i) dessin architectural et travaux publics;j) agriculture;k) électricité/électrotechnique;l) mécanique;m) bois - menuiserie;n) électricité/électrotechnique industrielle;9° enseignement professionnel du groupe A aux deuxième et troisième degrés : l'enseignement professionnel comprenant les sections suivantes : a) secrétaires commerciaux/agents commerciaux;b) travaux de bureau;c) emplois de bureau;d) emplois de bureau - informatique;10° enseignement professionnel du groupe B aux deuxième et troisième degrés : l'enseignement professionnel comprenant les sections suivantes : a) aide familiale et sociale;b) menuiserie;c) aide-cuisinier(ère) et cuisine pour collectivités;d) art culinaire;e) gastronomie - techniques hôtellerie;f) aide-coiffeur(euse);g) coiffure;h) constructions métalliques - soudure;i) mécanique de l'enlèvement des copeaux;j) mécanique de l'enlèvement des copeaux - CNC;k) menuiserie de bâtiment et menuiserie industrielle;l) agriculture;m) électrotechnique et métaux;n) installations électriques;o) mécanique;p) bois - menuiserie;q) travail du bois;r) garage - électromécanique;s) diesel, hydraulique, pneumatique;t) services aux personnes;u) éducation familiale et sanitaire;v) habillement;w) habillement/retouche/vente.2. Pour l'année scolaire 1997-1998 et par dérogation aux articles 2 et 3 du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, le nombre de périodes-professeur d'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice de type I est établi en effectuant les calculs suivants, dont les résultats seront arrondis : 1° Dans le premier degré, le nombre de périodes-professeur accordé pour la première année A et la deuxième année commune est calculé comme suit : a) pour tout groupe entamé de 21 élèves régulièrement inscrits dans les deux années d'études précitées au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997, l'établissement d'enseignement reçoit 20 périodes;b) il reçoit en plus 0,9 période par élève jusqu'à 90 élèves inclus et 0,4 période pour tout élève supplémentaire.2° Dans le premier degré, le nombre de périodes-professeur accordé pour la première année B et de la deuxième année d'enseignement professionnel est calculé comme suit : a) pour tout groupe entamé de 12 élèves régulièrement inscrits dans les deux années d'études précitées au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997, l'établissement d'enseignement reçoit 20 périodes;b) il reçoit en plus 1,4 périodes par élève jusqu'à 40 élèves inclus et 0,7 période pour tout élève supplémentaire.3° Pour l'année scolaire 1997-1998, chaque établissement d'enseignement secondaire de plein exercice de type I reçoit en supplément au capital périodes calculé conformément aux points 1 et 2, un nombre de périodes-professeur calculé comme suit pour l'organisation et la coordination pédagogique générale : a) chaque établissement d'enseignement reçoit 5 périodes-professeur;b) il reçoit en plus 0,05 période pour tout élève régulièrement inscrit dans le premier degré au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997.4° pour l'enseignement général, le nombre d'élèves régulièrement inscrits au deuxième degré de cette forme d'enseignement au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997 est multiplié par le coefficient 3,2 jusqu'à 40 élèves inclus et 1,4 pour tout élève supplémentaire;5° pour l'enseignement général, le nombre d'élèves régulièrement inscrits au troisième degré de cette forme d'enseignement au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997 est multiplié par le coefficient 3,2 jusqu'à 40 élèves inclus et 1,4 pour tout élève supplémentaire;6° pour l'enseignement technique de transition ou l'enseignement technique de qualification du groupe A, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au deuxième degré de cette forme d'enseignement au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997 est multiplié par le coefficient 3,3 jusqu'à 20 élèves inclus et 1,4 pour tout élève supplémentaire;7° pour l'enseignement technique de transition ou l'enseignement technique de qualification du groupe B, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au deuxième degré de cette forme d'enseignement au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997 est multiplié par le coefficient 4,2 jusqu'à 20 élèves inclus et 3,3 pour tout élève supplémentaire;8° pour l'enseignement technique de transition ou l'enseignement technique de qualification du groupe A, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au troisième degré de cette forme d'enseignement au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997 est multiplié par le coefficient 3,3 jusqu'à 20 élèves inclus et 1,4 pour tout élève supplémentaire;9° pour l'enseignement technique de transition ou l'enseignement technique de qualification du groupe B, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au troisième degré de cette forme d'enseignement au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997 est multiplié par le coefficient 4,2 jusqu'à 20 élèves inclus et 3,3 pour tout élève supplémentaire;10° pour l'enseignement professionnel du groupe A, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au deuxième degré de cette forme d'enseignement au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997 est multiplié par le coefficient 3,2 jusqu'à 20 élèves inclus et 1,4 pour tout élève supplémentaire;11° pour l'enseignement professionnel du groupe B, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au deuxième degré de cette forme d'enseignement au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997 est multiplié par le coefficient 4,1 jusqu'à 20 élèves inclus et 3,3 pour tout élève supplémentaire;12° pour l'enseignement professionnel du groupe A, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au troisième degré de cette forme d'enseignement au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997, à l'exception, au terme du troisième degré, de la septième année d'enseignement professionnel visant l'obtention du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur, est multiplié par le coefficient 3,2 jusqu'à 20 élèves inclus et 1,4 pour tout élève supplémentaire;13° pour l'enseignement professionnel du groupe A, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au troisième degré de cette forme d'enseignement au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997, à l'exception, au terme du troisième degré, de la septième année d'enseignement professionnel visant l'obtention du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur, est multiplié par le coefficient 4,1 jusqu'à 20 élèves inclus et 3,3 pour tout élève supplémentaire;14° pour la septième année de l'enseignement professionnel accomplie au terme du troisième degré et visant l'obtention du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur des groupes A et B, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au 30 septembre de l'année scolaire 1996-1997 est multiplié par le coefficient 3,8 jusqu'à 20 élèves inclus et 3,3 pour tout élève supplémentaire. Section 4. - Fixation du capital-périodes et organisation de cours

