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Décret-programme du 21 décembre 2004
publié le 14 mars 2005

Décret-programme portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les Centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2005029090
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14/03/2005
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21/12/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 DECEMBRE 2004. - Décret-programme portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les Centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française (1)


Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux Fonds budgétaires

Article 1er.Le point 27 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau joint en annexe I du présent décret. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au Fonds Ecureuil de la Communauté française et au désendettement

Art. 2.L'article 22 du décret du 20 juin 2002 portant création du Fonds Ecureuil de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Le placement des réserves du Fonds doit s'opérer en actifs répondant aux critères suivants : 1° être constitués de produits de taux d'intérêt;dont des instruments dérivés dans le cadre d'une stratégie financière de couverture; 2° au 31 décembre de chaque année, être constitués de titres de la dette de la Communauté française.»

Art. 3.Le décret du 19 décembre 2002 relatif au désendettement de la Communauté française est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au financement des universités

Art. 4.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, le premier paragraphe est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.§ 1er. Le montant de base pour les allocations annuelles de fonctionnement visées à l'article 26 en faveur des institutions universitaires visées à l'article 25 est fixé à 411.305.764,25 euros.

Le montant de base pour les compléments d'allocations visés à l'article 34 en faveur des institutions visées à l'article 25, b), c), f), g), h), i), est fixé à 5.017.364,94 euros.

A partir du 1er janvier 2004, le montant visé à l'alinéa 1er est complété d'une somme de 112.470 euros pour permettre aux institutions universitaires visées à l'article 25 de respecter la disposition de l'article 3, § 2, du décret du 17 décembre 2003 portant sur le prolongement automatique des mandats des chercheurs prenant un congé de maternité.

Chaque année, à partir de l'année budgétaire 2004, les montants visés aux alinéas précédents sont adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation selon la formule : (Montant de base x indice-santé de décembre de l'année budgétaire concernée) x 1,0015/indice santé de décembre 1998. » CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au financement des Hautes Ecoles

Art. 5.L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles « S » est égal à 261.378.000 euros pour l'année budgétaire 1997. »

Art. 6.L'article 14, alinéa 1er, a), du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14, alinéa 1er, a) la Haute Ecole reçoit un forfait annuel de 204.664,76 euros; ».

Art. 7.L'article 21ter du même décret est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions relatives au mécanisme d'aide supplémentaire en matière d'encadrement dans les Hautes Ecoles

Art. 8.Le présent chapitre s'applique aux Hautes Ecoles au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, ci-après le décret du 5 août 1995.

Il ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études d'architecture, ni aux Ecoles supérieures des Arts, ni aux universités.

Dans ce chapitre, le mot « population » vise le nombre d'étudiants réguliers finançables.

Art. 9.Outre le financement prévu par le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ci-après le décret du 9 septembre 1996, un montant global de cinq millions d'euros est destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles pour l'année budgétaire 2005 et est réparti entre ces dernières conformément aux articles 10 et 11.

Art. 10.§ 1er. Un montant de 3.550.000 euros est réparti en tenant compte de l'évolution de la population globale de chaque Haute Ecole, ainsi que de l'évolution de cette population dans l'enseignement de type court dans les catégories visées à l'article 12, 2° à 7°, du décret du 5 août 1995, entre l'année académique 2000-2001 et l'année académique 2004-2005. § 2. La prise en compte de l'évolution globale de chaque Haute Ecole est effectuée comme suit : Pour chaque Haute Ecole, il est déterminé un point g selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image § 5. Le montant prévu au paragraphe 1er est réparti entre les Hautes Ecoles au prorata des points qu'elles ont obtenu conformément au § 4 et est affecté par celles-ci à la rémunération de personnel enseignant.

Art. 11.Un montant de 1.450.000 euros est réparti en parts égales entre les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et est affecté par celles-ci à la rémunération de personnel.

Ce montant sert à diminuer à due concurrence la part de l'allocation globale de la Haute Ecole utilisée à des moyens humains affectés à des tâches qui ne sont pas en lien direct avec l'enseignement dispensé aux étudiants.