dans la formation scolaire continuée

Art. 4.1er. Les instituts de formation scolaire continuée reçoivent chaque année scolaire un capital-périodes qui correspond au capital-périodes de l'année scolaire 1996/97. Le Gouvernement peut, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, augmenter ce capital-périodes d'un pourcentage qui doit être le même pour tous les instituts et ne peut excéder 10 %.

Le transfert d'un capital-périodes entre différents instituts de formation scolaire continuée est autorisé. 2. Ce capital-périodes permet aux instituts de formation scolaire continuée d'organiser des cours qui doivent être fréquentés par 8 élèves au moins.Si des cours s'étalant sur plusieurs années comptent moins de 8 élèves, les différentes années seront regroupées jusqu'à ce que la norme de 8 élèves soit atteinte. Les cours durant au moins un an ou la première année de cours qui s'étalent sur plusieurs années doivent compter au moins 8 élèves.

Le Gouvernement peut fixer une dérogation à cette norme pour les cours dispensés dans le domaine technico-industriel.

Si un institut de formation scolaire continuée souhaite organiser un cours déjà dispensé par un autre institut dans la même zone géographique, il doit pour cela obtenir une autorisation du Gouvernement sans préjudice des dispositions relatives à la création de cours.

Si, dans la même zone géographique, le même cours est déjà dispensé dans plus d'un institut de formation scolaire continuée, le Gouvernement peut, après concertation avec les instituts concernés, décider de ne plus poursuivre l'organisation ou le subventionnement de ce cours dans un ou plusieurs instituts, et ce sans préjudice des dispositions relatives à la création de cours.

La décision visée au 4e alinéa est subordonnée aux critères visant à éviter le regroupement de plusieurs années d'études en vue d'atteindre les normes de population scolaire, à privilégier la mise au travail d'enseignants en chômage complet ou partiel, à utiliser de préférence un matériel scolaire plus moderne recourant aux possibilités techniques et pédagogiques offertes par les nouveaux médias, à privilégier les cours proposés en collaboration avec d'autres pouvoirs organisateurs de formations et à amener les différents instituts à pratiquer, de commun accord, une spécialisation des cours proposés.

Sous réserve des dispositions du 1, les cours d'une année d'études fréquentés par au moins 16 élèves ne sont pas soumis aux dispositions du 4e alinéa. 3. Les cours comprennent 20, 40, 80, 120, 160, 200 ou 240 périodes par année.4. L'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, modifié par le décret du 27 juin 1990, est abrogé. Section 5. - Formation et formation continue dans les Classes moyennes

Art. 5.L'article 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les PME est complété comme suit : « Le Gouvernement peut étendre l'application du présent décret aux métiers déterminés par lui sur avis de l'Institut et du Comité subrégional de l'emploi et de la formation. » Section 6. - Organisation de la formation professionnelle et emploi

Art. 6.L'article 4, 2, alinéa 1er, 1° du décret du 19 décembre 1988 organisant la formation professionnelle, modifié par le décret du 29 juin 1992, est abrogé.

Art. 7.1er. L'article 5, alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 29 juin 1992, est modifié comme suit: a) au point 2°, le passage « ainsi que la fixation de leur statut » est supprimé;b) le point 6° est remplacé comme suit : « 6° la détermination du personnel nécessaire à l'exécution des tâches communes à la Région et à la Communauté;» 2. Le même article est complété par l'alinéa suivant : « En outre, les statuts de l'organisme doivent prévoir que les dispositions du statut du personnel propres à l'établissement ainsi que son cadre seront déterminés par le Gouvernement wallon, moyennant l'accord préalable du Gouvernement de la Communauté germanophone ».

Art. 8.L'article 9, alinéa 1er du même décret est complété comme suit : « L'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone peut être remplacé par l'accord préalable du Gouvernement quant à l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne si les statuts de l'organisme d'intérêt public le prévoient. »

Art. 9.Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré après l'article 7 du décret du 25 juin 1991 soutenant des mesures en faveur de l'emploi : «

Article 7bis.1er. Le Gouvernement de la Communauté germanophone peut accorder aux institutions de médiation de dettes reconnues, visées à l'article 3, 2° du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, des subventions destinées aux frais de personnel encourus pour le personnel administratif et de coordination, subventions dont le montant est limité par les crédits mis à cette fin à la disposition de la Communauté germanophone par d'autres instances officielles dans le cadre de mesures favorisant l'emploi. 2. Sont considérés comme frais de personnel pour lesquels des subventions peuvent être accordées le montant brut du traitement, le pécule de vacances, les primes de fin d'année décidées au sein de la Commission paritaire compétente et l'assurance pour accidents du travail des membres du personnel occupés qui exercent une fonction technico-administrative ou coordinatrice, ainsi que les cotisations patronales dues en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.3. Pour pouvoir recevoir des subventions aux frais de personnel pour le personnel administratif et de coordination, la classification de ce personnel établie par l'employeur ainsi que le montant minimal des traitements en résultant doivent respecter les directives de la Commission paritaire compétente.4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe la nature des documents à introduire en vue de l'octroi et du contrôle de l'utilisation des subventions, les délais d'introduction de ceux-ci, les conditions d'octroi d'avances ainsi que les conditions dans lesquelles une subvention annuelle peut être accordée pour plus d'un membre du personnel administratif ou de coordination par association. » CHAPITRE II. - Culture Section 1re. - Bibliothèques publiques

Art. 10.L'article 20 du décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques est complété par l'alinéa suivant: « Le Gouvernement peut porter ce pourcentage à 75% maximum pour les catégories II et III et à 85 % maximum pour la catégorie I. »

Art. 11.A l'article 22 du même décret, le nombre « 70 » est remplacé par le nombre « 90 ». Section 2. - Tourisme

Art. 12.1er. A l'article 4, 1° de l'arrêté réglementaire du 16 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des syndicats d'initiative ou de tourisme de la région de langue allemande, le pourcentage « 50 % » est remplacé par « 15 % ». 2. L'article 4, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° une subvention de fonctionnement pour les bureaux d'informations touristiques dont le montant ne peut excéder 60 % des crédits disponibles;cette subvention est calculée sur la base des heures d'ouverture, du nombre et de la qualification des membres du personnel ainsi que des prestations fournies; 3° une subvention pour l'organisation et la réalisation de manifestations et d'animations touristiques dont le montant ne peut excéder 25 % des crédits disponibles;cette subvention est calculée sur la base du nombre de manifestations ou d'activités ayant eu lieu en tenant compte du fait qu'elles ont été réalisées en régie propre ou en collaboration avec d'autres organisations. »

Art. 13.L'article 6, 1er du décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances est complété par un quatrième alinéa libellé comme suit : « Cette prime doit être remboursée selon les modalités fixées par le Gouvernement dans les 10 ans de sa liquidation ou de la liquidation de la dernière tranche. Cette disposition est applicable aux projets pour lesquels la demande de subsides a été introduite après le 31 mars 1997. » Section 3.- Modification de la loi du 6 février 1987 relative aux

réseaux de radiodistribution et télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision

Art. 14.L'article 12, 2 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision est abrogé. Section 4. - Création d'un fonds budgétaire pour promouvoir la

création d'oeuvres audiovisuelles, sonores et multimédias

Art. 15.Il est créé en Communauté germanophone un fonds budgétaire pour promouvoir la création d'oeuvres audiovisuelles, sonores et multimédias.

Le fonds correspond à un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991.

Art. 16.Le fonds peut disposer de recettes émanant de : 1° redevances prélevées par la Communauté germanophone pour la location de toute oeuvre, d'appareillage et d'infrastructures dans le domaine des médias;2° rétributions que perçoit la Communauté germanophone en application de l'article 58, 2 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;3° taxes versées par les télédistributeurs reconnus par la Communauté germanophone.

Art. 17.Les crédits du fonds sont spécialement utilisés pour la réalisation de coproductions et pour promouvoir la création d'oeuvres audiovisuelles, sonores et multimédias.

Art. 18.Le Gouvernement désigne un comptable qui établit chaque année un rapport sur la situation des comptes.