Art. 12.Septante cinq pour cent de la part de financement supplémentaire allouée à chaque Haute Ecole conformément aux articles 10 et 11, est destinée à l'engagement de personnel temporaire, par contrat à durée déterminée prenant cours au plus tôt au 1er janvier 2005 et venant à échéance au plus tard au 15 septembre 2005.

En outre le personnel engagé au moyen de la part de financement allouée conformément à l'article 10 est affecté par chaque Haute Ecole aux catégories pour lesquelles elle a obtenu un ou plusieurs points en application du § 3 dudit article.

Le solde de vingt-cinq pour cent de la part de financement supplémentaire est soumis à la condition que les Hautes Ecoles soumettent un plan d'optimalisation de leur offre d'enseignement approuvé par le Gouvernement, selon les modalités déterminées par celui-ci.

Art. 13.Les membres du personnel engagés en application de l'article 12 sont payés directement par la Communauté française à charge du budget général des dépenses.

Dans le cas où le coût des membres du personnel ainsi engagé par une Haute Ecole excède la part de financement supplémentaire alloué à celle-ci, ou que la condition visée à l'article 12, alinéa 2, n'est pas respectée, l'allocation annuelle globale revenant à la Haute Ecole en application du décret du 9 septembre 1996 est réduite à due concurrence.

Art. 14.Le Gouvernement arrête avant le 1er janvier 2005 pour chaque Haute Ecole, l'estimation du montant auquel elle pourrait avoir droit en application de l'article 10.

Pour cette estimation, le chiffre de la population au 1er février 2005 visé dans la formule déterminant la variable bcat visée à l'article 10, § 3, est remplacé par le chiffre de la population au 15 octobre 2004 communiqué par la Haute Ecole affecté d'un coefficient de 0.95.

Le Gouverment arrête la répartition définitive visée à l'article 10.

Art. 15.Les membres du personnel engagés conformément aux dispositions du présent décret ne rentrent pas en compte dans le calcul visé à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret du décret du 9 septembre 1996.

Les Commissaires du Gouvernement près les Hautes Ecoles remettent au Gouvernement un rapport sur l'utilisation des moyens octroyés aux Hautes Ecoles en application du présent chapitre.

Le rapport doit parvenir au Gouvernement pour le 1er août 2005. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives aux Internats

Art. 16.Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement, en ce qui concerne les internats, est fixé pour l'année scolaire 2004-2005 au montant accordé pour l'année scolaire 2003-2004, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2004.

Art. 17.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les termes « et du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998 » sont remplacés comme suit : « du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998 et du 1er décembre 2004 au 30 juin 2006 ». CHAPITRE VII. - Dispositions relatives aux Centres psycho-médico-sociaux

Art. 18.L'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, c) et d), le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 2004-2005 au montant accordé pour l'année scolaire 2003-2004, tel qu'il a été établi à l'alinéa précédent, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2004 ».

Art. 19.Les dotations de fonctionnement des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont augmentées pour l'année scolaire 2004-2005 sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 52, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux. CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives aux Bâtiments scolaires

Art. 20.A l'article 7 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les Bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française tel que modifié en dernier lieu par le Décret-programme du 17 décembre 2003 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles, les mots « 2002, 2003 et 2004. » sont remplacés par les mots « 2002, 2003, 2004 et 2005. ». CHAPITRE IX. - Dispositions relatives à l'enseignement

Art. 21.Dans l'article 31 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, modifié par le décret du 22 octobre 2003, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsqu'une implantation à comptage séparé organise les 5e et 6e primaires mais n'organise pas la 4e primaire, les élèves à prendre en compte sont ceux de 5e et 6e primaires.

Lorsqu'une implantation à comptage séparé n'organise pas les 5e et 6e primaires mais organise la 4e primaire, aucune période de langue moderne n'y est générée.