Chaque année au mois de mai, le Gouvernement soumet au Conseil un rapport relatif aux recettes et dépenses effectuées dans le cadre du Fonds ainsi qu'aux initiatives soutenues et aux critères de subventionnement appliqués. Section 5. - Jeunesse

Art. 19.L'article 3 de l'arrêté réglementaire du 3 juillet 1978 relatif aux critères d'agréation et de subventionnement pour les organisations et centres de jeunesse dans la Région de langue allemande est complété par un 4 libellé comme suit : « 4. Les associations qui ne répondent pas aux conditions particulières énumérées au 2 mais qui visent : soit à faciliter l'accès des jeunes à la culture, à la formation et aux loisirs, à promouvoir leur mobilité en leur permettant ainsi de participer plus activement à la « vie européenne », à les rendre davantage conscients de leur identité européenne commune et à leur permettre de mieux comprendre la diversité sociale et culturelle en Europe; soit à susciter l'intérêt des jeunes pour les différentes formes d'expression culturelle et à offrir aux jeunes artistes d'autres possibilités de se produire en public, peuvent également être reconnues en tant qu'organisations de la jeunesse d'expression allemande. » CHAPITRE III. - Famille et affaires sociales Section 1re. - Centres publics d'aide sociale

Art. 20.L'article 56, 2 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante : « 2. Le Conseil de l'aide sociale peut également engager le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes ou imprévues; cet engagement peut éventuellement être effectué hors cadre. » Section 2. - Aide à la jeunesse

Art. 21.Dans l'article 19 du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Gouvernement peut, dans le cadre d'un contrat, confier des tâches du service d'aide à la jeunesse à des personnes physiques ou morales.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces personnes. »

Art. 22.Dans l'article 26, 1er du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Gouvernement peut, dans le cadre d'un contrat, confier des tâches du service d'aide judiciaire à la jeunesse à des personnes physiques ou morales. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces personnes. » Dans l'article 26, 1er, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le passage « l'article 19, alinéa 2 » est remplacé par le passage « l'article 19, alinéa 3 ».

Art. 23.1er. A l'article 27, 3 du même décret, les mots « durée maximale de sept jours » sont remplacés par les mots « durée maximale de quinze jours » et les mots « après trois jours » sont remplacés par les mots « après sept jours ». 2. A l'article 27 du même décret, il est inséré un 4 libellé comme suit : « 4.Par dérogation au 1er, le tribunal de la jeunesse peut, dans les cas suivants, être saisi directement par le procureur du Roi d'une affaire concernant un jeune : 1° lorsqu'une personne majeure est suspectée d'avoir commis un fait qualifié infraction à l'égard d'un jeune et qu'il s'avère nécessaire de prendre une mesure en vue de protéger ce jeune;2° lorsque, sur la base du présent décret ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse est déjà saisi d'un dossier concernant un jeune et que le procureur du Roi juge nécessaire de prendre une mesure à l'égard d'un autre jeune de la même famille;3° lorsqu'une mesure adoptée à l'égard d'un jeune a pris fin il y a moins d'un an auprès du tribunal de la jeunesse et qu'il s'avère à nouveau nécessaire d'adopter une mesure à l'égard de ce jeune.»

Art. 24.L'article 28 du même décret est complété comme suit : « 13° ne confier le jeune qu'à l'un de ses parents pour une durée maximale de deux ans. »

Art. 25.A l'article 30, alinéa 2 du même décret, les mots « et 12° » sont remplacés par les mots « 12° et 13° ».

Art. 26.Il est inséré, dans le même décret, un article 32bis libellé comme suit : «

Article 32bis.Dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut déterminer dans un contrat de gestion et selon les modalités fixées par lui, le financement ainsi que les conditions auxquelles les personnes visées à l'article 32 remplissent leur tâche. »

Art. 27.Le membre de phrase liminaire de l'article 37, alinéa 1 du même décret est remplacé par le membre de phrase suivant : « Nonobstant l'application de l'article 32bis, le Gouvernement fixe les conditions ». CHAPITRE IV. - Redevances radio-tv

Art. 28.En application de l'article 5bis, 5, alinéa 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement est habilité à assurer, selon les règles procédurales fixées par lui, la perception des redevances radio-TV qui doit être effectuée par la Communauté germanophone. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 29.Sauf dispositions contraires, le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 30.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 7 et rend possible, le cas échéant, une concordance avec la date à laquelle des prescriptions analogues de la Région wallonne entrent en vigueur.

Art. 31.Les articles 1er et 2 sortissent leurs effets au 2 septembre 1996.

Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour de classe de l'année scolaire 1997-1998.

L'article 28 produit ses effets au 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 20 mai 1997.

J. MARAITE Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales W. SCHRÖDDER Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites

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