Dans les cas où, conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 5, ou de l'article 27, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre, les éléves à prendre en compte sont ceux de 5e et 6e primaires au 1er octobre. »

Art. 22.A l'article 32, § 1er, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementaiton de l'enseignement, complété par le décret du 14 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° dont l'un des deux parents au moins ou l'une des personnes à la garde desquelles l'enfant est confié ne possède pas la nationalité belge, sauf dans le cas de l'adoption.» 2° Un second alinéa nouveau libellé comme suit est ajouté : « Un cours d'adaptation à la langue de l'enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par semaine au profit d'élèves belges : 1° dont la langue maternelle ou usuelle diffère de la langue de l'enseignement;2° qui fréquentent l'enseignement primaire de la Communauté française ou celui qu'elle subventionne, depuis moins de trois années complètes et ne connaissent pas suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits;3° dont soit l'un des deux parents au moins est de nationalité étrangère, soit l'un des deux parents au moins a acquis la nationalité belge depuis moins de trois ans.». CHAPITRE X. - Dispositions relatives au statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 23.L'article 342 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3. Pour autant qu'ils puissent faire valoir des circonstances exceptionnelles, les membres du personnel administratif visés au § 2 qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une interruption complète ou partielle de leur carrière professionnelle sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption peuvent poursuivre l'interruption de leur carrière jusqu'au terme de celle-ci, dans les mêmes conditions que les membres du personnel administratif nommés à titre définitif.

Pendant la période d'interruption de leur carrière, ils sont réputés être désignés à titre temporaire au sens du présent décret, dans les attributions exercées à la veille de leur interruption de carrière et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent/exerçaient ces attributions. »

Art. 24.Dans l'article 344 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Au 1er février 2005, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif d'un nombre de membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire correspondant au nombre de membres du personnel ouvrier définitifs ayant cessé définitivement leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française durant la période s'étendant du 31 décembre 2001 au 31 janvier 2005.

Il est procédé à la nomination à titre définitif en application de l'alinéa 1er selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 194, §§ 1er et 2, 195, 196, § 1er, et 197.

Est nommé à titre définitif par priorité le membre du personnel ouvrier temporaire qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, compte, pour la fonction considérée, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel ouvrier qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel ouvrier le plus âgé.

La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel ouvrier conformément au présent article est diminuée d'un montant de 20.573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de la nomination à titre définitif. »; 2° dans le paragraphe 2, les termes « d'une admission au stage » sont remplacés par les termes « d'une nomination à titre définitif »;3° l'article 344 est complété par un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4.Pour autant qu'ils puissent faire valoir des circonstances exceptionnelles, les membres du personnel ouvrier visés au § 2 qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une interruption complète ou partielle de leur carrière professionnelle sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption peuvent poursuivre l'interruption de leur carrière jusqu'au terme de celle-ci, dans les mêmes conditions que les membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif.

Toutefois, l'interruption de la carrière prend fin au plus tard : a) A l'issue de la période restant à courir dans le cadre de l'engagement à titre contractuel dans l'hypothèse visée au § 2, alinéa 1er, a) ;b) à l'issue de la période de préavis restant à courir dans l'hypothèse visée au § 2, alinéa 2. Pendant la période d'interruption de leur carrière, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont réputés être désignés à titre temporaire au sens du présent décret, dans les attributions exercées à la veille de leur interruption de carrière. ». CHAPITRE XI. - Disposition finale

Art. 25.L'article 4 produit ses effets au 1er janvier 2004.

Les articles 16, 18, 19, 23 et 24 produisent leurs effets le 1er septembre 2004.

L'article 17 produit ses effets le 1er décembre 2004.

Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2004.

La Ministre-Présidente, Chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion Sociale, Mme M. ARENA Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,, M-D. SIMONET Ministre du Budget et des finances, M. DAERDEN Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN Ministre de la Fonction publique et des Sports C. EERDEKENS Ministre de l'Emploi, de l'aide à la Jeunesse et de la Santé, C. FONCK _______ Note (1) Session 2004-2005 Documents du conseil.- Projet de décret, n° 42-1. - Avis des commissions, n° 42-2 et n° 42-3. - Amendement de commission, n° 42-4. - Rapport, n° 42-5. - Amendement de séance, n° 42-6.

Comptes rendus intégraux. - Discussion et adoption. Séances des 14 et 15 décembre 2004.

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